M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-156.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 7 ter est supprimé et l’amendement n° I–6 rectifié n’a plus d’objet.

Article 7 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Articles additionnels après l'article 7 quater

Article 7 quater

Après le e bis du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

« e ter) De sociétés, dont l’État est l’actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles ; ».

M. le président. L'amendement n° I-25, présenté par MM. de Montesquiou et Vall, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« e ter) de personnes publiques ou associations de personnes publiques, de sociétés dont l'État est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France ou de ses collectivités locales aux expositions universelles ; »

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Cet amendement tend à permettre aux entreprises de faire des dons aux personnes morales, publiques ou privées, qui ont pour activité la représentation de la France ou de ses collectivités locales à l’étranger en octroyant aux donateurs les avantages d’une déductibilité fiscale de 60 % de leur impôt sur le revenu ou sur les sociétés.

À un moment où les chiffres de notre commerce extérieur sont au plus bas, il semble judicieux que ces personnes morales, notamment les chambres de commerce et d’industrie, les CCI, puissent être financièrement soutenues dans le cadre du mécénat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Si j’ai bien compris, l’article 7 quater tel qu’il nous revient de l’Assemblée nationale substitue une dépense fiscale à une dépense budgétaire. C’est une méthode que nous ne prisons guère habituellement. Mais on nous explique, éléments chiffrés à l’appui, que dans le cas spécifique des expositions internationales, cette mesure sera plus économe C’est la raison pour laquelle la commission des finances ne s’est pas opposée à cet article 7 quater.

Faut-il en étendre la portée, comme le propose notre excellent collègue Aymeri de Montesquiou ? Sur cet aspect précis, nous sommes beaucoup plus hésitants et souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je comprends très bien l’intention de M. de Montesquiou, soucieux de promouvoir non seulement le pavillon national, mais aussi les pavillons régionaux.

L’idée n’est pas d’étendre cet avantage au-delà du pavillon national. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur de Montesquiou, l’amendement est-il maintenu ?

M. Aymeri de Montesquiou. Devant cette unanimité, je vais le retirer.

Mais je trouve dommage de priver les CCI qui souhaitent faire la promotion de pavillons régionaux d’une aide qu’elles pourraient recevoir dans le cadre du mécénat.

M. le président. L’amendement n° I–25 est retiré.

Je mets aux voix l'article 7 quater.

(L'article 7 quater est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de Mme Catherine Tasca.)

PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Tasca

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 7 quater.

Article 7 quater
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Article 8

Articles additionnels après l'article 7 quater

Mme la présidente. L'amendement n° I-7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, la condition prévue au deuxième alinéa du I de cet article doit être remplie à compter du 1er janvier 2010.

II. Dans le 1° du h du 6 de l'article 145 du même code, après les mots : « du premier alinéa du II », sont insérés les mots : « et non réintégrés en application du IV de cet article ».

III. L'article 208 C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa du I, les mots : « du délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice » sont remplacés par les mots : « de l'exercice qui suit celui au cours duquel le dépassement a été constaté ».

2° Dans le premier alinéa du II, après les mots : « de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail » sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».

3° Dans le deuxième alinéa du II, après les mots : « de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail », sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».

4° Le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, la société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II doivent réintégrer dans leurs résultats fiscaux respectifs une somme correspondant au bénéfice distribuable à la clôture de l'exercice de sortie du présent régime, au sens de l'article L. 232-11 alinéa 1 du code du commerce, et correspondant à des résultats exonérés en vertu des dispositions du II.  »

