Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi
Article 2 (début)

Articles additionnels après l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé une Commission nationale d'évaluation de l'emploi, de la formation et de l'insertion. Celle-ci est chargée de l'évaluation de l'ensemble des politiques publiques de formation et d'orientation professionnelles à destination des demandeurs d'emploi.

Elle établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières affectées à la formation et à l'orientation professionnelles des demandeurs d'emploi indemnisés.

Elle est composée de représentants de l'État et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des administrations intéressées, de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5424-7 du même code, ainsi que de représentants des organismes spécialisés dans le domaine de la formation et de l'insertion.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. L'objet de cet amendement est de créer une commission nationale d'évaluation de l'emploi, de la formation et de l'insertion.

En effet, conformément au constat établi par la mission sénatoriale d'information sur les dispositifs de formation, des sommes importantes sont consacrées par la nation à la formation professionnelle, mais les résultats de cet effort financier ne font l'objet d'aucune évaluation. Nous proposons donc d'instituer une instance d'évaluation des politiques de formation et d'insertion.

La commission nationale d'évaluation de l'emploi, de la formation et de l'insertion établirait tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières affectées à la formation et à l'orientation professionnelles des demandeurs d'emploi indemnisés. Elle serait composée de représentants de l'État, du Parlement, des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que de représentants des organismes spécialisés dans les domaines de la formation et de l'insertion.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Mme Demontès observait tout à l'heure que, avec le conseil régional de l'emploi institué par l'amendement n° 2, nous avions déjà créé un nouvel organe Vous proposez, ma chère collègue, de mettre en place une nouvelle commission nationale : ce serait encore une instance supplémentaire, la troisième dans le seul cadre de cette loi !

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis défavorable, monsieur le président, même si je partage pleinement les préoccupations de Mme le sénateur sur la nécessité, en particulier, d'évaluer régulièrement les politiques, que ce soit pour les modifier, pour les supprimer ou, tout simplement, pour les poursuivre et les soutenir. C'est d'ailleurs l'un des cinq principes que j'évoquais dans la discussion générale.

Je voudrais cependant, mesdames, messieurs les sénateurs, attirer votre attention sur le fait que, au sein du conseil national pour l'emploi, un comité de suivi sera chargé de suivre la mise en oeuvre de la convention tripartite et d'évaluer les résultats de l'opérateur au regard des indicateurs de performance qui seront établis. De plus, à la demande particulière de deux des organisations syndicales représentatives, un comité d'évaluation sera mis en place au sein même de l'opérateur.

Compte tenu de l'existence, d'une part, du comité de suivi et, d'autre part, du comité d'évaluation au sein de l'institution elle-même, je pense, madame, que votre préoccupation, qui me paraît tout à fait légitime, est déjà prise en compte, et il ne me paraît pas utile d'ajouter une troisième instance.

M. le président. Madame Dini, l'amendement n° 32 est-il maintenu ?

Mme Muguette Dini. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 32 est retiré.

L'amendement n° 71, présenté par Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Godefroy, Mmes Printz, Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la convention mentionnée au 1° est prorogée de vingt-quatre mois à compter du 31 décembre 2008. »

La parole est à Mme Christiane Demontès.

Mme Christiane Demontès. Cet amendement est un peu marginal, mais des engagements avaient été pris à son sujet. C'est pourquoi nous le présentons.

L'État a prévu de transférer aux régions les compétences - et les crédits associés - en matière d'organisation et de financement des actions de formation de l'AFPA au plus tard le 1er janvier 2009. Une période transitoire a été organisée jusqu'à cette date pour permettre aux régions d'anticiper ce transfert.

L'amendement n° 71 a pour objet de proroger de vingt-quatre mois les conventions conclues entre le représentant de l'État en région, les régions et l'AFPA, soit les conventions signées dans le cadre de la période transitoire initialement prévue jusqu'au 31 décembre prochain.

Cet amendement a déjà été déposé lors de la discussion de la loi de finances pour 2008. À cette occasion, notre collègue Claude Haut avait fait valoir un certain nombre d'arguments qui, du fait de la pérennisation de la situation, demeurent très largement pertinents.

