Article 55 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1649 quater E est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités d'assistance et de contrôle des centres de gestion agréés par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 C de l'annexe II au présent code. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements utiles afin de procéder, chaque année sous leur propre responsabilité, à un examen en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, puis à l'examen de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance.
« Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre.
« Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par le centre, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.
« Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel. » ;
2° L'article 1649 quater H est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires que leur soumettent leurs adhérents. À cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :
« - les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G ;
« - les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale.
« Les modalités d'assistance et de contrôle des associations agréées par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 O de l'annexe II au présent code. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les associations ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par l'association.
« Les associations sont tenues d'adresser à leur adhérent un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par l'association, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.
« Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel. »
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites. »
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
Article 55 quinquies
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport présentant deux scénarios alternatifs à celui retenu pour l'élaboration du projet de loi de finances qui précisent les modifications qu'entraîneraient des hypothèses de croissance différentes, l'une supérieure, l'autre inférieure, à celle retenue sur les prévisions de recettes fiscales, de prélèvements obligatoires, de dépenses publiques, de dette, de déficit budgétaire et de déficit des administrations publiques.
Article 55 sexies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l'article 220 terdecies du code général des impôts, il est créé un article 220 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 220 quaterdecies. - I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III, correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production exécutive, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au troisième alinéa de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une œuvre déterminée.
« II. - 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction et de l'animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ne pas être admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle prévu par les dispositions prises en application de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
« b) Comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Le respect de cette condition est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret ;
« c) Faire l'objet de dépenses éligibles mentionnées au III, d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros et, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, d'un minimum de cinq jours de tournage en France.
« 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
« a) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
« b) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité.
« III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :
« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle ;
« e) Les dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français.
« 2. Les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, du 2 octobre 1992, ou d'un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français.
« 3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'œuvre.
« IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. L'agrément provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des œuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions fixées au II. Les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.
« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises de production exécutive à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
« VI. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre ne peut excéder quatre millions d'euros.
« VII. - Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l'œuvre le montant total des aides publiques accordées.
« VIII. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. »
II. - Après le y de l'article 223 O du même code, il est inséré un z ainsi rédigé :
« z) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quaterdecies ; les dispositions de l'article 220 Z bis s'appliquent à la somme des crédits d'impôt. »
III. - Après l'article 220 Y du même code, il est inséré un article 220 Z bis ainsi rédigé :
« Art. 220 Z bis. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quaterdecies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production exécutive au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« L'excédent de ce crédit d'impôt constitue, au profit de l'entreprise de production exécutive, une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible.
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de douze mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'agrément définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie certifiant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 quaterdecies fait l'objet d'un reversement. »
IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées entre le 1erjanvier 2009 et le 31 décembre 2012.
V. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010.
Article 55 septies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
À la fin de l'article 119 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
II. - AUTRES MESURES
Action extérieure de l'État
Article 56 A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Toute extension éventuelle de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger en sus des classes de seconde, de première et de terminale est précédée d'une étude d'impact transmise au Parlement, précisant notamment les modalités de son financement.
Administration générale et territoriale de l'État
Article 56
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 955 du code général des impôts, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - Carte nationale d'identité
« Art. 960. - En cas de non-présentation de la carte nationale d'identité en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €. »
II. - À l'article 955 du même code, après les mots : « Les passeports, », sont insérés les mots : « les cartes nationales d'identité, ».
III. - Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 960 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite de 12,5 millions d'euros.
Article 57
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 955 du code général des impôts, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. - Certificat d'immatriculation des véhicules
« Art. 961. - I. - La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à un droit de timbre dit «taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules» dont le montant est fixé à 4 €.
« II. - Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.
« III. - Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies. »
II. - Au premier alinéa de l'article 1599 quindecies du même code, après le mot : « régions », sont insérés les mots : « et de la collectivité territoriale de Corse ».
III. - Au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, après le mot : « région », sont insérés les mots : « ou la collectivité territoriale de Corse » et, après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « ou de l'assemblée de Corse ».
IV. - À l'article 1599 novodecies du même code, après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « ou l'assemblée de Corse ».
V. - À l'article 1599 novodecies A du même code, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou l'assemblée de Corse peuvent ».
VI. - Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 961 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés.
VII. - L'article 961 du même code est applicable à Mayotte.
Article 58
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés
« Art. L. 2335-16. - Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques, appelée «dotation pour les titres sécurisés».
« Cette dotation forfaitaire s'élève à 5 000 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours.
« Ce montant évolue chaque année, à compter de 2010, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
« Pour chaque station installée entre le 1er janvier et le 28 juin 2009, la dotation versée au titre de 2009 est fixée à 2 500 €. »
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
Article 59 A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 10 octobre 2009, un rapport évaluant l'impact de la réorganisation de l'Office national des forêts, du centre national professionnel et des centres régionaux de la propriété forestière sur la gestion de l'espace forestier en métropole et outre-mer, ainsi que sur les budgets de l'État et des collectivités territoriales.
Articles 59 B et 59 C
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
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Article 59 E
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
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Aide publique au développement
Article 59 quinquies A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - La totalité du dividende de l'Agence française de développement au titre d'un exercice est versée aux recettes non fiscales du budget général de l'État au plus tard le 31 décembre de l'année de sa constatation.
II. - Le I s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
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Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
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Culture
Article 59 octies A
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
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Défense
Article 59 decies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du même ministre, au versement d'un pécule modulable d'incitation à une seconde carrière déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :
1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade pouvant bénéficier d'une solde de réserve au titre de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 ou L. 25 du même code ;
2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de service.
Le pécule est attribué en tenant compte notamment des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de sa situation par rapport à la limite d'âge de son grade.
Ce pécule est versé en deux fois, le second versement étant conditionné par l'exercice d'une activité professionnelle.
Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant sa radiation des cadres ou des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou est nommé dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques.
Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement ou de la titularisation.
Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° et 2°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.
II. - Le 30° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 30° Le pécule modulable d'incitation des militaires à une seconde carrière, versé en application du I de l'article 59 decies de la loi n° du de finances pour 2009 ; ».
III. - Supprimé
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Direction de l'action du Gouvernement
Article 59 terdecies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Au premier alinéa des articles L. 1412-4 du code de la santé publique et L. 2312-3 du code de la défense, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, à la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur, au premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques et à la première phrase de l'article 14 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité, les mots : « programme intitulé : " Coordination du travail gouvernemental " » sont remplacés par les mots : « programme de la mission " Direction de l'action du Gouvernement " relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales ».
Écologie, développement et aménagement durables