5° Après le deuxième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un immeuble est toutefois diminuée du montant des amortissements déduits des résultats exonérés en application du II. Les dispositions du premier alinéa du présent IV deviennent applicables si ce plafond de détention n'est pas respecté à l'expiration de l'exercice qui suit celui au cours duquel le dépassement a été constaté ou si ce plafond n'est pas respecté plus d'une fois pour une cause autre que l'une de celles prévues au troisième alinéa du I pendant les dix années suivant l'option ou au cours des dix années suivantes. Dans ce cas, la société d'investissements immobiliers cotée sort du présent régime, au sens du premier alinéa du présent IV, au titre de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté et le bénéfice distribuable est apprécié à la clôture de l'exercice qui suit celui au cours duquel le dépassement a été constaté. »

6° Après le troisième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au 2 de l'article 221, les plus-values nettes imposables relatives aux immeubles, droits réels énumérés au sixième alinéa du II, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu au II de ce même article et qui remplissent à nouveau la condition du plafond de détention de 60 % visé au deuxième alinéa du I, et de leurs filiales au sens du II sont limitées aux plus-values latentes acquises depuis le premier jour de l'exercice au cours duquel ce plafond n'a pas été respecté. Les plus-values latentes autres que celles visées à la phrase précédente ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables. »

IV. Dans la première phrase de l'article 208 C ter du même code, après les mots : « des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble », sont insérés les mots : « des droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».

V. Le premier alinéa du II de l'article 210 E du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application de ces dispositions, cette filiale est réputée être restée placée sous le régime prévu au II de l'article 208 C dès lors que la ou les sociétés d'investissements immobiliers cotées qui la détiennent directement ou indirectement ne sont pas sorties du régime au sens du IV de l'article 208 C. »

VI. Dans le premier alinéa du IV de l'article 219 du même code, après les mots : « de l'article 223 F », sont insérés les mots : « , du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, » et après les mots : « afférents à un contrat de crédit-bail », sont insérés les mots : « , droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».

VII. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et VI est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est le premier d'une série de trois ayant pour objet d'atténuer les effets de la crise financière sur le secteur de l'immobilier coté.

Je rappelle que la commission des finances du Sénat a été à l'origine de l’organisation de ce secteur, au fil de différentes mesures intervenues en 2003, en 2005, en 2006 et en 2007.

Le présent amendement concerne les règles relatives à la détention du capital des SIIC, les sociétés d’investissements immobiliers cotées.

Il vise à tenir compte des blocages actuels du marché, qui rendent difficile l'application du plafond de détention de 60 % du capital des SIIC par une même entité, devant entrer en vigueur dès le 1er janvier 2009 : la commission des finances suggère de repousser d'une année cette échéance.

L’amendement tend aussi à préciser les règles de sortie et de retour dans le dispositif fiscal des SIIC lorsque les conditions relatives au plafond de détention du capital sont alternativement respectées et non respectées.

Enfin, il vise à ouvrir la possibilité d'une extension du champ d'application du régime des SIIC aux droits réels immobiliers, tels que des concessions ou des droits d'occupation à long terme du domaine public.

Dans le contexte de crise financière que nous connaissons, une telle extension permettrait notamment aux collectivités publiques de trouver des partenaires pour financer des projets immobiliers portant sur des infrastructures sans pour autant toucher au régime juridique de la concession ni aliéner les sols.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-242, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Supprimer le 1° du III de l'amendement n° I-7.

II. - Compléter le 4° du même III par une phrase ainsi rédigée :

Le montant d'impôt sur les sociétés dû est majoré de l'impôt dû au titre, d'une part, du montant de l'imposition de la plus-value qui aurait été exigible en application du cinquième alinéa si la société n'était pas sortie du présent régime, d'autre part, de l'imposition au taux de 25 % de la somme, diminuée d'un dixième par année civile écoulée depuis l'entrée du présent régime, des plus-values latentes depuis cette date relatives aux immeubles, droits réels mentionnés aux premier et sixième alinéa du II ou afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et participations dans des personnes mentionnées à l'article 8.

III. - Dans les deuxième et dernière phrases du second alinéa du 5° du même III, supprimer (deux fois) les mots :

qui suit celui

La parole est à M. le ministre, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-7.

