M. le président. Cet article a été supprimé par l’Assemblée nationale.
Articles additionnels après l'article 7
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Nonobstant toute disposition contraire, les personnes physiques désireuses d'échanger leurs billets libellés en nouveaux francs et en francs les plus anciens contre des euros, peuvent le faire jusqu'au 17 février 2012 inclus.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Charles Pasqua. Je le reprends, monsieur le président !
M. le président. Malheureusement, mon cher collègue, le règlement ne le permet pas.
M. Charles Pasqua. C’est dommage !
M. le président. L'amendement n° 84 rectifié, présenté par MM. Guené, Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 141-7 du code des assurances est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par l'Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux. »
II. - Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par l'Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour, et de la possibilité d'obtenir sur demande communication du procès-verbal de cette réunion.
La parole est à M. Michel Guerry.
M. Michel Guerry. Grâce à cet amendement, les adhérents du régime de retraite complémentaire institué par l'Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux, ou FONPEL, seront à l'avenir informés individuellement de l'ordre du jour de l'assemblée générale.
M. Jean Desessard. C’est vrai que cela mérite vraiment d’être inscrit dans la loi ! (Sourires.)
M. Michel Guerry. Ils seront en outre, sur leur demande, destinataires du procès-verbal de cette réunion.
Cet amendement vise à préserver la gouvernance actuelle du FONPEL, qui permet de représenter à parité aussi bien les affiliés du régime que les collectivités territoriales dont ils relèvent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à étendre au FONPEL le dispositif dérogatoire de gouvernance applicable au régime complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, la PREFON.
Il est vrai que je ne suis pas certaine que le présent amendement ait vraiment sa place dans ce texte de loi,…
Mme Odette Terrade. Ah !
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. … mais j’imagine qu’il répond à une attente des élus locaux.
C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable.
En outre, cet amendement intègre une rectification demandée par la commission. Il s’agissait de faire en sorte que, conformément à ce qui a été fait pour la PREFON, seul le mécanisme visé par le premier alinéa soit inscrit dans le code des assurances.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je souhaite simplement préciser que Mme Gourault avait déposé un amendement identique à celui-ci au nom du groupe Union centriste et que, après réflexion, il nous est apparu qu’un tel amendement ne se justifiait pas dans le cadre du plan de relance.
Toutefois, à partir du moment où la commission a émis un avis favorable et le Gouvernement un avis de sagesse sur l’amendement n° 84 rectifié, je me dois de rappeler que notre groupe avait formulé la même demande.
J’apporterai donc mon soutien à l’amendement n° 84 rectifié, qui émane du groupe UMP.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je suis tout de même très surpris !
En effet, quand je regarde l’intitulé du projet de loi, je lis la chose suivante : « Accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés ». Or, j’ai beau chercher, je ne vois pas la moindre relation entre cet intitulé et le contenu du présent amendement ! (Sourires.)
Mais si, au nom de la relance, on peut faire passer n’importe quel amendement avec l’accord de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, eh bien, allons-y ! (Nouveaux sourires.)
Je serais même tenté de proposer un sous-amendement précisant que les enveloppes envoyées aux élus doivent être timbrées… (Rires.)
Mme Odette Terrade. Au tarif normal !
M. Jean Desessard. Ainsi, nous serions vraiment sûrs que les élus seraient bien informés ! (Mêmes mouvements.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.
Article 8
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, à l'adoption de la partie législative du code de la commande publique. En vue d'unifier, de clarifier et de simplifier l'ensemble des dispositions relevant du domaine de la loi applicables aux contrats de toute nature relatifs à la commande publique, à l'exception de ceux régis actuellement par le code des marchés publics, et d'assurer la conformité de ces dispositions à la hiérarchie des normes, il peut notamment modifier le code général des collectivités territoriales, le code de la construction et de l'habitation, le code de la santé publique, le code de l'urbanisme, le code de la voirie routière, le code général de la propriété des personnes publiques, la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 135 et 109 sont identiques.
