Article 7 bis
Après le 5 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »
M. le président. L'amendement n° I-145 rectifié bis, présenté par MM. du Luart et Doligé et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de cet article, après les mots :
code de commerce
insérer les mots :
autres que les engagements mentionnés à la dernière phrase de leur sixième alinéa
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. J’y suis très sensible, monsieur le rapporteur général ! (Sourires.)
Il s’agit donc de l'amendement n° I-145 rectifié ter.
La parole est à M. le rapporteur général, pour le présenter.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à solliciter du Gouvernement quelques précisions sur certains régimes de retraite à prestations définies, qu’il ne faudrait pas confondre avec les parachutes dorés.
Je rappelle que ces régimes de retraite sont contributifs. Les salariés qui y sont éligibles versent des cotisations et l’entreprise participe, par différents moyens, au financement de tels dispositifs.
Il semble donc, économiquement et financièrement, qu’il s’agisse d’un mécanisme bien distinct de celui des parachutes dorés, qui sont des avantages consentis sans contrepartie dans le cadre d’un contrat de travail.
Monsieur le ministre, il serait utile que vous puissiez nous apporter quelques éléments d’information sur ce sujet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, il s’agit d’un sujet assez délicat, même sur le plan politique.
Vous avez raison de souligner qu’il ne faut pas confondre ce que les médias ont appelé les « parachutes dorés », qui sont des indemnités de rupture, avec les « sur-retraites », qui font l’objet de contributions de l’entreprise pour un certain nombre de salariés et qui permettent à ces derniers, lorsqu’ils prennent leur retraite, de bénéficier d’une retraite supplémentaire.
Mon sentiment est que l’on est parvenu à une sorte d’équilibre ; 200 000 euros représentent déjà un montant important. À un moment où ces questions sont extrêmement sensibles et suscitent beaucoup de confusion dans tous les esprits, il me paraît préférable de ne pas modifier le texte issu de l’Assemblée nationale sur ce point, même si je comprends parfaitement les intentions exprimées par M. du Luart dans cet amendement et reprises par M. le rapporteur général.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. À ces « retraites chapeaux » correspond probablement une diversité de pratiques sur laquelle il serait intéressant que le Parlement puisse être éclairé.
J’avance l’hypothèse qu’il peut y avoir un petit déficit de transparence. Dans les informations mises à la disposition des actionnaires, dans le cadre de ces bonnes pratiques de gouvernance, sans doute faudrait-il mettre l’accent sur ce qui s’accomplit dans ces « retraites chapeaux ».
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J’ignore ce que nous dira tout à l'heure M. le rapporteur général, mais si l’on devait prendre une autre échéance que celle d’aujourd'hui pour statuer sur ce dispositif, cela supposerait que le Gouvernement veuille bien porter à notre connaissance l’amplitude des pratiques en matière de retraites chapeaux. Il y a certainement des entreprises qui ont une approche de la question assez modeste, mais, derrière ces retraites chapeaux, peuvent se dissimuler d’habiles contournements de la législation. Tout dépend de la dimension du chapeau, en quelque sorte ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Mes chers collègues, notre collègue M. du Luart pose une vraie question.
En effet, il existe deux régimes différents : le régime réservé à une poignée de dirigeants, notamment aux mandataires sociaux, et le régime attribué facultativement à l’ensemble des salariés. Monsieur le ministre, ce sont quand même deux régimes différents !
Que l’on ne retienne pas l’amendement de M. du Luart aujourd’hui, je le comprends, parce qu’il faut peut-être y réfléchir à deux fois avant de se prononcer sur son contenu. Toutefois, monsieur le ministre, un problème se pose : on ne peut pas traiter fiscalement de la même manière deux régimes complémentaires de retraite qui se ressemblent autant que l’eau et le vin ou la nuit et le jour !
