M. le président. Monsieur le haut-commissaire, c’est avec grand plaisir que je vous accueillerai, au début du mois de décembre, pour lancer dans le département de la Sarthe le revenu de solidarité active.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Monsieur le haut-commissaire, je tiens tout d’abord à saluer votre réaction à la suite de la condamnation, que Mme Boutin estime justifiée, de l’association Droit au logement à 12 000 euros d’amende pour avoir installé des tentes rue de la Banque, à Paris.

Je pourrais faire miens les propos que vous avez tenus : « On ne met pas à genoux ce genre d’associations en les condamnant à des amendes. » Franchement, au moment où les SDF sont de plus en plus nombreux, où les difficultés se font de plus en plus grandes pour beaucoup, j’apprécie votre réaction. Mais le problème reste entier !

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Absolument !

M. Guy Fischer. Je l’indiquais en conclusion de nos débats le 24 octobre dernier : c’est à regret que les sénatrices et sénateurs de notre groupe voteront contre ce projet de loi.

Notre regret ne porte pas sur le projet de loi lui-même, mais plutôt sur ce qu’il aurait pu être. En effet, aujourd’hui, appuyé par la majorité, vous allez mettre fin à ce que vous aviez développé en 2005, avec l’aide et le soutien des associations et des syndicats.

Certes, nous considérions qu’il était nécessaire de réformer le système en vigueur, afin de le rendre, disons-le clairement, plus efficace et plus solidaire. Il reste que le RSA signe la fin de deux minima sociaux, le RMI et l’API. Au moment où l’on annonce entre 200 000, 300 000, 400 000 chômeurs de plus en 2009, où le chômage partiel se développe, ce texte devrait décidément nous interpeller.

Monsieur le haut-commissaire, voici peut-être ce qui nous oppose. Vous dites vouloir faire du RSA un outil d’insertion. À nos yeux, il risque, au contraire, de n’être qu’un nouveau mode de traitement social du chômage, permettant à quelques départements de pratiquer ce qui peut s’apparenter à une stigmatisation des pauvres, à l’État de conditionner plus encore le versement des aides sociales et au patronat de disposer d’une main-d’œuvre à bon marché.

Tout le monde y trouvera-t-il son compte ? Les bénéficiaires du RSA ne seront-ils pas réduits à disposer, en tout et pour tout, d’une somme comprise entre 500 et 800 euros ?

Vous avez construit votre projet autour de l’idée selon laquelle une aide sociale ne peut être accordée sans contrepartie, à savoir la reprise d’une activité professionnelle ou l’engagement dans un parcours d’insertion. Certes, votre intention n’est pas de cautionner le discours culpabilisant à l’égard des salariés privés d’emploi et des bénéficiaires de l’aide sociale en général, discours aux termes duquel ces chômeurs, ces pauvres, ces précaires seraient opposés à toute reprise d’activité ! Pour penser ainsi, il faut d’abord imaginer que la reprise d’une activité professionnelle ne dépend que de la seule volonté des salariés. Mais pour que cela contienne une once de vérité, encore faudrait-il que tous nos concitoyens puissent réellement exercer leur droit au travail, qui est aujourd'hui l’un des droits fondamentaux !

Monsieur le haut-commissaire, en ces temps de crise, votre texte est déjà décalé. La commission des affaires sociales, notamment Mme le rapporteur, se devra d’être vigilante, pendant le premier semestre de 2009, quant à la mise en place du dispositif dans les départements. Nous devrons en particulier être attentifs à l’attitude qu’adopteront les patrons : accepteront-ils de jouer le jeu ou resteront-ils engagés, malgré la crise, dans la course aux dividendes, aux profits ? Vous le savez, si l’on en juge par les résultats du premier semestre, l’ensemble de l’année 2008 a des chances d’être finalement très bénéfique pour les entreprises du CAC 40…

En instaurant ce revenu de solidarité active, n’allez-vous pas encourager les trappes à bas salaires ? Vous nous avez assuré que cela ne serait pas le cas. Les personnes les plus déshéritées sont censées être les premières concernées par votre dispositif. On évoque généralement le chiffre de 7 millions de pauvres, mais j’estime qu’il y a plutôt 15 millions de personnes – plus du double ! – qui sont « cabossées » par les difficultés de la vie et les problèmes de travail.

