M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je voudrais être sûr de comprendre. Dans une société civile, les résultats sont répartis entre les associés, actifs ou passifs, et chacun en tire les conséquences dans la déclaration de ses revenus.
Quand un associé dit « passif » cède ses parts, il réalise une plus-value, que vous exonérez donc d’impôt sur le revenu après huit ans de détention. Mais cette plus-value est assujettie à des prélèvements sociaux…
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Dans ce cas, nous pouvons retirer l’amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L’amendement n° 13 est retiré, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 13 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 125.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 21 bis.
(L'article 21 bis est adopté.)
Article 21 ter
La dernière phrase du IV de l'article 151 nonies du code général des impôts est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
« En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la plus-value en report détenue par le bénéficiaire de la transmission est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, ce bénéficiaire de la transmission exerce son activité professionnelle au sein de la société, dans les conditions prévues au I ou au 1° du III, et que celle-ci poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 21 ter
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par MM. du Luart et Doligé et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le 5 bis de l'article 39 du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi n° du de finances pour 2009, après les mots : « code de commerce », sont insérés les mots : « autres que les engagements mentionnés à la dernière phrase de leur sixième alinéa ».
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Béteille, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 8 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des associés, mentionnés au a du I de l'article 239 bis AC, des sociétés par actions simplifiées qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes dans les conditions mentionnées à l'article précité. »
II. - Après le 2° du I de l'article 156 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des déficits provenant d'une activité exercée dans le cadre d'une société par actions simplifiée ayant exercé l'option prévue à l'article 239 bis AC et appréhendés par un associé mentionné au a du I du même article, lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède le montant mentionné au 1° du I ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement ; »
III. - Dans le 1 de l'article 206 du même code, après la référence : « 239 bis AB », est insérée la référence : «, 239 bis AC ».
IV. - Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du même code, la référence : « et 239 bis AB » est remplacée par les références : «, 239 bis AB et 239 bis AC ».
V. - Après l'article 239 bis AB du même code, il est inséré un article 239 bis AC ainsi rédigé :
« Art. 239 bis AC. - I. - Les associés d'une société par actions simplifiée mentionnés au a sont, sur option de cette société, soumis au régime fiscal prévu à l'article 8 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) Au moins la moitié des associés de la société par actions simplifiée sont des personnes physiques enregistrées au registre du commerce et des sociétés en qualité de président, de directeur général ou de directeur général délégué de cette société, et non liés par un contrat de travail avec celle-ci ;
« b) Au moins 50 % des résultats de la société sont attribués statutairement aux associés mentionnés au a, sous forme de rémunération ou de droits aux résultats ;
« c) La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« II. - Les conditions prévues aux a, b et c du I s'apprécient de manière continue au cours de chaque exercice d'application du régime.
« Le pourcentage mentionné au b du I doit être respecté à la fois pour l'attribution du résultat imposable et pour la répartition du résultat comptable.
« La société reste passible de l'impôt sur les sociétés sur la part de bénéfices qui n'est pas attribuée aux associés mentionnés au a du I.
« Lorsque les conditions d'application du présent dispositif ne sont plus respectées au cours d'un exercice, l'impôt sur les sociétés s'applique à la totalité des bénéfices de la société, à compter de ce même exercice.
« III. - L'option prévue au premier alinéa du I ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés de la société par actions simplifiée mentionnés au a du I.
« Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats de la société dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.
« Elle est révocable dans les mêmes conditions.
« La société qui sort du régime défini aux I et II ne peut plus en bénéficier ultérieurement, quel que soit le motif de cette sortie.
« IV. - Les associés d'une société par actions simplifiée qui remplissent les conditions décrites au I du présent article relèvent, en matière d'assurance vieillesse et de sécurité sociale, du régime social des indépendants pour l'ensemble de leurs activités et fonctions exercées au sein de la société. Leurs cotisations à ce régime sont assises sur l'ensemble des revenus reçus de la société. »
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Les sociétés par actions simplifiées sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Le régime d'imposition des sociétés de personnes permet aux associés d'appréhender fiscalement les bénéfices et les déficits de la société à la clôture de chaque exercice de cette dernière.
Cet amendement vise à appliquer le régime des sociétés de personnes aux associés d'une société par actions simplifiée qui sont des dirigeants de cette société non liés par un contrat de travail avec celle-ci.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est assez novateur, en ce sens qu’il étend le régime de l’article 8 du code général des impôts à de petites sociétés de capitaux au sein desquelles les associés dirigeants forment en quelque sorte une sous-entité assimilable à une société de personnes.
