M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.
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Souhaits de bienvenue à une délégation de la République de Cuba
M. le président. Mes chers collègues, j’ai le plaisir et l’honneur de saluer la présence dans notre tribune officielle d’une délégation de la République de Cuba, conduite par le ministre des affaires étrangères, M. Felipe Pérez Roque.
Cette délégation a été reçue par le groupe d’amitié France-Caraïbes qu’a longtemps présidé notre regretté collègue Michel Dreyfus-Schmidt.
Je forme des vœux pour que cette visite contribue à renforcer encore les nécessaires liens politiques et économiques entre nos deux pays. (Mmes et MM. les sénateurs et les membres du Gouvernement se lèvent et applaudissent.)
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize heures vingt, sous la présidence de Mme Catherine Tasca.)
PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Tasca
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
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Mise au point au sujet d'un vote
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon.
M. Jean-Luc Mélenchon. Madame la présidente, une erreur technique de notre fait a conduit à ce que je sois mentionné comme n’ayant pas pris part au vote hier soir. C’est naturellement un vote contre qu’il fallait enregistrer.
Mme la présidente. Mon cher collègue, acte vous est donné de votre mise au point, qui sera publiée au Journal Officiel ainsi qu’à la suite de l’analyse politique du scrutin.
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Logement et lutte contre l'exclusion
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
Dans la suite de l’examen des articles, nous en sommes parvenus à l’article 2.
Article 2
I. - Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 423-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-14. - Les organismes d'habitations à loyer modéré sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières lorsqu'au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens, sont restés inférieurs à une fraction de leur potentiel financier annuel moyen, calculé sur la même période. Cette fraction ne peut être supérieure à la moitié du potentiel annuel moyen des deux derniers exercices. Le prélèvement des ressources est calculé, selon un taux progressif, sur le potentiel financier annuel moyen des deux derniers exercices sans pouvoir excéder le tiers de celui-ci. Il est recouvré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Il n'y a pas de prélèvement si le produit de celui-ci est inférieur à 10 000 € ou si, à la date du prélèvement, l'organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1.
« Les organismes soumis à ce prélèvement versent avant le 30 juin de chaque année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social.
« Les organismes qui ne communiquent pas les informations nécessaires à l'application des présentes dispositions acquittent une pénalité de 300 € par logement locatif dont ils sont propriétaires ; ce montant est doublé en cas de récidive. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 452-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle gère un fonds constitué des prélèvements prévus à l'article L. 423-14 et destiné à aider les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte à financer des opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
III. - L'article L. 452-3 du même code est complété d'un g ainsi rédigé :
« g) Du produit des pénalités recouvrées en application des articles L. 423-14 et L. 445-1. »
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 481-1-1 du même code est ainsi complété :
« Elles sont soumises au prélèvement prévu à l'article L. 423-14. »
V. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et définit, notamment, les investissements annuels moyens mentionnés à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation.
Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, sur l’article.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à la lecture des attendus de ce projet de loi, nul doute que nombre de locataires HLM ont fait une découverte.
Dans leurs escaliers mal entretenus, à la vue de leurs ascenseurs, régulièrement en panne ou insuffisamment sécurisés, dans leurs cités, dont les bâtiments auraient besoin d’un sérieux ravalement, voici qu’ils lisent que certains organismes bailleurs sociaux – est-ce bien le mot qui convient ? – disposeraient d’une importante trésorerie, inutilisée, produit du versement des loyers et des acomptes de charges de leurs locataires.
Le Gouvernement, sans doute soucieux, une fois encore, de l’intérêt général, se fait fort d’amener à la raison ces « financiers avisés » en les mettant à l’amende, dès lors qu’ils n’utiliseraient pas leurs fonds pour entretenir ou réhabiliter leur patrimoine et encore moins pour le développer.
Une telle démarche appelle plusieurs observations.
D’abord, il faudra nous dire combien d’organismes sont visés par le présent dispositif.
Je vous livre les éléments en notre possession. Évidemment – le contraire aurait été difficile à comprendre ! – les organismes engagés dans un processus de redressement de leurs comptes ne sont pas concernés par le dispositif de l’article 2. Autant dire que cela en enlève déjà un certain nombre de la liste !
