M. Dominique Braye, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination eu égard à la généralisation des fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé à l'ensemble du territoire.
Il me semble néanmoins nécessaire monsieur le président, de procéder à une légère rectification afin de ne viser que les établissements d’aménagement qui, contrairement aux établissements fonciers, peuvent exercer des activités dans le champ concurrentiel. En conséquence, il faudrait remplacer les mots « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas » par « au a ». Permettez-moi au passage de remercier les spécialistes qui nous ont permis de repérer cette petite erreur technique. Ils se reconnaîtront !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 52 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques. Il est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 1° du V de cet article :
1° L'article L. 321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics mentionnés au a peuvent se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation. » ;
L'amendement n° 53, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après le 1° du V, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis Le premier alinéa de l'article L. 324-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation. » ;
L'amendement n° 54, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 3° du V de cet article :
3° L'article L. 326-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements et pour donner l’avis de la commission sur les amendements autres que ceux de la commission.
M. Dominique Braye, rapporteur. L’amendement n° 53 vise à étendre aux établissements publics fonciers locaux la possibilité de se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans le cadre des fonds locaux. Il répond aux préoccupations exprimées par plusieurs de nos collègues, notamment Thierry Repentin et Jean-Paul Alduy.
L’amendement n° 54 est un amendement de coordination s’agissant de l'extension à tout le territoire de la possibilité de créer des fonds locaux.
J’en viens à l’avis de la commission sur les amendements.
En ce qui concerne l’amendement n° 189, pour les mêmes raisons que celles que j’ai indiquées lors du débat sur l’article 7, la commission ne peut être favorable à la suppression de l’article 8, qui définit les conditions dans lesquelles sera mis en œuvre le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés.
Je note d’ailleurs que, quel que soit l’article, le groupe CRC en demande systématiquement la suppression.
Mme Odette Terrade. Nous proposons également des amendements de repli !
M. Dominique Braye, rapporteur. Cela manque de nouveauté !
Toujours est-il que la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 189 et 355.
L’amendement n° 326 rectifié est identique à l’amendement n°51 rectifié que j’ai défendu. L’avis de la commission est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. En ce qui concerne les amendements identiques nos 189 et 355 qui visent à supprimer l’article 8, j’émets évidemment un avis défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 48 rectifié, d’ordre rédactionnel, j’émets un avis favorable. Il en va de même pour l’amendement n° 49, ainsi que pour l’amendement n° 50, dont l’objet est de rectifier l’appellation du FISAC.
Sur les amendements identiques nos 51 rectifié et 326 rectifié, je m’en remets à la sagesse du Sénat, qui me semble mieux à même de trancher la question que moi-même.
M. Dominique Braye, rapporteur. Vous ne serez jamais déçue par la sagesse du Sénat, madame la ministre ! (Sourires.)
Mme Christine Boutin, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur l’amendement n° 52 rectifié.
S’agissant de l’amendement n° 53, je suis malheureusement obligée d’émettre un avis défavorable, monsieur le rapporteur, car la mesure proposée est incompatible avec le droit européen. Je vous propose donc de le retirer.
Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable à l’amendement n° 54.
M. le président. Monsieur Braye, l'amendement n° 53 est-il maintenu ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Non, je le retire, monsieur le président.
La rectification de mon amendement avait précisément pour objet de rendre compatibles ces dispositions.
M. le président. L'amendement n° 53 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 189 et 355.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 51 rectifié et 326 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 8
M. le président. L'amendement n° 135, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les opérations relevant du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, les conditions fiscales des concours financiers de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont assimilées à celles des subventions relevant du budget de l'État lorsqu'ils concernent la construction, la réhabilitation ou l'acquisition de logements locatifs sociaux et à celles des subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils concernent des opérations de réhabilitation du parc privé subventionné par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Les modalités d'agrément des opérations bénéficiant de ces concours sont assimilées à celles des aides à la pierre de l'État dont l'attribution peut être déléguée par l'État aux établissements publics de coopération intercommunale ou au département. »
II. Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 136, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1.
« Lorsqu'ils procèdent à des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés, au sens de l'article 7 de la loi n° ...... du ......... de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, ces établissements publics peuvent gérer les fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé créés en application du IV de l'article 8 de cette loi. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 421, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.
« Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1.
