M. le président. L'amendement n° 217, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « plafonds maximum », sont insérés les mots : « majorés de 11 % ».
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Dans nos amendements précédents, nous avons fortement critiqué votre décision concernant la baisse des plafonds de ressources maximales pour pouvoir accéder à un logement social en location.
Avec une telle baisse, c’est une double peine qui est infligée aux familles qui dorénavant dépasseront ces plafonds et qui en même temps dépasseront de ce fait les plafonds de ressources de l’accession sociale.
Par ailleurs, la baisse des plafonds de ressources va également avoir pour conséquence d’exclure des milliers de familles des dispositifs mis en place pour leur offrir la possibilité d’obtenir des aides favorisant l’accession sociale.
Il faut donc augmenter les plafonds de ressources des familles pouvant être soutenues dans leur parcours résidentiel vers l’accession. C’est tout le sens de notre amendement qui dans ce cadre majore de 11 % les plafonds maximaux.
Cette mesure permettrait de maintenir la capacité des organismes d’HLM à assurer une certaine mixité sociale au sein des opérations d’accession sociale qu’ils réalisent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 437 est présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 602 rectifié bis est présenté par MM. Jarlier, Alduy, Hérisson, Cazalet et Juilhard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, après la référence : « au titre IX du livre III, » sont insérés les mots : « majorés de 11 %, ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l’amendement n° 437.
M. Thierry Repentin. Lors de la présentation de votre projet de loi, le 10 juillet dernier, l’accession populaire à la propriété figurait parmi vos quatre priorités en matière de logement. Or, l’accession sociale à la propriété représente souvent un effort supplémentaire pour les ménages qui choisissent de devenir propriétaires.
Conséquence perverse de la baisse des plafonds de ressources introduite par votre projet de loi : de nombreux ménages des classes moyennes, ceux précisément dont on dit qu’ils paient pour tout sans jamais rien recevoir, vont être exclus de l’accession sociale à la propriété.
Votre objectif affiché n’était-il pourtant pas de favoriser la mobilité résidentielle ?
En conséquence, cet amendement prévoit de modifier les plafonds de ressources des candidats à l’accession sociale à la propriété qui sont fixés par référence aux plafonds de ressources des locataires, dont on vient de parler dans l’allégresse, pour éviter de rendre impossible le parcours résidentiel vers l’accession des ménages qui, après la baisse des plafonds de ressources introduite par le projet de loi – je devrais parler visiblement au passé ! – se trouvent au-dessus de ces plafonds.
En majorant ces plafonds, nous donnons un coup de pouce à ces ménages qui en ont le plus besoin.
M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l’amendement n °602 rectifié bis.
M. Pierre Jarlier. Il est retiré, monsieur le Président.
M. le président. L’amendement n° 602 rectifié bis est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 437 ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur le président, nous discutons, je tiens à vous le signaler, de dispositions fondées sur un article qui vient d’être supprimé. Ça n’a aucun sens !
Aussi, je ne dirai rien.
Mme Christiane Demontès. C’est désagréable !
M. le président. Monsieur le rapporteur, ce sont des articles additionnels. Je ne peux donc considérer qu’ils n’existent plus (Protestations sur le banc des commissions et sur les travées de l’UMP),… ou alors il faudrait suspendre la séance pour réunir la commission afin que vous m’indiquiez tous les amendements qui sont rejetés. Je suis tenu par le règlement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n °437 ?
M. le président. L'amendement n° 340, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret peut prévoir, soit un gel des loyers, soit une évolution limitée à l'indice des prix à la consommation si celle-ci est inférieure à l'indice de référence des loyers. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Par cet amendement, nous préconisons deux mesures afin de limiter la hausse des loyers.
Le poste « logement » représente, sans la moindre équivoque, l’un des éléments principaux de dépense des ménages, et ce depuis plusieurs années. Les charges liées au logement – paiement des loyers ou des mensualités d’accession à la propriété, eau, énergie, charges locatives diverses, entretien, assurances, impositions locales – constituent même, pour nombre de familles modestes, un volume important de leurs dépenses mensuelles, qui peut mobiliser jusqu’à la moitié du revenu du ménage, parfois davantage.
Compte tenu des mesures urgentes devant être prises pour soulager rapidement nos concitoyens, nous avions déjà proposé, il y a quelques mois, cette disposition.
En effet, la modération de l’envolée des charges liées au logement, qui sont incompressibles, nous paraît être un des éléments déterminants pour défendre le pouvoir d’achat des particuliers.
