Article 3
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions particulières aux prestations d'itinérance intra-nationale
« Art. L. 34-10. - Tout opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy et accueillant sur son réseau le client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respecte les dispositions tarifaires de l'article 3 du règlement n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007, dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ...... du ......., pour la rémunération de la prestation fournie au titre des communications téléphoniques.
« Les tarifs des appels téléphoniques reçus ou émis à destination du territoire d'un État membre de la Communauté européenne, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par un client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy accueilli sur le réseau d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respectent les dispositions tarifaires de l'article 4 du règlement n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ...... du ...... »
Les dispositions du présent article cessent de produire effet à compter du 1er juillet 2010. - (Adopté.)
Article 4
Le code des postes et des communications électroniques est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 3° de l'article L. 36-7, après les mots : « du présent code » sont insérés les mots : «, du règlement n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 ».
II. - Au 1° de l'article L. 36-11, après les mots : « pris pour son application » sont insérés les mots : « ou du règlement n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 ». - (Adopté.)
Article 5
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 10 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 3.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient de rappeler que la reconnaissance réciproque des professions réglementées est couverte au niveau communautaire par un ensemble de directives précisant les droits des citoyens dans le domaine des qualifications.
Le champ des règles communautaires est vaste puisque l'expression « professions réglementées » concerne toute profession soumise à un élément de qualification professionnelle. Toutefois, certaines professions sont ou peuvent être exclues du champ de la directive.
Le premier sujet de préoccupation de la commission est de savoir exactement quelle est la population des professions concernées, qui sont donc considérées comme « réglementées » au sens de la directive.
En réalité, mes chers collègues, il s'agit ici de remplacer, à compter du 20 octobre 2007, quinze directives par une seule et même directive, adoptée par le Conseil européen en 2005, et qui serait applicable à toutes les professions réglementées. Vous voyez le changement : quinze directives remplacées par une seule ! (Sourires.) On peut s'en réjouir en termes de simplification, mais, le diable étant dans les détails, comme M. Fourcade l'a dit tout à l'heure, nous sommes attentifs.
Or cette directive s'organise autour de deux volets : d'une part, la libre prestation de services, c'est le titre II ; d'autre part, la liberté d'établissement, c'est le titre III
La libre prestation de services, c'est le cas de figure où le prestataire étranger intervient de manière temporaire et occasionnelle. La directive met alors en place un nouveau système en adoptant un principe général de non-vérification des qualifications professionnelles. Mais ce principe peut faire l'objet de corrections.
La liberté d'établissement, c'est le cas de figure où le prestataire étranger intervient de manière stable et permanente, ce qui le contraint à faire reconnaître sa qualification. La directive consolide, sur cet aspect, les textes existants.
Donc, l'article 5 du projet de loi prévoit d'habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance cette directive dont l'entrée en vigueur est fixée au 20 octobre 2007. Nous sommes un peu en retard. Le Gouvernement ne s'est pas précipité pour saisir le Parlement, notamment vos prédécesseurs, madame le ministre. Les autres États européens ne se sont peut-être pas précipités davantage, et sans doute, madame le ministre, allez-vous nous brosser un tableau d'ensemble de la situation.
À ce stade, la commission a adopté un amendement de suppression pour deux raisons majeures.
En premier lieu, le travail de transposition nous semble se réaliser dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes.
Initialement éclipsée par les négociations sur la directive Services, la transposition de la directive Qualifications professionnelles est aujourd'hui accélérée parce qu'on arrive en butée sur la date du 20 octobre 2007. Or l'impact des modifications requises pour chaque profession - plus de cent vingt professions seraient concernées, je l'ai dit lors de la discussion générale - est impossible à apprécier. De l'aveu même de vos services, madame le ministre, « l'impact précis n'est pas connu, car cela supposerait de mener des études économiques dans des délais qui n'étaient pas conciliables avec ceux de la transposition en droit interne ».
En second lieu, la rédaction très générale de l'habilitation ne nous donne aucune garantie en termes de principes retenus et applicables pour la préparation de cette ordonnance, s'agissant, notamment, du principe de protection des consommateurs et de préservation de l'intérêt général.
Les modifications dont il s'agit en matière de libre prestation de services représentent un enjeu très important.
