Article 50 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article 52 bis A

Article 51

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2 » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimum de surface fixées par l'article L. 6 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué. » ;

b) Les d et e sont ainsi rédigés :

« d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« - le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

« - les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;

« e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

« - l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

« - le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

« - les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code. » ;

c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« - le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

« - ces coupes doivent être cédées, soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code ;

« - ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret. » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au a, le nombre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;

b) Le e est complété par les mots : « ou la société » ;

c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. » ;

4° Le 3 bis est ainsi rédigé :

« 3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d et e du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire est retenue :

« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.

« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170 la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2. » ;

5° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

« a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;

« b) Au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et du 2 et, le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 3 bis ;

« c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2. »

II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.

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Article 51
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Article 52 bis B

Article 52 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts, les mots : « de 0,50 euro, 1 euro, 1,50 euro, 2 euros, 2,50 euros ou 3 euros » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 3 € ».

Article 52 bis A
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Article 52 bis

Article 52 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les conditions de l'équilibre économique de l'industrie éolienne, et en particulier sur son régime fiscal. 

Ce rapport doit être transmis au plus tard le 30 juin 2009.

Article 52 bis B
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Article 52 quater A

Article 52 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également soumis à ce prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Île-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle calculé dans les conditions prévues au III du présent article par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France, le prélèvement ainsi calculé ne peut excéder la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Île-de-France, le montant du prélèvement ne peut excéder 1,1 fois la somme des prélèvements des communes membres prévus au I. » ;

b) Le troisième alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Le prélèvement opéré en application du 2° est plafonné au tiers de la contribution calculée en 2009 et aux deux tiers de celle calculée en 2010 pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et contribuant pour la première année au fonds en 2009. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - sont considérées comme membres d'un établissement public de coopération intercommunale les communes y ayant adhéré au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle a lieu la répartition du fonds ; »

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - la première année de perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, les bases totales d'imposition à prendre en compte correspondent à la somme de celles des communes membres au titre de l'année précédant la répartition du fonds ;

« - pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle retenu correspond au rapport entre le produit perçu au titre de l'année précédant la répartition du fonds, et les bases de taxe professionnelle pour la même année. La première année d'application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, ce taux est obtenu à partir des produits et des bases de taxe professionnelle des communes membres l'année précédant la répartition du fonds ; »

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale, il correspond à la somme des derniers revenus imposables connus des communes membres. »

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Article 52 bis
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Article 52 quater B

Article 52 quater A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 52 quater A
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Article 54

Article 52 quater B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1 du II de l'article 1517 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle est tenue informée de ces évaluations en lieu et place des commissions communales. » ;

2° Le I de l'article 1647 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs a été constituée, elle donne son avis sur le logement de référence retenu pour l'établissement des impositions au profit de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

3° Au troisième alinéa du 1 de l'article 1650, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.

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Article 52 quater B
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Article 54 bis A

Article 54 

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - L'assiette de la redevance est la masse de substances classées, conformément aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6 du code du travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues dans les produits mentionnés au I. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :

« 1° À compter du 1er juillet 2009 :

« a) À 1,5 pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,6 ;

« b) À 3,7 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

« 2° À compter du 1er janvier 2010 :

« a) À 1,7 pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,7 ;

« b) À 4,4 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

« 3° À compter du 1er janvier 2011 :

« a) À 2 pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,9 ;

« b) À 5,1 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met à la disposition des agences de l'eau et des distributeurs les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance. » ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. - La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours, excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au plus tard le 1er septembre de chaque année, afin de mettre en œuvre le programme national arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole. »

II. - Après l'article L. 213-11-12 du même code, il est inséré un article L. 213-11-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-11-12-1. - La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. »

III. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4-1. - Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme. Ces aides sont attribuées après avis d'un comité consultatif de gouvernance dont la composition est fixée par décret et qui comprend notamment des représentants des professions agricoles. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au comité national de l'eau. »

IV. - À la dernière phrase du II de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, après les mots : « des contributions », sont insérés les mots : «, hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du même code, ».

Article 54
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Article 54 bis

Article 54 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Au neuvième alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 54 bis A
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Article 55 ter A

Article 54 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au 1° du I de l'article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - Au premier alinéa de l'article 1er et au dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

III. - Après le premier alinéa de l'article 1er de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles s'appliquent également aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre une date fixée par décret et le 1er décembre 2009 dans dix-huit bassins d'emploi caractérisés par une situation économique, démographique et sociale très défavorable pour l'emploi. La liste de ces bassins est fixée par décret. »

IV. - Après l'article 2 de la même ordonnance, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Pour les bassins d'emploi mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail assure les missions dévolues à la filiale mentionnée à l'article 2. »

V. - À la première phrase de l'article 13 de la même ordonnance, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

VI. - Après l'article 13 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :

« Art. 13-1. - Le premier alinéa de l'article 11 ne s'applique pas aux procédures de licenciement engagées entre le 1er décembre 2008 et la date de publication de la loi n° du de finances pour 2009 dans les bassins d'emploi mentionnés au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'a déjà eu lieu, soit l'entretien préalable au licenciement, soit la première réunion des instances représentatives du personnel.

« Art. 13-2. - Dans les bassins d'emploi mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er, la filiale mentionnée à l'article 2 ou l'organisme mentionné à l'article 2-1 propose aux personnes ayant adhéré, à compter d'une date fixée par décret, à la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 1233-65 du code du travail, de conclure un contrat de transition professionnelle. Ce contrat est conclu pour une durée de douze mois de laquelle est déduite la durée ayant couru depuis la conclusion de la convention de reclassement personnalisé. Pour les personnes ayant accepté de conclure un contrat de transition professionnelle, la convention de reclassement personnalisé prend fin à la date à laquelle débute le contrat de transition professionnelle. »

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Article 54 bis
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Article 55 quater

Article 55 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-4. - À compter du 1er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique " point rouge " afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

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