M. le président. L'amendement n° I-54, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - À compter du 1er janvier 2009, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »
II. - L'article 39 ter D du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 39 ter D. 1. Les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l'impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.
« 2. Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date, à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables ».
« 3. À l'expiration du délai de 2 ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au 2 sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice en cours. »
III. - Les conséquences financières pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Massion.
M. Marc Massion. Mes chers collègues, vous connaissez bien cet amendement, puisque nous vous l’avons déjà présenté : il s’agit d’instaurer une majoration de l’impôt sur les sociétés payé par les compagnies pétrolières, majoration éventuellement réduite en fonction des investissements réalisés dans les énergies renouvelables.
Certes, la crise financière actuelle a affecté le prix du baril de pétrole, qui a chuté de moitié entre juillet et octobre 2008, mais elle semble avoir épargné les compagnies pétrolières. J’en veux pour preuve les résultats publiés récemment par la compagnie Total : le résultat net ajusté du troisième trimestre 2008 est évalué à 4,1 milliards d’euros, soit une hausse de 35 % par rapport à l’année dernière. Ce niveau de rentabilité économique surpasse très largement les normes usuelles.
Une large part de ces bénéfices est payée par les ménages des grands pays consommateurs tels que la France. Car bien que le prix du baril ait chuté, cette baisse n’a pas été entièrement répercutée sur les prix à la pompe, donc sur les consommateurs. En septembre dernier, la ministre de l’économie, Mme Lagarde, annonçait qu’au deuxième trimestre 2008 « la hausse ininterrompue des prix pétroliers n’a été répercutée dans le prix des carburants qu’à hauteur de 85 % ». Cela a lourdement pesé sur le pouvoir d’achat des ménages, en ces temps de crise.
Nous déplorons, monsieur le ministre, cette répercussion à sens unique, autrement dit à la hausse. En effet, alors que le prix du baril s’est effondré de près de 50 % entre juillet et septembre, la baisse des prix à la pompe au cours de la même période a été inférieure à 9 %.
En d’autres termes, ce sont toujours les ménages qui paient le prix fort !
C’est la raison pour laquelle nous considérons qu’un prélèvement exceptionnel sur ces entreprises doit être mis en place pour faire à la crise sociale et écologique. C’est d’ailleurs ce qu’ont fait certains de nos voisins européens.
Compte tenu de l’ampleur des profits réalisés, il semble tout à fait légitime que la collectivité puisse opérer un tel prélèvement. En effet, indépendamment de toute décision propre aux entreprises concernées, leurs résultats s’améliorent mécaniquement en période de forte hausse des prix du pétrole, et même en période de crise.
Dans le cadre du budget général, une partie de leurs revenus exceptionnels pourrait tout à fait être réaffectée au profit de l’ensemble des Français et du développement des énergies renouvelables.
En outre, un tel prélèvement sur les bénéfices des grandes compagnies pétrolières en cas de forte hausse des prix pétroliers serait, me semble-t-il, une juste réparation des nuisances qu’elles causent à l’environnement.
Enfin, une telle majoration de l’impôt sur les sociétés ne nous semble pas incompatible avec la taxe exceptionnelle destinée à financer la prime à la cuve, dont le montant – nous en débattrons tout à l’heure – pourrait se révéler insuffisant l’an prochain.
J’en veux pour preuve que nombre de nos collègues députés, toutes sensibilités confondues, ont soutenu une telle idée.
Nous espérons être enfin entendus cette année, même si nous ne l’avons pas été les années précédentes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. En défendant cet amendement, le groupe socialiste exprime une grande ambition : restructurer complètement la fiscalité sur les sociétés pétrolières.
Cet amendement combine une logique punitive, dans le I, et une logique incitative, dans le II.
Monsieur Massion, s’agissant d’un secteur économique dominé en France par une seule grande compagnie, qui a d’ailleurs le mérite de fonctionner sous nos couleurs dans tous les pays du monde, les dispositions que vous proposez dans le premier volet de votre amendement nous paraissent excessives et auraient des effets manifestement pervers.
Le second aspect de cet amendement est intéressant dans son principe et mériterait d’être approfondi. Mais nous n’avons pas pu réaliser de chiffrage. Après tout, dans certaines conjonctures, un tel dispositif pourrait peut-être se révéler exagérément favorable, notamment s’il était combiné avec le crédit d’impôt recherche.