Plus généralement, il ne faudrait pas que la flexibilité du travail, c'est-à-dire le recours au temps partiel et à l’intérim, qui devrait rester exceptionnel, devienne le mode de gestion principal de la politique de l’emploi, au risque de conduire à un véritable émiettement du travail dans notre pays.

Il faudra éviter les dérives de ce que l’on pourrait appeler la « subvention à la précarité », dénoncée par certains membres de la commission des affaires sociales. Le RSA est-il véritablement cette mesure sociale tant attendue ou s’agit-il simplement d’une subvention déguisée à l’emploi précaire ?

Monsieur le haut-commissaire, de nombreux économistes vous ont alerté. Le RSA, tel qu’il est conçu, sans encadrement précis – ce à quoi le Parlement, en particulier le Sénat, s’est efforcé de remédier –, n’aura pour effet que de morceler le travail. Les salariés se verront contraints d’accepter des « miettes » d’emplois, sous peine de se voir retirer une allocation qui n’a même pas pour ambition de les faire sortir de la pauvreté. De plus, ils se verront soumis à des contraintes et à des contrôles que je considère comme inacceptables.

Un article paru aujourd'hui dans Libération montre quels peuvent être les excès du dispositif et comment la « mise sous fiche » peut avoir des conséquences importantes.

Nous redoutons que l’instauration de ce RSA ne soit le prétexte de revenir sur les droits connexes, notamment ceux qui sont servis par l’État, mais également ceux qui le sont par les départements. Nous verrons sur quoi débouchera la mission confiée à Mme Desmarescaux !

Je voudrais également revenir sur les dispositions des articles 13 bis et 13 ter. Nous avons été unanimes sur cette question, et c’est heureux car, si on les avait laissés faire, certains patrons auraient pu, en ayant recours à des stagiaires handicapés, s’exempter partiellement de leur obligation d’emploi de personnes en situation de handicap. Au demeurant, même si nous connaissons la sensibilité de Mme le rapporteur sur les problèmes du handicap, nous continuons à nous interroger, car nous savons que les employeurs n’hésitent pas à utiliser toutes les ficelles pour se dédouaner.

Nous avons reçu de nombreux courriers, à commencer par celui de l’Association des paralysés de France : elle dénonce « une mesure inacceptable », qui va faire « remonter mathématiquement mais artificiellement, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap ».

Avant de conclure, je voudrais vous remercier, monsieur le haut-commissaire, de votre invitation à participer prochainement à l’anniversaire de la création du RMI, allocation que nous enterrons aujourd’hui. Nous ne pourrons nous rendre à cette invitation, mais je tiens à vous dire que, avec ce projet de loi, nous nous sommes considérablement éloignés de ce que fut le RMI.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est beaucoup mieux !

M. Guy Fischer. Toutes les interprétations sont possibles, monsieur le président !

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Ne soyez pas plus royaliste que les RMIstes ! (Sourires.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Là, il y a au moins l’insertion !

M. Guy Fischer. Je ne veux pas relancer le débat, mais je suis vraiment convaincu que le financement du RMI, il y a vingt ans, était plus solidaire que celui du RSA aujourd’hui.

Je crains que ce projet de loi n’ait pour effet d’institutionnaliser la précarité, et ce dans un contexte économique bien particulier. La crise financière et la crise sociale auxquelles nous sommes confrontés mettront certainement ce texte sur le devant de la scène au cours de l’année 2009.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. « Au possible nous sommes tenus ». Telle est la ligne de conduite, monsieur le haut-commissaire, que vous faites figurer en tête de vos missives et que vous vous êtes assignée. Et au possible, vous vous êtes effectivement tenu, au sein du gouvernement auquel vous avez choisi d’appartenir, pour défendre le projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et le mener à son terme.

