Article 9 bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l'article L. 4211-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-2-1. - En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.
« Un décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise les conditions de la pré-collecte, de la collecte et de la destruction des déchets mentionnés au premier alinéa, notamment les conditions du financement de celles-ci par les exploitants et les fabricants de médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conduisant à la production de déchets perforants destinés aux patients en auto-traitement, ou les mandataires des fabricants.
« Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Article 9 bis B
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l'article 151 octies B du code général des impôts, il est inséré un article 151 octies C ainsi rédigé :
« Art. 151 octies C.- Sous réserve que les membres de l'association issue de la transformation soient identiques aux associés de la société ou de l'organisme transformé, qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition des bénéfices, profits et plus-values non imposés lors de la transformation demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l'association, la transformation d'une société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en association d'avocats telle que visée à l'article 238 bis LA soumise au même régime n'entraîne pas :
« 1° Les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à l'article 202 ;
« 2° L'imposition de la plus-value ou de la moins-value constatée lors de l'annulation des parts de la société ou de l'organisme transformé, dont le montant s'ajoute, le moment venu, à celui de la plus-value ou de la moins-value à constater au titre des droits détenus dans l'association à l'occasion de toute opération à l'origine du retrait total ou partiel du membre de l'association, ou de la transformation ou de la cessation de celle-ci au sens des articles 202 et 202 ter ;
« 3° L'imposition de reports antérieurs, qui sont maintenus jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°.
« Le premier alinéa du V de l'article 151 octies B est applicable à l'associé de la société ou de l'organisme transformé jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°. »
II. - Après l'article 749 A du même code, il est inséré un article 749 B ainsi rédigé :
« Art. 749 B. - Sont exonérées du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 151 octies C. »
III. - Le présent article s'applique aux transformations réalisées à compter du 1er janvier 2009.
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Article 9 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.
« Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire. »
Article 9 quater A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le I de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La taxe n'est pas due :
« a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) ou voiture particulière carrosserie "Handicap" ;
« b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
« Les dispositions du b ne s'appliquent qu'à un seul véhicule par bénéficiaire. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er juillet 2009.
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Article 9 septies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Par dérogation aux dispositions du 8, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu'il détient sur l'État à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année.
« Cette créance, acquise à la même date que le droit à restitution mentionné au 1, est égale au montant de ce droit.
« La possibilité d'imputer cette créance est subordonnée au dépôt d'une déclaration faisant état du montant total des revenus mentionnés au 4, de celui des impositions mentionnées au 2 et de celui de la créance mentionnée au premier alinéa, ainsi que de l'imposition ou de l'acompte provisionnel sur lequel la créance est imputée.
« Le dépôt de la déclaration s'effectue auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation.
« Lorsque le contribuable procède à l'imputation de la créance mentionnée au premier alinéa sur des impositions ou acomptes provisionnels distincts, la déclaration doit également comporter le montant des imputations déjà pratiquées au cours de l'année, ainsi que les références aux impositions ou aux acomptes provisionnels qui ont déjà donné lieu à une imputation.
« Ces déclarations sont contrôlées selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite. L'article 1783 sexies est applicable.
« Lorsque le contribuable pratique une ou plusieurs imputations en application du présent 9, il conserve la possibilité de déposer une demande de restitution, dans les conditions mentionnées au 8, pour la part non imputée de la créance mentionnée au premier alinéa. À compter de cette demande, il ne peut plus imputer cette créance dans les conditions prévues au présent 9. »
II. - Au 4 du A de la section 2 du chapitre II du livre II du même code, il est inséré un article 1783 sexies ainsi rédigé :
« Art. 1783 sexies. - Lorsque le montant total des imputations pratiquées en application du 9 de l'article 1649-0 A excède de plus d'un vingtième le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent, le contribuable est redevable d'une majoration égale à 10 % de l'insuffisance de versement constatée. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : «, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'État ».
IV. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2009 pour le plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2007.
Article 9 octies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux troisième et dernier alinéas, le chiffre : « 76 000 » est remplacé par le chiffre : « 100 000 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Article 9 nonies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Au second alinéa de l'article 885 J du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
Article 9 decies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Au VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, après les mots : « 15 décembre 2006 », sont insérés les mots : « ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 ».
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 10
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1613-1. - I. - À compter de 2009, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances de l'année précédente du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
« II. - Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2009 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3, puis majoré de 2 %. »
II. - L'article L. 1613-2 du même code est abrogé.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-1 du même code est supprimé.
IV. - Après les mots : « dotation globale de fonctionnement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du même code est supprimée.
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Article 12
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I. - L'article L. 2334-32, le premier alinéa de l'article L. 2334-40 et l'article L. 3334-12 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. »
II. - L'article L. 3334-16 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008. » ;
2° Au troisième alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
III. - L'article L. 4332-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008. » ;
2° Au troisième alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
IV. - L'article L. 2334-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2009, le produit prélevé sur les recettes de l'État est minoré de 100 millions d'euros. »
Article 13
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Au huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
II. - Le même alinéa est complété par les mots : « et d'accès à internet ».
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 13 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme, après les mots : « d'urbanisme », sont insérés les mots : « ainsi que pour la numérisation du cadastre, pour celles réalisées à compter du 1er janvier 2007 »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'élargissement de l'éligibilité au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 15
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2335-3, le mot : « intégralement » est remplacé par les mots : « en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 2335-3, le troisième alinéa de l'article L. 5214-23-2, le troisième alinéa de l'article L. 5215-35 et le deuxième alinéa de l'article L. 5216-8-1 sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase, le mot : « intégralement » est supprimé ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
II. - Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l'alinéa précédent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
III. - L'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. » ;
2° Dans le treizième alinéa du IV bis, les mots : « En 2008 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 2008 » ;
3° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
IV. - Le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
V. - Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « En 2008 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 2008 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
VI. - Les cinquième et septième alinéas du B de l'article 4 et le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
VII. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
VIII. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un D ainsi rédigé :
« D. - Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions des A, B et C sont minorées par application du taux de minoration prévu pour cette même année par l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 pour chaque dispositif d'exonération mentionné par ces dispositions. »
IX. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, les A et B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et les A et B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
X. - Le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
XI. - Le montant total à retenir au titre de 2009 pour l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X est fixé à 1 570 596 045 €, soit un taux de minoration de 17,108 % en 2009.
XII. - Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 25 millions d'euros en 2009.