Article 16
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - À compter du 1er janvier 2009, une somme de 21 037 549 € est versée aux départements, dans les conditions définies au III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, au titre de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.
Le montant par département de cette compensation au titre de la formation initiale obligatoire des assistants maternels est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée supplémentaire de formation initiale obligatoire ainsi que du coût horaire de formation.
Le montant par département de cette compensation au titre de la formation d'initiation aux gestes de secourisme est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée de la formation d'initiation aux gestes de secourisme ainsi que du coût horaire de formation.
Un décret fixe les modalités de calcul de cette compensation.
II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 » ;
1° bis À la seconde phrase du même alinéa, le montant : « 0,456 euro » est remplacé par le montant : « 1,476 euro » et le montant : « 0,323 euro » est remplacé par le montant : « 1,045 euro » ;
2° À la deuxième phrase du septième alinéa, après les mots : « taxe différentielle sur les véhicules à moteur », sont insérés les mots : « ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, » ;
3° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :
« En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :
« |
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
1,037162% |
|
Aisne |
0,928228% |
|
Allier |
0,751174% |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,520900% |
|
Hautes-Alpes |
0,382854% |
|
Alpes-Maritimes |
1,661153% |
|
Ardèche |
0,751072% |
|
Ardennes |
0,642788% |
|
Ariège |
0,388167% |
|
Aube |
0,722930% |
|
Aude |
0,768040% |
|
Aveyron |
0,739033% |
|
Bouches-du-Rhône |
2,395956% |
|
Calvados |
1,052532% |
|
Cantal |
0,455224% |
|
Charente |
0,640311% |
|
Charente-Maritime |
1,013624% |
|
Cher |
0,623671% |
|
Corrèze |
0,742624% |
|
Corse-du-Sud |
0,203224% |
|
Haute-Corse |
0,206948% |
|
Côte-d'Or |
1,149833% |
|
Côtes-d'Armor |
0,935714% |
|
Creuse |
0,402683% |
|
Dordogne |
0,751561% |
|
Doubs |
0,884662% |
|
Drôme |
0,853296% |
|
Eure |
0,982452% |
|
Eure-et-Loir |
0,807637% |
|
Finistère |
1,058567% |
|
Gard |
1,071624% |
|
Haute-Garonne |
1,672093% |
|
Gers |
0,472338% |
|
Gironde |
1,855819% |
|
Hérault |
1,278776% |
|
Ille-et-Vilaine |
1,175861% |
|
Indre |
0,484286% |
|
Indre-et-Loire |
0,972377% |
|
Isère |
1,853912% |
|
Jura |
0,638370% |
|
Landes |
0,735187% |
|
Loir-et-Cher |
0,592810% |
|
Loire |
1,131819% |
|
Haute-Loire |
0,597467% |
|
Loire-Atlantique |
1,521714% |
|
Loiret |
0,980273% |
|
Lot |
0,601190% |
|
Lot-et-Garonne |
0,507947% |
|
Lozère |
0,401013% |
|
Maine-et-Loire |
1,108742% |
|
Manche |
0,933166% |
|
Marne |
0,925654% |
|
Haute-Marne |
0,578528% |
|
Mayenne |
0,553456% |
|
Meurthe-et-Moselle |
1,066665% |
|
Meuse |
0,519834% |
|
Morbihan |
0,951647% |
|
Moselle |
1,523017% |
|
Nièvre |
0,631121% |
|
Nord |
3,181736% |
|
Oise |
1,081357% |
|
Orne |
0,679151% |
|
Pas-de-Calais |
2,210187% |
|
Puy-de-Dôme |
1,432390% |
|
Pyrénées-Atlantiques |
0,955645% |
|
Hautes-Pyrénées |
0,560480% |
|
Pyrénées-Orientales |
0,719098% |
|
Bas-Rhin |
1,383562% |
|
Haut-Rhin |
0,918235% |
|
Rhône |
2,078117% |
|
Haute-Saône |
0,444805% |
|
Saône-et-Loire |
1,062471% |
|
Sarthe |
1,026957% |
|
Savoie |
1,130269% |
|
Haute-Savoie |
1,280444% |
|
Paris |
2,406607% |
|
Seine-Maritime |
1,696570% |
|
Seine-et-Marne |
1,910034% |
|
Yvelines |
1,789234% |
|
Deux-Sèvres |
0,658506% |
|
Somme |
0,916937% |
|
Tarn |
0,681872% |
|
Tarn-et-Garonne |
0,445908% |
|
Var |
1,376612% |
|
Vaucluse |
0,750616% |
|
Vendée |
0,929399% |
|
Vienne |
0,675043% |
|
Haute-Vienne |
0,636667% |
|
Vosges |
0,763457% |
|
Yonne |
0,739209% |
|
Territoire-de-Belfort |
0,206701% |
|
Essonne |
1,568119% |
|
Hauts-de-Seine |
2,033975% |
|
Seine-Saint-Denis |
1,975557% |
|
Val-de-Marne |
1,471855% |
|
Val-d'Oise |
1,518484% |
|
Guadeloupe |
0,631938% |
|
Martinique |
0,525420% |
|
Guyane |
0,358714% |
|
La Réunion |
1,396934% |
|
Total |
100% |
Article 17
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
«
Région |
Gazole |
Supercarburantsans plomb |
Alsace |
4,59 |
6,51 |
Aquitaine |
4,38 |
6,20 |
Auvergne |
5,58 |
7,90 |
Bourgogne |
4,04 |
5,72 |
Bretagne |
4,55 |
6,44 |
Centre |
4,31 |
6,11 |
Champagne-Ardenne |
4,75 |
6,72 |
Corse |
9,47 |
13,40 |
Franche-Comté |
5,87 |
8,31 |
Île-de-France |
12,03 |
17,01 |
Languedoc-Roussillon |
4,04 |
5,72 |
Limousin |
8,00 |
11,31 |
Lorraine |
7,25 |
10,26 |
Midi-Pyrénées |
4,66 |
6,60 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,74 |
9,54 |
Basse-Normandie |
5,11 |
7,23 |
Haute-Normandie |
5,05 |
7,15 |
Pays-de-la-Loire |
3,96 |
5,62 |
Picardie |
5,31 |
7,52 |
Poitou-Charentes |
4,19 |
5,93 |
Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
3,92 |
5,54 |
Rhône-Alpes |
4,12 |
5,83 |
»
.......................................................................................................