M. Éric Woerth, ministre. Je veux tout d’abord me féliciter de l’existence du régime fiscal des SIIC, qui a d’ailleurs connu depuis sa création, voilà bientôt six ans, une importante évolution à laquelle vous avez largement contribué, monsieur le rapporteur général.

Sous réserve de quelques adaptations, je suis globalement favorable aux propositions que vous présentez.

Vous envisagez l’instauration d’une période de suspension de deux années durant laquelle la SIIC serait soumise à l’impôt sur les sociétés sans pour autant sortir du régime des SIIC, ce qui, avec l’année de report de l’application du plafond de détention, ferait trois années en tout. Nous estimons que c’est trop, et, si nous sommes favorables au principe, nous souhaiterions ne pas aller au-delà d’une année de suspension.

Permettez-moi également de revenir sur le dispositif de sanction que vous prévoyez à l’encontre des SIIC dont le capital n’aurait toujours pas été dilué en 2011 : il ne faut pas qu’il soit moins coûteux, pour une société, de sortir définitivement du régime des SIIC plutôt que d’y retourner alors même qu’elle aura bénéficié pendant quelques années des avantages fiscaux liés à ce régime.

Je propose donc d’instituer un mécanisme de sanction qui incite réellement les sociétés à respecter leurs engagements et qui soit proportionné à la durée pendant laquelle elles auront respecté ceux-ci.

Si vous partagez ces réserves et acceptez le sous-amendement, le Gouvernement approuvera bien sûr votre texte, monsieur le rapporteur général.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances s’est brièvement réunie en fin de matinée, après la suspension de la séance, et a émis un avis favorable aux différents sous-amendements gouvernementaux à son dispositif concernant les sociétés d’investissements immobiliers cotées.

Son avis sur ce premier sous-amendement en particulier est donc favorable.

M. Éric Woerth, ministre. Je lève le gage !

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-7 rectifié.

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Cette explication de vote pourra également valoir pour les amendements nos I-8 et I-9, notamment sur le plan des principes, ces trois amendements de la commission des finances nous mettant en présence d’un cas d’espèce pour le moins intéressant.

Je me permettrai de citer le rapport de la commission des finances, dont un chapitre traite du « bilan », qualifié de « positif », du statut fiscal issu de l’adoption d’un amendement que M. le rapporteur général avait défendu lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2003, avec d’ailleurs suffisamment de conviction pour amener le Gouvernement à donner un avis favorable à sa proposition :

« La mise en place du statut SIIC en janvier 2003 a permis aux sociétés immobilières cotées d'avoir accès en France à un nouveau régime fiscal, qui a modifié profondément leur modèle économique et leur a permis un très fort développement, au bénéfice de l'ensemble de l'économie française.

« Après cinq ans de mise en œuvre, on peut dresser le bilan économique, fiscal et sociétal de ce régime, en mesurant les différents effets de ce nouveau statut sur le secteur de l'immobilier, sur le développement de l'activité des SIIC, et sur l'ensemble de l'économie française.

« Ce bilan montre que l'adoption du statut SIIC a eu cinq effets de levier positifs majeurs sur les fondamentaux économiques du secteur immobilier en France, premier marché pour l'immobilier tertiaire en Europe en 2007 par la taille de son parc et les montants investis annuellement :

« - Un effet de levier sur les investissements à long terme […].

« - Un effet de levier sur la création d'entreprises […].

« - Un effet de levier sur la capacité de financement des SIIC et d'autres secteurs d'activités […]. »

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout cela est bien vrai !

M. Thierry Foucaud. « - Un effet de levier sur les résultats de la place de Paris : la capitalisation boursière des SIIC a plus que quadruplé depuis 2001, s'élevant à plus de 53 milliards d'euros en mai 2008. Les SIIC représentent en 2007 2,5 % de la capitalisation boursière totale de la place de Paris (contre environ 1 % en 2003).