Il y a peu encore, votre marge de manœuvre était plus qu’étroite. Vous avez finalement été autorisé – qu’elles qu’aient été les motifs – à soumettre votre projet au Parlement, qui plus est en session extraordinaire et en urgence. Mais l’implosion du système financier et la crise économique vous ont rattrapé – nous ont rattrapés ! –, qui posent clairement les limites de la réussite du RSA : celle qui tient à la montée, annoncée par tout le monde, du chômage et celle que va poser la raréfaction des offres d’emploi, totalement livrées à la loi du marché.

À quel possible vous en êtes-vous, pour autant, tenu ?

Vous avez su ouvrir un véritable débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. Il s’est poursuivi jusqu’au sein de la commission mixte paritaire, dont les travaux ont souvent permis, selon nous, de trancher dans le bon sens et d’apporter quelques améliorations. Ainsi, sont maintenus sept amendements du groupe socialiste.

À l’article 2, est maintenue l’obligation d’établir le caractère clairement intentionnel d’une fraude avant l’ouverture d’une procédure de sanction.

À l’article 3, est conservée la compensation à l’euro près des dépenses exposées par les départements pour 2009. Par parenthèse, il est paradoxal de sans cesse remettre en cause la pertinence de l’échelon départemental et de lui confier des missions de plus en plus importantes dans l’exercice de la solidarité nationale. Que se passera-t-il si, demain, les départements disparaissent, agglomérés aux régions ?

Mme Raymonde Le Texier et M. Jean-Jacques Mirassou. Voilà !

M. Yves Daudigny. La CMP a également maintenu nos amendements visant, à l’article 8, à faire participer les organisations représentatives du monde du travail et de l’entreprise à l’élaboration du pacte territorial pour l’insertion et, à l’article 8 bis A, à ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales de conditionner leurs aides aux entreprises à la création d’emplois par celles-ci, notamment des emplois à temps plein.

L’accord trouvé sur les articles restant en discussion est également globalement satisfaisant.

Les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, sous couvert de leur personne morale gestionnaire, sont réintégrés et reconnus comme acteurs concourant à la mise en œuvre du RSA. Cette disposition importante était très attendue.

Les CCAS et les CIAS se voient reconnaître le rôle d’instructeur de plein droit des demandes de RSA, sans qu’il leur soit nécessaire de passer préalablement une convention avec le département.

La question du décompte des stagiaires et des travailleurs handicapés dans le quota d’emplois obligatoire de 6 % des effectifs salariés des entreprises suscite plus de réserves. Le Sénat avait limité cette prise en compte aux stages d’une durée minimale de quatre mois. La CMP, après avoir pesé le pour – favoriser le recrutement – et le contre – le risque de voir des handicapés n’accomplir qu’un temps très partiel, l’entreprise recherchant un effet d’aubaine – a décidé de limiter leur prise en considération aux stages à temps complet. Le Gouvernement nous présentera, à l’article 13 bis, un amendement visant à demander la suppression de cette exigence de temps complet, mais il s’engage à fixer par décret à 40 heures la durée minimale des stages pris en compte.

À l’article 13 ter, la CMP a tranché en faveur de la prise en compte des travailleurs handicapés au prorata du temps travaillé – c’est, semble-t-il, une mesure de bon sens –, mais l’amendement du Gouvernement vise à considérer le temps de travail égal ou supérieur à la moitié de la durée légale comme équivalant au temps complet et le temps de travail inférieur à la moitié de la durée légale comme équivalant au plus à un mi-temps.

L’accord trouvé en CMP nous semblait pourtant raisonnable. Nous verrons à l’usage si cette nouvelle contrainte favorise effectivement le recrutement de stagiaires et de travailleurs handicapés en plus grand nombre dans les entreprises.

