M. le président. L'amendement n° 128, présenté par MM. Sueur, Botrel, Raoul et Repentin, Mme Bricq, M. Courteau, Mme Herviaux, MM. Patriat, Hervé, Muller et Rebsamen, Mme M. André, MM. Marc, Guillaume, Sergent, Angels, Teston, Boutant, Fichet et Massion, Mme Le Texier, MM. Collombat, Bourquin, Jeannerot, Demerliat et Anziani, Mme Ghali et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 3 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de l'article 432-14 du code pénal, les mots : « et les délégations de service public » sont remplacés par les mots : «, les délégations de service public et les contrats de partenariat ».
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement était en quelque sorte lié à l’article 3 B, dans l’hypothèse funeste – on ne peut jamais exclure le pire ! – où cet article eût été adopté.
Nous avions en effet pensé qu’il était logique que le délit de favoritisme s’appliquât aussi aux contrats de partenariat. Le Sénat ayant, dans sa grande sagesse, supprimé cet article, qui n’avait rien à voir avec le sujet et qui aurait eu des conséquences néfastes, je retire bien évidemment cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 128 est retiré.
Article 3 C
Après l'article 8 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - L'État ainsi que ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux tiennent à jour la liste des marchés conclus et en cours d'exécution et des attributaires de ces marchés.
« Cette liste fait l'objet d'un affichage ou d'une publication par tout moyen. L'État et les collectivités territoriales dont le nombre d'habitants est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire mettent la liste à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. »
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur pour avis.
M. Laurent Béteille, rapporteur pour avis. L’Assemblée nationale a introduit une disposition précisant que les personnes publiques doivent mettre en permanence à la disposition des citoyens la liste à jour des marchés publics en cours.
Cette disposition nouvelle viendrait compléter les dispositions actuelles du code des marchés publics, qui prévoit d’ores et déjà la publication annuelle d’une telle liste.
Cette mesure peut certes avoir une certaine utilité. En revanche, elle relève très clairement du domaine réglementaire. Nous ne sommes pas toujours très pointilleux pour faire appliquer la distinction entre les domaines respectifs de la loi et du règlement, mais aujourd'hui je vous soumets, mes chers collègues, cet amendement de suppression de l’article 3 C.
En effet, nous évoquerons tout à l’heure le code des marchés publics et le code de la commande publique, que je vous proposerai de regrouper. Si nous les remettons en chantier, il faudra bien distinguer ce qui relève des principes généraux, et donc de la loi, de ce qui relève des modalités, et donc du règlement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Compte tenu des arguments développés par M. Béteille, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre. Ces dispositions sont effectivement d’ordre réglementaire. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 C est supprimé.
Article 3
Le premier alinéa de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, a été cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession peut faire, dans la limite de 80 % de ladite rémunération, l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29. »
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune ; les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 40 est présenté par MM. Sueur, Botrel, Raoul et Repentin, Mme Bricq, M. Courteau, Mme Herviaux, MM. Patriat, Hervé, Muller et Rebsamen, Mme M. André, MM. Marc, Guillaume, Sergent, Angels, Teston, Boutant, Fichet et Massion, Mme Le Texier, MM. Collombat, Bourquin, Jeannerot, Demerliat et Anziani, Mme Ghali et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 102 est présenté par Mme Borvo Cohen-Seat, M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 40.
M. Jean-Pierre Sueur. À la faveur de cet article, nous retrouvons la question des contrats de partenariat public-privé, dont nous avons déjà longuement débattu au mois de juillet mais sur laquelle je tenais à rappeler la position du groupe socialiste, pour que les choses soient parfaitement claires.
Nous pensons que les contrats de partenariat public-privé doivent figurer dans la panoplie des outils proposés à l’État et aux collectivités territoriales en cas de circonstances particulières. Imaginez une catastrophe, un pont qui s’écroule, ou encore des problèmes d’une très grande complexité : le recours à ce type de contrats peut se justifier.
Nous désapprouvons en revanche la volonté, constamment manifestée par certains depuis quelques années, de voir ces contrats généralisés à l’ensemble du champ de la commande publique.