C’est pourquoi nous avions souhaité aborder ces questions lors de la énième loi qui devait renforcer le pouvoir d’achat des Français, la loi sur le « développement de la concurrence au service des consommateurs ».
À l’époque, on nous avait, hélas ! répondu que nous devions prochainement obtenir satisfaction, que la loi allait arriver.
Il ressort du texte de loi que « L’augmentation du loyer qui résulte [de sa révision] ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers ».
Bref, notre demande n’a pas été prise en compte ! Même s’il ne faut pas exagérer les conséquences d’une indexation sur l’indice des prix à la consommation, au regard des différences entre l’indice des prix à la consommation et l’indice de référence des loyers – huit dixièmes de point représentent 8 euros par mois pour un loyer de 1 000 euros –, il nous semble souhaitable que cette disposition soit mise en œuvre le plus rapidement possible.
Notons que d’autres possibilités, notamment réglementaires, existent pour contrer le processus de hausse des loyers. C’est le cas, entre autres dispositions, de l’article 18 de la loi relative à l’amélioration des rapports locatifs, qui prévoit que, dans certaines zones où les loyers sont très élevés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d’évolution des loyers des logements.
Par notre amendement, nous souhaitons aller plus loin et nous proposons la seule mesure vraiment efficace, selon nous, pour mettre fin aux effets de la spéculation immobilière au détriment des locataires : le gel des loyers.
Il est urgent de réduire la tension sur le marché du logement. C’est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 339, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de six. Toutefois, il est de neuf dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus de deux cent mille habitants. »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement s’inscrit dans notre démarche globale sur la question des rapports.
Rappelons qu’une possibilité est offerte, dans le cadre de l’article 19 de la loi tendant à améliorer les rapports locatifs, afin de réviser les loyers à proportion des loyers pratiqués dans le voisinage immédiat du logement mis en location.
Le nombre de références exigées des bailleurs pour valider la fixation d’un loyer est aujourd’hui fixé à trois dans la plupart des agglomérations, et à six dans les agglomérations comptant plus de 1 million d’habitants, c’est-à-dire les marchés locatifs de Paris, Lyon, Marseille et Lille.
Par cet amendement, nous proposons d’augmenter le nombre de références retenues pour la fixation du loyer en le portant à six pour le cas général, et à neuf pour les agglomérations les plus importantes.
Il s’agira, à partir d’un nombre plus élevé de références, de permettre une modération objective des hausses de loyer, par fixation d’un loyer moyen moins disparate.
Mais, surtout, nous voulons réduire le niveau de population retenu pour les marchés locatifs où les loyers de référence devront être établis sur la base de neuf références.
En effet, un certain nombre d’agglomérations – Bordeaux, Toulouse, Nancy, Strasbourg ou encore Rennes – sont exclues du champ d’application de ces règles de calcul des références locatives. Or, concernant les marchés locatifs, on a pu constater, ces dernières années, une tension caractérisée par un sensible relèvement des loyers du secteur privé.
D’ailleurs, l’activité des commissions départementales de conciliation des rapports locatifs a sensiblement augmenté en province ces dernières années.
La notion de loyer de référence est à l’origine de 40 % des litiges portés devant les commissions départementales.
Madame la ministre, lorsque nous avions déjà défendu un amendement analogue, vous nous aviez répondu : « Notre pays est en train de mourir du fait d’un empilement d’encadrements qui tue la liberté ».
Nous pensons, au contraire, qu’il est parfois nécessaire d’encadrer certains rapports, surtout quand ils sont déséquilibrés. Vous auriez du mal aujourd’hui à dire le contraire !
Avec les conventions d’utilité sociale, notamment, il y aura bientôt autant de règles que d’agglomérations, et ces règles conduiront bien souvent à augmenter les loyers deux fois par an !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 578 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter de la publication de la présente loi, dans les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la date de référence prise en compte pour la révision des loyers maximums et pour la révision des loyers, inscrits dans ces conventions en application de l'article L. 353-2, est celle du dernier indice de référence des loyers publié par l'INSEE à la date de révision de la convention.
Cette disposition s'applique à toutes les conventions en cours et aux contrats en cours.
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. La loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne prévoit que les loyers maximaux des conventions en cours et les conventions types ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, ou APL, sont révisés en fonction de la valeur de l'indice de référence des loyers, l’IRL.
La loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat a modifié le mode de calcul de l'IRL, qui correspond maintenant à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Cette modification simplifiant le mode de calcul de l'indice permet à l'INSEE de le publier plus tôt, changeant de ce fait la date du dernier indice connu utilisé auparavant pour les révisions des loyers des conventions.
Les conventions APL en cours et les conventions types ont des rédactions différentes selon leur date de signature. En particulier, certaines conventions prévoient le quatrième trimestre comme date de référence à prendre en compte pour la révision du loyer, et d'autres n'indiquent pas de référence.
Dans un souci d'harmonisation des textes et de simplification de la gestion des conventions APL par les bailleurs, cet article additionnel prévoit de prendre en compte pour toutes les conventions en cours et les conventions types, la date de référence du dernier indice de référence des loyers publié par l'INSEE. Ainsi, les conventions dont le loyer maximal est révisé au 1er juillet de l'année devront prendre en compte dorénavant l'IRL du premier trimestre de la même année pour la révision de ces loyers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable. Sur cet amendement présenté par M. Dubois et les membres de l’Union centriste.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 578 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la lutte contre l'exclusion, à l'hébergement et à l'accès au logement
Articles additionnels avant l'article 22
M. le président. L'amendement n° 407, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois premiers alinéas du b) de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire. »
La parole est à Mme Maryvonne Blondin.
Mme Maryvonne Blondin. Cet amendement aurait pour effet de bloquer les loyers au moment de la relocation, c’est-à-dire à la signature d’un nouveau bail.
Il vise à modifier les trois premiers alinéas du b) de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en précisant : « Pendant une période de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2008-151 pour le pouvoir d’achat, le loyer des logements vacants ou faisant l’objet d’une première location qui ne sont pas visés au a) ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l’article 19, s’il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire. »
Cette mesure serait transitoire et, dans la rédaction proposée, elle préserve la faculté des propriétaires à élever le loyer en cas de réalisation de travaux importants, dans le logement, par exemple.
La pratique qui consiste à reconduire les loyers à leur niveau initial au moment du changement de locataire est en très net recul puisqu’elle ne concerne plus que 3 % des loyers en 2006, contre 29 % en 1999 ! C’est une conséquence des tensions importantes sur le marché du logement locatif et de l’accentuation de la pénurie et de l’inadaptation de l’offre. Ces chiffres de l’INSEE montrent d’une autre manière que, toutes choses égales par ailleurs et malgré une inflation plutôt faible ces dernières années, il est désormais quasi impossible au million de locataires qui déménagent chaque année de retrouver un bien comparable à celui qu’ils occupaient.
La récente étude de l’observatoire Clameur confirme d’ailleurs ce phénomène inquiétant : la mobilité résidentielle est de plus en plus difficile et contraignante. En effet, les loyers à la relocation progressent toujours très rapidement – 7,5 %, contre 5,6 % en 2007 – et le nombre de déménagements diminue. Les auteurs du rapport y voient l’effet combiné de la baisse du moral des ménages et, dans les grandes agglomérations, d’une sorte de barrière de solvabilité, les ménages n’ayant plus les moyens de consacrer plus d’argent à leur logement.
C’est un frein incontestable à la mobilité géographique, à laquelle pourtant de plus en plus d’employeurs appellent leurs salariés, notamment ceux du secteur tertiaire : banques, assurances, commerces, etc. Dans ces secteurs, il n’est pas rare que la mobilité soit même obligatoire tous les trois ans ! Les ménages sont coincés, contraints d’accepter les faits, résignés à limiter leur surface habitable s’ils veulent préserver leur pouvoir d’achat.
Je souhaite enfin préciser que cet amendement revient à réactiver un mécanisme identique à celui qui avait été prévu par la loi de 1989 lors de son adoption, mécanisme qui a fonctionné jusqu’en 1997.
La situation actuelle exige des mesures conservatoires et protectrices et on ne pourra pas m’opposer qu’elles seraient trop liberticides. En effet, ni en 1993 ni en 1995 les gouvernements de droite n’avaient songé à supprimer ce mécanisme protecteur des locataires.
Je vous propose donc de voter en faveur de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 406, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le e) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette hausse ne peut excéder 15 % du coût réel des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes quand ces travaux sont d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer, toutes taxes comprises. »
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. Cet amendement vise à limiter les hausses de loyers qui pourraient résulter des travaux effectués par les propriétaires, notamment dans le cadre des engagements qui pourraient leur être demandé de prendre à la suite des décisions du Grenelle de l’environnement.