L’avenir proche confirmera ou infirmera également nos craintes de voir le scénario du RMI, sous-compensé à hauteur de 1,5 milliard d’euros cumulés, se rejouer avec le RSA, au détriment des départements, donc des contribuables locaux. Vous avez pu obtenir, je vous en donne acte, une garantie de juste compensation pour 2009, monsieur le haut-commissaire. Mais pas au-delà ! N’était-il pas possible d’inscrire dans la loi une décision pérenne ?

Vous le savez, mes chers collègues, les craintes des départements sont vives. Ils redoutent la montée, dans les mois qui viennent, du nombre d’allocataires du RMI, futurs allocataires du RSA. Les derniers chiffres publiés hier par I’OCDE, dont on a pu prendre connaissance dans Les Échos, annoncent huit millions de chômeurs supplémentaires !

En outre, nous déplorons tout aussi vivement le maintien de l’application de l’« offre valable d’emploi » au bénéficiaire du RSA, qui pourrait ainsi perdre tous ses droits après deux refus. Certes, c’est le droit commun, mais il est regrettable que le projet de loi s’inscrive, lui aussi, dans cette vieille rhétorique déclinant le dogme selon lequel l’autonomie de la volonté serait également distribuée à tous les individus, sans considération de la réalité et de la diversité des situations socio-économiques. Ainsi, chaque droit est désormais systématiquement adossé à une obligation, qui le conditionne.

Sous couvert d’un vertueux discours de responsabilisation et selon cette logique en vérité totalement irréaliste, seront encore plus exclus ceux qui le sont déjà puisqu’ils bénéficient du RSA. Je veux vraiment insister sur ce point, et je cite l’un de nos collègues députés, qui posait d’abord cette question : « La lutte contre la pauvreté ne serait-elle qu’une question de retour à l’emploi ? »

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Non, bien sûr !

M. Yves Daudigny. Puis il expliquait : « Face à nous, nous avons des personnes. Certes, il faut les responsabiliser sur leur devenir, sur leur retour à l’emploi, mais nous devons en permanence les aider à se construire, à se reconstruire, …

M. Yves Daudigny. … à cheminer dans notre société, à reprendre un travail, car la très grande majorité des allocataires du RMI veulent travailler, contrairement à ce qui est dit. »

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Tout à fait !

M. Yves Daudigny. Il concluait ainsi : « La construction de la personne demande temps et compétences, et non des jugements péremptoires qui condamnent. »

M. Alain Vasselle. C’est différent de l’assistanat ! (Vives protestations sur les travées du groupe socialiste.)

Mme Raymonde Le Texier. C’est de l’accompagnement, pas de l’assistanat !

M. Jean-Jacques Mirassou. Il faut de la solidarité !

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. De la solidarité active !

M. Guy Fischer. Pour les petits paysans, M. Vasselle ne dirait pas la même chose !

M. Yves Daudigny. Monsieur Vasselle, si elle le voulait, l’UMP pouvait s’exprimer dans la discussion générale !

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Daudigny.

M. Yves Daudigny. À croire que les devoirs s’attachent plus aux uns et les droits aux autres. Le choix du financement du RSA ne relevait-il pas de vos possibilités ? Il est profondément injuste et risque de contribuer à gâcher pour partie le bénéfice attendu des compléments de salaires par la nouvelle ponction qu’il opère sur les revenus modestes.

Aurait-il été tellement anormal que les contribuables les plus riches aient aussi l’obligation de participer à l’effort de solidarité nationale ? Pour nous, c’est une faute morale et sociale, destructrice de cohésion sociale.

M. Yves Daudigny. Ne peut non plus recueillir notre accord l’absence de tout dispositif en direction des jeunes de moins de vingt-cinq ans, même si la création d’un fonds d’appui aux expérimentations en leur faveur est finalement fixée, par l’amendement du Gouvernement à l’article 14, dès le lendemain de la publication de la loi, et nous saluons cette disposition.

Mais comment expliquera-t-on à un salarié de vingt-quatre ans que, contrairement à son collègue de vingt-six ans, il ne peut bénéficier du dispositif du RSA ? Je parle ici de personnes qui travaillent, qui sont salariées et non de celles qui sont à la recherche d’un emploi.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faut lui expliquer qu’il l’aura dans deux ans !