En 2003, saisi par notre groupe, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa grande sagesse, que ces contrats devaient être réservés à des circonstances définies par des critères d’urgence ou de complexité. En plus d’être sage, cette position est évidemment légitime. Quoi qu’il en soit, comme toutes les autres décisions du Conseil constitutionnel, elle s’impose à nous comme à l’ensemble des autorités publiques.
En dépit du discours de Mme Lagarde sur le respect qu’elle voue au Conseil constitutionnel et à la décision précitée, l’objet non avoué de la loi du 28 juillet 2008 était bien de généraliser la possibilité de recourir aux contrats de partenariat public-privé, dès lors qu’ils étaient plus avantageux.
Le tour de passe-passe consistait à déclarer quinze sujets urgents jusqu’en 2012. Pour faire mine de respecter la volonté du Conseil constitutionnel, tout devenait urgent, de l’urbanisme aux universités en passant par la santé ou l’environnement.
Nous nous sommes donc opposés à ce texte et avons, de nouveau, saisi le Conseil constitutionnel, qui, restant fidèle à lui-même, nous a largement donné raison en estimant qu’il n’était pas raisonnable de procéder de la sorte.
C’est pourquoi je vous félicite, madame le rapporteur, d’avoir retiré l’amendement n° 4 par lequel il s'agissait, une nouvelle fois, de contourner cette décision du Conseil constitutionnel en affirmant qu’un certain nombre de sujets devenaient soudainement urgents, cette fois-ci jusqu’en 2010.
Par ailleurs, à l’instar du Conseil d'État, le Conseil constitutionnel a utilement précisé que, pour la mise en œuvre du critère du « bilan favorable », le paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage. Cette précision figure expressément dans la loi du 28 juillet 2008. Je me permets d’insister sur ce point.
En conséquence, mes chers collègues, notre position est très claire : nous pensons que les contrats de partenariat posent de réels problèmes et qu’il convient d’y recourir avec prudence.
J’aurai l’occasion de revenir sur ce point dans le cours du débat. Pour l’instant, je souhaiterais conclure mon intervention en me référant à un article aussi intéressant que préoccupant paru dans Libération le 19 janvier dernier, et relatif à la toute nouvelle prison de Roanne.
On nous a dit et redit que les contrats de partenariat public-privé permettraient de régler beaucoup de problèmes, notamment de construire vite et bien… Voilà pourtant ce que déclare un responsable syndical de la prison de Roanne dans les colonnes de Libération : « Ils ont tellement précipité le chantier que le temps de séchage du béton n’a pas été respecté […]. Les serrures ne tiennent pas : lors d’un exercice, un surveillant a défoncé la porte d’une cellule du quartier d’isolement en quarante et une secondes. Les panneaux de basket de la cour de promenade des femmes ne sont pas fixés, on peut les arracher à la main. Les plaques d’égout, pareil : on peut se prendre une plaque de 10 à 15 kilos dans la tronche. Les barbelés au-dessus des grillages commencent déjà à s’effilocher, et on peut plier leurs lames à la main. Les écrans tactiles ne marchent qu’une fois sur deux. Les détenus peuvent se glisser en dessous des grilles de la cour de promenade, car elles ne vont pas jusqu’au sol.»
Pour finir, permettez-moi, monsieur le président, de lire également la conclusion de cet article : « Face à ces problèmes en série, l’administration et le constructeur, Eiffage, “passent leur journée à éplucher les contrats, pour savoir qui va payer les réparations”, dit Vincent Mora. Les cinq personnes employées pour la maintenance technique sont “débordées”. “La direction nous a demandé d’arrêter les tests de solidité, soupire Sylvain Piron. Ça cassait tellement de tous côtés qu’on n’avait plus les moyens techniques ni le temps de réparer.” »
Le reste de l’article est de la même veine. Je me suis permis de le citer pour attirer votre attention, mes chers collègues, sur les solutions miracle et autres conceptions lumineuses qui, nous dit-on, permettraient de construire vite et bien dans les meilleures conditions financières.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 102.