Je me permets donc d’insister : dans la mesure où une disposition a été adoptée dans le PLFSS, si cette question n’est pas réglée aujourd’hui, elle pourrait l’être avant le collectif ou à l’occasion de celui-ci.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L’initiative de M. du Luart était opportune, car une clarification est certainement nécessaire.
Nous pouvons comprendre, à l’issue de ce premier échange, qu’il n’y a pas de transposition mécanique ou immédiate des dispositions de l’article 7 bis s’agissant des retraites par capitalisation destinées à une catégorie de personnels au sein de l’entreprise.
La question des modalités d’application est posée. Pour ce qui est des parachutes dorés, la mesure consiste à extraire des charges déductibles de l’entreprise sa contribution au-delà de 200 000 euros. Il n’apparaît pas évident que l’on doive procéder de la même manière avec le cas de figure qui nous occupe ici.
Sans doute faut-il approfondir ce sujet afin de trouver, le moment venu, la bonne solution et je pense que des opportunités se présenteront au cours de nos travaux d’ici à la fin de l’année.
C’est dans cet esprit, et en espérant que cette question fera l’objet d’une concertation dans le cadre du collectif budgétaire, que je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° I-145 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-98, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après les mots :
bénéfice net
rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article :
de 100 000 euros. »
La parole est à M. Marc Massion.
M. Marc Massion. Cet amendement a pour objet de dissuader les entreprises d’accorder directement à des dirigeants d’entreprises des avantages regroupés sous la dénomination de « parachutes dorés », et ce dans des proportions déraisonnables.
En effet, nous pensons, et nous croyons ne pas être les seuls, que les dirigeants d’entreprise qui ont conduit leur groupe dans des situations délicates du fait d’une mauvaise gestion ne peuvent continuer à quitter leur groupe avec des sommes très généreuses. Nous proposons donc que le plafond retenu pour la non-déductibilité au titre de l’impôt sur les sociétés des avantages ainsi consentis par une entreprise s’élève à 100 000 euros.
Cette suggestion est d’ailleurs en harmonie avec la proposition de loi déposée récemment par le groupe socialiste et visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations : la majorité sénatoriale, sans doute dans le but de renforcer les pouvoirs du Parlement et, au sein de celui-ci, de l’opposition, a refusé d’en discuter !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime que l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale est satisfaisant et qu’il n’est pas opportun d’aller au-delà.
Elle est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Massion, l’amendement est-il maintenu ?
M. Marc Massion. Oui, monsieur le président, je le maintiens.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-98.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Articles additionnels après l'article 7 bis
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-214 rectifié, présenté par MM. César et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les cotisations des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie ouvrent droit à une réduction d'impôt plafonnée à 500 euros par foyer fiscal. »
II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-215 rectifié, présenté par MM. César, J. Gautier et Gaillard, est ainsi libellé :
Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt est égale à 80 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. »
II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-100, présenté par MM. Demerliat et Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, la somme : « 152 500 € » est remplacé par la somme : « 100 000 € ».
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2008.
La parole est à M. Marc Massion.
M. Marc Massion. Une grande partie des transmissions s’effectuent aujourd’hui au travers de l’assurance vie, qui permet de léguer jusqu’à 152 500 euros en franchise de droit. L’abattement de 152 500 euros, au-delà duquel s’applique une taxation de 20 %, est accordé à chacun des bénéficiaires. Mais les droits de succession en ligne directe ont été quasiment supprimés dans le cadre du « paquet fiscal » voté en 2007.
Pour éviter que les avantages fiscaux au bénéfice des plus aisés ne conduisent à une totale défiscalisation de toutes les successions, nous proposons, par cet amendement, de limiter la possibilité de transmission d’un patrimoine en exonération totale de droits, au travers de l’assurance vie, à un montant comparable à celui qui a été retenu par le Gouvernement pour les successions proprement dites, soit 100 000 euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à porter le capital susceptible d’être transmis en exonération de droits au travers de l’assurance vie de 152 500 euros à 100 000 euros.