Il vise à modifier le e) de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour préciser que quand le propriétaire fait effectuer des travaux dans un logement qu’il loue, il ne peut imputer au locataire qu’une partie des frais qu’il a engagés, et ce à condition que le montant des travaux soit suffisamment important. Cela permettrait de limiter les risques qui pourraient peser bientôt sur les locataires de logements dont le propriétaire entreprendrait des travaux de rénovation importants.
La hausse ne pourrait excéder 15 % du coût réel des travaux d’amélioration portant sur les parties privatives ou communes quand ces travaux sont d’un montant au moins égal à la dernière année de loyer, toutes taxes comprises. Cette proposition ne prend pas en considération la possibilité qui sera peut-être ouverte en plus au propriétaire de récupérer une partie de son investissement par l’intermédiaire des charges récupérables. Dans cette perspective, un débat sur la nature des charges récupérables devra avoir lieu et nous y participerons bien sûr activement.
Reste qu’aujourd’hui, en cas de travaux, les propriétaires peuvent imposer des hausses de loyers à leurs locataires qui, fortement contraints et peu mobiles compte tenu des difficultés rencontrées pour trouver un nouveau logement, sont souvent acculés à les accepter.
La rédaction que nous vous proposons aujourd’hui n’est pas le fruit du hasard, le choix des 15 % non plus. Ils sont inspirés de la rédaction du décret qui concerne l’Île-de-France et qui prévoit, depuis juillet 2007, de limiter les hausses de loyers imputables à la réalisation de travaux dans un logement à 15 % du coût réel des travaux.
Les travaux du Grenelle de l’environnement laissent espérer une accélération des mises en chantier de rénovation : en France, 63 % du parc a été construit avant 1975, soit 19 millions de logements qui ne sont soumis à aucune norme d’isolation. Or, selon la norme visée, les travaux de rénovation coûtent de 10 % à 20 % plus cher selon l’état d’origine du bien considéré. Qu’adviendra-t-il du montant du loyer des locataires des bailleurs méritants respectant les objectifs du Grenelle ? L’équation est difficile.
Vous en conviendrez, il est important de ne pas exposer les locataires à une nouvelle vague de hausses brutales de loyers, qui serait consécutive à une anticipation des acteurs sur les décisions futures du Grenelle. C’est pourquoi nous vous proposons d’adopter dès maintenant un amendement qui encadrerait ces hausses et sécuriserait les locataires quant à leur pouvoir d’achat à venir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 404, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 18 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... de mobilisation pour le logement, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis au b) de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c) du même article. Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder trois ans et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués. »
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Cet amendement, par lequel nous proposons de modifier l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, poursuit les mêmes objectifs que l’amendement n° 407 que nous avons déjà défendu et qui a, hélas ! recueilli un avis défavorable.
Il prévoit une mesure transitoire préservant la faculté des propriétaires à élever le loyer en cas de réalisation de travaux importants, dans le logement, par exemple.
Un tel mécanisme permettant de limiter la hausse des loyers à la relocation a déjà été utilisé pour limiter les hausses de loyers dans la région parisienne. Compte tenu de la généralisation constatée de ces tensions sur le marché immobilier, il est proposé un mécanisme transitoire applicable à l’ensemble du territoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 520, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, le mot :
zones
est remplacé par le mot :
secteurs
La parole est à M. Pierre Hérisson.
M. Pierre Hérisson. L'article L. 444-1 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité de création de terrains familiaux destinés à l'accueil des gens du voyage. Cet article dispose que ces terrains ne peuvent être implantés que dans les « zones constructibles ».
Cette notion de « zones constructibles » a souvent été interprétée de manière erronée, en les assimilant aux zones U – urbanisées – des plans locaux d'urbanisme.
Or des terrains situés en zone d'urbanisation future ainsi que certains terrains situés dans certaines zones naturelles dites « banales » peuvent, eux aussi, disposer d'une constructibilité leur permettant de recevoir de tels équipements.
Afin de lever toute ambiguïté d'interprétation concernant les possibilités d'implantation des terrains familiaux, cet amendement vise à remplacer la référence à des « zones constructibles » par la référence à des « secteurs constructibles », moins restrictive. Il convient de préciser toutefois que l'installation en zones agricoles, qui font l'objet d'une protection stricte, ne sera pas admise.