Article 24
I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si les revenus de son activité professionnelle, lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ou des bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants mentionnés à l'article 92 du même code, ou s'agissant d'une société civile, si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent 8°. »
II. - Le I s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009. – (Adopté.)
Article 25
I. - Après le 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Au titre des éléments d'imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d'interprétation d'une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l'année précédant l'échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l'expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l'administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;
« 2° L'administration n'a pas formellement pris position sur la question avant l'expiration du délai de déclaration. »
II. - Le I s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2009. – (Adopté.)
Article 26
I. - Après l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 80 CB ainsi rédigé :
« Art. L. 80 CB. - Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.
« Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l'article L. 18 en l'absence d'accord avec l'administration sur une valeur.
« Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.
« À sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
II. - Le I s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009.
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, remplacer les mots :
elle procède
par les mots :
une commission indépendante procède
II. En conséquence, à la fin du quatrième alinéa du même texte, remplacer les mots :
le collège
par les mots :
la commission visée à l'alinéa précédent
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, vous avez prévu la création d’un recours en matière de rescrit fiscal. C’est une excellente garantie pour le contribuable.
En revanche, je m’interroge sur la forme que revêtira la collégialité prévue par cet article pour l’examen de la demande de recours ainsi que sur les garanties d’indépendance qui seront mises en œuvre.
C’est pourquoi la commission des finances a déposé l’amendement n° 15 tendant à prévoir expressément dans la loi que ledit collège devant statuer en appel sur la demande de rescrit est bien une commission indépendante. C’est en effet, une garantie substantielle de procédure apportée aux contribuables. Ces derniers doivent être assurés de la neutralité et de l’impartialité de l’organe qui examinera leur recours.
Pouvez-vous, monsieur le ministre, s’agissant de la composition de la commission et de la gestion des éventuels conflits d’intérêt, nous apporter des précisions supplémentaires par rapport aux informations que vous avez fournies lors de l’examen à l’Assemblée nationale, même si une partie de ces préoccupations doit sans doute relever du domaine réglementaire ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Je comprends, monsieur le président, les questions posées par M. le rapporteur et les problèmes qui peuvent exister. Je peux donc apporter quelques éléments de précision.
Les commissions seront composées, aux niveaux national et local, de cadres – il s’agit donc bien de commissions internes à l’administration – de haut niveau de la direction générale des finances publiques, dont l’expérience et la capacité de décision garantiront la neutralité, la qualité et la sécurité juridique des décisions prises. Des fonctionnaires honoraires, et bénéficiant de ce fait d’une plus grande distance par rapport aux dossiers, pourront également être adjoints aux commissions.
Sur le plan national, la commission sera composée du directeur général et des responsables des services en charge de la fiscalité ou de leurs représentants. Sur le plan local, deux directeurs des services fiscaux et des cadres supérieurs seront mobilisés.
S’il apparaissait que l’un des membres a eu à prendre position sur l’une des affaires soumises à la commission concernée, il ne participerait pas à la décision. Cette précaution sera bien évidemment respectée.
Monsieur le rapporteur général, compte tenu de ces précisions, je vous invite à retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 15 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.
Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté.)
C. - Lutte contre la fraude fiscale
Article 27
Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts est complété par les mots : « et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l'article.
M. Bernard Vera. Après l’évasion fiscale et le droit à la transaction dont nous avons pu discuter le renforcement à l’occasion du chapitre précédent, voici un chapitre consacré à la lutte contre la fraude fiscale.
Nous pourrions partager les attendus des articles de ce chapitre, dont le caractère généralement vertueux est assumé au fil des dispositions présentées et qui appellent d’ailleurs peu d’amendements.
Sans préjuger des effets des mesures contenues dans ce chapitre, nous ne pouvons évidemment les apprécier qu’au regard de ce qui a été voté précédemment. Or le dispositif sur la sécurité juridique aboutit tout de même à renforcer l’évasion fiscale et, souvent, à requalifier la fraude pour la rendre ainsi acceptable.
Lutter contre la fraude fiscale est une nécessité reconnue par tous, mais elle impose des moyens matériels et humains qui font aujourd’hui de plus en plus gravement défaut à l’administration fiscale pour mener à bien sa mission de repérage, de dépistage et de poursuite des fraudeurs, d’autant que chacun sait ici pertinemment que l’essentiel de la fraude fiscale porte sur des créances de TVA éludées, sur l’impôt sur les sociétés et, s’agissant des ménages, sur les revenus du capital et du patrimoine.
L’impôt de solidarité sur la fortune est ainsi l’objet de fraudes sévères, même si les efforts de l’administration conduisent souvent à obtenir des contribuables le règlement d’une juste participation à la charge publique.
Évidemment, au-delà de ces considérations de caractère général, nous ne pouvons manquer de soulever la question des paradis fiscaux, dont le Président de la République semble vouloir mettre en cause l’existence.