Je rappelle que la directive a mis en place un système à géométrie variable, qui est le principe de non-vérification des qualifications professionnelles, retenu sur la base de la confiance mutuelle entre les États membres. Mais ce principe, comme toujours dans le droit communautaire - et nous sommes ici dans le droit « mou », en quelque sorte, dans la soft law -, peut être l'objet de corrections.
Ces corrections peuvent concerner la vérification préalable des qualifications autorisées pour les professions ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publique, la déclaration préalable, l'information du consommateur, etc. Tout cela peut justifier des corrections ou, par conséquent, des exceptions au principe de non-vérification des qualifications professionnelles et signifie que, dans certains cas qu'il conviendrait de bien cerner, on peut continuer à vérifier les qualifications professionnelles.
L'utilisation de ces modalités de correction dans le cadre du travail de transposition doit, selon la commission, permettre de concilier trois éléments.
Le premier est, bien entendu, le maintien d'un haut niveau de protection des consommateurs.
Le deuxième élément est la possibilité, et même la nécessité, de moderniser les professions réglementées, ou certaines d'entre elles, en en facilitant l'accès.
Mais, là, nous rejoignons l'un des thèmes du travail qui a été confié par le Président de la République à la fameuse commission pour la libération de la croissance française, présidée par Jacques Attali, dont nous n'avons pas encore reçu les conclusions, qui devraient susciter un large débat public. Nous sommes donc quelque peu gênés de prendre des mesures qui préjugeraient de la libre réflexion de cette excellente instance.
Enfin, le troisième élément, qui me paraît essentiel, est la cohérence avec les intentions de transposition des autres États. Ce point est d'autant plus important qu'il serait injustifié que nos concitoyens et nos professionnels souhaitant effectuer une prestation à l'étranger soient soumis à davantage de contraintes que des ressortissants d'autres États membres venant se livrer aux mêmes prestations sur le territoire français.
Si la mise en place de vérifications préalables pourra être contrôlée par la Commission de l'Union européenne, il n'en est pas de même pour l'introduction de déclarations préalables ou d'information du consommateur.
Madame le ministre, notre analyse est donc interrogative et, dès lors que nous ne nous sentons pas assurés sur ce terrain, nous proposons une prime d'assurance qui est la suppression de l'article. Mais comme nous ne tenons pas nécessairement à payer une prime d'assurance (Sourires.), si vous nous expliquez qu'elle est superfétatoire et si vous répondez à nos préoccupations, peut-être la commission pourra-t-elle réexaminer cette position.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 10.
M. Thierry Foucaud. Je partage un certain nombre des propos que M. le rapporteur général a tenus mais je souhaite également rappeler qu'avec cet article 5 nous sommes confrontés à une situation qui est proche de celle qui a été observée pour l'article 2.
En effet, il s'agit, là encore, de passer par l'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance pour introduire dans le droit national une directive européenne relative aux professions réglementées.
Au demeurant, comme le souligne d'ailleurs la commission dans son rapport, aucune évaluation précise du champ de l'habilitation n'est disponible, ni, bien sûr, aucune information sur le nombre et la qualité des professions réglementées qui seront concernées.
Évidemment, la question de la réciprocité est directement posée, d'autant que certaines des professions visées peuvent avoir des caractéristiques tout à fait particulières ; je pense, notamment, à l'ensemble des professions du conseil, de l'expertise et de l'ingénierie.
D'ailleurs, certains professionnels semblent s'être inquiétés des conditions de transposition de ce texte, tandis qu'il nous semble nécessaire d'appliquer une forme de principe de précaution aux fins d'expertiser réellement le champ d'application de la directive.
Toutes les garanties sont donc loin de nous être offertes par cet article 5, dont nous ne pouvons que proposer, par l'amendement n° 10, la suppression
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, je vous ai écouté très attentivement, comme j'ai d'ailleurs écouté M. Foucaud. En effet, le Gouvernement est toujours extrêmement attentif à vos propositions, qui sont toujours fondées sur un travail d'analyse très précis, très détaillé des textes et sur les conséquences de leur application.
Toutefois, je souhaite relativiser certains points et ramener aux proportions techniques que ces textes méritent le débat qui nous occupe.
En ce qui concerne le champ d'application, la directive Qualifications professionnelles s'applique aux professions dites réglementées, c'est-à-dire à celles dont l'accès ou l'exercice sont subordonnés à la possession de qualifications professionnelles ou à d'autres types de réglementation, comme le bénéfice d'une assurance ou de dépôt de garantie pour en permettre l'exercice. Mais toutes les professions réglementées ne sont pas concernées par le texte qui nous occupe actuellement.
