PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
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communication relative a une commission mixte paritaire
M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est parvenue à l'adoption d'un texte commun.
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DÉCision du conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date de ce jour, le texte d'une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense
Acte est donné de cette communication.
Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel, édition des lois et décrets.
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Protection juridique des majeurs
Adoption définitive des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs (n 253).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai l'honneur de rapporter, au nom de la commission mixte paritaire, le texte portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui a été adopté par cette dernière avant-hier.
L'objet de ce projet de loi était de mettre fin aux dévoiements des lois de 1966 et de 1968 sur les tutelles : destinées à protéger les majeurs dont les facultés mentales étaient altérées, elles étaient plutôt utilisées comme des mesures de protection sociale ou d'accompagnement social.
Les principales dispositions votées par le Sénat, qui figuraient dans le texte initial du Gouvernement, visaient à opérer une distinction très claire entre, d'une part, les mesures de protection juridique relevant de la décision du juge et permettant de prononcer la tutelle ou la curatelle en cas d'altération des facultés mentales et, d'autre part, les mesures d'accompagnement social, qui ressortent des conseils généraux.
L'Assemblée nationale avait voté un amendement remettant en cause l'équilibre et la philosophie même du texte présenté, puisque, au lieu de limiter la mesure d'accompagnement judiciaire à la gestion des seules prestations sociales du majeur, elle l'avait étendue à la gestion de ses ressources.
Considérant qu'une telle disposition allait à l'encontre de l'esprit du texte qui visait à supprimer la curatelle pour prodigalité ou oisiveté et à prévoir une protection uniquement dans le cas où une personne ne gérerait pas comme il convient les prestations sociales, le Sénat a rétabli le texte qui avait été proposé par le Gouvernement.
Pour autant - et je parle sous le contrôle des membres la commission des affaires sociales, notamment de Mme Dupont, en les remerciant de leur contribution à nos travaux - l'on peut se demander pour quelles raisons une personne disposant de ressources et ne percevant pas de prestations sociales ne mériterait pas de bénéficier également d'un accompagnement. Cependant, si nous avions statué dans ce sens, nous aurions rétabli la curatelle pour prodigalité alors qu'elle n'est quasiment jamais prononcée. Il y a donc eu un consensus entre la commission des lois et la commission des affaires sociales de notre assemblée pour rétablir le texte du Gouvernement à cet égard.
J'espère, monsieur le ministre, que vous êtes satisfait de la décision de la commission mixte paritaire de suivre la position du Sénat sur ce point auquel vous étiez attaché.
La commission mixte paritaire a également retenu les amendements du Sénat concernant le mandat de protection future : l'obligation de faire appel à deux notaires dans le cas de la conclusion d'un mandat par acte authentique est supprimée ; le mandat sous seing privé doit être passé en présence d'un avocat et, si tel n'est pas le cas, il devra être établi selon un mandat type, défini par décret en Conseil d'État.
Là encore, monsieur le ministre, j'espère que vous êtes satisfait de cet apport du Sénat, approuvé par la commission mixte paritaire.
Par ailleurs - et la commission des affaires sociales, en particulier Mme Dupont, a joué un rôle très important dans ce domaine - le Sénat a encadré l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, afin de faire en sorte que les mandataires judiciaires travaillant dans un établissement médicosocial agissent d'une manière indépendante et figurent sur la liste établie par le préfet.
La commission mixte paritaire a repris l'amendement du Sénat prévoyant que la radiation des personnes chargées de la protection des majeurs dans un département doit apparaître sur une liste nationale ; il s'agit là d'un apport essentiel.
