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Nomination de membres d'organismes extraparlementaires
M. le président. Je rappelle que la commission des affaires sociales a proposé des candidatures pour plusieurs organismes extraparlementaires.
La Présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :
- M. Jean-Claude Etienne membre du Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine ;
- M. Alain Gournac membre du Conseil supérieur de la mutualité.
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mise au point au sujet d'un vote
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, je souhaite préciser que, si je suis indiqué comme ayant voté, au cours du dernier scrutin de cette nuit, en faveur du projet de loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne, c'est évidemment à la suite d'une erreur matérielle.
J'ai voté contre la modification de la Constitution depuis le début et, cette nuit encore, j'ai voté les deux motions tendant à opposer respectivement l'exception d'irrecevabilité et la question préalable : il est évident que mon intention était de voter contre l'ensemble du projet de loi, et j'en demande acte.
M. le président. Je vous donne bien volontiers acte de cette mise au point, mon cher collègue. Une grande cohérence a effectivement caractérisé votre expression durant toute la discussion du projet de loi.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Merci, monsieur le président.
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Organismes génétiquement modifiés
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement no 29 rectifié sur l'intitulé du chapitre IV.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE D'UTILISATION CONFINÉE D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
M. le président. L'amendement no 29 rectifié, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'intitulé de ce chapitre :
Autres dispositions d'adaptation du code de l'environnement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, il s'agit d'un simple amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Favorable.
M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé.
Articles additionnels avant l'article 8
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 30 rectifié, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - L'article L. 531-1 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'article L. 125-3 » sont supprimés ;
2° Le 1° est complété par les mots : «, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales » ;
3° Après les mots : « sont cultivés », la fin du 3° est ainsi rédigée : « stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en oeuvre de toute autre manière. »
II. - L'article L. 531-2 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'article L. 125-3 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 125-3 et L. 515-13 » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « du Haut conseil des biotechnologies ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de cohérence.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 95 rectifié est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 181 rectifié est présenté par MM. Pastor, Raoul, Dussaut et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l'article L. 531-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 2° Organisme génétiquement modifié : un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. »
L'amendement no 95 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Marc Pastor, pour présenter l'amendement no 181 rectifié.
M. Jean-Marc Pastor. Cet amendement, qui a un caractère à la fois de coordination et de précision, a pour objet d'inscrire dans le code de l'environnement la définition d'un organisme génétiquement modifié telle qu'elle figure dans la directive 2001/18/CE et qui concerne les manipulations végétales et animales, comme cela a été évoqué ce matin.
Cette définition constitue la base de la loi, puisqu'elle déterminera son champ d'application. Il importe donc qu'elle soit cohérente avec celle qui est inscrite dans la réglementation européenne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Je comprends tout à fait les inquiétudes de notre collègue M. Pastor. Néanmoins, le droit national, en interdisant de modifier les caractéristiques génétiques de l'espèce humaine, est déjà en harmonie avec la législation communautaire sur ce point. L'amendement est donc satisfait, ce qui a conduit la commission à émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 8.
Je mets aux voix l'amendement no 181 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement no 214, présenté par MM. Pastor, Raoul, Dussaut et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Conformément aux deux directives européennes 98/81/CE et 2001/18/CE, trois phases successives d'expérimentation doivent être distinguées :
Première phase : la recherche et la production en milieu confiné ;
Deuxième phase : le prolongement des expérimentations en milieu naturel ;
Troisième phase : la production en milieu naturel et la mise sur le marché.
Le passage à la deuxième phase est subordonné à deux conditions : une évaluation scientifique, économique et sociale d'une part, et l'acceptabilité sociétale locale autour du projet au moyen de la consultation de la commission locale d'information et de suivi.
Les conditions susmentionnées pourront ultérieurement se reproduire à l'identique pour le passage à chaque étape.
La parole est à M. Jean-Marc Pastor.
M. Jean-Marc Pastor. Cet amendement vise à clarifier les étapes du processus concernant les OGM.
La première étape, à savoir la recherche et le développement d'OGM en milieu confiné, doit être soumise à un certain nombre de règles, la deuxième étape concernant essentiellement le prolongement des expérimentations en milieu naturel. Entre les deux, nous estimons que doivent obligatoirement intervenir un minimum de retours, tant de la part des scientifiques que de la part de la société, de manière que l'on sache s'il est possible de franchir le pas des essais en milieu naturel.
Enfin, la troisième étape, qui ferait suite à toutes les recherches possibles dans le domaine des OGM, permettrait, après plusieurs années d'expérimentations, de recherches, d'analyses, d'examiner si toutes les conditions sont réunies pour que, le cas échéant, le produit puisse être mis sur le marché des OGM.