M. Michel Charasse. Cela augmenterait les recettes de l’État !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument ! Mais je pense qu’il serait utile d’engager une réflexion plus globale sur les produits d’épargne et, en particulier, sur le régime de l’assurance vie.
La démarche proposée étant trop partielle, la commission n’a pas souhaité la retenir et elle sollicite le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Je partage très largement l’avis de M. le rapporteur général. Nous devons travailler sur la fiscalité de l’épargne dans son ensemble et ne pas procéder par « petits bouts ».
En outre, la période est vraiment mal choisie pour prendre une telle mesure. Vous me direz que ce n’est jamais la bonne période ! Mais celle-ci est particulièrement mauvaise pour toucher à l’assurance vie, puisque vous prévoyez in fine de durcir la fiscalité de l’assurance vie.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-100.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 7 ter
I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :
« Art. 209 C. – I. – Les petites ou moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui disposent de succursales ou qui détiennent directement et de manière continue au moins 95 % du capital de filiales, établies et soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, peuvent déduire de leur résultat imposable de l’exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l’État où elles sont imposées.
« Sous réserve que toutes les autres conditions mentionnées au précédent alinéa soient respectées, cette disposition s’applique également aux petites et moyennes entreprises qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 95 % du capital de leurs filiales en raison d’obligations légales prévues par l’État dans lequel elles sont établies, mais qui en détiennent la part la plus élevée légalement autorisée par cet État. Dans ce cas, les petites et moyennes entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable de l’exercice la quote-part des déficits de ces filiales, calculée proportionnellement à leur taux de détention dans le capital de celles-ci, subis au cours du même exercice dans l’État où elles sont imposées.
« II. – Les petites ou moyennes entreprises mentionnées au I sont celles :
« a) Dont l’effectif est inférieur à deux mille salariés ;
« b) Dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne respectent pas le seuil mentionné au a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la petite ou moyenne entreprise en cause et ces derniers fonds ou sociétés.
« Lorsque la petite ou moyenne entreprise appartient à un groupe fiscal au sens de l’article 223 A, le seuil mentionné au a du présent II est apprécié globalement au niveau du groupe fiscal.
« III. – Les déficits déduits du résultat d’un exercice par une entreprise en application du I sont rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants, au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, ou de la quote-part des résultats bénéficiaires ultérieurs de la filiale détenue par obligation légale à moins de 95 % par l’entreprise, et au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.
« IV. – L’avantage fiscal procuré par la disposition mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« V. – Lorsqu’au cours d’un exercice, l’une des conditions mentionnées au I n’est plus respectée, les déficits déduits des résultats imposables de la petite ou moyenne entreprise et non encore rapportés sont ajoutés au résultat imposable de cet exercice. »
II. – Le I est applicable aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-156, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Nous sommes confrontés, avec cet article 7 ter, à une réédition du débat qui nous anime depuis quelques articles de ce projet de loi.
La question est de savoir ce qu’il est bon de favoriser quand on parle de dépense fiscale et ce qui peut constituer une niche fiscale.
On peut ainsi résumer les précédents débats : on trouve scandaleux que les indemnités journalières d’accident du travail des particuliers soient déclarées non imposables, alors que l’on juge normal d’encourager quelques riches à se payer le luxe d’investissements outre-mer.
On trouve aussi discutable de réduire le taux normal de la TVA, même si certains pays voisins l’ont fait le week-end dernier, mais on considère qu’il est normal que quelques grands patrons bénéficient de parachutes dorés et d’émoluments sans commune mesure avec le droit commun.
Bref, il y aurait de bonnes niches fiscales, qu’il ne faudrait pas mettre en question, et il y en aurait de mauvaises, qui concernent en général les catégories les plus modestes et les plus nombreuses, et qu’il faudrait remettre en cause de temps à autre.
