M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
L’amendement n° 203 vise à améliorer la circulation des œuvres en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les obligations des chaînes en matière d’identification et de valorisation des programmes.
Nous partageons bien sûr cette préoccupation, car il y a un vrai problème. Cependant, il nous semble peu opportun de le traiter au détour du présent projet de loi, d’autant plus qu’il fait partiellement l’objet de la seconde étape de la mission conduite par David Kessler et Dominique Richard, sur la modernisation des rapports entre producteurs et diffuseurs.
Nous préférons donc l’examiner ultérieurement, à l’occasion d’un autre texte, de façon à mieux appréhender la totalité des problèmes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Je m’associe à la position de la commission.
Nous en sommes tous persuadés, il faut que les œuvres circulent davantage et c’est l’une des raisons pour lesquelles le Gouvernement a demandé à David Kessler et Dominique Richard de lancer une réflexion sur ce sujet.
Les accords qui ont été signés apportent un début de solution en introduisant un principe nouveau de proportionnalité entre, d’une part, le niveau de financement d’une œuvre par un diffuseur et, d’autre part, la durée des droits qu’il acquiert et le montant des recettes qu’il perçoit sur l’exploitation de ces œuvres. Désormais, plus le diffuseur finance les œuvres, plus il a intérêt à ce qu’elles circulent.
C’est donc à mes yeux un bon élément. D’ailleurs, David Kessler et Dominique Richard poursuivent leur travail auprès des chaînes de la TNT.
Le souci d’identification et de valorisation des œuvres, objectif auquel nous nous rallions, est bien pris en compte par ces accords.
Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 203 et 204.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.
Mme Catherine Tasca. Soutenant, pour une fois, l’argumentation présentée par Mme la ministre, je veux faire observer à notre Haute Assemblée que nous avons voté, hier, un amendement visant à introduire un principe de proportionnalité entre le niveau des investissements effectués par telle ou telle chaîne et ses droits d’exploitation.
Les amendements nos 203 et 204 sont en totale contradiction avec ce principe.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Legendre, président de la commission des affaires culturelles. Madame Procaccia, il est difficile de répondre à toutes les questions que vous avez posées, à très juste titre, au détour de ce texte.
Dans le cadre des formes nouvelles de travail à définir au sein de nos commissions et de cette assemblée, une table ronde, ouverte aux membres des différentes commissions, pourrait être organisée sur ces sujets qui dépassent le champ de la commission des affaires culturelles. Cela me paraît une bonne idée, et je serais personnellement favorable à ce que l’initiative en revienne à notre commission.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. Je ne voterai pas ces amendements, car je les juge d’une très grande imprudence.
M. Jack Ralite. Ah oui !
Mme Marie-Christine Blandin. En effet, ils touchent directement le cœur du principe des droits d’auteur, domaine extrêmement sensible.
On ne peut pas perdre des droits d’auteur au motif qu’ils ne sont pas utilisés assez souvent ! Ou alors, en protestation contre l’absentéisme éventuel de certains de nos collègues, nos concitoyens pourraient réclamer qu’ils soient déchus de leur mandat au terme d’une période définie de non-utilisation ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste. – M. Jack Ralite applaudit.)
M. le président. Madame Procaccia, les amendements nos 203 et 204 sont-ils maintenus ?
Mme Catherine Procaccia. Monsieur le président, personne ne m’a demandé de les retirer ! Ils ont reçu un avis défavorable.
Je remercie le président Legendre d’avoir proposé d’organiser une table ronde, car les questions soulevées reflètent une vraie préoccupation. Même si je suis présente dans l’hémicycle, je ne comprends peut-être pas toutes les subtilités des amendements qui sont adoptés. En tout cas, je ne retrouve pas la notion de délai que j’ai proposée.
Aussi, je maintiens ces amendements.