Restent les autres, dont les stratégies patrimoniales et financières ont été diversement guidées dans la dernière période.
En fait, ce que nous pensons, c’est que vont être frappés par l’article 2 des organismes bailleurs dont l’activité de construction est relativement réduite depuis plusieurs années, et ce pour des raisons diverses.
Première raison : le bouclage d’opérations de construction n’a pas pu être effectué, malgré des fonds propres disponibles, du fait de la modicité – pour ne pas dire plus ! – des aides publiques directes.
En clair, l’article 2 a notamment pour effet de rendre certains organismes bailleurs responsables de la réduction des aides publiques au logement. Ce serait un comble !
Seconde raison : la réalité de la demande. Nous pensons en effet, même si cela peut dérouter, notamment en Île-de-France, que certains des organismes bailleurs qui vont être mis à contribution sont situés en zone faiblement tendue sur le territoire national, là où, parfois, l’offre de logements disponible permet largement et sans contraintes particulières de répondre à la demande.
La situation du logement est, en effet, moins tendue dans des régions du pays où l’activité économique est marquée par de profondes mutations entraînant parfois un déclin démographique que dans celles où l’accroissement de la population génère de nouveaux besoins.
Nous devons aussi souligner que certains dispositifs ont conduit à la réduction du nombre de logements sociaux.
Le déconventionnement d’un certain nombre de logements a ainsi facilité une dispersion du parc social, tandis que les opérations de restructuration urbaine lourde se sont d’abord traduites par une réduction du nombre des logements disponibles avant que de conduire à la réalisation de nouveaux programmes.
Enfin, la vente de logements HLM, même limitée, peut conduire à la contraction de l’offre locative.
Ainsi, dans le Var et les Alpes-Maritimes, départements confrontés à la pression démographique mais aussi à la spéculation foncière et immobilière, les ventes de logements HLM ont conduit, au début de la décennie, à une contraction du nombre des logements sociaux, bien que la population n’ait pas toujours les moyens de fréquenter les nombreuses enseignes de luxe de la Côte d’Azur.
Tous ces éléments expliquent que l’on s’interroge sur le contenu même de cet article 2.
Votre projet de loi se présente ici sous les habits séduisants d’une solidarité qui, en vérité, fait fi de la réalité des situations locales, notamment d’évolutions socio-économiques parfois divergentes.
C’est évidemment pour toutes ces raisons que nous ne pouvons admettre cet article 2 ainsi que nous allons le montrer au fil de la discussion des amendements que nous présenterons.
Mme la présidente. Je suis saisie de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 168 est présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et rattaché.
L'amendement n° 245 est présenté par MM. Repentin et Raoul, Mme Herviaux, MM. Ries et Patient, Mme Khiari, MM. Caffet et Courteau, Mmes San Vicente-Baudrin et Voynet, MM. Lagauche et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat et Jeannerot, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade, pour défendre l’amendement n° 168.
Mme Odette Terrade. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, évidemment, bien des raisons peuvent motiver notre amendement de suppression de cet article.
Si l’on s’arrête aux termes du rapport de la commission des affaires économiques, il apparaît que les bailleurs sociaux qui ont opté pour la gestion patrimoniale de leur parc de logements ne le développent pas suffisamment.
Je cite quelques extraits : « L’élan résultant de la mise en œuvre du plan de cohésion sociale depuis 2004 a nécessairement conduit à augmenter, en moyenne, les investissements des bailleurs en faveur de la construction de logements sociaux.
« Dans ces conditions, il n’apparaît pas illégitime d’utiliser les ressources disponibles de ceux des bailleurs qui n’ont pas suffisamment investi pour aider les organismes qui se sont lancés dans des politiques ambitieuses de développement de leur parc. ».
Une telle démarche ainsi décrite a pour le moins le mérite de la clarté.
Nous posons la question : est-ce le souci de la reconstitution éventuelle de ces fonds propres ou la faiblesse des aides publiques directes au logement – on appelle cela des subventions – qui ont conduit certains organismes à ne pas réaliser un volume d’investissements très important ?