Ainsi, le contexte juridique dans lequel s'inscriront les relations entre les régions et l'AFPA à l'issue de la période transitoire, qui s'achève le 31 décembre 2008, n'est toujours pas stabilisé puisque, malgré de très nombreuses sollicitations, l'État n'a toujours pas fixé de cadre clair aux régions. Or cela constitue un véritable handicap et une réelle source d'inquiétude pour les collectivités territoriales puisque, pour qu'elles puissent procéder en 2009 à des passations de marchés ou à des délégations de services publics, les délais de consultation auraient dû être clarifiés avant la fin de 2007. La situation est donc fragile, et nombreuses sont les études juridiques qui viennent étayer cette considération.

En outre, des interrogations demeurent quant aux conclusions des travaux de la Commission européenne sur les services d'intérêt général, notamment sur le segment des services sociaux. Si la formation des personnes en difficulté - et elles sont de plus en plus nombreuses - était reconnue comme un SSIG, c'est-à-dire comme un service social d'intérêt général, le cadre juridique serait clarifié à la satisfaction de toutes les parties, régions et AFPA. Aussi, compte tenu des délais nécessaires à cette prise de décision, puis à sa transcription dans le droit français, il nous semble nécessaire de proroger la période transitoire.

S'ajoute à cet argument la situation de l'immobilier de l'AFPA. Nous savons tous que l'État souhaite le céder. Or l'hébergement est considéré comme un élément décisif dans la réussite des parcours de formation et, à ce titre, fait partie intégrante de l'offre de l'AFPA. Aussi, les décisions que prendra l'État sur le devenir de ce patrimoine auront pour l'AFPA des conséquences financières différentes selon que le coût en sera ou non répercuté. Bien évidemment, cela aura des incidences immédiates sur les coûts de formation, donc sur la position concurrentielle de l'AFPA.

Le sujet est complexe, j'en conviens. En particulier, la situation de chaque centre de l'AFPA devra faire l'objet d'un examen minutieux, ce qui renforce encore la nécessité de proroger la période de transition de deux ans.

Enfin, certains pourraient s'interroger sur les effets financiers d'une telle prorogation. Il apparaît qu'ils seront nuls pour les régions ayant signé une convention de transfert de l'AFPA, soient toutes, à l'exception de la Lorraine et de la Corse. En effet, les sommes correspondant à la commande publique de l'AFPA ont été « débasées » - puisque tel est le terme technique ! - du budget de l'État à la date de signature des conventions transitoires, les montants transférés aux régions étant financés par une fraction de la TIPP. Le mode de financement par la TIPP sera identique après le transfert.

Reste le cas de la Corse et la Lorraine, qui n'ont pas conventionné : elles auraient de toute façon été automatiquement débasées au 1er janvier 2009, date à laquelle les recettes correspondantes de TIPP leur auraient été transférées. Ainsi, dans le cadre d'une prorogation de la période transitoire, et au cas où elles ne souhaiteraient pas conventionner avec l'AFPA, ces deux régions pourraient être maintenues dans le budget « formation » de l'État pour deux années supplémentaires.

Lors du débat sur la loi de finances, M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a considéré que ce sujet ne relevait pas d'un projet de loi de finances et qu'il serait préférable de l'aborder à l'occasion de l'examen d'un texte ultérieur. Il ajoutait que le Gouvernement envisageait « de procéder à un report d'un an » et qu'il étudierait, « au cours de l'année 2008 », les possibilités de prendre des mesures allant dans le sens que nous souhaitions. Je crois savoir que cet engagement a été confirmé à l'occasion d'un rendez-vous entre le président de l'Association des régions de France et un responsable du cabinet de Mme Lagarde.

Les conditions idoines de temps et de cadre législatif nous paraissent réunies pour évoquer cette question. Nous vous proposons donc de proroger de deux ans la période transitoire. Nous parviendrons ainsi à stabiliser et à sécuriser juridiquement les relations que l'État et les régions entendent nouer avec l'AFPA, au service des politiques publiques de l'emploi et de la formation professionnelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission estime que cet amendement, bien à la marge du texte, n'a pas, a priori, sa place dans cette discussion, mais, comme elle a entendu la réponse qui avait été faite au groupe socialiste lors de la discussion de la loi de finances, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. L'amendement vise à proroger de vingt-quatre mois une période transitoire qui s'achève, de plein droit, le 31 décembre 2008.