Mme Odette Terrade. À notre sens, cet article 3 du présent projet de loi n’apporte rien à la législation existante en matière de contrats de partenariat, telle qu’elle ressort de la loi du 28 juillet 2008.
Il est donc pratiquement superflu de maintenir cet article dans ce texte relatif au plan de relance, puisqu’il est quasiment évident qu’il n’aura que peu de portée sur la réalisation ou non de tels accords entre, par exemple, les collectivités locales et les entreprises privées.
Nous ne pouvons donc que vous inviter à supprimer cet article.
M. le président. L'amendement n° 121, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-29-1. - I. Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts de financement et des coûts d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et leurs coûts annexes ainsi que les frais financiers intercalaires, a été cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29, le contrat peut prévoir que cette cession peut faire, dans la limite de 80 % de ladite rémunération, l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29. La créance cédée est définitivement acquise, au sens de l'article L. 313-29, au cessionnaire à compter de la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat.
« II. La personne publique peut s'engager à accepter une cession de créances pour une fraction supérieure à celle prévue au paragraphe précédent, mais dans une telle hypothèse, la fraction complémentaire de la créance cédée se situant, hors quote-part financée sur fonds propres, entre 80,01 % et 100 % de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts de financement et des coûts d'investissement ne sera, elle, définitivement acquise, au sens de l'article L. 313-29, au cessionnaire que immédiatement à la constatation par la personne publique de la mise en service effective ou définitive de l'ouvrage, cette constatation ne pouvant avoir lieu qu'à l'issue d'une période qui ne peut être inférieure à une durée fixée par décret.
« III. À compter de l'acquisition définitive au profit du cessionnaire des créances cédées, selon les modalités des deux paragraphes précédents, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.
« IV. Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de l'acceptation au profit du cessionnaire. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les amendements nos 18 et 22 sont identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 22 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 313-29-1 code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d’un contrat de partenariat ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d’investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, est cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que tout ou partie de cette cession fait l’objet de l’acceptation prévue à l’article L. 313-29. »
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans ce cas, l’acceptation est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. »
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur pour avis, pour défendre l’amendement n° 18.
M. Laurent Béteille, rapporteur pour avis. Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement relève le plafond de l'acceptation de la cession de créance à 100 %.
Je rappellerai que, si le Parlement a refusé, dans la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, que l’intégralité de la rémunération due par la personne publique au partenaire privé puisse faire l'objet d'une cession de créance acceptée par la personne publique – un plafond de 80 % avait été retenu –, il apparaît nécessaire, à la réflexion, de revenir sur ce plafond, dont le bilan coût-avantages ne s’avère guère satisfaisant du point de vue de la personne publique. En effet, son coût est relativement important et ses avantages sont loin d’être évidents.
En premier lieu, son coût est relativement important pour la personne publique puisque le plafonnement l'empêche de disposer du taux d'intérêt le plus bas. Un certain nombre d’opérateurs nous ont éclairés sur ce sujet lors des auditions que nous avons pu mener depuis l’adoption de la loi.
En second lieu, ses avantages ne sont pas évidents : il n’est pas certain qu'une acceptation à 100 % de la créance supprime tout risque pour le partenaire privé.
Il faut rappeler tout d’abord que l'acceptation ne porte que sur le loyer remboursant les coûts d'investissement et de financement, et non sur les coûts de maintenance et d'exploitation qui vont suivre. Or ces derniers peuvent représenter une part tout à fait significative du montant global du contrat, pouvant parfois aller jusqu'à 60 %. En conséquence, le partenaire privé reste incontestablement dans une situation de risque.
Par ailleurs, l’acceptation de la cession de créance est subordonnée à la constatation par la personne publique que les investissements ont bien été réalisés conformément au contrat. Il existe donc une sorte de réception, même si elle ne porte pas ce nom-là, qui intervient avant que la cession de créance ne puisse être acceptée.