M. Jacques Gautier. Tout à fait !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela devrait bénéficier à des structures proches de ce que les Américains appellent limited partnership. (M. Jacques Gautier acquiesce.)
Il s’agit d’une question d’opportunité. Faut-il aller jusqu’à imbriquer ainsi des règles applicables aux sociétés de personnes et d’autres valant pour les sociétés de capitaux ? Ne serait-il pas préférable de maintenir la faculté actuelle d’option des petites sociétés anonymes ou des sociétés par actions simplifiées pour le régime des sociétés de personnes, prévue à l’article 239 bis AB du code général des impôts ?
De plus, ce dispositif ne serait pas fiscalement neutre par rapport à la situation actuelle, car le régime des sociétés de personnes permet une déductibilité plafonnée des déficits.
Bref, monsieur le ministre, la commission n’est pas complètement convaincue et souhaiterait connaître votre analyse. Cette question mériterait sans doute d’être approfondie pour un réexamen ultérieur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Cette disposition n’a pas été retenue par la commission mixte paritaire relative au projet de loi de finances, et ce pour un certain nombre de raisons.
Votre proposition me paraît suffisamment encadrée quant à la désignation des sociétés des associés concernés et quant aux conditions d’accès au régime. En outre, en situation déficitaire, l’imputation chez les associés exploitants des déficits sur les autres revenus du foyer fiscal est, elle aussi, encadrée. De plus, l’amendement est très bien rédigé. Dans ces conditions, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est, en définitive, l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n’est pas convaincue.
Lorsque nous avons évoqué cette question en commission mixte paritaire, nous ne sommes pas vraiment parvenus à un consensus. Cela date de quelques jours – notre collègue rapporteur général de l’Assemblée nationale avait alors exprimé des objections –, et la situation de ce soir n’est pas vraiment différente.
Je crois qu’il serait sans doute préférable de retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° 100 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Gautier. La réponse de M. le ministre m’avait laissé quelque espoir, mais je ne saurais maintenir cet amendement contre l’avis de M. le rapporteur général.
M. le président. L'amendement n° 100 rectifié est retiré.
Article 21 quater
I. - Le deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 76 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. »
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. L’article 21 quater prévoit expressément d’ajuster la transmission des biens agricoles et leur imposition sur celles des autres biens, telles qu’elles résultent d’un certain nombre de dispositions législatives dont la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA ».
Ainsi que nous l’avons précédemment indiqué, nous sommes partisans d’un accroissement de la fiscalité de l’enregistrement, qui peut bien sûr augmenter les ressources publiques mais aussi et surtout – là réside notre motivation – favoriser la baisse des prix et activer le marché et les transactions sur biens. Dans le domaine agricole, de telles incitations sont souvent bien utiles à l’installation des jeunes. La fiscalité peut en effet conditionner les comportements des acteurs et conduire ces derniers à réaliser ces cessions plus tôt.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n’est pas favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 21 quater.
(L'article 21 quater est adopté.)
Article 21 quinquies
I. - Après le b du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés un cet un d ainsi rédigés :
« c) La société respecte son engagement d'investir au moins 60 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés créées il y a moins de dix ans, employant moins de cinquante salariés et dont le total de bilan est inférieur à 10 millions d'euros ;
« d) La société a été reconnue par un organisme désigné par décret comme répondant aux critères fixés par ce décret et définissant les sociétés d'investissement d'amorçage et de premier développement. »
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2010.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le présent amendement tend à supprimer un article prévoyant que les holdings éligibles à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'investissement dans les petites et moyennes entreprises seraient uniquement celles qui sont agréées par OSEO et investissent plus de 60 % de leurs fonds dans des PME de moins de dix ans, dites d’amorçage.
Nous avons tranché cette question en commission mixte paritaire ; n’y revenons donc pas. Il fallait choisir entre la formule proposée par notre collègue Philippe Adnot, qu’il convenait certes de rectifier et de limiter – mais nous l’avons fait –, et la formule proposée par le député Nicolas Forissier, retenue par cet article. Or celle-ci, bien que procédant des meilleures intentions du monde, nous semble beaucoup plus étroite et en définitive relativement arbitraire.
Il me semble que ce que nous avons fait en commission mixte paritaire et qui, à la suite de l’adoption des conclusions de celle-ci, est désormais intégré à la loi de finances est bien fait. Il ne faut pas y revenir.