Je partage l'avis de Mme le rapporteur, nous sommes un peu à la périphérie du texte, mais je vais vous donner mon sentiment, mesdames, messieurs les sénateurs, et vous dire pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Nous sommes aujourd'hui au tout début de l'année 2008 et nous nous avons encore presque douze mois utiles devant nous. D'ores et déjà, vingt des vingt-deux régions ont mis à profit le délai qui leur était imparti pour transférer les compétences et les crédits associés en matière de financement des formations des demandeurs d'emploi.

Seules deux régions n'ont donc pas encore mis en oeuvre ce transfert et il leur reste encore onze mois et demi pour le faire.

Les conventions tripartites conclues par une majorité de conseils régionaux, l'AFPA et l'État, ont donc permis d'anticiper ce transfert pour les vingt autres régions, organisant ainsi le travail le travail d'appropriation de l'offre de service de l'AFPA par les collectivités territoriales intéressées, et de se préparer à aborder avec une sécurité juridique les relations que les régions entendent nouer avec l'AFPA à l'issue de cette période transitoire. C'est donc plutôt cette question des relations financières sous-jacentes entre les régions et l'AFPA qui est visée par la demande de prorogation de vingt-quatre mois.

S'agissant de l'application du code des marchés publics, aujourd'hui toutes les analyses juridiques convergent : l'achat de prestations de formation relève de la mise en concurrence. De ce point de vue, j'ai proposé au président de l'Association des régions de France, M. Alain Rousset, de mener, en liaison avec mes services, notamment compte tenu de leurs compétences juridiques, une étude sur les meilleures conditions de passation de ces commandes qui réponde à la fois au droit de la concurrence, le droit communautaire évidemment, et à la nécessaire réactivité de l'offre de formation.

Je réitère cette proposition, nous la mettrons en oeuvre dans les meilleurs délais et, bien entendu, avant l'expiration du délai le 31 décembre 2008.

Dans ces conditions, il ne me semble pas justifié de proroger de vingt-quatre mois la période impartie aux régions pour se mettre en conformité.

M. le président. Madame Demontès, l'amendement n° 71 est-il maintenu ?

Mme Christiane Demontès. J'ai bien entendu vos arguments, madame la ministre, et je comprends que cet amendement n'a pas tout à fait sa place dans ce texte, mais j'insiste, car nous avons besoin de temps encore pour permettre au nouveau dispositif de se mettre en place. Pour être prêt au 1er janvier 2009, il aurait fallu avoir réglé toutes les questions avant la fin de l'année 2007. Or, c'est très compliqué.

Madame la ministre, vos collaborateurs ont pris l'engagement de prolonger cette période d'un an au moins et je souhaiterais que vous le confirmiez, ce qui me permettrait de retirer mon amendement.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Madame le sénateur, la proposition que j'ai faite tient. Nous nous mettons au travail dès la semaine prochaine avec les représentants de l'Association des régions de France. La balle est dans leur camp. Il faut maintenant se mettre autour de la table. Nous avons toutes les compétences nécessaires pour les aider à trouver les mécanismes appropriés. Si nous n'y arrivons pas dans les délais, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2008, il sera temps de prévoir alors une extension de délai. Mais, pour le moment, ce ne serait pas raisonnable, dans la mesure où la première priorité, c'est de se mettre au travail, et ce dès la semaine prochaine !

M. le président. Qu'en est-il en définitive de l'amendement n° 71, madame Demontès ?

Mme Christiane Demontès. Nous aurons suffisamment de projets de loi portant réforme de la formation professionnelle pour déposer de nouveau cet amendement de prorogation si cet engagement n'était pas respecté. (Mme la ministre acquiesce.)

Puisque je vois Mme la ministre confirmer son engagement, je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 71 est retiré.

Articles additionnels après l'article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi
Article 2 (interruption de la discussion)

Article 2

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 4

« Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi

« Art. L. 311-7. - Une institution nationale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de :

« 1° Prospecter le marché du travail, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider les employeurs à les pourvoir, assurer la mise en relation entre l'offre et la demande, et veiller au respect des règles relatives à la lutte contre les discriminations à l'embauche ;

« 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et faciliter leur mobilité ;

« 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1 et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 351-18 ;

« 4° Assurer, pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, le versement de l'allocation d'assurance, et, pour le compte de l'État ou du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, le service des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1, L. 351-10-2, L. 351-13-1, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 322-12 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 351-20, ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'État lui confierait le versement par convention ;

« 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'État et de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;

« 6° Mettre en oeuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'État, les collectivités territoriales et l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.