Il s'agit que la société et l'ensemble de notre communauté sache exactement quelles sont les différentes démarches. L'amendement tend donc à clarifier le champ d'intervention des uns et des autres, et à rendre nécessaire et obligatoire un retour entre chaque étape.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. L'auteur de l'amendement a tout à fait raison de pointer du doigt la nécessité de respecter les trois phases identifiées pour le passage du milieu confiné au milieu ouvert. C'est même pour cette raison que, en vertu du principe qu'avaient mis au jour les quatre sages dès 2002, l'essai en milieu ouvert n'intervient qu'après une recherche approfondie en milieu confiné.
Partageant cette préoccupation, la commission propose dans l'amendement no 37 de soumettre la délivrance d'une autorisation pour des essais en champ au recueil de l'avis du Haut conseil des biotechnologies, en plus de l'évaluation des risques prévue au III de l'article 9.
Monsieur Pastor, je crois donc pouvoir affirmer que vous avez été entendu. Aussi, je vous demande de retirer votre amendement, à défaut de quoi la commission émettra un avis défavorable, car le dispositif est déjà calé et encadré autrement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Pastor, l'amendement n° 214 est-il maintenu ?
M. Jean-Marc Pastor. Mes chers collègues, vous avez pu constater depuis ce matin que nous faisons confiance au rapporteur et au Gouvernement. Dans la mesure où il nous est confirmé que ces différentes étapes figureront dans le texte de la loi, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 214 est retiré.
Hier, le Gouvernement et le rapporteur ont rejoint souvent les positions exprimées par le groupe socialiste.
M. Daniel Raoul. Ne forcez pas votre talent, monsieur le président !
Article 8
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - Le II de l'article L. 515-13 est ainsi rédigé :
« II. - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, d'organismes génétiquement modifiés est soumise aux dispositions du titre III du présent livre.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de ces dispositions dans le domaine de la production industrielle. »
II. - L'article L. 531-1 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'article L. 125-3 » sont supprimés ;
2° Dans le 1°, après les mots : « y compris les virus », sont insérés les mots : «, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales » ;
3° Après le mot : « sont », la fin du 3° est ainsi rédigée : « cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en oeuvre de toute autre manière. »
III. - L'article L. 531-2 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'article L. 125-3 » sont remplacés par les mots : «, de l'article L. 125-3 et de l'article L. 515-13 » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés ».
IV. - L'article L. 532-1 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération.
« En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes.
« Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés. »
V. - L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 532-2. - I. - Sous réserve des dispositions du chapitre III relatif à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, toute utilisation à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée.
« Les modalités de ce confinement, qui met en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés sauf pour les activités couvertes par le secret de la défense nationale.
« II. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 :
« 1° Les utilisations confinées mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés ne présentant pas de danger pour l'environnement ou la santé publique et répondant à des critères définis par décret après avis de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés ;
« 2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.
« III. - Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret. »
VI. - L'article L. 532-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 532-3. - I. - Toute utilisation confinée à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés.
« Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement ou pour la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d'une classe supérieure.
« II. - L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique et les moyens d'intervention en cas de sinistre.
« L'évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.
« Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.
« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
VII. - L'article L. 532-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 532-4. - I. - Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.
« Ce dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en application de l'article L. 532-4-1.
« II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si l'agrément porte sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour l'environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1.
« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
VIII. - Après l'article L. 532-4 est ajouté l'article suivant :
« Art. L. 532-4-1. - L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés au I de l'article L. 124-4 et II de L. 124-5.
« La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'État. »
IX. - L'article L. 532-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 532-5. - Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique liés à l'utilisation confinée, elle peut :
« 1° Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ;
« 2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;
« 3° Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;
« 4° Retirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces dangers ou inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître. »
« Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés. »
X. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 532-6 sont ainsi rédigés :
« Toute demande d'agrément pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie du versement d'une taxe à la charge de l'exploitant de l'installation.
« Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ministre compétent en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation, dans la limite de 2 000 €. »
XI. - L'article L. 536-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement » sont remplacés par les mots : « des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « par le présent titre » sont ajoutés « ou par le titre Ier » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle en violation des prescriptions imposées en application du 2° de l'article L. 532-5, ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise en application des 3° et 4° de l'article L. 532-5, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »
M. le président. L'amendement no 31, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer les II et III de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Raoul. Ça alors !
M. le président. L'amendement no 128, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Au début du deuxième alinéa du 2° du IV de cet article, ajouter les mots :
Conformément à la législation communautaire,
La parole est à M. Jacques Muller.