« - Un effet de levier sur les recettes fiscales de l'État et des collectivités locales : l'exit tax payée à l'État par les SIIC depuis 2003 a entraîné un supplément de recettes fiscales de plus de 2,5 milliards d'euros… »

Le problème, c’est que le tableau réjouissant que dresse M. le rapporteur général de l’application de la législation qu’il a eu l’honneur de promouvoir devant la représentation nationale est, hélas ! incomplet.

Le dispositif des SIIC, qui intéresse une cinquantaine d’entreprises de notre pays, pour la plupart cotées sur la place boursière de Paris, a en effet un coût social particulièrement élevé et il participe au développement de la crise économique et financière que connaît aujourd'hui notre pays et dont souffre notamment le secteur du logement.

On omet soigneusement de rappeler que le régime d’imposition des SIIC donne lieu à une taxation des plus-values à hauteur de 16,5 %, quand elles devraient être taxées au taux de 33,33 %.

En clair, les 2,5 milliards d’euros de recettes fiscales nouvelles pour l’État sont la contrepartie d’un régime particulier d’imposition dont le coût est au moins équivalent, et même légèrement supérieur : là où nous aurions pu dégager un peu plus de 5 milliards d’euros de recettes, nous avons dû nous contenter de la moitié !

S’agissant des dividendes, même s’ils font l’objet d’une imposition, comment ne pas rappeler qu’ils ouvrent droit à un crédit d’impôt non négligeable qui alourdit sensiblement le coût du dispositif ?

De même, on peut supposer que les particuliers détenteurs de titres ont su, dès lors qu’ils étaient assujettis à l’ISF, prendre les engagements de conservation leur permettant de s’exonérer de toute imposition…

Voilà pour le volet fiscal.

Sur le plan social, on peut évidemment s’interroger sur le volume réel des travaux de rénovation et des constructions réalisés avec l’intervention des SIIC. Ainsi, monsieur le rapporteur général, combien de logement neufs, même destinés aux classes moyennes, ont-ils été construits depuis 2003 dans ce cadre ?

Chacun le sait, les opérations des SIIC sont, pour la plupart, de pure spéculation immobilière : il s’agit de ce que l’on appelle des « ventes à la découpe », opérations qui consistent, comme pour les denrées alimentaires, à acheter en gros des immeubles et à les revendre au détail moyennant de confortables plus-values, plus-values dont vous avez de surcroît obligeamment allégé l’imposition.

Ces opérations de spéculation ont d’ailleurs eu un effet systémique : à faire monter les prix dans l’immobilier, notamment dans les secteurs cotés de nos plus grandes agglomérations, vous avez accru la pression foncière et favorisé la flambée des loyers privés sur l’ensemble des marchés.

Dans le cas précis, la fortune des uns a fait le malheur des autres… Dans votre logique, il vaut sans doute mieux être actionnaire de SIIC que cadre moyen locataire d’un appartement « découpé » !

Monsieur le rapporteur général, pour des raisons évidentes de justice sociale, nous ne pourrons donc suivre la commission des finances quand elle nous propose de laisser perdurer cette source continue de moins-values fiscales et de troubles sociaux que constitue le régime des SIIC et nous appelons le Sénat à rejeter, par scrutin public, cet amendement de défense de la spéculation immobilière.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je veux rappeler à notre excellent collègue Thierry Foucaud que les SIIC font très peu d’investissements dans le secteur du logement. Pour l’essentiel, leurs actifs sont constitués par de l’immobilier professionnel : on y trouvera des locaux commerciaux, des entrepôts, des terrains, des immeubles de bureaux, mais seulement très marginalement de l’immobilier de logement.

Si je me permets de relever ce fait, c’est parce que j’ai souvent entendu ces dernières années faire l’amalgame entre ces horribles ventes à la découpe et le régime fiscal des SIIC, amalgame qui n’a vraiment pas lieu d’être !

