M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Pastor, Raoul, Dussaut et les membres du groupe Socialiste et apparentés, et ainsi libellé :
Dans le second alinéa de l'amendement n° 33, après le mot :
confinée
insérer les mots :
ou aux essais en champs ouverts
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet élargissement ne serait pas conforme au droit communautaire. Les dispositions prévues en cas de nouvelles informations remettant en cause l'évaluation du risque relative aux essais en champs sont différentes et figurent non pas dans la directive 90/219/CEE qui traite de l'utilisation confinée, mais dans la directive 2001/18/CE relative à la dissémination. Par conséquent, je ne peux qu'émettre un avis défavorable. (M. Daniel Raoul s'exclame.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État. S'agissant du sous-amendement n° 216 rectifié, le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission.
Quant à l'amendement n° 33, nous ne sommes pas tout à fait convaincus que sa rédaction soit optimale au regard du droit européen. Le Gouvernement demande son retrait.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 33 est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 216 rectifié n'a plus d'objet.
L'amendement n° 34 rectifié, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans les quatrième et cinquième alinéas (3° et 4°) du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 532-5 du code de l'environnement, remplacer les mots :
dangers ou inconvénients
par le mot :
risques
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le troisième alinéa (2°) du XI de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'introduction d'une référence au titre Ier, par cohérence avec l'option prise dans le reste du texte tendant à rassembler sous le seul titre III toutes les utilisations confinées d'OGM, y compris les utilisations à des fins de production industrielle, qui relevaient auparavant du titre Ier. C'est donc un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 83, présenté par MM. Le Cam, Billout et Danglot, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 533-7, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - L'État assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ».
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Il a été beaucoup question dans nos débats du respect de nos obligations communautaires ou internationales si bien que parfois la soumission du Parlement en devient choquante - je pense ici à l'OMC - tant les contraintes imposées vont à l'encontre de l'intérêt de nos concitoyens et anéantissent les particularités qui font la richesse de l'agriculture française et européenne.
La France est également engagée par d'autres textes internationaux, parmi lesquels la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Pourtant, les autorités françaises ne semblent pas vraiment préoccupées par le respect de ces obligations internationales. Il faut dire que la plupart des parties étant des États et que tous les articles de la convention n'étant pas applicables par les juridictions internes, la peur de la sanction juridique pèse peu à côté des sanctions commerciales redoutables qui peuvent être infligées dans d'autres sphères.
Dans ses articles 6, 7 et 8, la convention traite de la participation du public au processus décisionnel dans le domaine de l'environnement. Cette participation du public est prévue pour trois types de décisions : l'autorisation d'activités qui peuvent avoir une incidence sur l'environnement, l'élaboration des plans, programmes et politiques relatifs à l'environnement, et la participation à l'élaboration de normes contraignantes.
Nous sommes donc en plein dans le sujet.
De plus, en France, le mode de consultation mis en place par voie électronique et dans un délai très court a été invalidé par le juge de première instance au regard du texte conventionnel susmentionné.
Le second rapport de la France sur l'application de la convention en date du 17 décembre 2007 montre les insuffisances qui persistent dans la participation du public, mais également une fois son avis recueilli la faible prise en compte de celui-ci. La démonstration faite hier par notre collègue Dominique Braye était d'ailleurs assez éloquente à ce sujet. Je regrette qu'il ne soit pas présent aujourd'hui.
Aussi, nous demandons dans notre amendement qu'il soit inscrit noir sur blanc dans la loi que l'État assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. M. Le Cam a tout à fait raison de souhaiter qu'il y ait une information et une participation du public précoces et effectives. C'est justement l'un des objectifs visés par ce projet de loi. Au sein même du Haut conseil, le public sera appelé à participer à la décision en élaborant des recommandations à l'intérieur du comité de la société civile. Cet amendement est donc presque satisfait.
En revanche, il ne faut pas multiplier les participations du public, car, à mon sens, cela créerait tôt ou tard une confusion.
Donc, restons-en là. Il y a un Haut conseil, je ne reviendrai pas sur son architecture.
C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Gérard Le Cam, l'amendement n° 83 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 83 est retiré.
Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
CHAPITRE V
AUTRES DISPOSITIONS D'ADAPTATION
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cette division et son intitulé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, la division et son intitulé sont supprimés.
Article 9
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre III du titre III du livre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III : Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés ».
II. - L'article L. 533-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 533-2. - Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité. »
III. - L'article L. 533-3 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « dissémination volontaire », sont ajoutés les mots : « d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à l'environnement ou à la santé publique. »
IV. - Après l'article L. 533-3 est ajouté l'article suivant :
« Art. L. 533-3-1. - Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3, si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique ou si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles, elle évalue ces éléments d'information et les rend accessibles au public.
« Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public. »
V. - L'article L. 533-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur ou l'environnement ou la santé publique. »
VI. - L'article L. 533-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 533-6. - Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres États membres de l'Union européenne ou l'autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire valent autorisation au titre du présent chapitre. »
VII. - Après l'article L. 533-7 est ajouté l'article suivant :
« Art L. 533-7-1. - I. - Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 et L. 533-6, lorsque l'autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l'environnement ou la santé publique, en raison d'informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :
« 1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire ;
« 2° En cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence, consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin, y compris en ce qui concerne l'information du public.
« II. - Elle informe sans délai la Commission et les autres États membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées et comment ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision. »
VIII. - L'article L. 535-2 est abrogé.
IX. - L'article L. 535-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 535-4. - Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 €.
« Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »
X. - À l'article L. 535-5, les mots : « à l'article L. 535-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 533-3-1 et L. 533-7-1 ».
XI. - À l'article L. 536-1, au premier alinéa, les mots : « L. 125-3, » sont supprimés.
XII. - À l'article L. 536-2, les mots : « L. 533-7 » sont remplacés par les mots : « L. 533-7-1 ».
XIII. - À l'article L. 536-5, les mots : « L. 535-2 » sont remplacés par les mots : « L. 533-3-1 et L. 533-7-1 ».
XIV. - À l'article L. 536-4, les mots : « dissémination volontaire » sont remplacés par les mots : « dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ».
M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, sur l'article.
M. Jacques Muller. M. le rapporteur s'est réjoui tout à l'heure de ma volonté d'inscrire notre démarche dans le respect de la législation européenne. Je suis, en effet, resté sur cette ligne depuis le début de la discussion.
Par ailleurs, je tiens à souligner ici que, dans ce projet de loi, on confond en permanence le seuil d'étiquetage et le seuil de contamination des cultures. Il y a une confusion entre le seuil d'étiquetage et le seuil de présence. Si l'on veut éviter la présence d'OGM, il faut les détecter au seuil de présence et non au seuil d'étiquetage.
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa (1°) du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1°bis La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et après avis du Haut conseil des biotechnologies » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement vise à expliciter le rôle du Haut conseil avant toute autorisation de dissémination à des fins autres que la mise sur le marché, ne serait-ce que par symétrie avec son rôle affiché au paragraphe VI de l'article 8, avant tout agrément d'utilisation confinée d'OGM. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Pastor, Raoul, Dussaut et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 533-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« La dissémination est autorisée par l'autorité administrative après avis rendus publics d'une part des deux comités, scientifique et civil, du Haut conseil des biotechnologies et d'autre part de la Commission locale d'information et de suivi concernée, ainsi qu'après évaluation de l'ensemble des risques, directs ou indirects, immédiats ou différés, qu'elle peut présenter pour la santé ou pour l'environnement. Elle ne peut avoir lieu que dans le cadre du prolongement d'une expérimentation. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Nous continuons dans l'analyse du process qui doit conduire à la dissémination d'OGM, autrement dit à la culture en plein champ. Celle-ci ne peut aboutir, à notre sens, qu'après des essais en plein champ validés par le Haut conseil. Nous sommes déjà revenus à plusieurs reprises sur les différentes phases qui doivent conduire à la dissémination réelle. Aussi, nous présentons cet amendement pour que les choses soient claires dans tous les esprits.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. S'agissant de la première partie, on peut considérer que l'amendement est satisfait.