Par conséquent, la commission n’est pas favorable à cet amendement et en sollicite le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Les compagnies pétrolières acquittent leurs impôts comme toutes les autres et je ne vois aucune raison particulière de les surtaxer. Au demeurant, il s’agit d’une filière économique soumise à des aléas extrêmement importants.
En outre, et nous en discuterons tout à l’heure, la prime à la cuve constitue une réponse adaptée aux difficultés d’accès à la ressource pour cause de prix que subissent un certain nombre de nos concitoyens.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-54.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 6
L’article 67 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, » sont supprimés et les mots : « cet exercice, » sont remplacés par les mots : « l’exercice au titre duquel cette taxe est due » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « au titre duquel elle est due » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « de l’exercice au titre duquel la taxe mentionnée au I est due et au plus tôt dans les huit mois la précédant » ;
b) Au second alinéa, les mots : « exceptionnelle mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « due au titre de ce même exercice » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La taxe mentionnée au I est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-157, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et apparentés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le dernier alinéa du I de l'article 67 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi rédigé :
« La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de cette taxe est admis en charge déductible pour la détermination du résultat imposable, au titre de l'exercice au cours de laquelle la provision est réintégrée. »
II. - Le troisième alinéa du II du même article est supprimé.
III. - Le III du même article est supprimé.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Instituée à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement déposé par le député Frédéric Lefebvre dans le cadre d’un collectif budgétaire, la taxe destinée à alimenter la « prime à la cuve » est fondée sur un principe relativement simple : ce prélèvement est assimilable à un crédit d’impôt pour les entreprises assujetties. En l’occurrence, il faudrait même parler de « l’entreprise assujettie », car cette taxe ne concerne pratiquement que le groupe TotalFinaElf.
Il s’agit d’ailleurs d’une contribution un peu particulière, puisque qu’elle permet à la société concernée d’obtenir un crédit d’impôt sur les sociétés d’un montant exactement égal, à l’euro près, à celui de la taxe. En résumé, 100 euros de taxe destinée au financement de la prime à la cuve, c’est 100 euros d’impôt sur les sociétés en moins ! Une telle situation ne nous paraît pas devoir être prolongée.
Je le précise d’emblée, nous ne soutiendrons évidemment pas la proposition de M. le rapporteur général, proposition de nature à laisser croire que l’entreprise Total pourrait se retrouver en déficit.
Cet amendement vise tout simplement à transformer le crédit d’impôt en charge déductible du résultat. En d’autres termes, la contribution de Total deviendrait une charge ordinaire d’exploitation, à l’instar de la taxe foncière ou de la taxe professionnelle que l’entreprise acquitte pour ses établissements implantés sur le territoire français.
Une telle proposition résoudrait d’ailleurs une fois pour toute la question de l’imputation de la taxe au titre de son année d’exigibilité.
Au demeurant, le rendement finalement assez réduit de la taxe – il est évalué entre 130 millions et 150 millions d’euros pour la première année – n’est pas de nature à mettre véritablement en question la profitabilité du groupe Total. Ce groupe n’est-il pas, depuis plusieurs années, en situation de consacrer chaque trimestre près d’un milliard d’euros de profits à racheter ses propres actions ?
Dès lors que Total ne risque pas de souffrir outre mesure et que nous pouvons tranquilliser ses actionnaires – le dividende qui leur sera versé augmentera comme prévu –, le groupe peut supporter une telle requalification de sa contribution.
C’est donc dans un souci de simplification que nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° I-232, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A. - Compléter le 1° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
c) La troisième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : «, ou des deux exercices suivant celui de la réintégration si l'imputation n'a pas pu être effectuée en totalité lors de cet exercice » ;
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité pour les entreprises assujetties d'imputer la taxe exceptionnelle les deux années suivant la réintégration de leur provision pour hausse des prix est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° I-157.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient de le rappeler, pour abonder le dispositif de prime à la cuve, l’article 6 prévoit de reconduire ce qu’on appelle la taxe exceptionnelle de 25 % sur la fraction de la provision pour hausse des prix des sociétés pétrolières.
Les sommes prélevées ne représentent pas véritablement une taxe, car elles ont vocation à être restituées aux sociétés assujetties lorsque celles-ci procéderont à la reprise de cette provision pour hausse des prix, reprise obligatoire au terme de six ans.
Il s’agit donc d’une avance non-spontanée de trésorerie, et non d’une véritable taxe définitive. Dès lors, le dispositif ne peut pas présenter de caractère pénalisant pour les groupes pétroliers implantés sur le territoire national.