En tant que rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire, je souhaite apporter une clarification s'agissant d'un amendement que j'avais déposé sur le changement de régime matrimonial, dans le prolongement de la loi portant réforme des successions et des libéralités. Cet amendement prévoit qu'il ne doit être procédé à la liquidation du régime matrimonial qu'en cas de nécessité, c'est-à-dire, concrètement, en cas de passage du régime communautaire à un régime séparatiste. À l'inverse, le passage du régime de séparation de biens à celui de la communauté universelle n'impliquera pas la nécessité d'établir un état liquidatif. L'amendement ne précisait pas ce point, mais je suis sûr, monsieur le ministre, que vous confirmerez cet élément qui me paraît fondamental.
Mes chers collègues, le Sénat ne se retrouve pas intégralement dans le texte qui a été voté.
Nous avions rétabli une possibilité de récupération sur la succession du majeur protégé ; cela avait donné lieu à un débat important. La commission mixte paritaire a choisi de supprimer ce mécanisme, qui, certes, n'existe pas à l'heure actuelle, au motif qu'il ne pouvait concerner que de petites successions et, en particulier, des majeurs ne disposant que d'un immeuble. Il convenait donc, afin de protéger l'immeuble familial, de ne pas permettre la récupération sur succession future.
Dans la mesure où le principe du financement de la mesure de protection par le majeur protégé est clairement inscrit dans le texte de loi, il a paru cohérent au Sénat de prévoir une action en récupération. Toutefois, la commission mixte paritaire a cru faire preuve d'ouverture en interdisant l'action en récupération.
Par ailleurs, la commission des lois avait proposé de permettre à un majeur protégé de bénéficier du nouveau régime de la fiducie, et le Sénat avait approuvé cette disposition.
En effet, il n'est pas possible de déclarer systématiquement qu'il est difficile pour les familles d'accepter d'être tuteur ou curateur, de même qu'il n'est pas souhaitable d'incriminer l'incompétence des mandataires judiciaires, des tuteurs ou des curateurs, sans trouver une solution au problème posé, surtout lorsque le patrimoine est important.
En conséquence, nous avions proposé d'étendre le régime de la fiducie uniquement aux majeurs protégés afin d'inciter les membres de la famille à accepter d'être tuteur. Par le biais d'un patrimoine d'affectation, nous souhaitions permettre la gestion du patrimoine par une profession juridique réglementée - un notaire ou un avocat -, ce qui donnait tout gage de bonne gestion. Ce dispositif était très encadré puisqu'il était soumis à l'autorisation du juge. La transparence fiscale était assurée. Il n'y avait donc aucun risque de fraude, de quelque nature que ce soit.
La commission mixte paritaire a suivi la position du Gouvernement, qui s'opposait fortement au texte accepté par le Sénat, pour des raisons qui ne me paraissent pas convaincantes. Le seul motif avancé était le suivant : après l'adoption de dispositions tendant à exclure la fiducie pour toute personne physique, ce n'était pas le moment d'étendre ce régime, même à un majeur protégé. Mais ce ne sera jamais le moment !
Nous avons le meilleur système juridique du monde ! Le problème, c'est que nous sommes les seuls à le croire. Tous les autres pays utilisent les outils juridiques dont nous ne voulons pas.
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Ils ont tort !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il est de bon ton, aujourd'hui, de citer Jean Jaurès : « Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel ». (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.). L'idéal, il faut faire une croix dessus et, le réel, dans notre système parlementariste, c'est que le Gouvernement a toujours raison ! Le Gouvernement nous dit que le projet de loi qu'il a demandé au Parlement de voter permettra de réaliser des avancées et de mettre fin aux dérives constatées. J'espère que ce sera le cas et que ce texte profitera aux majeurs protégés. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, madame la rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est une grande joie pour moi, pour ne pas dire une fierté, de revenir devant vous aujourd'hui pour l'examen final de ce texte qui réforme, enfin ! le régime de la protection juridique des majeurs.
Ce régime, qui datait de 1968, était marqué par un certain nombre d'archaïsmes et donnait lieu à une pratique qui a été largement débordée par les réalités, pour ne pas parler d'embolie du système des tutelles et des curatelles.