Qu’est-ce qui a empêché, en 2008, que 22 000 des logements relevant des prêts locatifs à usage social, PLUS, des prêts locatifs sociaux, PLS, et des prêts locatifs aidés d’intégration, PLAI, inscrits au budget, dans le cadre du plan de cohésion sociale, aient été réalisés ou même mis en chantier ?
Rappelez-vous, au détour d’un collectif budgétaire, l’automne dernier, la majorité sénatoriale a voté la réduction des crédits de la mission « Ville et logement » – votre budget, madame la ministre – de près de 315 millions d’euros, dont 228 millions d’euros au titre de la rénovation urbaine, après avoir autorisé l’annulation de 175 millions d’euros de crédits de paiement au titre du développement de l’offre de logement !
Soyons clairs : les quelques dizaines de millions d’euros que l’on attend de l’article 2 de ce projet de loi masqueront habilement les ajustements budgétaires pour le moins réguliers, en tout cas à la baisse, mais cela ne fera pas le compte !
Ce qui manque également à l’article 2, mes chers collègues, c’est une simulation réelle de son application.
L’encart figurant dans le rapport nous renforce d’ailleurs dans nos craintes : « Un organisme possédant 1 600 logements ayant investi, en moyenne, 356 100 euros sur la période 2004-2005 pour un potentiel financier moyen sur la même période de 6,8 millions d’euros présente un ratio de 5,3 %. Compte tenu de sa faiblesse, ce ratio de 5,3 % conduirait l’organisme à être taxé à la tranche la plus élevée.
« Un autre organisme possédant 1 450 logements et ayant investi, en 2004 et 2005, 1,3 million d’euros pour un potentiel financier de 2,7 millions d’euros présenterait, quant à lui, un ratio élevé d’investissements de 48 %. Il se trouverait, par conséquent, taxé à la dernière tranche, ce qui, si le taux était fixé à 5 % du potentiel financier moyen, conduirait à un prélèvement de 136 700 euros, contre 947 000 dans le cas précédent. »
Cela pose au moins deux questions : d’une part, quelle est la taille réelle des organismes qui vont être frappés par le dispositif prévu – nous pensons que ce ne seront pas nécessairement les plus importants – ; d’autre part, quel sera le taux effectivement appliqué à ces pénalités ?
On nous met donc dans la situation de devoir légiférer sans simulations, sans précisions réelles sur le barème du prélèvement et sans garantie absolue sur les conditions de l’utilisation.
Cela commence à faire un peu beaucoup pour un seul article ! Si l’on y ajoute une pincée de rétroactivité, un risque de voir le prélèvement frapper des organismes sortis d’un plan de redressement à moyen terme et une opacité globale sur l’utilisation des fonds, le tour est joué !
Prenons un exemple des dérives que l’on pourrait constater.
La Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, va être destinataire de la contribution des organismes bailleurs.
C’est donc un impôt nouveau qui sera collecté, sans frais majeurs d’émission de rôles et de perception, pour être utilisé, ensuite, en adossement des prêts de la Caisse auprès de certains organismes, notamment ceux qui sont placés en situation de redressement.
Concrètement, cela signifie qu’une ressource peu coûteuse va devenir une source de résultats financiers pour un établissement public de caractère administratif dont l’une des ressources est pourtant assurée, en principe, par une dotation budgétaire.
Tout est donc en place pour que le dispositif soit, de suite, une source de débudgétisation et, demain, une source d’économies indirectes complémentaires selon l’allocation de la ressource perçue.
Pour tous ces motifs, nous vous invitons à adopter cet amendement de suppression de l’article 2.
Mme la présidente. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour présenter l'amendement n° 245.
Mme Bariza Khiari. Nous proposons également la suppression de ce que vous qualifiez à tort de dispositif de mutualisation entre les organismes.
Madame la ministre, les structures qui seraient et dodues et dormantes ne sont pas si nombreuses ! Elles sont même très rares, et il n’y a pas de « cagnotte » des HLM, comme le laissent sous-entendre depuis plus d’un an certains écrits ou articles de journaux quelque peu orientés.
Certes, les organismes disposent parfois d’une trésorerie qui peut paraître importante, mais il ne faut pas oublier que cette trésorerie ne peut être fléchée en totalité non plus que directement vers les investissements.