La situation des territoires dits non coopératifs sur le plan de la transparence des transactions et des mouvements financiers appelle des réponses concertées, et la France se grandirait à défendre l’idée d’une taxation minimale des opérations financières, permettant de renforcer la traçabilité des mouvements.
L’autre problème posé par les paradis fiscaux tient au fait qu’un certain nombre de ces derniers sont à nos portes, voire dans notre arrière-cour !
Quand nous défiscalisons largement les investissements outre-mer, nous créons de véritables paradis fiscaux, sauf évidemment pour les habitants de ces départements.
Du côté de la Principauté de Monaco, du Grand-Duché de Luxembourg, il n’y a pas à aller très loin pour trouver d’intéressants lieux de villégiature pour placements financiers à protéger d’une imposition trop élevée.
La question des paradis fiscaux doit d’ailleurs être examinée de manière non univoque.
L’argent lavé dans les paradis fiscaux revient toujours et essentiellement dans l’économie des pays qui n’en sont pas.
Les investisseurs y attendent qu’une loi de finances mette en place un nouveau régime particulier permettant d’optimiser tel ou tel type de placement qui donnera l’opportunité d’ajouter à la prime de départ une évasion fiscale légale.
Lutter contre les paradis fiscaux impose donc que nous interrogions la dépense fiscale, singulièrement celle qui porte sur les transactions boursières ou sur les placements immobiliers, pour ne donner que deux exemples.
M. le président. Je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27 est adopté.)
Article 28
I. - L'article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. »
I bis. - Le début de l'article L. 186 du même livre est ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions prévues aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 169, dans tous les cas... (le reste sans changement). »
II. - Le IV de l'article 1736 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. »
III. - À l'article 1766 du même code, le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
IV. - Le I s'applique aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008. Les II et III sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2008.
M. le président. L'amendement n° 174, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le début du 1° du I de cet article :
Aux deuxième et quatrième alinéas, le mot ...
II. - Compléter le même I par un alinéa ainsi rédigé :
3° Au dernier alinéa, avant le mot : « demeurent », le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
III. - Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Au second alinéa de l'article L. 174 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».
... - Au deuxième alinéa de l'article L. 176 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».
IV. - Rédiger comme suit le I bis de cet article :
I bis. - L'article L. 186 du même livre est ainsi rédigé :
« Art. L. 186. - Lorsqu'il n'est pas expressément prévu un délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »
V. - Rédiger comme suit le début du IV de cet article :
Les I à I bis s'appliquent aux délais...
La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination technique, qui vise à mettre en cohérence un certain nombre de dispositifs traitant du délai de reprise de l’administration, puisque l’Assemblée nationale a étendu ce délai en le portant de six ans à dix ans, s’agissant des paradis fiscaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n’a pas pu se réunir pour examiner cet amendement. Néanmoins, ce dernier paraît cohérent avec le durcissement opéré par les députés afin de porter à dix ans le délai de reprise pour les cas de fraude par le biais des paradis fiscaux et pour les activités occultes en matière d’impôts directs.
Cette position de l’Assemblée nationale a été approuvée par notre commission, qui a préconisé l’adoption du présent article.
En conséquence et par cohérence, il me semble que nous devons émettre un avis favorable sur cet amendement du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 169 du livre des procédures fiscales :
« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les déclarations prévues aux articles 1649 A, 123 bis et 209 B du même code n'ont pas été déposées et se rapportent à des entités situées dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux déclarations qui n'ont pas été déposées. »
La parole est à M. Christian Gaudin.
M. Christian Gaudin. Cet amendement, déposé sur l’initiative de M. Jégou, prévoit que l’extension du droit de reprise ne saurait s’appliquer dans le cas où une simple insuffisance serait constatée au titre des éléments à déclarer. Il tend donc à viser exclusivement l’absence totale de déclaration.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission craint que l’amendement n’aille un peu loin. Elle souhaite savoir si cette crainte est partagée par le Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Cet amendement réduirait totalement la portée de la mesure. L’absence de déclaration est une chose, les déclarations fausses en sont une autre.
Certain que vous poursuivez les mêmes objectifs que le Gouvernement, je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Gaudin, l'amendement n° 72 est-il maintenu ?
M. Christian Gaudin. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 72 est retiré.
Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Article 28 bis
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, au plus tard le 30 novembre 2009, présentant l'application du dispositif permettant de suspendre les flux financiers avec les paradis fiscaux permis par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Il précise par ailleurs les moyens nécessaires à la mise en place d'une procédure de surveillance des flux financiers avec les établissements localisés dans les territoires non coopératifs. – (Adopté.)
Article 29
I. - L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les troisième à cinquième alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'ordonnance comporte :
« a) L'adresse des lieux à visiter ;
« b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;
« c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent.
« Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.
« Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer. » ;
3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n'ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C. »
II. - Après l'article L. 76 B du même livre, il est inséré un article L. 76 C ainsi rédigé :
« Art. L. 76 C. - L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des informations contenues dans les pièces et documents saisis ou leur reproduction, mentionnés au I de l'article L. 16 B et qui n'ont pu lui être restitués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VI du même article, sur lesquelles elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Le contribuable peut à tout moment obtenir la restitution de ces pièces et documents. » – (Adopté.)