M. le président. L'amendement n° 182 rectifié, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Avant le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Peuvent être considérés comme œuvre de création, les documentaires audiovisuels qui présentent un caractère original résultant notamment d'un travail de recherche ou d'investigation, en vue de favoriser la compréhension du monde contemporain. Les documentaires peuvent être insérés au sein d'une émission à l'exclusion toutefois des émissions de divertissement et des journaux télévisés. »
Je rappelle que cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 211, présenté par Mme Dumas, est ainsi libellé :
le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le septième alinéa, après les mots : « de création » sont insérés les mots : «, le cas échéant résultant d'un travail d'investigation ou favorisant la compréhension du monde à l'exclusion toutefois de ceux insérés dans les journaux télévisés et les émissions de divertissement »
Je rappelle que cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Article 30
L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :
1° A Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ; »
1° À la deuxième phrase du 5° bis, après les mots : « Pour les services », sont insérés les mots : « de télévision » ;
1° bis L'avant-dernière phrase du 5° bis est complétée par les mots : « ou par les possibilités techniques des terminaux de réception » ;
2° Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.
« Les éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d'États du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à 20 %, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'accès des programmes aux personnes sourdes et malentendantes énoncées au 5° bis du présent article ; »
3° Après le 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur ces services ; ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 166, présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Les raisons de notre demande de suppression de cet article portent, pour l’essentiel, sur les modifications apportées par les députés.
En effet, alors que le projet de loi initial ne prévoyait pas de modifier le 2° de l’article 28 de la loi de 1986, les députés ont décidé que les conventions qui fixent les règles applicables au service, signées entre le CSA et les chaînes, ne devront plus prévoir « le temps consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles d’expression originale française en première diffusion en France, la part du chiffre d’affaires consacrée à l’acquisition des droits de diffusion de ces œuvres, ainsi que la grille horaire de leur programmation ».
Ce faisant, si le texte restait en l’état, c’est toute la création française qui, à terme, serait mise à mal. Le CSA ne pourrait plus examiner, pour chaque chaîne, le soutien qu’elle porte à la création d’œuvres audiovisuelles françaises.
Certes, on nous dit que la réécriture effectuée par les députés prévoit que le CSA veillera au respect des accords signés entre les éditeurs et une ou plusieurs organisations professionnelles.
Ainsi, en un mot comme en cent, on laisse faire le marché dans le cadre d’un rapport de force inégalitaire entre producteurs et diffuseurs, puis on charge le CSA de simplement veiller au respect des accords signés.
Le libéralisme et son marché en sortent donc renforcés.
Comment le législateur que nous sommes peut ainsi laisser un contrat, dont le contenu nous échappe totalement, prendre la place des règles d’intérêt général que nous avons la charge et la responsabilité d’édicter ? Comment pouvons-nous accepter que la loi ne prévoie plus d’obligation pour la diffusion d’œuvres originales d’expression française ?
Pour notre part, nous ne pouvons laisser s’installer un tel désengagent législatif, au détriment de la création et des créateurs.
Aussi, nous vous demandons de revenir au projet initial, qui ne prévoyait pas de modifier le 2° de l’article 28 de la loi de 1986, en rejetant l’ensemble de cet article 30.
Nous pouvons d’autant plus facilement le faire que, par ailleurs, cet article ne fait que réécrire formellement le texte de la loi en vigueur.
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 1° A de cet article pour le 2° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots :
, s'agissant notamment de la durée des droits
L'amendement n° 52, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Supprimer le cinquième alinéa (1° bis) de cet article.
L'amendement n° 53, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du 2° de cet article.
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter ces amendements.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. En ce qui concerne l’amendement n° 51, la plupart des accords interprofessionnels prévoient l'inclusion des acquisitions de droits sur les services dits « de rattrapage » des chaînes dans le cadre de la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles.
C'est pourquoi l'Assemblée nationale a complété l'article 28 de la loi de 1986 afin de permettre cette adaptation.
Plus généralement, le CSA pourra, par la convention qu'il conclut avec les chaînes, préciser les modalités de mise à disposition de leurs programmes sur ces services.