En revanche, concernant la consultation de la Commission locale d'information et de suivi, je maintiens ma position et considère qu'il n'y a pas à consulter de nouveau la société civile au plan local alors qu'elle aura été consultée au niveau national au sein du Haut conseil. Cependant, j'y insiste bien, rien n'interdit que localement, comme à Colmar, une discussion puisse avoir lieu à partir des avis et des recommandations du Haut conseil.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, qui va sans doute nous dire que, puisque la commission n'a pas été créée, il est difficile de la consulter...
M. Jacques Muller. Non, monsieur le président. Je voudrais seulement préciser qu'à Colmar c'était non pas un lieu de débat général, mais une commission dans laquelle, très concrètement, très précisément, les protocoles de recherche ont été élaborés conjointement avec le chercheur et la société civile.
M. le président. Effectivement !
Je mets aux voix l'amendement n° 212 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 533-3-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :
elle évalue ces éléments d'information
par les mots :
elle soumet ces éléments d'information pour évaluation au Haut conseil des biotechnologies
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement de précision vise à prévoir la consultation du Haut conseil par l'autorité administrative, afin de disposer d'une évaluation de la valeur scientifique des éléments d'information nouveaux dont cette autorité vient à disposer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Après le premier alinéa du V de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et après avis du Haut conseil des biotechnologies » ;
II. En conséquence,
A. Rédiger comme suit le premier alinéa du V de cet article :
L'article L. 533-5 est ainsi modifié :
B. Avant le deuxième alinéa du V de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'expliciter le rôle du Haut conseil avant toute autorisation de mise sur le marché, comme pour les autorisations de dissémination à toute autre fin que la mise sur le marché.
C'est en quelque sorte un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 131, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après les mots :
traitements médicaux ou vétérinaires
supprimer la fin du second alinéa du V de cet article.
La parole est à M. Jacques Muller.
M. Jacques Muller. Toute dissémination en milieu ouvert d'OGM contenant des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour les traitements médicaux ou vétérinaires est susceptible d'avoir des conséquences importantes sur l'environnement, voire sur la santé publique. Ils doivent donc bien sûr être interdits.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. L'élimination des marqueurs de résistance aux antibiotiques est prévue au point 2 de l'article 4 de la directive 2001/18/CE mais ne porte que sur ceux qui sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur la santé humaine et l'environnement. Il n'est pas possible d'aller au-delà de ce que prévoit la directive communautaire.
La commission émet donc un avis défavorable. Toutefois, l'amendement est déjà en grande partie satisfait car, dans les faits, il n'y a plus aucune homologation d'OGM avec des gènes résistants aux antibiotiques depuis quatre ou cinq ans, si j'ai bonne mémoire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 533-7-1 du code de l'environnement :
Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 et L. 533-6, lorsque l'autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l'environnement ou la santé publique, en raison d'informations nouvelles ou complémentaires qui affectent l'évaluation des risques, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Compte tenu des explications de M. le ministre d'État sur l'amendement n° 33, par souci de cohérence, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 40 est retiré.
L'amendement n° 41, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 533-7-1 du code de l'environnement par les mots :
, après avis du Haut conseil des biotechnologies
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement tend à imposer à l'autorité administrative la consultation du Haut conseil avant d'activer la clause de sauvegarde, afin d'évaluer par une expertise reconnue la valeur scientifique des informations sur le fondement desquelles l'autorité administrative entend s'appuyer pour limiter ou suspendre la mise sur le marché.
Cette exigence ne s'appliquerait toutefois pas en cas de risque grave, comme c'est également prévu pour la circonstance analogue en matière d'utilisation confinée d'OGM.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
y mettre fin,
rédiger comme suit la fin du troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 533-7-1 du code de l'environnement :
et en informer le public.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement tend à distinguer la prise de mesures d'urgence et l'information du public, qui n'est pas en elle-même une mesure d'urgence mais doit en être le corollaire. C'est donc une forme d'amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 533-7-1 du code de l'environnement :
« II. - Elle informe sans délai la Commission et les autres États membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et en précisant dans quelle mesure les conditions de l'autorisation doivent être modifiées ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. La commission retire cet amendement, après avoir retiré les amendements nos 33 et 40.