Article 30
Après l'article L. 96 F du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 96 G ainsi rédigé :
« Art. L. 96 G. - Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues par cet article.
« Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur, à la nature des biens vendus, à la date et au montant des ventes effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et, sous les réserves prévues au V de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, précité. »
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A. - Avant le premier alinéa de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 34, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les bénéfices réalisés par une personne physique découlant de cessions à titre onéreux de biens meubles ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu, lors de la réunion des conditions suivantes :
« 1° le cédant n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Il réalise moins de douze transactions ainsi qu'un montant de chiffre d'affaires inférieur à 5.000 euros hors taxes au cours de l'année civile ;
« 2° ils sont proposés à la vente ou à l'achat sur internet. ».
2° Au deuxième alinéa de l'article 44 nonies, le mot : « troisième » est remplacé (deux fois) par le mot : « sixième ».
3° Après le II de l'article 1447, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - La taxe n'est pas due par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 34 au titre de l'activité de vente de biens meubles lorsque les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 34 sont remplies au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A. ».
II.- Les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déclarer, avant le 1er mars, à l'administration fiscale, les vendeurs domiciliés en France qui n'ont pas rempli, au cours de l'année civile précédente, les conditions du quatrième alinéa de l'article 34 du code général des impôts, en précisant le nombre d'opérations de vente et le chiffre d'affaires que ces vendeurs ont réalisés au cours de l'année écoulée.
B. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit d’une question que nous souhaitons vous poser, monsieur le ministre, et je rappelle dans quel esprit.
La dématérialisation de nombreuses transactions est une réalité de la société actuelle, réalité qui va aller croissant. Bien des opérations et des transactions qui se déroulent de façon classique, physique, sont appelées à se reporter de plus en plus sur Internet. C’est un fait de société, je le répète.
Dès lors, il me semble logique que nous nous interrogions sur la réalité des transactions et des activités, professionnelles ou non, qui s’exercent sur la Toile.
Que l’on s’entende bien, il ne s’agit pas d’exprimer une méfiance particulière de notre part envers Internet, bien au contraire. Le principe de neutralité nous semble essentiel. Une même transaction, qu’elle soit réalisée dans une brocante ou par l’intermédiaire d’un site Internet, doit à mon avis être traitée de la même façon.
Soit elle est occasionnelle, soit elle est répétitive. Dans ce dernier cas, le commerce électronique, s’il vient à représenter une part significative des revenus de la personne qui s’y livre, ne doit en aucune façon pouvoir constituer un moyen d’évasion fiscale.
L’amendement n° 16 vise à approcher la définition du seuil de transactions qui fait passer l’activité du vendeur de la catégorie occasionnelle à l’activité répétitive, cette dernière pouvant être considérée comme une activité de nature lucrative régulière, professionnelle, avec l’ensemble des conséquences fiscales qui doivent s’y attacher.
La commission des finances a suggéré des seuils d’activité et de chiffre d’affaires. Nous ne sommes absolument pas certains que ces seuils soient les bons. Il ne faut donc pas les prendre au pied de la lettre. Ce qui importe, c’est la réflexion que nous souhaitons lancer, et qui est d’ailleurs de portée assez générale.
Nous avons évoqué un sujet très proche, voilà quelques mois, avec notre collègue Yann Gaillard, lors de l’élaboration et du dépôt de notre proposition de loi sur les ventes aux enchères. En effet, c’est un domaine où le fait de passer par un site, une plate-forme de transaction électronique ne transforme pas la réalité de l’opération ; par conséquent, ce qui obéirait à un certain droit et à une fiscalité précise dans le cas de la réalisation de l’opération par un moyen classique doit logiquement obéir à une fiscalité et à un droit voisins lorsque la transaction se fait par voie électronique. C’est le principe de réalité.
Nous débattions tout à l'heure, en matière de procédure fiscale, de la notion d’abus de droit, et nous évoquions la nécessité de retrouver la réalité des opérations, quelles que soient les modalités.
Nous avons la conviction forte, monsieur le ministre, que, si nous ne voulons pas voir, dans les années à venir, certaines assiettes fiscales se réduire, il va falloir trouver des moyens innovants, mais équitables, transparents et justes, afin que le principe de neutralité s’applique à des transactions identiques, quels qu’en soient la forme, les modalités, le support, la technologie.
Au total, les dispositions que préconise cet amendement apparaissent nécessaires pour limiter l’évasion fiscale par le biais du commerce électronique, d’autant que les dispositions législatives actuelles ne contraignent les opérateurs à conserver les données relatives à leurs clients que pendant un an. L’administration fiscale doit donc avoir les moyens d’identifier les cas les plus flagrants de dissimulation d’activité commerciale.
C’est un sujet délicat, mais incontournable, à notre sens.