M. Jacques Muller. La directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée des OGM établit des règles très précises. La rédaction actuelle du projet de loi ne garantit pas que ces règles seront respectées.
L'amendement a donc pour objet de pallier cette carence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Monsieur Muller, chaque fois que vous ferez référence à la législation communautaire et que vous vous y conformerez, le rapporteur sera heureux.
J'émets donc un avis de sagesse très positive.
M. Daniel Raoul. Oh là là !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Vous le voyez, avec les propos que je tenais voilà quelques instants, j'étais dans le vrai.
Je mets aux voix l'amendement n° 128.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement no 129, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
I. - Dans le 1° du II du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 532-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :
ne présentant pas de danger
par les mots :
établissant leur innocuité
II. - Compléter le même 1° par les mots :
conformément aux dispositions communautaires
La parole est à M. Jacques Muller.
M. Jacques Muller. Cet amendement a pour objet de reprendre strictement la formulation de la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée des OGM.
La différence entre les deux formulations, « ne présentant pas de danger » ou « établissant leur innocuité », n'est pas négligeable : il est plus approprié d'établir l'innocuité d'un OGM que de démontrer qu'il ne présente pas de danger.
Cet amendement vise donc à maintenir dans le champ d'application de la loi un certain nombre d'utilisations confinées d'OGM.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Raoul. Nous n'allons pas avoir la même chance !
Mme Isabelle Debré. On ne peut pas gagner à tous les coups !
M. Jean Bizet, rapporteur. Je connais le souci du Gouvernement de rester le plus fidèle possible aux textes communautaires. Je souhaiterais donc entendre son avis sur l'opportunité de la précision que propose d'apporter notre collègue Muller, à laquelle, pour ma part, je ne vois pas d'opposition.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement no 70, présenté par MM. Le Cam, Billout et Danglot, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement a pour objet de s'opposer à l'assouplissement de la réglementation de l'agrément pour l'utilisation confinée des OGM.
À ceux qui estimeraient que cet amendement est en contradiction avec le droit communautaire, plus particulièrement avec l'article 8 de la directive 90/219/CEE, nous répondons qu'il revient à chaque État membre d'organiser la transposition des directives selon les procédures qu'il juge les plus adaptées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Le projet de loi prévoit que l'utilisation confinée d'OGM peut n'être soumise qu'à déclaration et non pas à agrément, soit en raison du caractère nul ou négligeable du risque que présente cette utilisation, soit du fait que ladite utilisation, si elle présente un risque faible, s'effectue dans une installation déjà agréée.
Il ne serait pas conforme au droit communautaire de supprimer cette souplesse procédurale, puisqu'elle est prévue aux articles 8 et 9 de la directive 90/219/CEE.
J'aurais aimé, mon cher collègue, vous donner satisfaction, comme à l'instant à M. Muller. Malheureusement, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur une proposition qui n'est pas en conformité avec les règles communautaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement no 215, présenté par MM. Pastor, Raoul, Dussaut et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter le I du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le début d'une utilisation confinée, l'autorité administrative s'assure qu'un plan de prévention des risques est établi dans le cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé, pour les personnes se trouvant en dehors du site et/ou pour l'environnement. Les informations concernant ce plan de prévention des risques sont rendues publiques.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Je ne sais pas si je rencontrerai autant de succès avec cet amendement : il a simplement pour objet de mettre le projet de loi en conformité avec l'article 14 de la directive 98/81/CE, dont il reprend le texte exact.
M. le président. Le sous-amendement no 242, présenté par MM. Darniche et Retailleau, est ainsi libellé :
Compléter l'amendement no 215 par les deux phrases suivantes :
Pour prévenir tout risque grave et irréversible pour la santé humaine, il est interdit de recourir à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans l'alimentation humaine et animale. L'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est réservée aux seules fins de la recherche en agriculture biologique.
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement no 215 ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Les auteurs de l'amendement font valoir qu'il s'agit de mettre le projet de loi en conformité avec l'article 14 de la directive 90/219/CEE. Or cet article prévoit non pas l'établissement d'un plan de prévention des risques, mais l'établissement d'un plan d'urgence.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par MM. Le Cam, Billout et Danglot, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement, supprimer le mot :
notable
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Les conditions d'encadrement des renouvellements d'agrément, qui sont assouplies par le projet de loi, doivent rester strictes. C'est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Le projet de loi prévoit d'exiger un nouvel agrément seulement en cas de modification « notable » des conditions de l'utilisation confinée d'OGM. Les auteurs de l'amendement voudraient durcir ce dispositif en exigeant un nouvel agrément dès lors qu'une modification, même mineure, intervient.