Ainsi, sur les 10,5 milliards d’euros annoncés par un journal particulièrement réputé pour populariser les rumeurs et fausses informations quand il s’agit d’aider le Gouvernement, 4 milliards d’euros sont destinés à la construction, à la modernisation et à la mise aux normes des biens immobiliers, le reste comprenant les dépôts de garantie des locataires, les affectations aux réserves pour travaux ou encore le remboursement des emprunts.
Madame la ministre, l’article 1er donnera à l’État la possibilité d’imposer ses vues en matière d’investissement. Pourquoi dès lors prendre le risque, en ces temps de raréfaction des liquidités, de « siphonner » les réserves d’organismes qui devraient au contraire construire énormément ?
Nous nous opposons à ce dispositif qui est globalement stigmatisant et qui, appliqué à l’aveugle, risque de priver les organismes de leur capacité future d’investissement.
À la suite du débat que nous avons eu ce matin, madame la ministre, j’ajoute que nous sommes tout à fait d’accord pour « creuser » la proposition novatrice faite par M. Revet à propos des dépôts de garantie des locataires, car elle permettrait, comme le disait M. Repentin, une vraie lisibilité de la trésorerie des organismes d’HLM.
Mais, ce travail n’ayant pas été fait, je vous propose, mes chers collègues, d’adopter notre amendement de suppression.
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Souhaits de bienvenue à une délégation du Parlement européen
Mme la présidente. Madame la ministre, mes chers collègues, j’ai le plaisir de saluer la présence dans nos tribunes d’une délégation de la sous-commission Sécurité et Défense du Parlement européen, qui vient d’être reçue par notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
En cette période de présidence française de l’Union européenne, je forme des vœux pour que cette visite contribue à renforcer les liens de collaboration entre nos deux assemblées. (Mme la ministre, Mmes et MM les sénateurs se lèvent et applaudissent.)
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Logement et lutte contre l'exclusion
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
Article 2 (suite)
Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 2, à l’amendement n° 10.
L'amendement n° 10, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 423-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-14. - Les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à une fraction de leur potentiel financier annuel moyen. Un décret en Conseil d'État fixe le niveau de cette fraction qui ne peut être supérieure à la moitié du potentiel annuel moyen des deux derniers exercices.
« Le prélèvement est calculé, selon un taux progressif, sur le potentiel financier annuel moyen des deux derniers exercices sans pouvoir excéder le tiers de celui-ci.
« Les organismes soumis au prélèvement versent chaque année avant le 30 juin le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Le prélèvement est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 euros ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1.
« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité dont le montant est fixé à 300 euros par logement locatif dont ils sont propriétaires. Ce montant est doublé en cas de récidive. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et définit la liste des investissements annuels mentionnés au premier alinéa. »
II. - Après l'article L. 452-1 du même code, il est inséré un article L. 452-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-1-1. - La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux. »
III. - L'article L. 452-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« g) Du produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur de la commission des affaires économiques. Bien qu'il porte rédaction globale de l'article 2, cet amendement a un caractère essentiellement rédactionnel.
M. Thierry Repentin. Oh !
M. Dominique Braye, rapporteur. Je rappelle que l’article 2 vise à instaurer un prélèvement sur les ressources financières des bailleurs sociaux qui n'investissent pas suffisamment en faveur de la construction locative sociale.
Je tiens à redire que ce prélèvement n’est nullement une punition, mais un moyen d’opérer une mutualisation des fonds, puisque certains organismes sociaux ne construisent pas tout simplement parce qu’il n’y a pas de besoins sur leur territoire et qu’il serait ridicule qu’ils construisent. Le but est donc de prélever des fonds sur ces organismes sociaux pour les transférer à d’autres organismes qui, eux, ont besoin de fonds propres pour construire dans des secteurs particulièrement tendus.
Il y a en outre plusieurs types d’organismes. Pour tenir compte de la situation de ceux qui se consacrent uniquement à l'accession sociale à la propriété, la commission propose de limiter le prélèvement aux seuls organismes ayant une activité locative.