Le déficit public, quand il s’agit de l’impôt de solidarité sur la fortune, de l’impôt sur le revenu des plus riches ou de l’imposition des résultats des entreprises, on l’oublie toujours assez vite, car à chaque fois, paraît-il, tout cela serait bon pour l’emploi et la croissance. Du moins l’entendons-nous dire dans cet hémicycle !
Si tel était le cas, cela se saurait ! Parce qu’aux dernières nouvelles, du côté de la croissance, c’est plutôt la panne ...
Nous voici donc en face d’une nouvelle dépense fiscale : il s’agit d’étendre le régime du bénéfice mondial consolidé à des PME qui seraient tentées, dans notre pays, par une externalisation de leur activité et une politique d’implantation à l’étranger.
Eh bien ! nous avons envie de poser la même question récurrente que celle que nous posons à chaque fois qu’un dispositif fiscal prétendu incitatif est mis en place : l’outil fiscal est-il le plus adapté à la stratégie de développement que pourraient avoir nos PME en pénétrant les marchés étrangers ? Pour nous, la réponse est claire : non !
Ce qui doit guider l’aide aux PME, c’est non pas la mise à contribution, au demeurant non chiffrée, des deniers publics au travers d’une défiscalisation, mais bel et bien une véritable politique de soutien au développement fondée sur quelques objectifs simples : d’une part, la possibilité pour nos PME de disposer de ressources financières peu coûteuses, notamment via une politique de distribution d’emprunts à bas taux d’intérêt, voire à taux d’intérêt bonifiés par engagement direct de l’État ; d’autre part, un véritable soutien en matière d’ingénierie et une assurance sur les crédits export pour nos petites et moyennes entreprises désireuses d’exporter.
Dans le cas précis, nous sommes face à un instrument inadapté, puisque c’est bien le coût du crédit qu’il faut considérer.
Faut-il aider nos PME à exporter ? Oui, mais pas de la manière qui nous est proposée !
Au demeurant, nous courons le risque de voir nos PME procéder à une forme de croissance externe mettant en question l’emploi en France au profit d’une recherche d’optimisation fiscale.
Il ne faudrait pas non plus que certaines de nos PME aient envie de procéder comme d’autres entreprises, bien plus grandes, qui jouent du « dumping fiscal » pour « ajuster » leur contribution aux charges publiques.
Nous ne pensons pas que l’outil présenté soit le bon, surtout si le dispositif est rendu plus aisément utilisable avec l’amendement de la commission.
C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. L’amendement n°I-6 rectifié, déposé par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Dans les premier et deuxième alinéas du I et dans le III du texte proposé par le I de cet article pour l’article 209 C du code général des impôts, remplacer (trois fois) le pourcentage :
95 %
par le pourcentage :
50 %
II. - Après les mots :
l’évasion fiscale
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I :
peuvent déduire de leur résultat imposable de l’exercice, dans une proportion identique au seuil de détention du capital, une fraction des déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l’État où elles sont imposées.
III. - Rédiger comme suit le début du III :
« III. - Les fractions de déficits déduites du résultat d’un exercice par une entreprise en application du I sont rapportées au résultat...
IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l’État de l’abaissement du seuil de consolidation des résultats est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° I-156.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est vraiment mal à l’aise s’agissant de l’article 7 ter, car il s’agit d’un régime bâtard. Ce dispositif tend à étendre aux petites et moyennes entreprises les principes du régime du bénéfice mondial consolidé dont seuls bénéficiaient jusqu’à présent quelques grands groupes.
Mais ce régime s’appliquerait uniquement aux PME qui détiennent au moins 95 % du capital des filiales établies à l’étranger. On annonce donc aux PME qu’elles pourront profiter d’une innovation fiscale, mais on revient aussitôt sur cette mesure, car les cas de figure de ce genre seront sans doute très limités.
En outre, les PME seraient contraintes de tenir une comptabilité très complexe : le régime du bénéfice mondial consolidé suppose en effet que l’on retraite en normes fiscales françaises tout ce qui figure en comptabilité et en fiscalité dans les filiales qui obéissent à des droits étrangers. Le coût administratif sera donc nécessairement très élevé et le résultat économique loin d’être assuré puisqu’il dépend de la comparaison des différents régimes fiscaux.