Je ne reviendrai pas longuement sur ce texte. Je rappellerai simplement, à ce stade du débat, notre objectif politique majeur dans cette réforme : le juge des tutelles ne doit être saisi pour prononcer une tutelle ou une curatelle que lorsque aucune autre solution ne peut être mise en oeuvre ; autrement dit, il convient de toujours préférer les mesures qui font appel à la responsabilité de la personne quand celle-ci est en capacité de l'exercer et qui font le pari de l'autonomie ou de la possibilité d'un retour à l'autonomie.
La raison d'être des mesures d'accompagnement social et des mesures judiciaires est de permettre de prévenir les tutelles et les curatelles, ou d'en sortir, afin d'éviter qu'une catégorie de citoyens ne soit soumise à un régime de sous-citoyenneté.
À cet égard, l'amendement relatif au droit de vote des personnes sous tutelle que le Sénat a adopté, sur proposition de M. About, me semble emblématique de l'ambition qui sous-tend ce texte. En effet, désormais, la personne placée sous tutelle ou curatelle ne sera plus considérée systématiquement et a priori comme incapable d'exercer le droit fondamental reconnu à chaque citoyen, celui de voter aux élections.
Cette disposition prendra tout son sens en cette année 2007 de grand débat national. Je me réjouis qu'elle ait été adoptée et que la commission mixte paritaire ne l'ait pas remise en cause. La décision d'autoriser ou de retirer l'exercice du droit de vote sera prise au cas par cas, en fonction des capacités de discernement de la personne mise sous tutelle, et ce par le juge des tutelles, sous contrôle du tribunal de grande instance, devant lequel n'importe qui peut faire appel des décisions concernant l'exercice du droit de vote.
Cette mesure matérialise la confiance que nous faisons à chacun de nos concitoyens en difficulté de pouvoir exercer le plus possible tous les attributs de leur citoyenneté. Tel est bien l'esprit de ce texte !
Monsieur le rapporteur, vous êtes mieux placé que le Gouvernement pour commenter les conclusions de la commission mixte paritaire, à laquelle, bien évidemment, aucun ministre ne participe. Cependant, je tenais à vous dire, au nom du Gouvernement, que nous nous félicitons du travail que vous avez accompli.
Sur certains points, naturellement, vous avez dû faire des concessions aux représentants de l'Assemblée nationale. Ces derniers en ont également consenti en renonçant à certaines des dispositions que vous ne vouliez pas voir adopter. Ainsi, nous avons abouti, me semble-t-il, à un texte satisfaisant aussi bien pour le Gouvernement que pour chacune des deux assemblées ; du moins, je l'espère, s'agissant du Sénat.
Certaines mesures tendent à augmenter les garanties ; Mme Dupont devrait donc être satisfaite. Il s'agit, notamment, du recours à des préposés d'établissement en ce qui concerne l'exercice des tutelles. Cette disposition ne va peut-être pas aussi loin que vous le souhaitiez, madame Dupont, mais il s'agit d'un premier pas.
Celles et ceux d'entre vous qui participaient à la commission mixte paritaire ont décidé que seules les personnes qui percevront des prestations sociales pourront bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé ou d'une mesure d'aide judiciaire. Il s'agissait aussi du souhait des présidents de conseil général.
Par ailleurs, contrairement au choix initial de la Haute Assemblée, vous avez accepté qu'il n'y ait pas de recours sur succession.
Vous avez également renforcé l'information des tuteurs familiaux. Il s'agit d'une disposition intéressante, car plus de la moitié des tutelles sont exercées par les familles elles-mêmes. Il fallait absolument aider ces dernières et ne pas limiter la réforme aux seules tutelles exercées par des tiers.
Le Gouvernement se réjouit de la qualité du travail effectué par la commission mixte paritaire et souhaite que la Haute Assemblée adopte le texte issu de ses travaux. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le dispositif français de protection juridique repose sur un socle législatif vieux de plus de trente-cinq ans. Il va sans dire que de nombreux phénomènes sociétaux ont évolué au cours des trois dernières décennies et que de multiples facteurs conjugués, d'ordre démographique, sociologique et politique, rendent ce dispositif désuet et inadapté aux situations contemporaines.