« Lorsqu'ils procèdent à des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés, au sens de l'article 7 de la loi n° ... du ... de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, ces établissements publics peuvent gérer les fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé créés en application du IV de l'article 8 de cette loi. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement vise à compléter le code de l'urbanisme afin que les établissements publics fonciers locaux soient également en capacité d'intervenir dans le cadre des opérations de réhabilitation des quartiers anciens dégradés, au sens de la loi, et qu'ils puissent, à ce titre, gérer les fonds locaux de réhabilitation créés par la loi.
Madame la ministre, vous connaissez bien ces outils, ainsi que le rôle des établissements publics fonciers locaux. Nous sommes nombreux ici à en mesurer l’importance.
Le besoin de construction de logements sociaux, conjugué à un étalement urbain parfois mal maîtrisé, a accru la nécessité de mettre en œuvre des politiques foncières adaptées, et de mobiliser des moyens et des outils permettant leur réalisation.
Mais, vous le savez, en matière de logement, de nombreuses collectivités locales n’ont malheureusement pas la taille suffisante pour disposer d’un service foncier et se doter ainsi d’une ingénierie juridique, administrative et financière spécifique, apte à fournir aux élus les éléments nécessaires à la définition d’une stratégie.
Les EPFL sont aussi des outils de mutualisation au service des stratégies locales. C’est pourquoi, en leur permettant de procéder à des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés et, le cas échéant, de gérer les fonds locaux de réhabilitation de l’habitat privé, créés en application du IV de l’article 8, on adopterait peut-être une mesure de simplification utile, efficace et légitime, qui pourrait concourir à la réussite de votre plan, madame la ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Je suis naturellement d’accord sur le principe, mais je dois émettre un avis défavorable, car cet amendement, comme d’ailleurs l’amendement n° 53 que j’avais défendu, est contraire au droit européen.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. L’idée est très bonne, mais le droit européen s’impose. Je dois donc donner un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Je n’avais pas vérifié l’euro-compatibilité du dispositif proposé. Je retire donc l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 421 est retiré.
CHAPITRE III
Mesures en faveur du développement d'une offre nouvelle de logements
Article 9
I. - L'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l'État estime que les demandes motivées de modifications mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 302-2 et l'avis émis par le comité régional de l'habitat sur le projet de programme local de l'habitat de l'établissement public de coopération intercommunale suivant la procédure mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 302-2 n'ont pas suffisamment été pris en compte par l'établissement public de coopération intercommunale.
« La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l'État lorsque les résultats du bilan triennal d'exécution du programme local de l'habitat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-3 sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention. »
II. - L'article L. 302-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du cinquième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend, en tenant compte de la nécessité de modérer la consommation d'espace, des orientations relatives à l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements dans chacune des communes concernées et du lancement des opérations d'aménagement de compétence communautaire, à l'institution des servitudes mentionnées au b et au d de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 127-1 du même code. » ;
2° Le quatorzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme local de l'habitat fait l'objet d'un programme d'actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique, avec indication de l'échéancier de réalisation des actions concernées. »
III. - L'article L. 302-2 du même code est ainsi modifié :
1° La fin du premier alinéa, après les mots : « toutes informations utiles » est ainsi rédigée : « , ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, selon les critères définis au quatrième alinéa de l'article L. 302-1. » ;
2° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « de l'offre de logement » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'à ceux de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les 3 aliénas suivants ainsi rédigés :
« Le représentant de l'État, s'il estime que le projet de programme local de l'habitat ne répond pas à l'objectif de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, adresse, dans un délai d'un mois, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.
« En cas d'avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat sur un projet de programme local de l'habitat, le représentant de l'État dans le département peut adresser, dans un délai d'un mois suivant cet avis, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune mentionnée à l'article L. 302.4-1 qui l'a élaboré.