La commission, considérant que ce régime est bâtard, propose de le rapprocher des principes en vigueur depuis plus de quarante ans dans notre fiscalité, en fixant le seuil de détention à 50 %, et non plus à 95 %, ce seuil de 50 % s’appliquant au régime du bénéfice mondial consolidé dont bénéficient les grandes entreprises.
Tel était l’objet de l’amendement n° I-6 rectifié ; il a été rectifié pour des raisons techniques d’assimilation avec le bénéfice mondial consolidé. En d’autres termes, nous raisonnerons proportionnellement au taux de détention dans la filiale, au-delà de 50 %.
Nous souhaitons que l’article 7 ter soit adopté, modifié par notre amendement n° I-6 rectifié. Si, pour une raison quelconque, cet amendement se heurtait à un obstacle, nous préférerions voter la suppression de l’article, c’est-à-dire nous rallier, de façon purement tactique, à l’amendement n° I-156.
L’avis de la commission sur l’amendement n° I-156 dépendra donc de la suite des événements.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Il s’agit d’une question complexe. Les députés ont souhaité inciter les PME à investir à l’étranger en les faisant bénéficier d’avantages fiscaux liés à une forme de consolidation. Le Gouvernement s’est rangé à leur avis.
En France, le taux d’intégration fiscale est fixé à 95 %, car il serait paradoxal d’inciter à investir davantage à l’étranger que dans les sociétés françaises.
En ce qui concerne le bénéfice mondial consolidé, notamment des grandes entreprises, en réalité, très peu d’entreprises y sont éligibles, car un agrément est nécessaire. C’est ce qui fait la différence avec les mesures proposées pour les PME.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement n’est pas favorable à l’amendement n°I-6 rectifié, en attendant les résultats d’une expertise à la hauteur du sujet. Il préférerait que vous le retiriez, monsieur le rapporteur général.
Par ailleurs, il ne peut, par principe, être favorable à la suppression de l’article voté par l’Assemblée nationale, puisqu’il avait émis un avis favorable sur cet article. Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable sur l’amendement n°I–156.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général Si ce régime ne peut être correctement amendé aujourd’hui, mieux vaut le supprimer En effet, faire passer pour un régime de consolidation fiscale un régime plus proche de l’intégration fiscale, c’est donner une mauvaise information aux entreprises.
Je rappelle que l’intégration fiscale fait perdre sa personnalité fiscale à la filiale contrôlée au-delà de 95 % puisque la société mère appréhende directement l’ensemble de ses comptes fiscaux. La consolidation consiste, elle, à faire la somme algébrique des résultats fiscaux des différentes entités du groupe. Ce sont vraiment deux méthodes substantiellement différentes.
Ne pas savoir si l’on relève de l’une ou l’autre de ces méthodes, c’est une remise en cause des principes de la fiscalité. Outre le fait que nous commettrions une erreur, le système serait très difficile à appliquer.
L’avantage qui en résulterait serait, nous dit-on, soumis au plafond communautaire des minimis. On ouvre un régime de plein droit et on le place sous le plafond des minimis ! Pour moi, le procédé est complètement antinomique : l’entreprise a préalablement besoin de savoir où en est son compteur par rapport au plafond ! Or les résultats seraient indéterminés avec l’application d’un régime de plein droit de cette nature pour les entreprises qui satisferaient aux conditions. C’est une nouvelle erreur de raisonnement.
Enfin, sauf erreur de ma part, la précision « les PME dont l’effectif est inférieur à 2 000 salariés », est une condition insuffisante pour être conforme à la définition européenne de la PME.
Pour l’ensemble de ces raisons, monsieur le ministre, faute d’avoir pu vous convaincre sur notre rectification, mieux vaut voter l’amendement de suppression et faire du travail propre.