M. le président. L'amendement n° 43 est retiré.
L'amendement n° 132, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Compléter le VII de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité sur les organismes génétiquement modifiés peut donner un avis sur l'éventuelle nécessité de ce type d'interdiction. Le comité de biovigilance peut saisir la Haute autorité et apporter des éléments de nature à provoquer de nouvelles évaluations. »
La parole est à M. Jacques Muller.
M. Jacques Muller. Cet amendement porte sur le fonctionnement de la Haute autorité.
Il me paraît extrêmement important que cette Haute autorité, comme le Comité de biovigilance, puisse s'autosaisir sur les questions dont nous débattons ; c'est un besoin de transparence. Si nous créons ces instances, c'est bien afin de pouvoir répondre aux questions qui se posent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Il me semble effectivement nécessaire de consulter la Haute autorité avant toute activation de la clause de sauvegarde. C'est d'ailleurs l'objet de l'amendement n° 41 de la commission que d'imposer à l'autorité administrative la consultation du Haut conseil, afin d'évaluer par une expertise reconnue la valeur scientifique des informations sur le fondement desquelles l'autorité administrative entend s'appuyer pour limiter ou suspendre la mise sur le marché.
Je considère donc que l'amendement est en grande partie satisfait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 133, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du IX, remplacer les mots :
, dans la limite de 15 000 €
par la phrase :
Il ne peut être inférieur à 15 000 € pour une demande d'autorisation à visée commerciale.
La parole est à M. Jacques Muller
M. Jacques Muller. Il nous paraît légitime que l'industrie des biotechnologies, notamment les pétitionnaires des autorisations, participe aux frais de fonctionnement de la Haute autorité.
Comme, au titre de l'universalité budgétaire, elles ne peuvent le faire qu'indirectement, nous proposons d'établir une taxe. Aucune somme limite ne doit être fixée puisqu'il s'agit de faire fonctionner cette autorité. En revanche, il convient de fixer un minimum de versement pour toute dissémination volontaire.
M. le président. L'amendement n° 217, présenté par MM. Pastor, Raoul, Dussaut et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I - À la fin du premier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 535-4 du code de l'environnement, remplacer les mots :
, dans la limite de 15 000 €
par deux phrases ainsi rédigées :
Il ne peut être inférieur à 15 000 euros pour une demande à visée commerciale. Le montant de cette taxe est versé au fonds d'indemnisation institué à l'article L. 663-12 du code rural.
II - Les conséquences financières pour l'État résultant des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. En l'occurrence, l'application de l'article 40 nous paraît complètement démesurée.
Nous proposons de verser le montant de cette taxe à un fonds d'indemnisation dont nous avions voté la création en 2006, mes chers collègues. Je vous rappelle que celui-ci a été purement et simplement supprimé du fait d'une vision très restrictive de la commission des finances, laquelle a considéré que ce fonds relevait de l'article 40, alors qu'il s'agit d'un fonds privé alimenté par des fonds privés. Aussi, je ne comprends pas cette interprétation.
Mme Marie-Christine Blandin. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Le projet de loi prévoit déjà la possibilité de décupler le montant de la taxe en le portant de 1 525 euros par dossier aujourd'hui à un plafond de 15 000 euros.
Les auteurs de l'amendement estiment que cette multiplication par dix est insuffisante et proposent de transformer le plafond de 15 000 euros en un plancher.
Il est impossible de souscrire à une telle proposition, qui laisse une latitude excessive au Gouvernement pour fixer le montant de la taxe. Un montant rédhibitoire pourrait définitivement décourager les professionnels qui s'investiraient dans ce type d'innovation.
La commission émet donc un avis défavorable. (M. Daniel Raoul s'exclame.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Daniel Raoul, l'amendement n° 217 est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 217 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 84 est présenté par MM. Le Cam, Billout et Danglot, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 130 rectifié est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le XI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 533-7, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - L'instruction et la délivrance de toute autorisation procèdent du principe de libre administration des collectivités locales suivant lequel toute collectivité doit avoir le droit d'interdire sur tout ou partie de son territoire la mise en culture d'organismes génétiquement modifiés. »
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 84.
M. Gérard Le Cam. L'article 9 du projet de loi est relatif à l'utilisation d'OGM en milieu ouvert.
Eu égard à l'incompatibilité des cultures et à l'impossibilité avérée de contrôler les disséminations intempestives d'OGM et les dommages qui en résultent, un certain nombre de collectivités locales ont signé à l'échelle européenne la charte sur les régions sans OGM.