Par ailleurs, sur l'initiative de la commission des lois, le législateur a rendu obligatoire, dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu par une collectivité territoriale, la souscription par le partenaire privé d'une assurance dommages ouvrage. Nous sommes convenus avec l'Assemblée nationale de maintenir cette obligation pour les collectivités territoriales, l’État pouvant, lui, éventuellement en dispenser le partenaire privé.
Dans ces conditions, la commission des lois estime que ces trois mécanismes prouvent qu'il n'est pas opportun de fixer par principe un plafond et qu'il appartient à la personne publique contractante d'apprécier au cas par cas, en fonction des caractéristiques du projet, si elle s'expose à un risque en allant au-delà de 80 % et, dans cette hypothèse, si ce risque n'est pas acceptable au regard de l'intérêt financier qu'elle retire de l’opération.
Notre démarche est donc fondée sur la liberté contractuelle et la responsabilisation des acheteurs publics.
Au surplus, je voudrais attirer l’attention du Sénat sur le fait que le plafonnement de 80 % n’est pas favorable aux PME. En effet, répugnant actuellement à prendre le moindre risque, les banques exigent une part toujours plus importante de fonds propres dans le financement des projets. Si les majors du BTP sont en mesure d’engager des fonds propres sur ce type d’opération, les PME auront, elles, davantage de difficultés à le faire sur les petits contrats. Or il est primordial que les PME puissent également bénéficier de ces contrats de partenariat.
Pour l'ensemble de ces raisons, cet amendement entend réintroduire la possibilité d'acceptation de la cession de créance à 100 % qui existait antérieurement à la loi du 28 juillet 2008, dans le cadre de la cession de droit commun dite « cession Dailly ».
Si l’on veut effectivement relancer l’économie, il serait bon de ne pas trop appuyer sur le frein !
M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur pour avis, pour défendre l’amendement n° 22.
M. Philippe Marini, rapporteur général, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Ma tâche sera très facile, car cet amendement est identique à celui qui vient d’être excellemment défendu, avec tous les arguments nécessaires, par M. Béteille, au nom de la commission des lois.
L’article 3 du projet de loi limite l’acceptation par la personne publique d’une telle cession à un maximum de 80 % des coûts. Cette restriction a été conçue comme devant permettre de garantir l’exécution du contrat tout en maintenant le cocontractant privé dans une situation de risque.
Nous ne partageons pas cette analyse. Le partenaire privé serait maintenu dans une situation de risque même si l'acceptation de la cession était supérieure à 80 %. En effet, des pénalités ou des sanctions seront toujours applicables, notamment en cas de retard. En outre, des garanties financières sont prévues - garanties de parfait achèvement, garanties bancaires à première demande, cautions bancaires, notamment -, qui interviennent, très généralement, à l'appui des engagements du titulaire.
Je ferai également référence à la cession Dailly.
Dans ce cadre, l’acceptation de la personne publique peut être intégrale, le plafonnement de l’acceptation des cessions spécifiques au contrat de partenariat ayant un impact sur le financement des projets de taille moyenne, pour lesquels il est source de complexité et de renchérissement du coût de financement.
De façon générale, chaque opération de cession est spécifique. La recherche du meilleur compromis entre l’optimisation du coût du financement et la protection légitime des intérêts de la personne publique doit se faire au cas par cas, dans le cadre contractuel. C’est pourquoi la commission des finances propose, elle aussi, en des termes identiques à ceux de la commission des lois, que la cession des rémunérations au titre des coûts d’investissement et de financement de contrats de partenariat puisse être acceptée par la personne publique jusqu’à 100 % de ces coûts.
La commission des finances sera très attentive à l’avis du Gouvernement. Je n’ignore pas que la commission des affaires économiques a déposé un amendement de compromis visant à fixer un seuil de 90 %. S’agissant du choix à opérer entre ces deux amendements, je m’en remettrai à l’avis du Gouvernement.