Par conséquent, il faut supprimer l’article 21 quinquies.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 21 quinquies est supprimé.
Article 22
L'article L. 18 du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :
« Art. L. 18. - I. - Il ne peut être fait application de l'article L. 17 lorsqu'un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l'exclusion des titres de sociétés mentionnés à l'article 885 O quater du code général des impôts, si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l'administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise ;
« 2° Le donateur a fourni à l'administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l'opération de donation envisagée ;
« 3° Le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration, réalisé la donation sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci.
« II. - L'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée au 1° du I.
« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable. »
M. le président. L'amendement n° 104 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L 10 du Livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque lors d'une transmission à titre gratuit ou onéreux, l'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale a été effectuée sur la base d'une expertise réalisée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État et notifiée à l'administration des impôts, celle-ci ne peut être contestée par l'administration fiscale que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois de la notification qui lui en a été faite. »
La parole est à M. Christian Gaudin.
M. Christian Gaudin. En diverses circonstances, l'évaluation d'une entreprise s’impose. C’est par exemple le cas lors d’une succession ou d’une donation.
Il importe donc d'assurer la sécurité juridique nécessaire à la continuation de l'entreprise et de veiller à ce que cette évaluation puisse être effectuée dans des conditions qui ne soient pas susceptibles d’être remises en cause, notamment par l'administration fiscale.
Il existe bien sûr de nombreuses méthodes d'évaluation dont la fiabilité peut être discutée. Par conséquent, le risque d’une contestation de l'évaluation par l'administration fiscale est réel.
Il est donc impératif de mettre en œuvre une procédure qui permette d'obtenir une évaluation des entreprises offrant une véritable sécurité juridique dans des délais compatibles avec la vie économique.
Tel est l’objet de cet amendement, qui tend à introduire dans les dispositions générales du livre des procédures fiscales relatives au droit de contrôle de l'administration une précision réglementant les modalités de contestation, par l'administration, d'une évaluation d'entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est séduisant, mais il faut se souvenir des débats que nous avons eus plusieurs fois à ce sujet, notamment à propos de l’article L.103 A dont il serait bon de savoir quel usage l’administration fiscale en fait réellement.
Si l’administration ne pouvait contester l’évaluation d’un expert extérieur qu’en faisant appel à un autre expert extérieur, cela signifierait qu’elle se dessaisirait du droit régalien d’établir l’assiette. C’est ce que nous avons souvent entendu dire. Nous serions donc heureux, monsieur le ministre, de connaître votre avis sur ce sujet.
J’avais moi-même déposé un amendement dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2006. J’avais constaté en effet que, le recours à l’expertise extérieure n’étant qu’une faculté, celle-ci pouvait demeurer lettre morte si la formule suscitait des réticences ou des résistances chez les agents de l’administration des impôts.
Il convient dès lors de se demander si la disposition prévue à l’article L.103 A ne pourrait pas être mise en œuvre à la demande d’un redevable, l’administration fiscale demeurant libre du choix de l’expert. Dans ces conditions, les frais d’expertise seraient bien sûr mis à la charge du contribuable.
Nous serions heureux d’entendre le Gouvernement s’exprimer sur cette importante question.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Instaurant le rescrit valeur qui permet au contribuable d’obtenir un engagement de l’administration sur la valeur de l’entreprise au moment où il souhaite la transmettre, l’article 22 vous donne partiellement satisfaction, monsieur le sénateur. La valeur donnée ne peut être remise en cause, ce qui est très important et sécurisant.
Dans le domaine du contrôle des successions, comme nous l’avons vu tout à l’heure, nous avons aussi la possibilité de sécuriser la succession en appelant l’administration à procéder à un contrôle à la demande.
Sous réserve de ces explications, je vous invite à retirer votre amendement.
Je pense, comme M. le rapporteur général, que cette question est toujours délicate. Il s’agirait en effet, pour l’administration, de se dessaisir d’un droit régalien et d’admettre que seuls les contribuables qui en ont la possibilité financière pourraient recourir à une telle expertise.
Je pense donc que le rescrit valeur et les dispositions de l’amendement que vous avez adopté, tendant à sécuriser les droits de succession, vous donnent largement satisfaction.
M. le président. Monsieur Gaudin, l'amendement n° 104 rectifié est-il maintenu ?
M. Christian Gaudin. J’ai cru comprendre qu’un amendement de la commission me donnerait satisfaction. Dans ces conditions, je retire l’amendement n° 104 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 104 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
Le second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. » – (Adopté.)