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-242.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-7 rectifié, modifié.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 47 :

Nombre de votants 324
Nombre de suffrages exprimés 324
Majorité absolue des suffrages exprimés 163
Pour l’adoption 186
Contre 138

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 7 quater.

L'amendement n° I-8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « pour les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2008 et au taux visé au premier alinéa du a du I de l'article 219 pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009 ».

2° Dans le V, le millésime : « 2008 » est remplacé par le millésime : « 2011 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le régime défini à l'article 210 E du code général des impôts établit les conditions d'externalisation d'actifs immobiliers détenus par des entreprises commerciales, industrielles et financières vers les sociétés d'investissements immobiliers faisant appel public à l'épargne et vers les fonds du type des OPCI, les organismes de placement collectif immobilier, qui opèrent en ce domaine.

Les plus-values qu’engendrent éventuellement ces opérations d’externalisation sont assujetties à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 16,5 %, le cessionnaire s'engageant à conserver les actifs en question pendant cinq ans. Ce régime favorable est réservé aux cessions faites au bénéfice des véhicules cotés, sociétés ou fonds, que j’ai indiqués.

Les résultats des mesures que nous avons prises en ce domaine sont très significatifs : l’exit tax payée à l’État par les SIIC depuis 2003 a représenté un supplément de recettes fiscales de plus de 2,5 milliards d'euros. Je réponds ainsi à M. Thierry Foucaud.

Il est très probable que, si ce régime n’avait pas existé, la plus grande partie des transferts de propriété n’aurait pas eu lieu. Les sociétés industrielles, commerciales et financières détenant les actifs immobiliers dont il s’agit les auraient très vraisemblablement conservés : aucune transaction n’aurait eu lieu, aucune plus-value n’aurait été dégagée et le Trésor public n’aurait rien perçu.

Ce régime doit prendre fin le 31 décembre 2008. Cet amendement vise à le proroger, tout en procédant à un relèvement du taux de taxation de la plus-value de 16,5 % à 19 %.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-243, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Supprimer le 1° du I de l'amendement n° I-8.

II. - Après le même I, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À compter du 1er janvier 2009, dans le premier alinéa du IV de l'article 219 du code général des impôts, le taux : « 16,5 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

La parole est à M. le ministre, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-8.

M. Éric Woerth, ministre. Par souci de coordination, ce relèvement du taux de taxation à 19 % doit être étendu à l’ensemble des plus-values à caractère immobilier où le taux de 16,5 % s’applique jusqu’à présent : transformation de sociétés en SIIC, réévaluation de bilans, plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière, faute de quoi des montages permettraient d’annuler le rendement budgétaire attendu de la mise en œuvre du dispositif.

Sous réserve de cette modification, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° I-8.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° I-243 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis favorable sur ce sous-amendement.

Monsieur le ministre, le Gouvernement est-il en mesure de chiffrer les recettes supplémentaires susceptibles de résulter de cette harmonisation de taux ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Non, monsieur le rapporteur général, je n’ai pas de réponse immédiate à vous fournir.

M. Philippe Marini, rapporteur général. En tout cas, il y a un surcroît à attendre.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. M. le rapporteur général a interrogé M. le ministre sur le supplément de recettes fiscales que cette mesure pourrait rapporter. On pourrait poser la question inverse et demander à M. le rapporteur général de préciser le coût financier des dispositions qu’il présente ! Je l’invite d’ailleurs à procéder rapidement à une telle évaluation.

Sans doute nous répondra-t-il, comme pour l’amendement précédent, que la recette fiscale aurait pu être de 5 milliards d'euros, mais que nous devons nous estimer heureux que le Trésor public perçoive 2,5 milliards d'euros !

J’aimerais que M. le rapporteur général évalue le coût des dispositions qu’il nous propose, afin que nous puissions le mettre en regard, par exemple, des crédits affectés à l’action « Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie » de la mission « Ville et logement ».