Comme cela a été indiqué à plusieurs reprises lors de ce débat, l'espérance de vie augmente et le nombre de personnes âgées, voire très âgées, s'accroît : selon le recensement de 2004, une personne sur dix a soixante-quinze ans ou plus, soit deux fois plus qu'en 1962. De fait, le nombre de maladies ou de handicaps liés à la vieillesse augmente lui-même considérablement.
Par ailleurs, la mobilité suscitée par le marché de l'emploi engendre l'éclatement géographique de bon nombre de familles. Ainsi, les solidarités naturelles doivent être compensées par d'autres types de solidarités organisées.
Ce sont autant de raisons qui expliquent l'accroissement du nombre des tutelles et la nécessaire réforme de leur régime.
Toutefois, comme nous l'avons rappelé à maintes reprises, un autre facteur, et non des moindres, doit être pris en compte. La montée de la précarité et de l'exclusion a eu pour effet de voir des mesures de tutelles prononcées à l'encontre de personnes ne présentant aucun trouble mental, ni aucun handicap, mais « seulement » victimes d'exclusion. Or le traitement de leurs difficultés devrait relever de l'aide sociale.
Ce projet de loi vient enfin corriger les excès et le dévoiement du principe même de tutelle en recentrant ce dispositif sur les seules personnes dont les facultés mentales sont réellement altérées. Pour les autres, une mesure d'accompagnement social personnalisé est créée en amont.
La mise sous tutelle pour cause de prodigalité, d'intempérance ou d'oisiveté est désormais supprimée. Le projet de loi vise à redonner toute leur effectivité aux principes fondateurs de la loi du 3 janvier 1968 : nécessité, subsidiarité et proportionnalité des mesures de protection.
Il était urgent, en effet, de réaffirmer que les incapacités ne peuvent avoir qu'un caractère exceptionnel et que seules doivent être prises les mesures d'encadrement strictement nécessaires eu égard à la situation. Il s'agit de restreindre la liberté individuelle dans le cadre de ce qui est strictement nécessaire à la protection de la personne, ce que nous ne pouvons qu'approuver.
Toutefois, même si cette réforme a des effets bénéfiques sur le régime des tutelles, nous ne pouvons nous en satisfaire.
Si le débat en commission mixte paritaire a permis de revenir sur une dangereuse extension de la fiducie aux personnes physiques, en revanche, aucune réponse n'a été apportée à nos interrogations relatives au financement même des mesures d'accompagnement social personnalisé ; le groupe CRC avait déposé des amendements à ce sujet.
Cette mesure d'accompagnement social vient s'ajouter à des transferts de compétences récents vers le département, tels que l'APA ou le RMI, pour lesquels les compensations financières sont loin d'être suffisantes.
Vous comprendrez par conséquent notre scepticisme lorsque le Gouvernement nous assure que cette nouvelle charge sera intégralement compensée aux départements.
Par ailleurs, nous ne pouvons que fermement nous opposer à l'introduction dans le débat sur la protection juridique des majeurs d'amendements qui n'ont strictement aucun rapport avec le texte.
À ce titre, le Gouvernement fait appel à l'indulgence du Parlement et à de prétendus « problèmes à régler » pour déposer des amendements « en toute transparence », nous assure-t-il, à un moment où, pourtant, nul ne les attendait. La méthode est pour le moins pernicieuse : ce texte ayant été déclaré d'urgence, il n'y a pas eu de navette, et une seule lecture a eu lieu dans chaque assemblée.
Ces cavaliers - puisque c'est ainsi qu'il faut les nommer -, dont certains méritaient sans doute de faire l'objet d'un réel débat, ont donc été adoptés sans que nous ayons eu le temps de les examiner réellement.