Le présent amendement tend à préciser que la convention passée entre le CSA et un éditeur de services pourra notamment reprendre les dispositions des accords interprofessionnels relatives à la durée des droits.
L’amendement n° 52 vise à supprimer la disposition introduite à l'Assemblée nationale aux termes de laquelle les obligations en matière de sous-titrage ne sont pas reprises sur la télévision mobile personnelle.
Les rapporteurs de la commission des affaires culturelles estiment que l'accessibilité aux personnes handicapées doit se faire sur tous les supports et que les nouvelles technologies doivent être immédiatement adaptées à ces usages particuliers, car c’est possible.
C’est également l’avis, je tiens à le souligner, du président de la commission des affaires sociales du Sénat, M. Nicolas About, que nous avons interrogé sur le sujet. Lors de l’examen du texte qui est devenu la loi de 2005 sur le handicap, il avait souhaité que le principe d’équité entre nos concitoyens soit pris en compte, notamment en matière audiovisuelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 166 ?
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Avis défavorable, car cet amendement est incompatible avec les amendements de la commission, qui visent précisément à la prise en compte des accords interprofessionnels, lesquels ont été longuement débattus et ont été signés par l’ensemble des acteurs concernés.
L’article 30 vise à fixer les obligations que doivent contenir les conventions passées entre les chaînes hertziennes et le CSA. Ces conventions sont obligatoires puisqu’elles conditionnent l’autorisation d’émettre.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Je suis défavorable à l’amendement n° 166, pour les raisons qui viennent d’être exprimées par Mme Morin-Desailly. En revanche, je suis favorable aux amendements nos 51 et 53. Quant à l’amendement n° 52, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires culturelles.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 87 :
Nombre de votants | 333 |
Nombre de suffrages exprimés | 208 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 105 |
Pour l’adoption | 29 |
Contre | 179 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 30 bis.
Article 30 bis
L'article 30-1 de la même loi est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Tout service de télévision autorisé pour sa diffusion par voie hertzienne terrestre numérique en télévision mobile personnelle et étant également diffusé en tout ou partie sur un réseau mobile de troisième génération doit pouvoir être reçu en intégralité par l'utilisateur sur ce réseau mobile de troisième génération, sous réserve que l'éditeur ait acquis les droits y afférents. Les contrats signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision continuent toutefois à produire leurs effets jusqu'à leur terme. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 54, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le second alinéa de cet article :
« VII. - Lorsqu'un service de télévision diffusé en télévision mobile personnelle est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, sur un réseau mobile de troisième génération, sa diffusion s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision continuent toutefois à produire leurs effets jusqu'à leur terme. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement vise à préciser clairement que les chaînes de télévision diffusées sur la téléphonie mobile ne pourront être coupées au prétexte que les éditeurs ne disposent pas des droits spécifiques mobiles.
L’une des conditions de la réussite de la télévision sur la téléphonie mobile est au cœur de cet amendement « anti-écran noir ».
M. le président. L'amendement n° 382, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
À la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour le VII de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
sous réserve que l'éditeur ait acquis les droits y afférents
par les mots :
à des conditions raisonnables, équitables et non discriminatoires
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. L’objet de cet amendement est très proche de celui de l’amendement de la commission.
L’article 30 bis, tel qu’il est rédigé, est inopérant pour empêcher les écrans noirs, puisque les coupures de signal resteront autorisées lorsque la chaîne diffusée sur le réseau 3G ne détiendra pas les droits pour la téléphonie mobile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement me paraît incompatible avec celui de la commission, qui, d’une portée plus large, vise lui aussi à empêcher les écrans noirs. En réalité, les chaînes de télévision diffusées sur le réseau 3G n’auront plus besoin d’acquérir des droits exclusifs spécifiques pour la téléphonie mobile. Dès lors, les termes « conditions raisonnables, équitables et non discriminatoires » deviennent sans objet.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 54, qui tend à mettre fin au fameux écran noir sur l’ensemble des services de télévision mobile et à assurer la continuité de la diffusion des services autorisés en télévision mobile personnelle, ou TMP, sur les mobiles de troisième génération.
