M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ça s’annonce mal ! (Sourires.)

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. En effet, ce que l’on appelle le « revenu du travail », monsieur le secrétaire d'État, ce n’est ni plus ni moins que le salaire. Dans ce groupe nominal, le terme générique de « revenu » est précisé par le complément de nom « du travail », qui en spécifie définitivement la nature.

Une fois de plus, donc, par un subtil glissement sémantique, presque une tautologie, vous procédez à un « glissement de sens communicant », comme vous le fîtes avec le slogan « travailler plus pour gagner plus », qui n’est qu’un consternant sophisme, par ailleurs totalement inopérant.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. En somme, vous ne réinventez en rien le capitalisme. Vous vous contentez d’améliorer l’emballage, vous faites dans le clinquant ! (Mme Raymonde Le Texier s’esclaffe.)

Mais nous avons eu le temps de nous habituer au produit, assez, en tout cas, pour le repérer avant de nous faire avoir ! Trois aspects de ce projet de loi fournissent, à cet égard, de nombreux enseignements.

Il s’agit, d’abord, de la confusion que vous faites entre intéressement et participation, particulièrement en ce qui concerne les PME. Vous le savez, indépendamment même de la conjoncture, qui s’est considérablement dégradée depuis que vous nous promettiez la sauvegarde de l’économie réelle, rares sont les PME qui disposent de la trésorerie nécessaire pour pouvoir entrer dans le dispositif prévu.

Le plan d’épargne entreprise est un engagement à long terme. Pensez-vous que vos bonnes intentions suffiront à convaincre ? Et si ce n’est pas le cas, à qui exactement ce dispositif s’adressera-t-il ?

Il s’agit, ensuite, de la fixation du montant du SMIC. Tandis que vous nous vendiez le RSA, la loi envisageait la mise en place d’un comité d’experts chargé d’émettre un avis sur la réévaluation du SMIC. Pour les plus démunis, tout cela n’est pas très lisible : entre le RSA, qui laisse supposer que l’on suspecte les chômeurs de profiter indûment du système et de trouver un certain confort dans la précarité, et un SMIC soumis à l’évaluation d’un comité d’experts, on ne peut pas dire que le pouvoir d’achat à proprement parler apparaisse comme une priorité absolue !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Les plus démunis ont le temps, au mieux, de venir grossir les chiffres du chômage et, au pis, d’aller mourir de froid dans le bois de Vincennes, en attendant la parution des décrets d’application ! (Murmures sur les travées de lUMP.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est un peu violent, tout de même !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Certes, j’en conviens !

Enfin, pour les sept branches dans lesquelles certains salaires sont encore inférieurs au SMIC, vous subordonnez l’exonération de charges à la seule ouverture préalable de négociations au sein de l’entreprise. Comme si cette simple ouverture pouvait valoir un résultat concret ! On n’avait pas fait plus lacunaire depuis le code de bonne conduite des banquiers de Mme Lagarde !

N’est pas devin qui veut, monsieur le secrétaire d'État. Je regrette que M. Bertrand ne soit pas là, car, en réalité, mon discours s’adressait à lui ! Je l’ai encore entendu ce matin sur France Inter, et j’avais envie de lui répondre ! (Sourires.)

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. Je prends les coups à sa place !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. M. le secrétaire d’État transmettra !

Mme Raymonde Le Texier. Si ce n’est toi, c’est donc ton frère !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Vos bonnes paroles n’engagent que ceux qui veulent bien y croire, vos bonnes intentions n’enthousiasment que les plus naïfs.

Monsieur le secrétaire d'État, faut-il le rappeler, le contexte actuel n’est pas favorable. L’excès d’enthousiasme aboutit à l’infatuation. Nous n’y sommes franchement pas disposés. Ne vous emballez pas trop, car, je le répète, en matière de capitalisme, vous n’inventez rien de nouveau.

Vous ajoutez seulement un dispositif supplémentaire, un énième montage, dans lequel les moyens supplémentaires attribués risquent de ne pas être utilisés par ceux qui en auraient véritablement besoin.

Pour la réinvention du capitalisme, j’ai plusieurs suggestions à vous faire. Oui, monsieur le secrétaire d'État, il arrive que la gauche ait des idées ! Augmentons donc les bas salaires et essayons de convaincre les très hauts revenus que la répartition est une bonne chose, conditionnons les exonérations de charges à des embauches ou à des salaires corrects.

Mme Annie David. Absolument, redistribuons les richesses !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Ce faisant, monsieur le secrétaire d'État, vous agirez concrètement en faveur du pouvoir d’achat ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi en faveur des revenus du travail
Article 2

Article 1er

(Texte du Sénat)

I. - Après l'article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater T ainsi rédigé :

« Art. 244 quater T. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord.

« II. - Ce crédit d'impôt est égal à 20 % :

« a) De la différence entre les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ;

« b) Ou des primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice lorsque aucun accord d'intéressement n'était en vigueur au titre des quatre exercices précédant celui de la première application de l'accord en cours.

« III. - Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« IV. - En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un des trois exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au a du II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l'issue de ces opérations.

« V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. »

II. - Après l'article 199 ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter R ainsi rédigé :

« Art. 199 ter R. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année ou de la période de douze mois au cours de laquelle les primes d'intéressement sont dues. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III. - Après l'article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Y ainsi rédigé :

« Art. 220 Y. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel les primes d'intéressement sont dues. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un x ainsi rédigé :

« x) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater T ; l'article 220 Y s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. »

V. - Les I à IV s'appliquent au crédit d'impôt calculé au titre des primes d'intéressement dues en application d'un accord d'intéressement ou d'un avenant à un accord d'intéressement en cours à la date de publication de la présente loi modifiant les modalités de calcul de l'intéressement, conclus à compter de la date de publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2014. Pour le calcul du crédit d'impôt en cas d'avenant à un accord en cours à la date de publication de la présente loi, l'accord précédent s'entend de la période couverte par l'accord en cours jusqu'à la date d'effet de l'avenant.

VI. - Dans les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, ou un avenant à un accord en cours, à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 30 juin 2009, et applicable dès cette même année, l'employeur peut verser à l'ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle.

Cette prime est répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par cet accord ou cet avenant. Son montant est plafonné, après répartition, à 1 500 € par salarié. Elle est prise en compte pour l'application de l'article L. 3314-8 du code du travail.

Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne salariale au sens du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre de cette prime exceptionnelle, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article L. 3332-27 du même code.

Le versement de la prime doit intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard.

VII. - La prime exceptionnelle prévue au VI est ajoutée à la base de calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts relatif à l'exercice au titre duquel elle est versée.

VIII. - Avant le 30 juin 2014, le Parlement évalue les dispositifs institués par les I à VII sur la base d'un rapport remis par le Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2012.

IX. - Supprimé

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Article 1er
Dossier législatif : projet de loi en faveur des revenus du travail
Article 2 bis A

Article 2

(Texte du Sénat)

I A. - Supprimé

I B. - Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 du même code, le mot : «. Elle » est remplacé par les mots : «, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, ».

I C. - L'article L. 3323-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 3324-10, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. »

I. - La section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du même code est intitulée : « Règles de disponibilité des droits des salariés ».

II. - L'article L. 3324-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : «, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l'article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l'article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 n'est négociable ou exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. » ;

2° Au début du second alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3325-2 du même code, les mots : « revenant aux salariés au titre de la participation » sont remplacés par les mots : « affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 ».

IV. - Le b du 5 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l'exonération prévue à l'article 163 bis AA, les dispositions du a sont également applicables aux sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail. »

V. - Le premier alinéa de l'article 163 bis AA du même code est complété par les mots : « lorsqu'elles ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 du même code ».

VI. - Les I à V sont applicables aux droits à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.

Article 2
Dossier législatif : projet de loi en faveur des revenus du travail
Article 2 bis B

Article 2 bis A

(Texte du Sénat)

Au 8° de l'article L. 6313-1 du code du travail, après les mots : « l'économie », sont insérés les mots : « et à la gestion ».

Article 2 bis A
Dossier législatif : projet de loi en faveur des revenus du travail
Article 2 ter

Article 2 bis B

(Texte du Sénat)

L'article L. 3322-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise. »

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Article 2 bis B
Dossier législatif : projet de loi en faveur des revenus du travail
Article 2 quinquies A

Article 2 ter

(Texte du Sénat)

L'article L. 3312-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité. »

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Article 2 ter
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Article 2 quinquies

Article 2 quinquies A

(Texte du Sénat)

I. - Après l'article L. 3335-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3335-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3335-2. - Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 3332-18.

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 3332-18.

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-1.

« Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-10. Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 3332-11, sauf si le transfert a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-1. Les sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peuvent être transférées, sauf si le règlement du plan au titre duquel le supplément d'abondement a été versé l'autorise. »

II. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2008.

Article 2 quinquies A
Dossier législatif : projet de loi en faveur des revenus du travail
Article 2 septies A

Article 2 quinquies

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 3323-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et leurs salariés bénéficient alors, dans les mêmes conditions, du » sont remplacés par les mots : «, leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le ».

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 3324-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l'article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce. »

III. - L'article L. 3324-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret. » ;

3° Au deuxième alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».

IV. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3324-7, à l'article L. 3324-8 et au premier alinéa de l'article L. 3324-12 du même code, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ».

V. - Au premier alinéa de l'article L. 3324-10 du même code, les mots : « au profit des salariés » sont supprimés.

VI. - À l'article L. 3324-11 du même code, après les mots : « aux salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ».

VII. - Au troisième alinéa de l'article L. 3325-2 du même code, après les mots : « les salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 ».

VIII. - Aux 1° et 2° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 441-4 », « L. 442-4 » et « L. 443-8 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 3312-4 », « L. 3324-5 » et « L. 3332-27 ».

IX. - À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, et dans la troisième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du même code, les références : « L. 441-4 et L. 443-8 » sont remplacées par les références : « L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 ».

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