« L'établissement public adopte le programme local de l'habitat. La délibération publiée approuvant le programme devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, les modifications mentionnées à l'alinéa précédent qu'il estime nécessaire d'apporter au programme, celui-ci est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées. »
IV. - L'article L. 302-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes mentionnées à l'article L. 302-4-1 communiquent pour avis au représentant de l'État et au comité régional de l'habitat un bilan sur la réalisation du programme local de l'habitat à l'issue de la première période triennale d'exécution du programme et à l'expiration de la période de six ans de validité du programme. »
V. - La section première du chapitre II du titre préliminaire du livre III du même code est complétée par un article L. 302-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-4-1. - Les dispositions de l'article L. 302-1 sont applicables aux communes de plus de 30 000 habitants qui ne sont pas membres d'un des groupements de communes mentionnés à l'avant-dernier alinéa de cet article. Dans ces communes, le programme local de l'habitat est élaboré, en association avec l'État ainsi que toute personne morale qu'il juge utile, par le conseil municipal à la connaissance duquel le représentant de l'État dans le département porte les informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 302-2. Dans le cas prévu au dernier alinéa de cet article, les demandes motivées de modifications sont adressées à la commune. L'adoption du programme intervient dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° ... du ......de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
« Le conseil municipal délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique. Le programme local peut être modifié par le conseil municipal, le projet de modification étant transmis pour avis au représentant de l'État ainsi qu'aux personnes morales ayant été associées à son élaboration, leur avis étant réputé donné s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet. »
VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est complété par la phrase suivante : « Ce délai est ramené à vingt-quatre mois lorsque le plan local doit être rendu compatible avec un programme local de l'habitat. »
VII. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, les mots : « du délai de trois ans mentionné » sont remplacés par les mots : « des délais de trois ans ou de vingt-quatre mois mentionnés ».
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, sur l'article.
M. Jean-Claude Danglot. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 9 du projet de loi n’est pas mauvais en lui-même, et c’est sans doute la raison pour laquelle les sanctions, en cas de non-respect des mesures prescrites, sont quasiment absentes.
Pourtant, le projet de loi n’a pas oublié d’être coercitif et dissuasif quand il s’est agi de sanctionner les organismes d’HLM ou le 1% logement.
Cet article est le premier d’un chapitre abusivement intitulé Mesures en faveur du développement d’une offre nouvelle de logements.
En effet, les solutions proposées se déclinent soit en anciennes mesures inefficaces et contreproductives, tels que les dispositifs d’exonérations fiscales de type « Robien », soit en nouvelles règles visant à protéger les collectivités qui violent impunément, depuis quelques années maintenant, les obligations légales découlant de la loi SRU.
Lors de la discussion générale, vous affirmiez, madame la ministre, que le logement est l’un des besoins fondamentaux de tout homme et que ne pas y répondre collectivement, c’est compromettre la dignité humaine, c’est favoriser l’exclusion, c’est remettre en cause les fondements mêmes de notre pacte social. Eh bien ! c’est exactement ce que vous êtes en train de faire avec ce projet de loi et le désengagement financier qui l’accompagne.
Ainsi, au sein de ce même chapitre, vous confiez de nouvelles missions à l’Agence nationale de renouvellement urbain inversement proportionnelles aux crédits qui lui sont alloués.
D’ailleurs, on sent que votre souci premier, sous couvert de garantir l’emploi, est de protéger les promoteurs et les bâtisseurs. Ainsi, vous allez répéter un échec pour, selon vous, « conserver la confiance des investisseurs privés », en maintenant les dispositifs d’investissement locatif « Robien » et « Borloo ».
Vous dites que, pour construire plus, il faut aider les maires à favoriser la construction dans leurs communes et, à cette fin, vous proposez d’inclure dans le décompte des logements sociaux visés à l’article 55 de la loi SRU les logements construits dans le cadre du Pass-foncier et du prêt social location-accession, le PSLA.
Il est quand même curieux que vous ne pensiez pas plutôt à aider les gens qui n’ont pas de logement, ceux qui vivent dans des conditions indignes, ceux qui attendent en vain un logement enfin adapté à leurs besoins.
Pour notre part, nous proposerons des amendements visant à garantir au maximum les droits que vous avez promis voici quelques mois à nos concitoyens. Les Français, dont vous prétendez qu’ils approuveraient l’article 17 du projet de loi, ne sont pas dupes de ces discours et de cette communication : ce ne sont que des chimères ! Nos concitoyens en ont assez de les entendre et de ne jamais voir leur quotidien changer.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, sur l'article.
M. Daniel Raoul. Je voudrais simplement dire dans quel esprit nous avons déposé nos amendements à l’article 9.
Notre groupe propose de modifier la perspective et le rapport de force que cet article crée sur les territoires, en particulier en matière de PLH. En effet, nous estimons que, en vertu du principe de décentralisation, la collectivité doit demeurer maître des objectifs de la politique du logement au niveau local, sur son territoire. J’espère d’ailleurs que les réflexions qui sont en cours sur le « big-bang » territorial permettront d’apporter un éclairage sur les compétences réelles exercées par les uns et par les autres, et permettront, à tout le moins, la clarification qu’attendent nos concitoyens.