M. Alain Vasselle. Et que dira celui qui a dix-huit ans ?

M. Yves Daudigny. Monsieur le président, monsieur le haut-commissaire, mes chers collègues, l’accord pourrait évidemment se faire sur les objectifs du RSA – personne n’est contre l’amélioration la situation financière de ceux qui souffrent, personne n’est contre le fait de faciliter le retour à l’emploi ! – s’il n’y avait, d’un autre côté, la disparition programmée des services publics, la création des franchises médicales, la baisse du pouvoir d’achat, l’abandon de la politique du logement…

À votre devise, monsieur le haut-commissaire, une autre fait écho : « À l’impossible, nul n’est tenu ». Tous vos efforts et vos mérites sont impuissants à dissimuler les conséquences de cinq années de lois et règlements dédiés aux seuls profits individuels et ne peuvent suffire à maquiller en néo-sociale l’équipe ultralibérale et conservatrice qui nous gouverne. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. – Exclamations sur les travées de lUMP.)

Mme Isabelle Debré. Ça, c’est un peu trop !

M. Alain Vasselle. Provocateur !

M. Jean-Pierre Fourcade. Le sens de la nuance règne sur le Sénat ! (Sourires.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?….

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE IER 

REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion
Article 1er bis

Article 1er 

I. - Il est institué un revenu de solidarité active qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires. Le revenu de solidarité active remplace le revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé et les différents mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité. Sous la responsabilité de l'État et des départements, sa réussite nécessitera la coordination et l'implication des acteurs du champ de l'insertion, des entreprises et des partenaires sociaux.

II. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 115-1 est abrogé ;

2° L'article L. 115-2 devient l'article L. 115-1 ;

2° bis Au premier alinéa de l'article L. 115-1, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « la pauvreté et » ;

2° ter Au troisième alinéa de l'article L. 115-1, les mots : « des exclusions » sont remplacés par les mots : « la pauvreté et les exclusions » ;

3° Il est rétabli un article L. 115-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-2. - L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés concourt à la réalisation de l'impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions.

« Le revenu de solidarité active, mis en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II, complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi.

« Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel, destiné à faciliter son insertion durable dans l'emploi.

« La mise en œuvre du revenu de solidarité active relève de la responsabilité de l'État et des départements. Les autres collectivités territoriales, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale ainsi que les employeurs y apportent leur concours.

« Dans ce cadre, les politiques d'insertion relèvent de la responsabilité des départements.

« La définition, la conduite et l'évaluation des politiques mentionnées au présent article sont réalisées selon des modalités qui assurent une participation effective des personnes intéressées. » ;

4° Après l'article L. 115-4, il est inséré un article L. 115-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-4-1. - Le Gouvernement définit, par période de cinq ans, après la consultation des personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 115-2, un objectif quantifié de réduction de la pauvreté, mesurée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Il transmet au Parlement, chaque année, un rapport sur les conditions de réalisation de cet objectif, ainsi que sur les mesures et les moyens financiers mis en œuvre pour y satisfaire. »

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion
Article 2

Article 1er bis 

(Texte du Sénat)

Avant le 1er juin 2009, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan des expérimentations du revenu de solidarité active conduites par les départements habilités.

Article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion
Article 2 bis A

Article 2 

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II « Revenu de solidarité active

« Section 1 « Dispositions générales

« Art. L. 262-1. - Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés.

« Section 2 « Prestation de revenu de solidarité active

« Sous-section 1 « Conditions d'ouverture du droit

« Art. L. 262-2. - Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.

« Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :

« 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;

« 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge.

« Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.

« Art. L. 262-3. - La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

« L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment :

« 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

« 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;

« 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ;

« 5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d'activité ne sont pas prises en compte.

« Art. L. 262-4. - Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;

« 2° Être Français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable :

« a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

« b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ;

« 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9.

« Art. L. 262-5. - Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 262-4.