En outre, je vous le rappelle, mes chers collègues, le gouvernement qui était en fonction en 2001 et en 2002 avait utilisé exactement le même instrument.
Cependant, la taxe ne serait pas remboursable pour les entreprises déficitaires l’année de la réintégration de la provision pour hausse des prix. Celles-ci devraient alors acquitter un impôt potentiellement définitif au taux de 50 %, alors que le droit commun de l’impôt sur les sociétés est de 33 %.
Vous l’avez noté, je parle bien d’entreprises déficitaires. À cet égard, monsieur le ministre, je vous rappelle que le secteur pétrolier français n’est pas constitué du seul groupe Total : un certain nombre de sociétés opèrent également dans ce domaine ; certaines d’entre elles ont une surface économique assez modeste et peuvent accuser des pertes.
L’amendement n° I-232 vise à permettre l’imputation de la taxe sur les deux exercices qui suivent celui de la reprise de la provision pour hausse des prix s’il n’a pas été possible de procéder à une imputation complète cette année-là. Par définition, cette mesure ne serait utile, je le répète, que pour des entreprises déficitaires.
Ainsi, si certains en avaient la tentation, il serait tout à fait contraire à la réalité d’agiter l’épouvantail Total en prétendant que nous ferions un cadeau à ce groupe.
M. Michel Charasse. Total finira bien par s’en aller !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Seul un cataclysme économique pourrait amener le groupe Total à présenter un résultat net négatif l’année où il faudrait réintégrer cette provision pour hausse des prix !
Telle est la proposition de la commission. Nous avions défendu la même position lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007. Ce n’est donc pas une innovation !
Par voie de conséquence, la commission émet évidemment un avis défavorable sur l’amendement n° I-157.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° I-157.
Monsieur Foucaud, le mécanisme que vous critiquez fonctionne plutôt correctement. Si votre amendement était adopté, la possibilité de verser le produit de cette taxe au Fonds social pour le chauffage des ménages serait également supprimée, ce qui serait tout de même paradoxal.
Pour notre part, nous préférons conserver une mesure qui est efficace ; si mes souvenirs sont exacts, le même dispositif avait été adopté en 2000.
L’amendement n° I-232, qui vient d’être présenté par M. le rapporteur général, permet de rendre l’imputation de la taxe plus opérationnelle. Il est vrai que l’imputation sur un seul exercice pourrait mettre certaines entreprises en difficulté. Il me semble donc utile de pouvoir effectuer l’imputation sur deux exercices.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° I-232 et il lève le gage
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I–232 rectifié.
Je mets aux voix l'amendement n° I-157.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 6
M. le président. L'amendement n° I-147 rectifié bis, présenté par MM. Bizet, César, Doublet, Laurent, Pointereau, B. Fournier, Revet, Bailly et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
- 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;
- 1,665 € par 100kg/net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;
- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement, qui s'impute en déduction de la taxe due en 2009.
II. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends au nom de la commission des finances, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I–147 rectifié ter.
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre cet amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. À mon sens, l’amendement n° I-147 rectifié bis, qui a été déposé, entre autres, par notre collègue Jean Bizet, constitue une excellente initiative.
Il est proposé de prolonger d’une année le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd dont bénéficie la profession agricole, afin, d’une part, d’atténuer les effets de la hausse des prix de l’énergie dans ce secteur et, d’autre part, de répondre aux engagements pris par M. Michel Barnier, ministre de l'agriculture et de la pêche, dans le cadre du récent plan d’urgence pour l’agriculture.
J’ai cru comprendre que le coût total d’un tel dispositif s’élèverait à 130 millions d’euros de dépenses, à répartir par moitié entre 2008 et 2009.
Je me tourne vers vous avec confiance, monsieur le ministre.
M. le président. Le sous-amendement n° I-250, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du I de l'amendement n° 147 rectifié bis, supprimer les mots :
, qui s'impute en déduction de la taxe due en 2009
La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Ce sous-amendement, de nature juridique, vise à prolonger dans le temps le dispositif tel qu’il est appliqué aujourd'hui, ce qui devrait convenir à la commission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I–147 rectifié ter ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement ainsi sous-amendé et il lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-147 rectifié quater.
Je mets aux voix le sous-amendement n° I-250.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-147 rectifié quater, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 6.
L'amendement n° I-148 rectifié, présenté par MM. Bizet, Doublet, Laurent, Revet et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 732 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les actes constatant la cession de gré à gré d'un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation sont enregistrés au droit fixe de 125 euros. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.