Ainsi, certaines d'entre elles, qui correspondent, en particulier, à des offices publics ou ministériels, qui relèvent de la Chancellerie, comme les notaires, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires ou les huissiers, ne sont pas comprises dans le champ de la transposition de la directive en vertu de l'article 45 du traité. Ces professions participent, en effet, à l'exercice de l'autorité publique et ne sont donc pas concernées par la directive du 20 octobre 2007.
D'autres professions, comme celles du secteur des transports, du contrôle légal des comptes, des intermédiaires d'assurances et des gens de mer, sont déjà régies par des textes spécifiques et ne sont donc pas couvertes par la directive sur les professions réglementées.
Monsieur le rapporteur général, vous avez eu raison de faire une distinction entre la liberté d'établissement et la liberté de prestations de services.
En ce qui concerne la liberté d'établissement, la transposition se traduira, pour de nombreuses professions, par un simple toilettage, par quelques ajustements à la marge. La directive qui nous occupe prévoit, comme vous l'avez souligné, la reprise de quinze directives précédentes, parmi lesquelles trois sont générales et douze sont sectorielles.
Le point qui vous préoccupe particulièrement, c'est celui de la libre prestation de services. Dans le cadre de cette transposition, me semble-t-il, un statut minimal va être mis en place, qui permettra d'organiser l'intervention de ces prestations sur notre territoire.
Il s'agit bien, en l'espèce, de permettre de vérifier la qualification professionnelle des intéressés, comme le nom de la directive l'indique.
Alors, comment cela va-t-il se passer en pratique ? Comme la directive le suggère, chaque ministère négociera avec les professions qui lui sont traditionnellement rattachées les conditions de transposition de cette directive. Mes services traiteront ainsi des coiffeurs, ceux de mon collègue Jean-Louis Borloo des moniteurs d'auto-école, etc. Le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, comme cela lui a été demandé par le Premier ministre, fera la synthèse des travaux menés par chacun des ministères concernés.
C'est pourquoi, si la liste du maximum de professions susceptibles d'être concernées par cette transposition a pu vous être fournie, il serait délicat, alors que les négociations avec les ministères commencent à peine, de préciser la liste exacte des professions qui seront réellement visées par ce texte puisque le travail ne fait que commencer.
Le sujet, évidemment, n'est pas simple. C'est d'ailleurs pourquoi la commission Attali a décidé de s'accorder jusqu'à la fin de l'année pour examiner la situation des qualifications professionnelles et des restrictions posées à l'exercice de certaines professions, plutôt que d'inclure ce volet dans les premiers travaux qui doivent être remis dans les tout prochains jours.
Sur le plan européen, la directive à transposer, fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle, permettra à nos métiers d'être traités dans les mêmes conditions par les autres États membres de l'Union européenne.
Vous m'avez interrogée sur l'effort de transposition entrepris par les autres pays européens. Nos partenaires ne sont pas plus avancés que nous et le dernier état de transposition ne nous incite guère à penser que les uns ou les autres se soient battus pour transposer la directive dans les délais. Je ne connais pas l'état exact de transposition de chacun des pays, mais je sais que tout le monde est un peu en retard, même si la plupart des États mettent actuellement en place les mécanismes de transposition.
Cela étant, j'entends bien votre point de vue, monsieur le rapporteur. Peut-être pourrait-on envisager des palliatifs ou des modifications. En tout cas, le passage du temps et la concertation sont nécessaires.
En effet, vous avez raison de souligner que, dans un certain nombre de professions réglementées, tout un volet financier et relatif à l'organisation de la profession est associé à la réglementation. Par conséquent, il convient, pour apprécier le principe de la transposition et donc de la reconnaissance des professions concernées de manière paneuropéenne, si j'ose dire, de se concerter avec les professionnels français. Prendre l'engagement de ne pas nous précipiter pour procéder à la transposition serait peut-être de nature à répondre au souci exprimé au travers des amendements de suppression de l'article.
Je voudrais ajouter un élément de réponse que j'ai omis d'apporter tout à l'heure à M. le rapporteur général sur l'utilisation de la fiduciaire, concernant l'article 2 et les mécanismes de titrisation.