En revanche, il est défavorable à l’amendement n° 382, pour les raisons que vient d’exposer M. le rapporteur.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 382 n'a plus d'objet.
La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote sur l'article.
M. David Assouline. L’article 30 bis, introduit par l’Assemblée nationale sur l’initiative de son rapporteur, prévoit que tout service de télévision mobile personnelle « étant également diffusé en tout ou partie sur un réseau mobile de troisième génération doit pouvoir être reçu en intégralité par l’utilisateur sur ce réseau mobile de troisième génération, sous réserve que l’éditeur ait acquis les droits y afférents ».
La motivation des rédacteurs de ce dispositif semble avoir été d’empêcher les écrans noirs sur les réseaux de téléphonie mobile 3G, c’est-à-dire les coupures volontaires du signal des chaînes de télévision par les opérateurs de télécommunication dès lors que ces derniers détiennent les droits du programme diffusé pour le mobile.
Le « mobispectateur » – c’est ainsi que l’on appelle désormais les téléspectateurs sur mobile – est ainsi confronté à des coupures dans son programme du fait de la seule volonté de l’opérateur de télécommunication. L’idée d’empêcher cette pratique est bonne et va dans le sens de l’intérêt du « mobispectateur ».
La rédaction initiale de l’article rendait celui-ci inopérant, puisqu’elle prévoyait d’autoriser les coupures de signal dès lors que la chaîne diffusée sur le réseau 3G ne détenait pas les droits pour la télévision mobile.
Notre amendement visait précisément à empêcher les coupures lorsque la chaîne ne détient que les droits de diffusion classique et non les droits spécifiques au téléphone mobile. Néanmoins, nous considérons que l’amendement de la commission a réparé cette erreur rédactionnelle ; c’est pourquoi nous voterons l’article 30 bis.
M. le président. Je mets aux voix l'article 30 bis, modifié.
(L'article 30 bis est adopté.)
Article 31
L'article 30-6 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30-6. - L'usage des fréquences assignées à la radiodiffusion par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions qui suivent.
« 1. Le conseil assigne la ressource radioélectrique correspondante au titulaire de l'autorisation délivrée sur la base de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, cette autorisation comporte les éléments mentionnés à l'article 25 de la présente loi. L'autorisation de l'opérateur de réseau satellitaire délivrée par le conseil comporte notamment les caractéristiques techniques des signaux diffusés et précise les modalités de mise en œuvre des obligations prévues à l'article 19 et au III de l'article 33-1.
« 2. Les distributeurs de services qui assurent la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services procèdent à la déclaration prévue au I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces distributeurs de services sont soumis aux articles 34-2 à 34-5.
« 3. Les services diffusés sur ces fréquences sont soumis aux articles 33 et 33-1.
« Lorsque la disponibilité de la ressource radioélectrique en cause n'est pas suffisante pour permettre d'assurer le pluralisme des courants d'expression socioculturels, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde le droit d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services après une procédure d'appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. À l'issue de ce délai, il arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Il peut procéder à leur audition publique.
« Sous réserve de l'article 26, il accorde les autorisations au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.
« Il peut également, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, et sans préjudice de l'article 26, autoriser le titulaire d'une autorisation délivrée sur la base du III de l'article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d'une offre de services de radio numérique.
« La durée des autorisations pour les éditeurs de services de télévision, de médias audiovisuels à la demande, de radio en mode numérique ainsi que, le cas échéant, des distributeurs de services mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à dix ans. Pour les services de radio en mode analogique, cette durée ne peut être supérieure à cinq ans. »
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Aux premier, deuxième et troisième alinéas du II de l'article 39 et au cinquième alinéa de l'article 41 de la même loi, avant les mots : « exclusivement » sont insérés les mots : « en mode analogique ».
B. En conséquence, faire précéder cet article de la mention I.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?