Il nous paraît inacceptable que sur un texte déclaré d'urgence puissent être déposés des cavaliers tels que celui qui porte sur le transfert aux greffiers des tribunaux de commerce du registre national du commerce et des sociétés, géré jusqu'ici par l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI ;...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non ! L'INPI ne le « gérait » pas !
Mme Éliane Assassi. ... celui qui concerne les ventes aux enchères ; celui qui a trait à l'arbitrage ; ou, plus grave encore, me semble-t-il, celui qui se rapporte au statut des huissiers de justice, qui, les pauvres malheureux, auraient aujourd'hui les plus grandes difficultés pour accéder au logement des personnes... qu'ils doivent expulser !
À trois semaines de la fin de la trêve hivernale des expulsions locatives, le jour même où la Haute Assemblée va définitivement adopter le projet de loi instituant le droit au logement opposable, vous avouerez tout de même, monsieur le ministre, que c'est là une véritable provocation !
M. Charles Gautier. Effectivement !
Mme Éliane Assassi. Tout cela, conjugué au défaut de financement des mesures contenues dans le texte, nous amène à nous abstenir sur le présent projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà maintenant dix ans que cette réforme était attendue.
Nous l'avons tous souligné lors de nos travaux, ce texte touche de plus en plus de personnes : quasiment toutes les familles sont aujourd'hui concernées. Il était donc important que, sur ce sujet, nous aboutissions, en ce dernier jour des travaux du Parlement dans sa composition actuelle, à un consensus relatif - c'est le terme qui a été souvent utilisé - permettant une réforme efficace, loin des querelles électorales.
Des points restent à améliorer, et notre satisfaction, bien sûr, n'est pas totale.
Les débats ont parfois été vifs, mais toujours constructifs, et je tenais à remercier notre rapporteur du style qui fut le sien. Il a de plus su accepter, au-delà des clivages partisans, plusieurs de nos amendements, en faveur toujours d'une amélioration du texte qui nous était soumis.
Le mandat de protection future est une création intéressante du texte. Le dispositif a été amélioré par nos débats, et la nouvelle rédaction va dans le sens de nos arguments en faveur du recours systématique à l'acte authentique. Nous sommes donc plutôt satisfaits sur ce point.
La mesure d'accompagnement judiciaire permettra aux personnes parfaitement saines d'esprit, mais nécessitant d'être accompagnées dans l'accomplissement de certains actes, d'échapper à une mise sous curatelle. Nous ne pouvons nous opposer à ce dispositif.
Toutefois, malgré ces avancées, le groupe socialiste considère qu'il ne peut pas voter ce texte. Il préconisera donc l'abstention. (M. le ministre délégué s'exclame.) Vous en êtes triste, monsieur le ministre !
M. Charles Gautier. Mais c'est uniquement votre faute ! (Sourires.)
M. Charles Gautier. En effet, et je l'avais déjà souligné au cours de la discussion générale, les incertitudes concernant les financements des transferts de compétences en direction des conseils généraux - incertitudes dont vous avez confirmé l'existence - restent trop grandes.
M. Charles Gautier. Or, ni le rapporteur ni le Gouvernement ne nous ont apporté de précision rassurante. Il nous a été dit que cela ne coûterait rien, et même que cela rapporterait de l'argent.
M. Charles Gautier. À qui irez-vous le faire croire ?
Nous sommes donc obligés de reconnaître une grande incertitude quant aux conséquences de cette mesure.
De plus, le Gouvernement a introduit lors de l'examen du texte par le Sénat un certain nombre d'amendements que l'on n'hésitera pas à qualifier de « cavaliers ». J'ai même déjà relevé que cela s'apparentait plutôt à un escadron !
Le Conseil constitutionnel vient pourtant de condamner le Gouvernement pour des actes similaires.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il condamne le Parlement !
M. Charles Gautier. Nous attendions du garde des sceaux qu'il montre l'exemple et qu'il renonce. Il persiste pourtant. Ce n'est pas responsable.