J'estime comme vous que le mécanisme de la fiducie tel que nous l'avons enfin institué dans le droit français pourrait être un véhicule très utile pour mettre en oeuvre la titrisation. Je ne pense pas, là non plus, que nous devions nous précipiter. Il me paraîtrait utile d'examiner la portée de l'instauration du mécanisme, de demander à nos services d'étudier comment la fiducie a fonctionné jusqu'à présent. Je crois qu'elle n'a rencontré que peu de succès à ce jour, et nous devons nous interroger, me semble-t-il, sur cette situation et sur le point de savoir s'il faut en étendre le champ d'application, dans les conditions que vous avez évoquées tout à l'heure, au bénéfice de certaines professions réglementées.
Dans cet esprit, il convient d'apprécier si la fiducie peut être un véhicule utile, sûr et convenablement réglementé pour la titrisation. C'est là une façon non pas d'éluder le débat, mais au contraire d'approfondir l'examen des conditions d'une bonne utilisation d'un outil juridique très largement employé au-delà de nos frontières.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Compte tenu de ce que vient de nous dire Mme le ministre, je voudrais me référer à trois principes essentiels.
En premier lieu, j'évoquerai le principe de durée. On nous propose de prévoir une habilitation pour six mois. Or vous nous avez dit vous-même, madame le ministre, que le processus ne faisait que commencer et que les autres États de l'Union européenne n'étaient probablement pas beaucoup plus avancés que nous. Dans un souci de réalisme, j'ai donc tendance à penser qu'un délai d'un an serait préférable.
En deuxième lieu, j'invoquerai le principe de concertation. J'estime que l'article d'habilitation doit se référer à ce principe, mais ce n'est pas encore le cas dans la rédaction que nous avons sous les yeux.
En troisième lieu, j'introduirai le principe de réciprocité. En d'autres termes, les options, les prises de position permises par la directive doivent, me semble-t-il, être conçues en fonction de l'état du marché, c'est-à-dire de ce que font les autres : ne nous découvrons pas plus qu'ils ne se découvrent. Telle est l'idée qui sous-tend ce principe de réciprocité.
Madame le ministre, si ces trois principes de durée, de concertation et de réciprocité étaient plus clairement consignés dans le texte, peut-être pourrions-nous cheminer ensemble et peut-être la commission des finances - je me tourne à cet instant vers M. Arthuis - pourrait-elle alors essayer de rédiger un amendement venant se greffer sur l'article 5 et tendant à faire droit aux trois principes en question, de telle sorte que nous ne restions pas sur un refus d'habilitation. Car, il faut bien le reconnaître, nous devrons d'une façon ou d'une autre transposer la directive.
En tout état de cause, il serait assez difficile d'aborder dans tous leurs détails, au travers de textes distincts, les régimes des cent vingt professions visées. Même en une année, je crains que le temps parlementaire n'y suffise pas !
Par conséquent, si nous pouvions aboutir à une rédaction telle que celle que j'appelle de mes voeux, je crois que nous pourrions progresser.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Nous allons naturellement attendre de connaître la réponse de Mme la ministre, de telle sorte que nous ayons des indications sur les intentions du Gouvernement.
Si vous acceptez de prendre en compte les préoccupations exprimées par M. le rapporteur, madame le ministre, je demanderai une suspension de quelques minutes afin de permettre à la commission des finances de se réunir pour tenter de transcrire les principes évoqués dans un nouvel amendement qui serait alors soumis au Sénat, au nom de la commission des finances.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Les trois principes évoqués par M. le rapporteur général me paraissent tout à fait pertinents dans le contexte de l'examen de cet article.
S'agissant de la durée, vous avez raison d'estimer, monsieur le rapporteur général, que six mois est un délai trop court. Le porter à douze mois est une excellente proposition.
Pour ce qui est de la concertation avec les cent vingt professions réglementées, cette suggestion est non seulement de bon aloi mais aussi de bonne politique, car on ne peut pas procéder à une ouverture sans en faire comprendre et apprécier l'intérêt à ceux qui en bénéficieront mais en supporteront également les conséquences dans leur activité professionnelle.
Enfin, en ce qui concerne le principe de réciprocité, il a été bien souvent évoqué, à très juste titre, par le Président de la République en matière de relations internationales et d'application des règles du commerce mondial. Il est bien légitime que nous ne nous ouvrions qu'à condition que les autres s'ouvrent dans la même mesure et selon les mêmes termes. Ce troisième principe me paraît donc plus que pertinent.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Dans ces conditions, monsieur le président, la commission des finances demande une suspension de séance d'une dizaine de minutes.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le président de la commission.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures vingt.)