« Art. L. 311-7-1. - L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

« Art. L. 311-7-2. - Le conseil d'administration comprend :

« 1° Cinq représentants de l'État ;

« 2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;

« 3° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités de l'institution.

« Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 352-2.

« Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.

« Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.

« Art. L 311-7-3. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'objet de l'institution.

« Les décisions relatives au budget et aux emprunts, ainsi qu'aux encours maximum des crédits de trésorerie, sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

« Le conseil d'administration désigne en son sein un comité d'audit et un comité d'évaluation.

« Art. L. 311-7-4. - Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ; il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.

« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration.

« Art. L. 311-7-5. - Le budget de l'institution comporte trois sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l'équilibre :

« 1° La section « assurance chômage » retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues aux articles L. 351-3 et suivants, qui sont versées pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur et en recettes une contribution de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, dans les conditions déterminées par la convention d'assurance chômage prévue à l'article L. 351-8, permettant d'assurer l'équilibre ;

« 2° La section « solidarité » retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'État ou du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'État permettant d'assurer l'équilibre ;

« 3° La section « fonctionnement, intervention et investissement » comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles, les dépenses d'investissement ainsi que les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et en recettes une contribution de l'État et une contribution de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 354-1, ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics, les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.

« L'institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'emploi et du budget.

« Art. L. 311-7-6. - L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

« Art. L. 311-7-7. - Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le code du travail dans les conditions particulières prévues par une convention collective agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

« Les règles de représentation des salariés prévues par le code du travail s'appliquent à tous les agents de l'institution, quel que soit leur régime d'emploi.

« Art. L. 311-7-8. - L'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.

« Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 352-2, veille à la bonne application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-8 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.

« Art. L 311-7-9. - Une convention annuelle est conclue au nom de l'État par l'autorité administrative et le représentant régional de l'institution.

« Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l'article L. 311-1-2, détermine la programmation des interventions de l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 322-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action.

« Art. L. 311-7-10. - Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'État ou du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

« Art. L. 311-7-11. - Les biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'État peut s'opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'État ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.

« Art. L. 311-7-12. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section. »

II. - Aux articles L. 311-5, L. 311-5-1 et L. 311-6 du même code, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».

III. - À l'article L. 311-10-1 du même code, les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 351-17 du même code, après les mots : « de l'article L. 311-5 » sont insérés les mots : « par l'autorité de l'État ».

V. - L'article L. 351-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L 351-18. - Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales. »

M. le président. Je suis d'abord saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 35 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF.

L'amendement n° 40 est présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7 du code du travail, après les mots :

Une institution nationale

insérer le mot :

publique

La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 35.

Mme Muguette Dini. L'objet de notre amendement est de préciser que le nouvel opérateur issu de la fusion ANPE-ASSEDIC sera bien une personne morale de droit public.

Dans l'état actuel du texte, un faisceau d'indices pourrait laisser penser que la nouvelle institution appartiendrait à la catégorie des établissements publics administratifs.

Mais le projet de loi désigne le nouvel opérateur comme « une institution nationale dotée de la personnalité morale ». Il ne précise donc pas qu'il s'agit d'une personne morale de droit public. Notre amendement a pour objet de lever cette ambiguïté aux implications juridiques importantes.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 40.

Mme Annie David. Madame la ministre, vous le savez, nous l'avons dit lors de la discussion générale et lors de la défense de la motion tendant à opposer la question préalable, les syndicats n'ont eu de cesse de vous le dire et Mme Dini vient de le faire également à l'instant, la notion d'« institution », à laquelle vous recourez dans votre projet de loi suscite beaucoup d'inquiétudes par son manque de précision.

Comment pourrait-il en être différemment quand le terme utilisé pour désigner ce qui sera créé demain ne le qualifie en rien ? Or, vous le savez fort bien, en politique comme en droit, les mots ont un sens et sont rarement interchangeables.

Je me suis donc plongé dans un célèbre dictionnaire juridique pour voir quelle définition il donnait du mot « institution ». Je vous passe des acceptions qui, de toute évidence, n'ont pas d'intérêt ici. Il semblerait donc que ce soit, selon Maurice Hauriou, une « réalité que constitue soit un organisme existant, par exemple un établissement administratif, lorsque s'y dégagent la conscience d'une mission et la volonté de la remplir en agissant comme une personne morale ». Nous voilà bien avancés, mais la référence au droit public aurait pu me rassurer, si je n'avais poursuivi ma lecture et découvert qu'il existait également une définition en droit privé, précisant que c'était « une théorie utilisée pour rendre compte du phénomène de la personnalité morale à l'exemple des associations, des syndicats et des sociétés ».