Notre amendement a pour objet d'intégrer dans le projet de loi le principe de subsidiarité, qui permet aux collectivités locales de se prononcer en matière d'OGM.
De même que celles-ci ont la possibilité, à travers leur plan local d'urbanisme, d'interdire l'implantation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, elles devraient pouvoir réglementer ou interdire l'implantation des cultures ou des élevages génétiquement modifiés. Cela répondrait à l'attente de nombreux élus locaux, soucieux de préserver une agriculture de qualité et des produits de terroir.
Le Sénat, en tant que représentant des collectivités locales, devrait, selon nous, être d'autant plus sensible à cette question. Nous savons que le fait de confier une responsabilité nouvelle aux élus peut être à double tranchant. Je crois néanmoins que, dans les démarches de concertation comme les plans locaux d'urbanisme, il est possible d'associer toutes les professions et de voir si la décision est applicable sur le territoire désigné.
C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à adopter cet amendement, mes chers collègues.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 130 rectifié.
Mme Marie-Christine Blandin. Je me garderai de répéter l'argumentaire de M. Le Cam, afin de ne pas vous faire perdre votre temps. Je ne répéterai pas non plus le résultat des sondages sur la volonté des consommateurs. Je vous signalerai simplement l'atout que peut représenter pour une région le fait de ne pas avoir d'OGM.
Pour vous citer un exemple international, quand nous nous étions rendus, avec le ministre de l'écologie de l'époque, M. Serge Lepeltier, dans l'État de Porto Alegre, la société Carrefour, qui possède une filière sans OGM, nous avait fait porteur du message selon lequel ils devaient surveiller un peu mieux leurs camions et silos, car il y avait des contaminations. Or l'atout de l'État de Porto Alegre, et sa richesse, c'est de s'être déclaré sans OGM.
Ce peut être l'atout de régions françaises qui, aujourd'hui, voudraient exporter certains produits en Allemagne, pays qui demande des produits sans OGM.
Mon collègue vous a cité l'expression de dix-huit régions, le souci de protection des AOC-IGP, puisque notre rapporteur n'a pas voulu que nous les protégions davantage.
Je voudrais signaler que ce n'est pas une posture, comme il a été dit hier. La région Poitou-Charentes épaule financièrement les contre-expertises des agriculteurs qui se pensent contaminés. La région Rhône-Alpes finance toutes les filières de protéagineux, afin que les importations de soja dans nos exploitations diminuent. La région Nord-Pas-de-Calais aide les cantines et l'État lui-même vient d'annoncer un repas par semaine à base de produits biologiques. Si on veut tenir la promesse, il faudra tout de même que cela ne soit pas contaminé.
Au sein du comité des régions d'Europe - je le cite uniquement pour faire plaisir à la majorité -, le sénateur Jacques Blanc s'est beaucoup battu pour promouvoir la filière des protéagineux et l'indépendance européenne à cet égard.
C'est en effet une autre forme de compétitivité que demandent les régions, une compétitivité non entachée de Monsanto. Sachez que tout le monde n'a pas envie de voir traîner sur son sol l'étiquette de la multinationale qui a conçu l'agent Orange, responsable de quatre millions de morts, ou qui fabrique le Roundup.
M. Braye a beau s'écrier émerveillé que les OGM évitent l'utilisation de pesticides, il n'en est rien ! On peut pulvériser du Roundup Ready sur toute une parcelle, certains OGM résistent à cet herbicide. À preuve, en 1999, la rivière Elorn, dans le Finistère, contenait 172 fois plus de glyphosates que la norme. Or le glyphosate perturbe le système endocrinien. La société Monsanto a d'ailleurs été condamnée en France pour publicité mensongère, car le Roundup est loin de « laisser le sol propre », contrairement à ce qu'elle prétendait.
Enfin, je m'inscrirai dans la droite ligne des lois de décentralisation voulues par Pierre Mauroy, Gaston Defferre ou Jean-Pierre Raffarin. Si nous avons bien hérité des responsabilités, des charges, des transferts, nous voudrions aussi acquérir un peu de liberté !