Reste, en revanche, le problème des organismes ayant une activité mixte. Le décret, madame la ministre, devrait définir des modalités d'application adaptées afin de ne pas pénaliser trop lourdement ceux qui réservent une petite part de leur activité au secteur locatif, mais qui se consacrent majoritairement à l'accession à la propriété.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 172 rectifié, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 10 pour l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation :
Les organismes d'habitations à loyer modéré exerçant une activité locative sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières lorsqu'au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens en locatif sont restés inférieurs à une fraction de leur potentiel financier annuel moyen calculé, après déduction de la valeur des stocks représentant leur activité d'accession à la propriété, sur la même période.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Madame la présidente, si vous le permettez, je défendrai en même temps les sous-amendements nos 171 rectifié et 170 rectifié.
Mme la présidente. Je vous en prie, madame Terrade.
Mme Odette Terrade. Par souci de cohérence et d’efficacité, nous présentons sous forme de sous-amendements à l’amendement n° 10 de la commission des affaires économiques trois propositions sous-tendues par un souci commun, celui de nous positionner dans une perspective d’amélioration des dispositions de l’article 2 : si tant est que cet article soit mis en application, autant qu’il le soit de manière équilibrée !
Ces trois sous-amendements visent donc, en reprenant des propositions formulées par le mouvement HLM lui-même, à corriger certains des travers ou à résoudre certaines des incertitudes du texte actuel de l’article 2 que je dénonçais tout à l’heure.
Le sous-amendement n° 172 rectifié vise ainsi à éviter que les organismes d’HLM qui pratiquent surtout des activités d’accession sociale à la propriété – sont notamment concernées pour une bonne part les sociétés coopératives d’HLM – ne soient taxés au même titre que les autres, tout simplement parce que leur activité principale les dispense, si l’on peut dire, d’effectuer des travaux d’amélioration.
Le sous-amendement n° 170 rectifié tend à introduire une concertation quant à la réalité de la contribution des organismes mis en demeure de s’acquitter d’une participation. Il vise clairement à faire en sorte que le barème des pénalités soit fixé à concurrence de l’appréciation réelle de la situation en prévoyant la consultation des instances du mouvement HLM avant toute définition.
De notre point de vue, le mouvement est parfaitement habilité à indiquer à certains de ses membres qu’il serait bon que quelques avancées soient accomplies dans la manière de mobiliser leurs ressources, raison pour laquelle je vous invite, mes chers collègues, à inclure cette disposition dans l’article 2.
Enfin, le sous-amendement n°171 rectifié porte sur la question de la mise en œuvre de l’article 2.
À la vérité, l’application immédiate de cet article pose problème.
Elle présente d’ailleurs un caractère rétroactif particulièrement discutable : c’est une mauvaise surprise, au coin du bois, pour ceux des organismes d’HLM qui ont eu le souci depuis quelques années de se donner des moyens pour relancer à l’avenir leur activité.
Il nous semble donc indispensable que l’article 2 ne soit appliqué véritablement qu’à compter du troisième exercice comptable suivant la promulgation de la présente loi, ce qui permettrait, soit dit en passant, d’éviter que certaines conventions globales de patrimoine d’ores et déjà signées ne viennent en quelque sorte « télescoper » les nouvelles conventions d’utilité sociale.
Au demeurant, ne pas pratiquer de la sorte reviendrait à courir un risque non négligeable, celui d’assister au déconventionnement pur et simple, en tant que d’opportunité, d’un certain nombre de logements sociaux, avec tout ce que cela implique en termes de loyers et de devenir du patrimoine concerné.
Rappelons-nous à cet égard la gymnastique législative compliquée à laquelle il nous a fallu nous astreindre dans le cadre du projet de loi portant engagement national pour le logement pour parer le risque que faisait peser le déconventionnement des logements de la société ICADE dans plusieurs communes de la région d’Île-de-France.
Il est donc nécessaire que la passation des conventions d’utilité sociale se déroule, comme la mise en application éventuelle de toutes les mesures prévues à l’article 2, dans les meilleures conditions possibles en termes de calendrier.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 631, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 10 pour l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation par les mots :
à terminaison des opérations en cours
La parole est à M. Thierry Repentin.