Lors de la discussion générale, disais-je, j'en appelais au consensus. Le rapporteur a fait preuve d'ouverture, le Gouvernement s'est entêté. Je voulais donc que vous sachiez, monsieur le ministre, combien je regrette que ce texte soit une nouvelle occasion pour le Gouvernement de se jouer de la représentation nationale.
Dans ces conditions, vous comprendrez que nous restions sur notre position d'abstention.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.
TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
Article 1er
Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° A Supprimé ;
1° Les articles 476 à 482 deviennent les articles 413-1 à 413-7 et l'article 487 devient l'article 413-8 ;
2° Dans l'article 413-5, tel qu'il résulte du 1°, la référence à l'article 471 est remplacée par la référence à l'article 514 ;
3° Le titre XII devient le titre XIII.
Article 2
Le titre X du livre Ier du même code est ainsi intitulé : « De la minorité et de l'émancipation ».
Il est ainsi organisé : « Chapitre Ier. - De la minorité » comprenant les articles 388 à 388-3, suivis de deux sections ainsi intitulées et composées : « Section 1. - De l'administration légale », comprenant les articles 389 à 389-7, « Section 2. - De la tutelle », comprenant les deux sous-sections suivantes : « Sous-section 1. - Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle », comprenant les articles 390 à 393, et « Sous-section 2. - De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle », comprenant six paragraphes ainsi intitulés et composés : « Paragraphe 1. - Des charges tutélaires », comprenant les articles 394 à 397, « Paragraphe 2. - Du conseil de famille », comprenant les articles 398 à 402, « Paragraphe 3. - Du tuteur », comprenant les articles 403 à 408, « Paragraphe 4. - Du subrogé tuteur », comprenant les articles 409 et 410, « Paragraphe 5. - De la vacance de la tutelle », comprenant l'article 411, et « Paragraphe 6. - De la responsabilité », comprenant les articles 412 et 413, et « Chapitre II. - De l'émancipation » comprenant les articles 413-1 à 413-8.
Article 2 bis
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 60 du même code, le mot : « incapable » est remplacé par les mots : « mineur ou d'un majeur en tutelle ».
Article 3
Après l'article 388-2 du même code, il est inséré un article 388-3 ainsi rédigé :
« Art. 388-3. - Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.
« Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
« Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré. »
Article 3 bis
L'article 393 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 393. - Sans préjudice des dispositions de l'article 392, la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé. »
Article 4
Les articles 394 à 411 du même code sont remplacés par les articles 394 à 413 ainsi rédigés :
« Art. 394. - La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
« Art. 395 et 396. - Non modifiés.
« Art. 397. - Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur.
« Le juge des tutelles statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de famille.
« Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l'a confiée, qu'après que son titulaire a été entendu ou appelé.
« Le juge peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
« Art. 398. - Non modifié.
« Art. 399. - Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.
« Le conseil de famille est composé d'au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge.
« Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l'étranger, qui manifeste un intérêt pour lui.
« Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l'intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu'ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu'ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent.
« Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l'une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.
« Art. 400. - Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres.
« Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas.
« En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.
« Art. 401. - Non modifié.
« Art. 402. - Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.
« La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338.
« L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert.
« Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la délibération.
« Art. 403. - Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère, s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale.
« Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire.
« Elle s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande de l'écarter.
« Le tuteur désigné par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle.
« Art. 404. - Non modifié.
« Art. 405. - Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
« Le conseil de famille peut décider que l'exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.
« À moins qu'il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application du deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre. Ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.
« Art. 406 et 407. - Non modifiés.
« Art. 408. - Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même.
« Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux qu'après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action, ou de transiger.
« Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.
« Art. 409. - Non modifié.
« Art. 410. - Le subrogé tuteur surveille l'exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.
« Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur.
« À peine d'engager sa responsabilité à l'égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge des tutelles s'il constate des fautes dans l'exercice de la mission tutélaire.
« Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
« Art. 411 à 413. - Non modifiés.