Ce terme peut donc renvoyer pêle-mêle au droit public et au droit privé, habile recours, j'en conviens.

Il fallait donc apporter une précision importante sur la nature de cette « institution ». Nous précisons donc dans cet amendement qu'elle est publique et nationale.

Nationale d'abord, car trop de services publics gérés hier par l'État sont aujourd'hui confiés à la gestion et au financement des régions et des départements, sans d'ailleurs que soit systématiquement prévue la compensation nécessaire, mais c'est un autre débat.

Lui garantir un statut national, c'est garantir aux usagers, aux demandeurs d'emploi, une égalité de traitement, d'accueil et d'indemnisation, quel que soit leur territoire, urbain ou rural. C'est garantir également une égalité dans les orientations et les politiques d'emploi afin d'éviter que ce qui est vrai à Paris ne soit faux à Marseille ou à Grenoble.

Publique, ensuite, car les missions d'accueil, de conseil, de placement et d'indemnisation ne peuvent relever que d'une institution publique, d'un service public, administratif même, mais j'y reviendrai lors du prochain amendement. Elle doit être publique pour éviter que la recherche ne soit celle du profit, mais s'assurer au contraire qu'elle est bien celle du plein emploi, ce qui est rarement l'objectif des groupes privés.

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Godefroy, Mmes Printz, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7 du code du travail, remplacer les mots :

institution nationale

par les mots :

établissement public national

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Nous avons déjà exposé nos arguments sur cet amendement pour ce qui concerne les demandeurs d'emploi. Mais un autre aspect nous amène à demander que l'ANPE et les ASSEDIC fusionnent pour former un nouvel établissement public.

La convention 88 de l'Organisation internationale du travail dispose que les agents du service public de l'emploi doivent être des agents publics et surtout qu'ils bénéficient d'un statut et de conditions de service qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

La question qui se pose est donc bien la nature de ce service de l'emploi que vous créez. S'agit-il encore d'un service public, à tout le moins d'intérêt général ? Nous observons que les agents de votre « institution » seront chargés d'une mission de service public. Vous ne pouviez faire moins, s'agissant particulièrement des agents de l'ANPE. Mais il n'est indiqué nulle part que l'institution elle-même est chargée d'une mission de service public.

En revanche, elle sera soumise aux règles de la comptabilité industrielle et commerciale, ce qui est la marque indubitable de son caractère non public. De même, ses biens, éventuellement déclassés, relèveront du domaine privé.

Nous sommes donc bien en présence d'une institution ad hoc, dérivant lentement vers une gestion privée et une politique de résultats chiffrés, résultats en matière de placement, selon la doctrine des « offres acceptables d'emploi », et résultats comptables dans l'avenir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission suivra l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 35 et 40, et Mme la ministre nous a d'ores et déjà annoncé qu'il serait favorable. Ces amendements posent en effet une vraie question qui a été soulevée par un grand nombre de personnes au cours des auditions.

S'agissant de l'amendement n°72, nous aurions fait de même, mais, en raison d'un précédent avis défavorable, la commission émet maintenant un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet en effet un avis favorable sur les amendements identiques nos  35 et 40, de précision. Il s'agit, bien évidemment, d'une personne publique qui remplit une mission de service public, ce que le Conseil d'État avait d'ailleurs clairement indiqué lors de l'examen du texte.

M. le président. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur un amendement d'ouverture UC-CRC ! (Sourires.)

M. Guy Fischer. Quand c'est pour la bonne cause...

M. le président. Je vois que vous avez entendu le Président de la République, monsieur Fischer ! (Nouveaux sourires.)

Mme Christine Lagarde, ministre. Quant à l'amendement n° 72, il deviendrait sans objet dans la mesure où la nature juridique de personne publique et la mission de service public auront déjà été précisées.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 35 et 40.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 72 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 42, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7 du code du travail :

«1° Prospecter le marché du travail, procéder à la collecte des offres d'emplois, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre l'offre et la demande, participer activement, notamment en communiquant sur la loi et en signalant les pratiques délictuelles, à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;

La parole est à Mme Annie David.