« Pour être pris en compte au titre des droits d'un bénéficiaire étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 262-6. - Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande.

« Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable :

« 1° À la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

« 2° À la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code.

« Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active.

« La condition de durée de résidence visée au premier alinéa n'est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d'une personne mentionnée aux 1° ou 2°.

« Art. L. 262-7. - Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret.

« Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas un montant fixé par décret.

« Un décret en Conseil d'État définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés au présent article, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente.

« Art. L. 262-8. - Lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ainsi qu'à l'article L. 262-7.

« Art. L. 262-9. - Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour :

« 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ;

« 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.

« La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.

« Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

« Art. L. 262-10. - Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires.

« En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :

« 1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ;

« 2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

« Art. L. 262-11. - Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.

« Une fois ces démarches engagées, l'organisme chargé du service sert, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

« Art. L. 262-12. - Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 262-10. Le président du conseil général statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu'elle est fixée, ou à celui de l'allocation de soutien familial.

« Sous-section 2 « Attribution et service de la prestation

« Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.

« Le conseil général peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16.

« Art. L. 262-14. - La demande de revenu de solidarité active est déposée, au choix du demandeur, auprès d'organismes désignés par décret.

« Art. L. 262-15. - L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Peuvent également procéder à cette instruction le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur lorsqu'il a décidé d'exercer cette compétence ou, par délégation du président du conseil général dans des conditions définies par convention, des associations ou des organismes à but non lucratif.

« Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les modalités selon lesquelles l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut concourir à cette instruction.

« Art. L. 262-16. - Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.

« Art. L. 262-17. - Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. Il est aussi informé des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de leur activité professionnelle et de l'évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l'activité.

« Art. L. 262-18. - Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

« Art. L. 262-19. - Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être réduit ou suspendu lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.

« La date d'effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction, varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

« Art. L. 262-20. - Un décret en Conseil d'État détermine le montant d'allocation calculée au-dessous duquel le revenu de solidarité active n'est pas versé.

« Art. L. 262-20-1. - Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 262-21. - Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés.

« Art. L. 262-22. - Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constituent deux foyers fiscaux distincts, pour l'application du D du II de l'article 200 sexies du code général des impôts, le revenu de solidarité active qu'ils perçoivent, à l'exclusion du montant correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du présent code et leurs ressources, est déclaré en parts égales pour chaque foyer fiscal.

« Sous-section 3 « Financement du revenu de solidarité active

« Art. L. 262-23. - I. - Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements.

« La contribution de chaque département est égale à la différence, établie pour chaque foyer relevant de sa compétence en application de l'article L. 262-13, entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci. Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.

« Par exception au deuxième alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail, l'allocation est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.

« Le fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active par les organismes chargés de son service et la somme des contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu'une partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16.

« II. - Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« III. - Les recettes du fonds national des solidarités actives sont, notamment, constituées par une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sont passibles des mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 1,1 % et ne peut l'excéder. Ce taux sera diminué, au vu de l'effet du plafonnement institué par la loi de finances pour 2009, du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de l'application de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu.

« L'État assure l'équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et en recettes.

« IV. - Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l'exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des contributions définies au premier alinéa du III, du produit du plafonnement du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu, et de l'équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d'équilibre pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution du taux des contributions définies au premier alinéa du III en fonction de ces prévisions d'équilibre.

« Art. L. 262-24. - I. - Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16.

« Cette convention précise en particulier :

« 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ;

« 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ;

« 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;

« 4° Les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes ;

« 5° Les modalités d'information du président du conseil général lors de la reprise des versements après une période de suspension ;

« 6° Le degré de précision du motif des indus transférés au département ;

« 7° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l'organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus.

« Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.

« I bis. - Lorsque les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 transmettent au président du conseil général une demande de versement d'acompte au titre du revenu de solidarité active, ils joignent à cette demande les montants nominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des versements dont la somme est égale au montant global de l'acompte, en précisant l'objet de la prestation et la nature de chaque versement.