D’ailleurs, notre amendement n° 365 prévoit que le préfet doit motiver sa décision d’accord ou de refus d’une convention d’aide à la pierre. D’une façon plus générale, nous vous proposerons de compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé : « La convention précise les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département, estimant sa mise en œuvre manifestement insuffisante, pourra la dénoncer. »
Il s’agit de définir des règles du jeu claires et précises, de manière que le préfet fonde sa décision sur des arguments techniques et, sans doute, financiers, et non pas, comme quelqu’un l’a dit, « au doigt mouillé ».
À quoi sert-il, au juste, d’associer les communautés urbaines et les communautés d’agglomération aux PLH pour ensuite organiser une mise sous tutelle dès lors que ces derniers ne seraient pas conformes aux injonctions de l’État, notamment en termes quantitatifs ?
Le PLH, qui est validé par une assemblée communautaire, constitue en fait l’armature des politiques locales de l’habitat et l’une des composantes des SCOT. De fait, il doit être traduit dans chacun des PLU et donc validé par le préfet au niveau du SCOT. En conséquence, son contenu peut non pas être dicté par l’État, mais simplement validé par lui, des incohérences pouvant apparaître par rapport aux projets d’aménagement et de développement durable, les PADD, ou aux plans de déplacements urbains, les PDU, qui revêtent actuellement une certaine importance.
La déclinaison des objectifs nationaux en matière de production et d’intervention sur les parcs publics et privés doit nécessairement prendre en compte les PLH qui ont été validés et faire l’objet, dans tous les cas, d’une concertation avec les collectivités.
Il ne faudrait pas, mes chers collègues, que le représentant de l’État décide discrétionnairement de l’insuffisance d’une délégation. Que l’on ne se méprenne pas sur mes propos : je ne demande pas que le préfet puisse faire preuve d’une coupable indulgence vis-à-vis de communes qui ne respectent pas le fameux article 55 de la loi SRU. Il ne faudrait pas que se renouvelle ce qui s’est passé dans une commune dont tout le monde connaît le nom dans cet hémicycle, au profit de laquelle, madame la ministre, le préfet a rendu un arbitrage tout à fait immoral et contraire aux dispositions de cet article. Cette décision du préfet est scandaleuse et démotivante pour les communes qui respectent la loi. Au demeurant, ce n’est pas le seul arbitrage qui donne matière à discussion ; d’autres, dans le domaine financier, soulèvent bien des questions. Mais tel n’est pas l’objet de notre discussion de ce soir.
Nous aurons à cœur d’assurer en amont l’existence de règles claires qui permettent de distinguer le viable de l’insuffisant. Il ne faudrait pas non plus que le représentant de l’État place la barre trop haut, de telle sorte qu’elle soit infranchissable. Il importe d’être réaliste : nous avons tous des contraintes sur nos territoires. Je pense en particulier aux communes de mon département concernées par un plan de prévention des risques d’inondation. Elles sont soumises à de fortes contraintes en matière foncière. Le représentant de l’État doit agir avec doigté avec les communes qui ne satisfont pas aux règles en la matière.
Vous aurez compris, mes chers collègues, l’esprit général des amendements que nous avons déposés.
M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que, pour la clarté de nos débats, il a été décidé, sur proposition de la commission, de procéder à l’examen séparé de l’amendement n° 190, qui prévoit une nouvelle rédaction de l’article 9.
Cet amendement, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Après l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans les zones urbaines et les zones ouvertes à l'urbanisation délimitées par le plan local d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols des communes dont le préfet a prononcé la carence en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 213-2 est transmise au préfet. Dans les deux mois suivant la réception de la déclaration, le préfet peut exercer le droit de préemption afin de permettre la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. »
II. - Après l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le préfet peut déléguer le droit de préemption prévu à l'article L. 211-1-1 à un établissement public mentionné à l'article L. 321-1, à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une société d'économie mixte. »
III. - La première phrase de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « ou de la réalisation d'un programme de construction ».
La parole est à Mme Odette Terrade.