M. Patrick Devedjian, ministre. On ne saurait être plus aimable, monsieur le rapporteur général. (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par MM. Sueur, Botrel, Raoul et Repentin, Mme Bricq, M. Courteau, Mme Herviaux, MM. Patriat, Hervé, Muller et Rebsamen, Mme M. André, MM. Marc, Guillaume, Sergent, Angels, Teston, Boutant, Fichet et Massion, Mme Le Texier, MM. Collombat, Bourquin, Jeannerot, Demerliat et Anziani, Mme Ghali et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu'une fraction, n'excédant pas 80 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, peut être cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29. Cette cession peut faire l'objet d'une acceptation dans les conditions prévues à l'article L. 313-29, dans la limite de 50 % de ladite rémunération. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet article soulève d’abord un problème de méthode quant à la façon de travailler du Parlement.
Personne n’a oublié les débats qui ont eu lieu ici même lors de la discussion de la loi du 28 juillet 2008, non plus que les termes mêmes de cette loi, sur laquelle l’urgence avait été déclarée. Il serait d’ailleurs intéressant de relire les interventions des uns et des autres.
Finalement, bien que cette loi ne soit toujours pas appliquée à ce jour, il nous est demandé de la modifier !
Mes chers collègues de la majorité, vous avez voté une disposition que vous estimiez très pertinente. Dès lors, pourquoi donc la remettre en cause avant même qu’elle n’ait été mise en œuvre ?
À l’appui de ces propos, je citerai Mme Laure de La Raudière, rapporteur de ce texte à l’Assemblée nationale, qui, à la page 42 de son rapport, écrit ceci :
« À l’inverse, devant le Sénat, Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, ne s’était pas montrée favorable à une cession totale » [de la créance] – c’est ce que vous nous proposez aujourd’hui –, « la part restante non cédée contribuant ainsi, selon la ministre, à garder le partenaire privé en situation de risque ou à lui imposer des pénalités s’il n’atteint pas ses objectifs. Le transfert, rémunéré, de risques au partenaire privé est en effet l’une des bases du PPP. Dans le cadre d’un équilibre contractuel, le partenaire privé peut s’engager sur le respect des délais et des coûts, sous peine de pénalités. Cette disposition contribue, de fait, au respect assez général des délais par les PPP.
« Lors des débats parlementaires, un compromis s’est dégagé sur la base d’une soumission de la cession d’une créance dans le cadre d’un contrat de partenariat au droit commun, la cession “Dailly”, sous réserve de certaines spécificités, et notamment la limitation à 80 % de la part maximale de la créance susceptible d’être cédée. »
Monsieur le ministre, vous nous proposez aujourd’hui une solution bien divergente de celle que défendait alors Mme Lagarde.
Pour notre part, après avoir proposé, par notre amendement précédent, la suppression de cet article, nous suggérons de limiter à 80 % la part de créances pouvant être cédées et à 50 % la part de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts d’investissement et de financement pouvant être cédée.
Que se passerait-il si nous acceptions que la part de créances puisse être cédée dans sa totalité ?
Nous sommes en présence de trois acteurs : la collectivité locale ou l’État ; l’entreprise avec laquelle le contrat de partenariat a été conclu ; la banque, à laquelle, dans l’hypothèse où le dispositif qui nous est soumis serait adopté, la créance de l’entreprise est entièrement rétrocédée. Dans ce dernier cas, il ne reste plus que deux partenaires, à savoir la collectivité et la banque, cette dernière – faut-il le préciser ? – n’ayant pas signé le contrat de partenariat, puisque c’est l’entreprise qui l’a signé.
Le partenariat public-privé doit demeurer une procédure à laquelle il ne devrait être possible de recourir que dans des cas très précis. Il a pour fondement la responsabilité de l’entreprise par rapport à la collectivité. Or cette cession de créances est contraire à ce principe et déresponsabilise, qu’on le veuille ou non, le partenaire privé. Cela ne nous paraît pas souhaitable, et Mme Lagarde partageait d’ailleurs notre point de vue, en juillet dernier.
C’est pourquoi, monsieur le ministre, vous me permettrez de me ranger à l’argumentation de votre collègue et de ne pas accepter votre proposition. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.)
M. le président. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :
annexes à la construction
par les mots :
de construction et ses coûts annexes
et le pourcentage :
80 %
par le pourcentage :
90 %
La parole est à Mme le rapporteur.