Le dispositif résulte de l'article 6 de la directive 90/219/CEE, qui évoque des cas de modification de l'utilisation que l'on peut qualifier de « notable » : des mesures de confinement devenues inappropriées ou une classe de confinement devenue incorrecte, ou encore une évaluation des risques rendue obsolète par de nouvelles connaissances.
La modification proposée par les auteurs de l'amendement ne serait donc pas conforme au droit communautaire.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 32, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer les VII et VIII de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par MM. Le Cam, Billout et Danglot, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 532-4 du code de l'environnement :
« Ce dossier comporte toutes les informations dont dispose l'exploitant.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Par cet amendement, nous voulons établir un système d'information qui garantisse une transparence totale. Il s'agit de satisfaire les attentes de la population, qui, compte tenu de ses inquiétudes, parfois justifiées, souhaite être informée en permanence sur les OGM.
La Haute autorité doit elle aussi jouer son rôle d'information et diffuser toutes les informations existantes concernant l'exploitation, ce qui permettra, par ce biais, d'informer la population.
Vous l'aurez compris, nous sommes opposés à la notion d'informations couvertes par le secret professionnel et commercial. À nos yeux, aucune information concernant les OGM ne doit rester confidentielle. Dans le cas contraire, nous ne réussirons pas à développer un sentiment de confiance dans la population. Cela va sans dire, cette confiance a déjà été trahie plus d'une fois.
Cet amendement vise non pas à rendre les exploitants plus vulnérables devant leurs concurrents, mais simplement à les obliger à rester honnêtes et respectueux de la santé publique et de l'environnement.
Aucun des motifs qui légitiment la confidentialité, qu'il s'agisse du secret de la vie privée, du secret industriel et commercial ou du secret-défense, ne saurait prévaloir sur l'impératif de protection de la santé publique.
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par MM. Le Cam, Billout et Danglot, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le troisième alinéa (II) du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 532-4 du code de l'environnement.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. L'article 8 du projet de loi assouplit considérablement l'encadrement juridique des agréments pour l'utilisation confinée d'OGM.
Il prévoit en particulier que les conditions posées par l'article L. 532-4 du code de l'environnement, notamment en matière d'informations accessibles au public, ne s'appliquent pas aux OGM qui ne représentent qu'un risque faible pour l'environnement ou la santé publique.
Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire tout à l'heure, nous considérons qu'un risque même minime ne justifie pas que soit appliqué à l'OGM visé un régime dérogatoire alors même que le régime principal est très peu contraignant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 68 et 69 ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Ces amendements sont presque similaires.
S'agissant de l'amendement n° 69, la transparence totale serait contradictoire avec l'article 19 de la directive 90/219/CEE dont le point 1 prévoit la possibilité de ne pas divulguer certains éléments d'information pour des motifs légitimes déjà évoqués et sur lesquels je reviendrai dans un instant.
En ce qui concerne l'amendement n° 68, cette suppression serait contradictoire, là aussi, avec les dispositions de l'article 9 de la directive 90/219/CEE.
Je voudrais qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Ce n'est pas le fait de divulguer quelques informations considérées comme relevant du secret industriel qui permettra à nos concitoyens d'être plus éclairés en la matière. Ces informations sont très largement inexploitables par le grand public et ce n'est pas lui faire injure de les garder secrètes.
Par ailleurs il est certain que, si ces informations étaient divulguées, cela ferait fuir les rares professionnels en génomique végétale qui restent sur le territoire national, et je ne parle pas de l'accueil des professionnels étrangers.
Donc, pour cette double raison, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, les amendements nos 69 et 68 n'ont plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 33, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 532-5 du code de l'environnement :
Lorsque l'autorité administrative dispose d'informations nouvelles de nature à modifier l'évaluation scientifique des risques pour la santé publique ou l'environnement liés à une utilisation confinée, elle peut :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel à la demande du Gouvernement, qui souhaiterait que cela lui permette de mieux assurer l'évolution de ce texte vis-à-vis des règles communautaires. Cependant, je suis prêt à le retirer.
M. le président. L'amendement n° 216, présenté par MM. Pastor, Raoul, Dussaut et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 532-5 du code de l'environnement, après le mot :
confinée
insérer les mots :
ou aux essais en champs ouverts
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. En fait, monsieur le président, nous souhaitons compléter l'amendement n° 33, et par cohérence avec l'amendement n° 29 de la commission. Autrement dit, il n'y a pas seulement l'utilisation confinée, il y a aussi les essais en champs tels qu'ils nous ont été d'ailleurs confirmés par M. le ministre de l'agriculture et pour lesquels les mêmes procédures doivent s'appliquer.