Article 42
I. – Le b ter du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009. »
II. – Les deux premières phrases du troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts ne sont pas applicables aux déficits résultant de dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.
III. – Après l’article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 quatervicies ainsi rédigé :
« Art. 199 quatervicies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti :
« – situé dans un secteur sauvegardé créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-2-1 du code de l’urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du même code ;
« – situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique.
« La réduction d’impôt s’applique aux dépenses effectuées pour des locaux d’habitation ou pour des locaux destinés originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l’habitation n’ayant pas été originellement destinés à l’habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.
« Elle n’est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré.
« II. – Les dépenses mentionnées au I s’entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l’article 31, des frais d’adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs et zones mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante. Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine ou par l’effet de la force majeure.
« Ouvre également droit à la réduction d’impôt, la fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.
« Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover prévu à l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l’acquéreur selon l’échéancier prévu au contrat.
« III. – La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €.
« Ce taux est majoré de dix points lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-2-1 du code de l’urbanisme.
« Lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du plafond applicable correspondant à ses droits dans l’indivision.
« IV. – Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d’habitation, le propriétaire prend l’engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l’habitation, le propriétaire prend l’engagement de le louer pendant la même durée.
« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à l’un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés de la société s’engagent à conserver leurs parts jusqu’au terme de l’engagement de location.
« La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l’achèvement des travaux.
« V. – Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article.
« Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d’impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l’objet d’aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers.
« VI. – La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :
« 1° La rupture de l’engagement de location ou de l’engagement de conservation des parts mentionné au IV ;
« 2° Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus au IV, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
« VII. – Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
« VIII. – Le présent article s’applique aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009. »
M. le président. L'amendement n° II-272 rectifié, présenté par M. J. L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts, remplacer la référence :
des articles L. 313-1 à L. 313-2-1 du code de l'urbanisme
par la référence :
du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Cet amendement de mon collègue Jean-Léonce Dupont a pour objet que les immeubles situés dans des secteurs sauvegardés ou des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager concernés par le dispositif Malraux soient ceux-là seuls qui sont définis par l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme. Cela sera beaucoup plus simple et évitera bien des difficultés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit d’une simplification rédactionnelle qui nous paraît utile. L’avis de la commission est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° II-250, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts, après les mots :
du code de l'urbanisme
insérer les mots :
depuis moins de vingt ans
II. - Dans le troisième alinéa du I du même texte, après les mots :
du code du patrimoine
insérer les mots :
depuis moins de vingt ans
III. - Après le troisième alinéa du I du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième et du troisième alinéas sont applicables aux dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2012 pour les secteurs sauvegardés et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager créés avant le 1er janvier 1988, et jusqu'au 31 décembre 2013 pour les secteurs sauvegardés et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager créés entre le 1er janvier 1988 et le 1er janvier 1989. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le dispositif fiscal dit « Malraux » consiste à accompagner des opérations de rénovation immobilière réalisées dans des conditions qui préservent la qualité architecturale et esthétique de zones urbaines dégradées. J’insiste sur cette notion, qui était au cœur de la législation d’origine.
Son application est limitée géographiquement, puisqu’il s’applique, d’une part, dans les secteurs sauvegardés, qui sont au nombre de quatre-vingt-quinze et sont répartis dans quatre-vingt-dix villes, et, d’autre part, dans près d’un millier de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP.
Cet avantage fiscal n’est pas, jusqu’à présent, limité dans le temps. Or les opérations de rénovation visées ont par nature, me semble-t-il, vocation à s’achever un jour. Par définition, dès qu’il a été remédié à l’état de dégradation, l’application du régime préférentiel des secteurs sauvegardés et des ZPPAUP au sens de la loi Malraux et des dispositions suivantes devrait cesser.
Il conviendrait donc d’assurer un certain « roulement » des incitations fiscales entre les secteurs sauvegardés et les ZPPAUP et de limiter dans le temps ces opérations. On donnerait ainsi au dispositif Malraux une nouvelle vocation, consistant, au-delà de considérations esthétiques et patrimoniales bien sûr tout à fait légitimes, à favoriser l’éradication de l’habitat indigne et la mixité sociale dans les centres-villes anciens.
Dans cette perspective, notre amendement a pour objet d’éviter de pérenniser inutilement le bénéfice des avantages du dispositif Malraux dans les mêmes secteurs sauvegardés et ZPPAUP. En contrepartie, nous voudrions favoriser l’accélération des travaux de rénovation et une meilleure répartition des aides fiscales sur les territoires qui en ont le plus besoin, en particulier les centres-villes dégradés.
Nous prévoyons ainsi que les avantages fiscaux disparaissent au bout de vingt ans, ce qui correspond raisonnablement à la durée d'une opération de rénovation immobilière. Ce délai courrait à compter de la date de l'acte administratif créant le secteur sauvegardé ou la ZPPAUP.
J’observe, mes chers collègues, que des secteurs sauvegardés ayant été créés à l’époque d’André Malraux ou juste après, dans les années soixante et soixante-dix, sont encore aujourd’hui des véhicules fiscaux !
En outre, je connais des villes où le marché immobilier est à un niveau très élevé, ou du moins l’était jusqu’à ces derniers mois. Toutes les opérations pouvaient se faire, pour un public souvent assez privilégié, sans aucune espèce d’incitation fiscale, sans un euro de dépense fiscale. Néanmoins, on continuait à y monter des opérations de défiscalisation au titre de la loi Malraux, et peut-être même plus souvent que dans d’autres localités où le marché était plus déprimé, par exemple dans un petit centre-ville situé dans une zone rurale, où il n’aurait pas été possible de trouver des investisseurs en l’absence d’incitation fiscale. Il me vient également à l’esprit l’exemple de certaines zones de centre-ville encore très dégradées, dans des secteurs sauvegardés récents.
L’objet de cet amendement est donc de poser la question de la rotation de l’avantage fiscal. En effet, dans notre pays, une fois que l’on est entré dans un dispositif fiscal privilégié, dans une niche, on n’en sort plus ! Qui plus est, on s’organise pour la défendre et l’embellir, d’année en année, avec tous les représentants des corporations qui y ont intérêt.
M. le président. L'amendement n° II-350, présenté par M. J. L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
I. - Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :
« IX. - Toutefois, en ce qui concerne les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager arrêtées avant le 1er juillet 2009, les dépenses mentionnées au I° sont admises pour la totalité de leur montant pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2011. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la prise en compte des dépenses mentionnées au I de l'article 199 quatervicies jusqu'au 31 décembre 2011 concernant les secteurs sauvegardés et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Cet amendement procède des mêmes préoccupations que celui qui vient d’être exposé par M. le rapporteur général, à savoir restructurer les quartiers anciens, éradiquer l’insalubrité, résorber la vacance, loger les plus démunis et favoriser la mixité sociale.
Dans cet esprit, il prévoit un délai de trois ans pour l’application du plafonnement du nouveau dispositif Malraux dans les secteurs protégés créés antérieurement au 1er juillet 2009.
Il paraît en effet nécessaire de ne pas menacer les chantiers de réhabilitation lourde actuels ou prévus à très court terme.
Des immeubles ont été ou vont être acquis par les collectivités dans le cadre de bilans financiers montés sur la base du régime Malraux non plafonné, dans un contexte, par ailleurs, de prix fonciers élevés, alors que leur revente se fera à perte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si l’amendement de la commission ne devait pas prospérer, l’amendement n° II-350 constituerait une bonne position de repli, parce qu’il procède du même esprit.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Par l’amendement n° II-250, vous proposez, monsieur le rapporteur général, de limiter le bénéfice du dispositif Malraux aux opérations de restauration immobilière réalisées dans les secteurs sauvegardés ou les ZPPAUP qui ont été créés depuis moins de vingt ans. Vous proposez également une sortie « en sifflet », selon que ces secteurs ou zones ont été créés avant le 1er janvier 1988 ou entre cette date et le 1er janvier 1989. Monsieur le rapporteur général, je ne peux pas être favorable à cet amendement.
Tout d’abord, la mise en œuvre de cette disposition se traduirait en pratique par une atteinte importante au dispositif Malraux, puisque de nombreux secteurs sauvegardés et ZPPAUP ont été créés il y a plus de vingt ans. Pour autant, un certain nombre de parcelles de ces secteurs n’ont pas bénéficié de travaux de restauration ou de sauvegarde.
Je ne crois pas qu’il soit opportun de priver certains immeubles situés dans un îlot restauré mais ne l’ayant pas été eux-mêmes du bénéfice du dispositif Malraux.
Je pense notamment au secteur sauvegardé du Marais à Paris, créé en 1969, mais aussi à bien d’autres, comme le centre-ville de La Rochelle ou la Grande-Île de Strasbourg. J’ai également été informée par les services du ministère de la culture que certains quartiers de villes ayant bénéficié d’une restauration importante au titre du dispositif Malraux n’avaient pas été rénovés. C’est le cas, en particulier, des quartiers Victor-Hugo et Saint-Michel à Bordeaux, mais aussi de Thiers. Dans cette ville, le secteur sauvegardé a été créé en 1974, une révision est intervenue en 2002, mais tous les quartiers n’ont pas été restaurés – loin de là ! – comme ils auraient dû l’être dans le cadre d’une opération relevant du dispositif Malraux.
Il n’y a aucune raison, à mon sens, de ne pas faire bénéficier ces restaurations du dispositif actuellement en vigueur.
En outre, la réforme que nous proposons dans le cadre du projet de loi de finances pour 2009 répond d’abord à la promesse que nous avions faite en 2006 de revoir l’ensemble du dispositif. Ce sujet a fait l’objet de nombreux débats avec l’ensemble des professionnels du secteur, ainsi qu’avec les commissions des finances des deux assemblées. Il me semble que, en l’état actuel du texte, nous sommes parvenus à un équilibre qui, certes, n’est pas parfait, mais paraît propice à conjuguer tout à la fois les impératifs de restauration liés au dispositif Malraux et la nécessité de plafonner et de limiter les avantages de ce dernier.
C’est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur général, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Par l’amendement n° II-350, il est proposé que les dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2011 sur des immeubles situés dans des secteurs sauvegardés et des ZPPAUP créés avant le 1er janvier 2009 ne soient pas soumises au plafonnement.
Il ne procède donc pas tout à fait du même esprit que le dispositif prévu à l’amendement n° II-250.
Vous comprendrez, monsieur Badré, que je ne puisse pas non plus être favorable à cette proposition. Tous les plafonnements analytiques prévus dans le projet de loi de finances ont vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2009. Il n’y a aucune raison que le régime Malraux échappe à cette règle.
Je tiens à insister sur le fait que la réforme prévue dans le projet de loi de finances ne remettra en cause aucune opération en cours, dès lors que le nouveau régime ne s’appliquera qu’aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux aura été déposée à compter du 1er janvier 2009.
En effet, l’objet du plafonnement est non pas de remettre en question les opérations de restauration, mais d’éviter qu’un même contribuable puisse s’exonérer de tout impôt sur le revenu en cumulant plusieurs opérations relevant du dispositif Malraux.
Le plafond retenu de 100 000 euros de dépenses par an, soit 400 000 euros sur quatre ans, nous paraît par ailleurs suffisamment élevé pour permettre la réalisation d’opérations de restauration lourde.
Sous le bénéfice de ces explications, je vous demande, monsieur Badré, de bien vouloir retirer l’amendement n° II-350.
M. le président. La parole est à M. Yves Dauge, pour explication de vote sur l'amendement n° II-250.
M. Yves Dauge. Je comprends tout à fait, monsieur le rapporteur général, que vous souhaitiez une accélération des investissements dans les secteurs sauvegardés.
Les difficultés que nous rencontrons dans ces opérations sont liées, pour une grande part, au statut des propriétaires occupants.
En effet, dans beaucoup de villes moyennes – cela est moins vrai dans un quartier comme celui du Marais à Paris –, les occupants sont souvent des personnes aux revenus modestes, réunies de surcroît dans des copropriétés assez complexes, où l’on rencontre des situations d’indivision. Ces personnes n’ont pas intérêt à recourir au dispositif Malraux, parce qu’elles sont très peu imposées. Celui-ci est destiné en fait à des investisseurs dans le secteur locatif, et nous pouvons d’ailleurs nous réjouir de la création de logements locatifs dans les centres historiques.
Il est donc nécessaire, mais cela est très long et très difficile, de parvenir à convaincre les propriétaires de vendre, s’ils peuvent se mettre d’accord dans les cas d’indivision, afin que des investisseurs puissent se substituer à eux et faire jouer le dispositif Malraux.
Dans ces conditions, faute de propriétaires disposés à vendre, les projets de création de logements sociaux que l’on voudrait réaliser restent en souffrance et l’on traîne pendant des années un patrimoine en mauvais état.
J’attire donc votre attention sur le fait qu’il ne serait pas opportun de limiter à vingt ans l’application du dispositif. À cet égard, Mme la ministre a eu raison de le rappeler, la plupart de nos secteurs sauvegardés, qui ont été créés avant 1981, souffrent encore de la situation que je viens de décrire : les propriétaires ne se décident pas à vendre ou à investir pour que l’on puisse mettre sur le marché des logements locatifs.
Certes, l’idée d’accélérer la mise en œuvre du dispositif est séduisante, mais il existe, dans les trois quarts des situations, un frein considérable à la réalisation des opérations. Par ailleurs, il faut reconnaître que les investissements considérés sont très lourds.
En revanche, j’aurais volontiers soutenu l’idée de décaler dans le temps, mais peut-être pas aussi longtemps que vous le proposez, monsieur Badré, l’application du plafonnement du nouveau dispositif Malraux.
En effet, ces mesures de plafonnement, auxquelles, personnellement, je ne suis pas opposé, vont constituer incontestablement un frein aux investissements. Dans toutes les villes qui possèdent un secteur sauvegardé, on nous l’a affirmé, un certain nombre d’opérations vont s’arrêter. Madame la ministre, au moment où l’on veut encourager fortement l’investissement immobilier, notamment pour le secteur locatif en centre-ville, il faut en avoir conscience. Très franchement, une telle disposition va tout à fait à l’encontre du plan de relance annoncé par le Président de la République.
J’espère, monsieur le rapporteur général, que vous voudrez bien prendre en compte mes arguments sur cette question. Je puis vous assurer que les villes qui possèdent des secteurs sauvegardés seraient très satisfaites d’obtenir un délai supplémentaire.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je formulerai deux observations.
La première est d’ordre général. Nous entamons la discussion relative aux aménagements fiscaux destinés à répondre aux critiques, que d’aucuns considèrent comme affligeantes, dont fait l’objet le bouclier fiscal. Autrement dit, nous allons devoir imaginer toute une série de réductions d’impôts pour que le bouclier fiscal, tel qu’il a été inscrit dans la loi et tel qu’il est pratiqué, n’apparaisse pas aussi monstrueux que certains veulent bien le dire.
Je ne sais pas où nous allons ! Quoi qu’il en soit, mes chers collègues, nous aurons l’occasion d’en reparler. Ce qui est certain, c’est que des adaptations seront constamment nécessaires.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela coûte cher !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela coûtera de plus en plus cher ! Dans le cas qui nous occupe, la réduction d’impôt prévue est égale à 25 %, mais pourquoi ne pas la porter à 30 %, à 35 % ou à 40 %, pour donner des arguments supplémentaires à ceux qui montent les opérations ?
Cher Yves Dauge, certaines restaurations relevant du dispositif Malraux sont ainsi devenues des opérations de financiarisation, mises sur le marché comme telles, le premier argument étant naturellement d’ordre fiscal. (M. Yves Dauge acquiesce.) Soyons conscients qu’il y a là un engrenage redoutable !
Je ferme cette parenthèse, puisque nous aurons un grand débat sur les prélèvements obligatoires.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tous les espoirs sont permis !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Peut-être, à cette occasion, pourrons-nous revenir sur la question du bouclier fiscal. En tout cas, l’engagement en a été pris devant nous cet après-midi par Mme la ministre.
Ensuite, pour ce qui concerne les délais des opérations, ayant été maire d’une commune qui avait fait le choix de délimiter un secteur sauvegardé, j’ai pu voir à quel point les inerties sont fortes, notamment parce que la phase d’étude est extrêmement longue.
Par conséquent, monsieur le rapporteur général, je vous invite à donner un peu de temps au temps ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. J’ai été heureux d’entendre le commentaire de notre collègue Yves Dauge, qui a une grande expérience de ces sujets et de ces opérations. Effectivement, on peut considérer qu’un délai de vingt ans est un peu court. Un délai de trente ans serait sans doute plus approprié.
Je propose donc de rectifier l’amendement de la commission des finances en substituant une durée de trente ans à celle de vingt ans initialement prévue.
Même si, après cette rectification, le dispositif proposé par la commission présente encore des imperfections, nous pourrons toujours l’affiner d’ici à la commission mixte paritaire, en tenant compte de nos débats d’aujourd’hui tout en conservant le principe d’une péremption des avantages fiscaux liés aux opérations engagées dans les secteurs sauvegardés et les ZPPAUP. Il convient en effet de distinguer clairement les aspects réglementaire, juridique, urbanistique et fiscal, la limitation dans le temps que nous proposons ne concernant que le volet fiscal.
Instaurer une telle rotation constituerait, selon moi, un progrès. Nous pouvons en effet espérer qu’elle incite à accélérer le déroulement de certaines opérations, ce qui permettrait de développer ou de maintenir l’emploi, considération qui n’est pas à négliger dans la période actuelle.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° II-250 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
I. - Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts, après les mots :
du code de l'urbanisme
insérer les mots :
depuis moins de trente ans
II. - Dans le troisième alinéa du I du même texte, après les mots :
du code du patrimoine
insérer les mots :
depuis moins de trente ans
III. - Après le troisième alinéa du I du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième et du troisième alinéas sont applicables aux dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2012 pour les secteurs sauvegardés et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager créés avant le 1er janvier 1978, et jusqu'au 31 décembre 2013 pour les secteurs sauvegardés et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager créés entre le 1er janvier 1978 et le 1er janvier 1979. »
Quel est l’avis du Gouvernement ?