M. le président. La séance est reprise.
Je suis saisi d'un amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition, en veillant notamment, en concertation avec les professionnels, à ne renoncer à la levée des options en matière de libre prestation de services que lorsque la réciprocité le justifie.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances a bien consigné dans cet amendement les trois principes que j'avais exposés de durée, en l'occurrence douze mois, de concertation avec les professionnels et de réciprocité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de suppression n° 10.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
I. - La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L'intitulé : « Sous-section 1 - Définition » est supprimé ;
2° La sous-section 2 est abrogée.
II. - Après la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
« Art. L. 221-34. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
« Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 €.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions. »
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.
M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'article 6 du présent projet de loi confirme, dans le droit français, par application des attendus d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes, la CJCE, la fin de la non-rémunération des comptes bancaires courants.
Cet arrêt, dit « Caixa Bank », instruit à la demande de l'établissement financier catalan, lève tout obstacle à la rémunération des comptes courants par les établissements de crédit en quête de clientèle dans notre pays.
Dans l'état actuel des choses, peu d'établissements de crédit proposent une telle rémunération des comptes courants, à l'exception notable du réseau des Caisses d'Epargne.
Au demeurant, les conditions de rémunération des comptes courants - rémunération qui devient une arme commerciale pour attirer de nouveaux clients - ne sont pas véritablement fixées et semblent devoir présenter un caractère quasiment anecdotique.
En l'état actuel des choses, les taux de rémunération proposés s'avèrent faibles, puisqu'un établissement de crédit d'origine britannique propose une rémunération de 3 % - compte non tenu des prélèvements fiscaux et sociaux portant sur les revenus financiers -, à concurrence de 10 000 euros par an, moyennant quelques obligations d'usage des services bancaires de l'établissement.
Or il se trouve - mais ce n'est sans doute qu'une coïncidence - que cet établissement est également l'un de ceux dont les services bancaires courants sont parmi les plus coûteux de la place, si l'on se réfère aux éléments fournis notamment par les associations de protection des consommateurs.
De fait, l'éventuel développement de la rémunération des comptes courants risque fort de s'accompagner d'un nouveau relèvement des frais bancaires plus « ordinaires ».
Dans l'intérêt bien compris des établissements de crédit, la rémunération alléchante proposée à quelques clients relativement fortunés - puisque le montant des produits financiers sera fonction du solde figurant au quotidien sur le compte - sera compensée par une nouvelle élévation du coût des prestations fournies à tous ceux qui n'auront pas la faculté de laisser inscrites sur leur compte des liquidités suffisamment importantes.
Bien entendu, à l'occasion de l'examen de ce projet de loi, nous ne pouvons, a priori, nous opposer à l'adoption de dispositions induites par la réglementation européenne et, singulièrement, par un arrêt de la CJCE.
Encore que, s'il fallait donner force de loi aux dispositions d'origine internationale primant sur le droit national, il existe bien d'autres domaines pour lesquels nous pourrions faire réaliser à notre droit positif quelques avancées ; je pense en particulier au droit du travail, domaine dans lequel notre pays ne semble pas décidé à appliquer avec la même célérité les termes de la convention internationale de l'OIT !
L'article 6 de ce projet de loi est pour nous l'occasion de revenir sur quelques débats d'importance, de faire le point notamment sur les services bancaires de base et, principalement, sur le droit d'accès des personnes les plus défavorisées à ces services de base.
Selon des éléments disponibles, une centaine de milliers de personnes est aujourd'hui concernée par la mise en oeuvre du droit au compte, quand bien même ce nombre est sans commune mesure avec celui des interdits bancaires et des exclus des services bancaires.
Nous estimons qu'il serait tout à fait adapté de lancer de nouveau une procédure de consultation des parties pour mettre en place un véritable « service bancaire universel », comme le demandent les associations familiales et les associations de consommateurs, et ce d'autant plus que nous sommes tout de même à une époque où certains de nos établissements financiers présentent des résultats dépassant les 20 % de leurs produits d'activité bancaire.
Tels sont, monsieur le président, les éléments que je souhaitais apporter sur l'article 6.