« II. - L'État et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des allocations familiales, d'une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'autre part, une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du revenu de solidarité active, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.

« III. - À défaut des conventions mentionnées aux I et II, le service, le contrôle et le financement du revenu de solidarité active sont assurés dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 262-25. - Lorsque le conseil général décide, en application de l'article L. 121-4, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables au revenu de solidarité active, le règlement départemental d'aide sociale mentionne ces adaptations. Les dépenses afférentes sont à la charge du département. Elles font l'objet, par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, d'un suivi comptable distinct.

« Section 3 « Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active

« Art. L. 262-26. - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-33 à L. 262-35.

« Le bénéficiaire, lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations définies à l'article L. 262-27, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-28 pour évoquer les conditions permettant l'amélioration de sa situation professionnelle.

« Art. L. 262-27. - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.

« Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section.

« Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint.

« Art. L. 262-28. - Le président du conseil général oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-27 :

« 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4 du même code, notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts ;

« 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale.

« Art. L. 262-29. - L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-26.

« Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le référent est désigné soit en son sein, soit au sein d'un organisme participant au service public de l'emploi.

« Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent propose au président du conseil général de procéder à une nouvelle orientation.

« Le président du conseil général désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d'appuyer les actions des référents.

« Art. L. 262-30. - Si, à l'issue d'un délai de six mois, pouvant aller jusqu'à douze mois, selon les cas, le bénéficiaire du revenu de solidarité active, ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-28, n'a pas pu être réorienté vers l'institution ou un organisme mentionnés au 1° du même article, sa situation est examinée par l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 262-39. Au vu des conclusions de cet examen, le président du conseil général peut procéder à la révision du contrat prévu à l'article L. 262-35.

« Art. L. 262-31. - Une convention conclue entre le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'État, le cas échéant les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d'orientation et du droit à l'accompagnement prévus aux articles L. 262-26 à L. 262-28. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères définis aux 1° et 2° de l'article L. 262-28.

« Art. L. 262-32. - Lorsque le département n'a pas décidé de recourir à un ou plusieurs des organismes visés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 du code du travail pour assurer de manière exclusive l'insertion professionnelle de l'ensemble des bénéficiaires faisant l'objet de l'orientation prévue au 1° de l'article L. 262-28 du présent code, la convention prévue à l'article L. 262-31 est complétée par une convention conclue entre le département et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi. Cette convention fixe les objectifs en matière d'accès à l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active et les moyens d'y parvenir.

« Elle prévoit les modalités de financement, par le département, des actions d'accompagnement qu'il souhaite voir réalisées au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active, en complément des interventions de droit commun liées à la recherche d'un emploi prévues au 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail.

« Art. L. 262-33. - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code.

« Art. L. 262-34. - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle.

« Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir.

« Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies.

« Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.

« Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil général.

« Art. L. 262-35. - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-28 conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle.

« Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15.

« Art. L. 262-36. - Supprimé.................................................................

« Art. L. 262-37. - Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général :

« 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 et L. 262-35 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;

« 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 et L. 262-35 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;

« 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ;

« 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre.

« Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois.

« Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil général en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation.

« Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 et L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi.

« Art. L. 262-38. - Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire.

« Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-34 et L. 262-35 du présent code.

« Art. L. 262-39. - Le président du conseil général constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-31 du présent code, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

« Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension prises au titre de l'article L. 262-37 du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire.

« Section 4 « Contrôle et échanges d'informations

« Art. L. 262-40. - Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil général, les représentants de l'État et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :

« 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ;

« 2° Aux collectivités territoriales ;

« 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi.

« Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l'instruction du droit au revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu'à la conduite des actions d'insertion.

« Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l'exercice de leurs compétences, entre le président du conseil général et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active et communiquées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.

« Les personnels des organismes cités à l'alinéa précédent ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission de contrôle qu'au président du conseil général et, le cas échéant, par son intermédiaire, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.

« Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale.

« Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles procèdent chaque mois à la confrontation de leurs données avec celles dont disposent les organismes d'indemnisation du chômage, à partir des déclarations mensuelles d'emploi et des rémunérations transmises à ces derniers par les employeurs. Ils transmettent chaque mois au président du conseil général la liste nominative des allocataires dont la situation a été modifiée à la suite de ces échanges de données.

« Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active transmettent chaque mois au président du conseil général la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.

« Art. L. 262-41. - Lorsqu'il est constaté par le président du conseil général ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.

« Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.

« Art. L. 262-42. - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement le président du conseil général des inscriptions des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste auxquelles elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.

« Art. L. 262-43. - Lorsqu'en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active est informé ou constate que le salarié ayant travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail aient été accomplies par son employeur, est soit bénéficiaire du revenu de solidarité active, soit membre du foyer d'un bénéficiaire, il porte cette information à la connaissance du président du conseil général, en vue notamment de la mise en œuvre des sanctions prévues à la section 6.

« Art. L. 262-44. - Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution du revenu de solidarité active ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 262-33 ou de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 et L. 262-35 est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du revenu de solidarité active ont été transmises, en application de l'article L. 262-40 du présent code, est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.

« Section 5 « Recours et récupération

« Art. L. 262-45. - L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'État en recouvrement des sommes indûment payées.

« Art. L. 262-46. - Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.

« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenue sur le montant à échoir, dans la limite de 20 % de ce montant.

« L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet chaque mois au président du conseil général la liste des indus résultant de la cessation du droit à l'allocation, en faisant apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu ainsi que le solde restant à recouvrer. Il explicite également le motif du caractère indu du paiement.

« Lorsque le droit à l'allocation a cessé, le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. La créance du fonds national des solidarités actives est récupérée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active selon les procédures applicables aux prestations familiales.

« La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

« Un décret en Conseil d'État détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition.

« La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil.

« Art. L. 262-47. - Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-24, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État.

« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa en faveur du foyer, sous réserve de l'accord écrit du bénéficiaire.

« Art. L. 262-48. - Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.

« Art. L. 262-49. - L'article L. 132-8 n'est pas applicable aux sommes servies au titre du revenu de solidarité active.

« Section 6 « Lutte contre la fraude et sanctions

« Art. L. 262-50. - Sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active est passible de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 262-51. - Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 262-52. - La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative.

« Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde.

« Le produit de l'amende est versé aux comptes de la collectivité débitrice du revenu de solidarité active.

« Art. L. 262-53. - En cas de fausse déclaration, d'omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé constaté dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-43 ayant conduit au versement du revenu de solidarité active pour un montant indu supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ou en cas de récidive, le président du conseil général peut, après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39, supprimer pour une durée maximale d'un an le versement du revenu de solidarité active, à l'exclusion des sommes correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer définies à l'article L. 262-3. Cette sanction est étendue aux membres du foyer lorsque ceux-ci se sont rendus complices de la fraude.

« La durée de la sanction est déterminée par le président du conseil général en fonction de la gravité des faits, de l'ampleur de la fraude, de sa durée et de la composition du foyer.

« Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une décision prise en application du présent article, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, les montants de revenu de solidarité active supprimé s'imputent sur celle-ci.

« La décision de suppression du revenu de solidarité active et l'amende administrative prévue à l'article L. 262-52 ne peuvent être prononcées pour les mêmes faits.

« La décision de suppression prise par le président du conseil général est transmise à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole qui en informent, pour son application, l'ensemble des organismes chargés du versement du revenu de solidarité active.

« Section 7 « Suivi statistique, évaluation et observation

« Art. L. 262-54. - Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent à l'État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle et à l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active, aux dépenses engagées à ce titre et à la mise en œuvre des actions d'insertion.

« Art. L. 262-55. - Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les autres organismes associés à la gestion du revenu de solidarité active transmettent à l'autorité compétente de l'État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

« Art. L. 262-56. - Les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 262-24, et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail transmettent aux départements les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

« Section 8 « Dispositions finales

« Art. L. 262-57. - L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu de solidarité active.

« Art. L. 262-58. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »