M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Je n’ai fait que l’évoquer !
M. Jean-Louis Carrère. … pour lequel, contrairement à vous, j’avais beaucoup d’amitié et d’estime.
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Moi aussi, j’avais de l’estime pour lui !
M. Jean-Louis Carrère. Mais vous l’avez beaucoup combattu naguère !
M. Jacques Gautier. Nous, nous ne l’avons pas lâché !
M. Jean-Louis Carrère. Nous non plus ! En tout cas, je me souviens de votre attitude au cours d’une célèbre affaire…
Certes, M. Hernu a été un grand ministre de la défense, mais voilà combien de temps ? Cessez de vivre dans la nostalgie ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Mais rien n’a changé !
M. Jean-Louis Carrère. Si, monsieur le président de la commission !
Je vous le dis très sérieusement, c’est en enserrant la désignation des représentants militaires dans un carcan et en instaurant le tirage au sort pour feindre de ne pas opposer une élection à la hiérarchie que vous déclencherez le processus irréversible de l’émergence des organisations syndicales au sein de la gendarmerie !
Je prends date ce soir : c’est vous qui aurez provoqué ce mouvement, que l’amendement que nous défendons vise au contraire à empêcher. Et je vous assure que ma proposition est non pas seulement de bonne foi, mais aussi plus fine que vous ne le croyez ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Monsieur Carrère, puisque vous m’avez interpellée, je vous dirai simplement, avec courtoisie et un peu d’humour, que succéder à un ministre socialiste, à la défense ou dans un autre ministère, ce n’était pas difficile, c’était indispensable ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. Jean-Louis Carrère. Et où est donc le deuxième porte-avions nucléaire ?
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Ce n’est pas le sujet !
M. Jean-Louis Carrère. Et voilà : vous encouragez la création de syndicats dans la gendarmerie !
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Faure, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 4132-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 4132-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-1-1.- Dans le cadre des recrutements par concours, s'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de l'intégration en école, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Faure, rapporteur. Cet amendement a pour objet le recrutement des gendarmes et, plus précisément, la vérification des aptitudes des candidats à l’exercice de ce métier.
En effet, le contrôle des aptitudes physiques, mais aussi psychologiques revêt une grande importance pour des métiers comme celui de gendarme ou de policier. Compte tenu du nombre des candidats qui se présentent aux concours de la gendarmerie, il s'agit d’une tâche très lourde pour cette institution.
Or, actuellement, la vérification des conditions à concourir doit être opérée au plus tard à la date de la première épreuve, sous peine d’exposer le concours concerné à la censure du juge administratif.
Si, comme il est envisagé, le recrutement des sous-officiers n’était plus opéré par voie d’engagements mais uniquement par concours, plusieurs dizaines de milliers de candidatures devraient être examinées dans des délais très courts.
Par conséquent, cet amendement tend à autoriser la gendarmerie nationale à procéder à l’examen des conditions d’admission à concourir non plus seulement avant la première épreuve d’admission, mais aussi entre l’admissibilité et l’admission, voire avant la nomination.
Il ne s'agirait d'ailleurs que de placer la gendarmerie dans une situation analogue à celle de la fonction publique d'État, où, depuis la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les conditions d'admission à concourir peuvent être vérifiées jusqu'à la date de nomination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Monsieur le rapporteur, je comprends votre souci d’harmoniser la situation de la gendarmerie avec celle de la fonction publique d’État. Toutefois, il faut savoir que les conditions d’aptitudes physiques, et aussi psychologiques d'ailleurs, sont extrêmement rigoureuses pour les gendarmes, compte tenu des fonctions que ceux-ci doivent exercer.
Je sais que cela prend du temps. Cependant, pour être une élue locale, je sais également que la frustration ressentie par les candidats est bien plus vive s’ils apprennent après qu’ils ont réussi les épreuves du concours plutôt qu’avant de les passer qu’ils ne pourront pas être nommés parce qu’ils ne remplissent pas les conditions d’aptitude physique.
S’ils l’apprennent avant le concours, ils finissent par l’admettre, même si ce n’est pas facile. En revanche, s’ils ont déjà passé et même réussi les épreuves, ils ressentent vraiment un sentiment de profonde injustice.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Compte tenu de mon expérience, je vous demanderai de retirer cet amendement. Il s’agit d’un problème humain à prendre en compte.
M. le président. Monsieur Faure, l'amendement n° 17 est-il maintenu ?
M. Jean Faure, rapporteur. Mon amendement visait à régler une difficulté. Cela dit, je comprends qu’il soulève d’autres problèmes. En outre, cette question relève presque du domaine réglementaire. Je le retire donc.
M. le président. L'amendement n° 17 est retiré.
L'amendement n° 18, présenté par M. Faure, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4134-2 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la gendarmerie nationale, l'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire, à l'exclusion de ceux conférés dans le cadre d'une mission militaire, sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Faure, rapporteur. Pour l’instant, seul le ministre de la défense est compétent pour nommer les militaires à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pendant une durée limitée, soit en temps de guerre. Cette disposition législative a été étendue par les décrets portant statut particulier à la nomination à titre temporaire des élèves dans les écoles militaires, afin de permettre aux militaires de carrière de réintégrer leurs corps et grade d’origine en cas d’échec lors d’une formation.
Le présent amendement vise à organiser une répartition entre les deux ministres en laissant au ministre de la défense la compétence de nomination à titre temporaire des militaires désignés par lui pour les missions militaires et en donnant la compétence de droit commun au ministre de l’intérieur, dans le cadre de ses responsabilités en matière de gestion des ressources humaines.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Cet amendement s’inscrit dans la logique de la loi et participe de la recherche d’un juste équilibre. J’émets donc un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6
L'amendement n° 33, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le second alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : «, du ministre de la défense » sont supprimés.
L'amendement n° 34, également présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : «, selon le cas, » et « ou du ministre de la défense » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour avis. Les amendements nos 33 et 34 visent tous deux à prendre acte du rattachement organique de la gendarmerie au ministère de l’intérieur, et ce dans deux domaines différents.
L’amendement n° 33 porte sur la rémunération des informateurs, qui doit désormais être fixée par arrêté conjoint des seuls ministres de la justice, de l’intérieur et des finances.
L’amendement n° 34 procède de la même préoccupation. Actuellement, les militaires de la gendarmerie ne peuvent exercer une activité privée de sécurité dans les cinq ans qui suivent leur radiation des cadres qu’après y avoir été autorisé par le ministère de la défense. Le rattachement organique de la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur implique que cette autorisation écrite soit dorénavant délivrée par le ministre de l’intérieur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Faure, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Ces deux amendements tendent à améliorer le texte et en respectent la logique.
J’émets donc un avis favorable sur les deux.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
L'amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires affectés en position d'activité dans les services de la gendarmerie nationale à cette date sont placés d'office en position de détachement sans limitation de durée dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les services de la gendarmerie nationale en position de détachement poursuivent leur détachement jusqu'à son terme dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Lorsque les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Le fonctionnaire peut à tout moment demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement. Il réintègre alors le ministère de la défense à la première vacance dans son grade.
II. - Les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée dans un corps du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales peuvent à tout moment demander à être intégrés dans ce corps. Cette intégration est de droit.
III. - Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés au I dans leur corps d'origine ou dans leur corps de détachement au sein du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
IV. - Lorsqu'à la date du détachement d'office, il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'origine au sein du ministère de la défense et celui correspondant au corps et au grade d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales verse à l'agent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans le corps et le grade d'origine et le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'accueil.
V. - Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 638 ne sont pas concernés par le présent article.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de détachement des fonctionnaires mentionnés au I dans les corps du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Il s’agit de préciser les modalités de transfert au ministère de l’intérieur des personnels civils de la gendarmerie nationale.
À compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, les agents titulaires actuellement en fonction dans les services de la gendarmerie nationale seront détachés d'office dans un corps homologue du ministère de l'intérieur sans limitation de durée.
Ces agents auront cependant la possibilité de demander, à tout moment, leur intégration dans un corps homologue du ministère de l'intérieur selon des modalités prévues par décret ; cela ne relève effectivement pas du domaine de la loi. Ce dispositif concerne tous les fonctionnaires dont l’indice brut terminal est égal à 638, dès lors, bien sûr, qu’un corps homologue existe au sein du ministère de l’intérieur. Cela exclut – je le précise – les techniciens supérieurs d’études et de fabrication du ministère de la défense.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Faure, rapporteur. Comme Mme le ministre l’a rappelé, cet amendement concerne les personnels civils de la gendarmerie nationale, soit un effectif de 1 900 personnes.
À l’heure du rattachement organique de la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur, il convient de régler leur situation pour ainsi dire statut par statut, c’est-à-dire selon qu’il s’agit de personnels temporaires, contractuels, etc.
Le dispositif qui nous est proposé consiste à offrir à ces personnels un droit d’option. Ils pourront choisir entre être intégrés au ministère de l’intérieur et demeurer des agents du ministère de la défense détachés auprès du ministère de l’intérieur.
En tout cas, quelle que soit la solution retenue, ces personnels conserveront le bénéfice de leur plafond indemnitaire. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Carrère, pour explication de vote.
M. Jean-Louis Carrère. Notre groupe étant résolument hostile au rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur, nous ne pouvons laisser passer ces propositions. Nous voterons donc contre les amendements nos 56 et 57. Ils sont cohérents – je le concède – avec la vision de la majorité et du Gouvernement, mais nous contestons toujours celle-ci.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
L'amendement n° 57, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale qui :
- Soit ont été recrutés au titre des articles 4, 6, 22 bis et 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État
- Soit ont demandé le bénéfice des dispositions du II de l'article 34 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Les agents concernés conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II. - À compter de cette même date, sont placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, les ouvriers d'État du ministère de la défense, les agents non titulaires régis par les dispositions du I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 précitée et les agents non titulaires bénéficiant des dispositions de l'article 82 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État qui exercent leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale.
Les agents concernés continuent à bénéficier des dispositions qui leur sont applicables au ministère de la défense.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Présentant un certain parallélisme avec l’amendement n° 56, l’amendement n° 57 concerne pour sa part les agents non titulaires.
Il précise que les agents non titulaires de droit commun de la gendarmerie, dont les travailleurs handicapés et les titulaires du PACTE, le Parcours d’accès aux carrières territoriales, hospitalières et de l’État, et les agents « berkaniens » titulaires d'un contrat de droit privé continueront à bénéficier à titre individuel des dispositions de leur contrat.
Les ouvriers d'État et les agents « berkaniens » titulaires d'un contrat de droit public continueront pour leur part d'être gérés par le ministère de la défense. Seul le versement de leur rémunération sera assuré par le ministère de l'intérieur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Faure, rapporteur. Avis favorable !
M. le président. En conséquence un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 7
Le code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles L. 3531-1, L. 3551-1, L. 3561-1 et L. 3571-1, les mots : « articles L. 3211-1, L. 3211-2 » sont remplacés par les mots : « articles L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 » ;
2° À l'article L. 4371-1, les mots : « des articles L. 4111-1 à L. 4144-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4111-1 à L. 4145-3 ». – (Adopté.)
Article 8
Le décret du 20 mai 1903 relatif au règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par MM. Carrère et Reiner, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Reiner.
M. Daniel Reiner. Le très court article 8 du projet de loi vise à abroger le décret du 20 mai 1903 relatif au règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie. Certes, il est toujours possible d’abroger un décret par une disposition législative, mais il est surprenant de voir abroger un décret long de 350 articles par une courte loi de huit articles tenant en trois pages. Si, depuis 1903, au fil des années, de nombreux articles de ce décret ont déjà été abrogés, il n’en est pas moins considéré comme l’un des textes fondateurs de la gendarmerie.
Le mode de fonctionnement, les procédés, les relations avec les uns et les autres, notamment avec les différentes autorités de tous niveaux, y sont ainsi définis dans le détail. Je veux bien croire avec vous, madame la ministre, que certaines dispositions du texte sont relativement désuètes, mais je suppose que ce sont précisément les dispositions désuètes qui ont déjà été abrogées.
Je souhaite donc attirer votre attention, ainsi que celle de mes collègues, sur le fait que cet article signe en fait l’abandon d’un texte très important et je voudrais être sûr qu’une abrogation pure et simple ne nous prive pas d’éléments essentiels, ce dont la corporation des gendarmes s’est elle-même inquiétée. Lorsque je vous avais posé la question en commission, madame la ministre, vous m’aviez répondu que ce n’était pas le cas et que toutes les dispositions concernées pouvaient être retrouvées dans d’autres textes.
Je vous avoue néanmoins mon incapacité à trouver ailleurs tout ce qui disparaîtra lorsque les 200 ou 250 articles qui demeurent de ce décret seront effacés. Je note au passage qu’ils sont écrits dans une langue qui, pour paraître un peu surannée, n’en est pas moins porteuse d’un sens fort.
Prenons l’exemple du texte de l’article 66, que l’on ne retrouvera pas ailleurs : « En plaçant la gendarmerie auprès des diverses autorités pour assurer l’exécution des lois et règlements […] de l’administration publique, l’intention du Gouvernement est que ces autorités, dans leurs relations et dans leur correspondance avec les chefs de cette force publique, s’abstiennent de formes et d’expressions qui s’écarteraient des règles et principes posés dans les articles ci-dessous, et qu’elles ne puissent, dans aucun cas, prétendre exercer un pouvoir exclusif sur cette troupe, ni s’immiscer dans les détails intérieurs de son service. » Voilà qui est fort joli !
L’article poursuit : « Les militaires de tout grade de la gendarmerie doivent également demeurer dans la ligne de leurs devoirs envers lesdites autorités, en observant constamment avec elles les égards et la déférence qui leur sont dus. »
Il est vrai que ce langage paraît quelque peu suranné. Il n’est pas pour autant interdit de demeurer poli et courtois, ni de conserver dans certains textes la mention des exigences de politesse et de courtoisie.
S’agissant de la présence territoriale de la gendarmerie, l’article 148 dispose que police et gendarmerie « ont essentiellement pour objet d’assurer constamment sur tous les points du territoire l’action directe de la police judiciaire, administrative et militaire ». Il rappelle ainsi la faculté de choix dont disposent les procureurs.
L’article 302 dispose pour sa part qu’« une des principales obligations de la gendarmerie étant de veiller à la sûreté individuelle, elle doit assistance à toute personne qui réclame son secours dans un moment de danger. Tout militaire du corps de la gendarmerie qui ne satisfait pas à cette obligation, lorsqu’il en a la possibilité, se constitue en état de prévarication dans l’exercice de ses fonctions ». Les mots sont un peu vieillots mais le sens conserve son actualité.
L’article 303 indique que « tout acte de la gendarmerie qui trouble les citoyens dans l’exercice de leur liberté individuelle est un abus de pouvoir ». Peut-être n’est-il pas inutile que cela demeure écrit quelque part – mais peut-être est-ce déjà le cas. Je trouve en tout cas que c’est une jolie formule. L’article poursuit ainsi : « les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui s’en rendent coupables encourent une peine disciplinaire, indépendamment des poursuites judiciaires qui peuvent être exercées contre eux ».
Tous ces passages du décret de 1903 enjoignant à la gendarmerie de se comporter, dans l’exécution de son service, avec politesse, et de ne se permettre aucun acte qui puisse être qualifié de vexatoire ou taxé d’abus de pouvoir figurent-ils effectivement ailleurs, sous une forme ou une autre ? Le cas échéant, précisez-nous à quel endroit.
Sinon, je vous demande par prudence, mes chers collègues, en adoptant notre amendement, de refuser d’abroger ce décret pour que nous nous laissions le temps de le « peigner » totalement et de nous assurer que nous n’avons pas oublié en chemin quelques éléments de la morale républicaine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Faure. L’amendement de M. Reiner tend en fait à maintenir le décret du 20 mai 1903, qui comporte encore aujourd'hui 324 articles. Ceux-ci ont été examinés en détail par les services de la gendarmerie et l’on s’aperçoit, à les lire, qu’ils appartiennent soit au domaine de la loi, soit à celui du décret, soit même à celui de la simple circulaire.
Ce texte a été rédigé – c’était évidemment bien avant la Ve République ! – à une époque où l’on ne faisait pas la distinction entre domaine législatif et domaine réglementaire.
Je comprends parfaitement votre souci, mon cher collègue, mais nous avons vérifié que le contenu de ces 324 articles était bien repris, et sous la forme juridique adéquate. Ainsi, les dispositions relatives aux armes à feu, auxquelles vous venez de faire allusion, figurent dans le présent texte. Les questions d’ordre déontologique n’ont pas été oubliées non plus.
Indépendamment des articles, le préambule du décret m’a paru particulièrement instructif, voire passionnant ; je me suis d’ailleurs permis d’en citer des passages lors de la discussion générale.
Les vérifications nécessaires ayant été scrupuleusement effectuées, j’estime que nous pouvons abroger sans crainte ce décret de 1903. En effet, on ne peut légiférer indéfiniment sans toiletter les textes existants. Sinon, on risque de se perdre sous des avalanches de textes !
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour avis. Et vous êtes un spécialiste des avalanches ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Monsieur Reiner, une étude exhaustive a été communiquée à la commission, afin que cette dernière soit assurée que l’abrogation du décret de 1903 ne créerait pas de vide juridique.
Ainsi, un certain nombre de dispositions relatives au droit d’usage des armes ont été intégrées dans le code de la défense. D’autres mesures figurent dans des textes plus récents.
Certaines, complètement obsolètes, ne méritent pas – vous ne manquerez pas d’en convenir avec moi – d’être reprises.
La question de la déontologie, que vous avez évoquée à juste titre, justifie en effet une attention particulière. Le statut général des militaires, qui s’applique également aux gendarmes, comporte un certain nombre de mesures et de recommandations déontologiques.
Cependant, la déontologie n’est pas une simple affaire de textes, qu’ils soient de nature législative ou réglementaire ; elle relève aussi de l’éthique professionnelle, qui est enseignée dans les écoles et à laquelle j’attache une très grande importance.
Cela fait aussi partie de la modernisation de la formation. On en a un peu parlé hier, mais en se contentant malheureusement d’évoquer la suppression des écoles. Or cette dernière n’est pas une fin en soi. Ce que je souhaite, c’est qu’il soit procédé à des regroupements, de manière à moderniser non seulement les conditions de vie et de travail de ceux qui suivent cette formation, mais aussi la formation elle-même : désormais, l’accent sera davantage mis sur la communication et l’apprentissage des langues, ce qui correspond aux nouvelles missions de la gendarmerie. De même, la formation éthique sera renforcée, car c’est indispensable dans le monde actuel.
Notre volonté est sans faille en la matière. J’estime, comme vous, monsieur Reiner, que l’éthique doit être apprise. De ce point de vue, je me réjouis que la direction générale de la gendarmerie ait confié au commandement des écoles des armées une mission relative à la déontologie et à l’amélioration de son enseignement au sein de la gendarmerie.
En résumé, des mesures relatives à la déontologie figurent dans le statut général des militaires, nous menons des actions dans ce sens et la formation intègre cette exigence.
Vous pouvez donc être assuré que votre préoccupation est prise en compte et qu’il n’y aura aucun vide juridique. C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi je ne pourrai qu’émettre un avis défavorable.