Article 19
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Pour 2009, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 257 889 000 € qui se répartissent comme suit :
(En milliers d'euros) |
|
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 848 623 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
600 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
37 500 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
638 057 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 855 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 908 622 |
Dotation élu local |
64 618 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
43 697 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
75 195 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
328 667 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 841 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
299 842 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
216 009 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
Total |
52 251 672 |
B. - Autres dispositions
.......................................................................................................
Article 21
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien » dont l'ordonnateur est le ministre chargé du budget.
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009 ;
b) Les versements du budget général ;
c) Les fonds de concours ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux services de télécommunications et visant à améliorer l'utilisation du spectre hertzien, y compris le transfert de services vers des supports non hertziens ;
b) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à l'interception et au traitement des émissions électromagnétiques à des fins de renseignement ;
c) Les versements au profit du budget général, ou du désendettement de l'État pour un montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit visé au a du 1°. La contribution au désendettement de l'État ne s'applique pas au produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par le ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2014.
.......................................................................................................
Article 22 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 220 octies du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative est ainsi modifié :
1° Le b du II est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux albums de nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs œuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-l à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année. »
2° Dans le premier alinéa du III, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2007 » ;
3° Le 1° du VI est ainsi rédigé :
« l° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 € lorsque le nombre de productions de nouveaux talents constaté à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de 25 % au moins par rapport au nombre de productions de nouveaux talents tels que définis au b du II au titre de l'exercice précédent. »
II. - Dans le quatrième alinéa de l'article 220 Q du même code, la référence : « 1° du II » est remplacée par la référence : « II ».
III. - Dans le II de l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le mot « janvier » est remplacé par le mot « juillet. »
IV. - Dans le III de l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, les mots « 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots « 1er juillet 2009.»
V. - Le présent article entre en vigueur en même temps que l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
VI. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.......................................................................................................
Article 25
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Au 1° du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 194 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 212,05 millions d'euros ».
.......................................................................................................
Article 29
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'établissement public « Autoroutes de France » est dissous le 1er janvier 2009.
L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques n'est pas applicable aux comptes financiers des exercices 2008 et 2009 de l'établissement. Ces comptes sont arrêtés et approuvés par décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière. Il est mis fin au mandat des commissaires aux comptes dès l'exercice 2008.
À cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'État.
Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ni perception de droits, impôts et taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État ».
II. - Les articles L. 122-7 à L. 122-11 du code de la voirie routière sont abrogés et le second alinéa de l'article L. 153-8 du même code est supprimé.
.......................................................................................................
Article 32 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. Un groupement de communes peut se substituer à la commune concernée, sur demande de cette dernière.
Sont éligibles à ce dispositif les communes sur lesquelles la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment au regard des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'État.
Ces cessions sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.
Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.
Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit d'agents de l'État.
En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l'État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution.
Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.
En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'État, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'État peut convenir avec la commune du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au troisième alinéa, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.
Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au bureau des hypothèques compétent.
II. - L'article L. 240-1 et le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.
III. - L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »
III bis. - Au premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur ».
IV. - Après le mot : « et », la fin du deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigée : « dont la société mentionnée au premier alinéa détient une partie du capital social. »
........................................................................................................
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 34
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Pour 2009, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :
|
(En millions d'euros) |
||
|
Ressources |
Charges |
Soldes |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
361 660 |
369 857 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
92 822 |
92 822 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
268 838 |
277 035 |
|
Recettes non fiscales |
22 669 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
291 507 |
277 035 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
71 151 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
220 356 |
277 035 |
- 56 679 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 316 |
3 316 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
223 672 |
280 351 |
|
|
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
1 907 |
1 907 |
|
Publications officielles et information administrative |
196 |
196 |
|
Totaux pour les budgets annexes |
2 103 |
2 103 |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
19 |
19 |
|
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 122 |
2 122 |
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
57 441 |
57 446 |
- 5 |
Comptes de concours financiers |
98 506 |
99 436 |
- 930 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
18 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
82 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
- 835 |
Solde général |
|
|
- 57 514 |
II. - Pour 2009 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros) |
||
Besoin de financement |
|
|
Amortissement de la dette à long terme |
63,6 |
|
Amortissement de la dette à moyen terme |
47,4 |
|
Amortissement de dettes reprises par l'État |
1,6 |
|
Déficit budgétaire |
57,5 |
|
Total |
170,1 |
|
Ressources de financement |
|
|
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique |
135,0 |
|
Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique |
2,5 |
|
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
30,4 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
- |
|
Variation du compte du Trésor |
- |
|
Autres ressources de trésorerie |
2,2 |
|
Total |
170,1 |
; |
2° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2009, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2009, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 24 milliards d'euros.
III. - Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 120 830.
IV. - Pour 2009, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2009, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2009 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2010, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. - CRÉDITS DES MISSIONS