L'amendement n° 135 est présenté par MM. Botrel, Sueur et Raoul, Mme Bricq, MM. Hervé, Repentin et Courteau, Mme Herviaux, MM. Patriat, Muller et Rebsamen, Mme M. André, MM. Marc, Guillaume, Sergent, Angels, Teston, Boutant, Fichet et Massion, Mme Le Texier, MM. Collombat, Bourquin, Jeannerot, Demerliat et Anziani, Mme Ghali et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 109 est présenté par Mme Borvo Cohen-Seat, M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Bariza Khiari, pour présenter l’amendement n° 135.
Mme Bariza Khiari. La codification de la commande publique est en soi une bonne chose. II s’agit d’une demande de longue date de la part des élus locaux. Cependant, je ne suis pas certaine que le présent projet de loi soit le bon véhicule. Notre ami Jean Desessard vient d’ailleurs de souligner l’écart existant entre certains amendements et l’intitulé même du texte !
Il y a un certain paradoxe à vouloir, d’une part, inscrire cette disposition dans un projet déclaré d’urgence et qui a pour objet de prendre des mesures destinées à agir vite, et, d’autre part, procéder par ordonnance en se donnant un délai de dix-huit mois.
Le lien entre cet article et le projet de loi est donc pour le moins ténu. En outre, le champ de l’ordonnance est en lui-même contestable.
En effet, l’ordonnance pourra « unifier », « clarifier » et « simplifier l’ensemble des dispositions relevant du domaine de la loi applicables aux contrats de toutes natures relatifs à la commande publique, à l’exception de ceux régis actuellement par le code des marchés publics », assurer « la conformité de ces dispositions à la hiérarchie des normes » et « modifier » un grand nombre de codes.
Cette codification ne se fera donc pas à droit constant, ce qui peut être considéré comme audacieux, mais manque en réalité d’ambition. En effet, les acteurs locaux se trouvent ainsi privés d’un véritable code qui regrouperait la procédure de la commande publique, mais aussi tout ce qui concerne les marchés publics et les contrats de partenariat.
La codification annoncée ne doit se traduire ni par une dépénalisation des manquements de la personne publique ni par un allégement excessif du formalisme. Celui-ci est nécessaire lorsqu’il reste équilibré. En effet, le mot « simplification » ne doit pas être entendu comme signifiant « dérégulation » !
Nous craignons que la démarche proposée ne marque une volonté flagrante d’alléger radicalement les contraintes pesant sur les procédures de passation des marchés publics ou en matière de publicité.
La nécessité d’élaborer un code de la commande publique ne fait pas de doute, mais le choix de recourir à l’habilitation ainsi que les raisons évoquées précédemment nous amènent à proposer la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 109.
Mme Odette Terrade. Nous ne pouvons évidemment, en conformité avec nos positions de fond sur le sujet, que nous opposer sans la moindre équivoque à l’adoption de cet article 8.
Ajouté par voie d’amendement gouvernemental – et j’insiste sur ce point, car, dans le passé, de telles initiatives ont été finalement censurées par le Conseil constitutionnel –, cet article tend, dans le cadre d’une réforme globale du droit de la commande publique, à faire jouer une fois encore le recours à la procédure des ordonnances.
Le renforcement des droits du Parlement, qui était annoncé au clairon à propos de la révision constitutionnelle de l’été dernier, est pour le moins battu en brèche !
De même, de tels articles donnent l’impression que les discours solennels du Premier ministre lui-même – il en a encore prononcé un cette semaine – sont des paroles en l’air.
En effet, les matières en cause sont tout de même d’une importance significative ; elles méritent autre chose que l’adoption à la va-vite d’un article comme celui-ci.
Plusieurs milliers d’emplois, plusieurs dizaines de milliards d’euros de commandes publiques sont directement concernés par cet article, qui constitue une nouvelle démonstration d’autoritarisme affairiste puisqu’il vise à permettre de privatiser le droit public, au bénéfice d’intérêts très particuliers.
Nous ne pouvons donc, au nom de la défense des droits du Parlement, mais aussi au nom de la souveraineté que le suffrage universel donne aux parlementaires, que proposer la suppression de cet article liberticide.
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
à l'exception de
par les mots :
y compris
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Laurent Béteille, rapporteur pour avis. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur la préoccupation de la commission des lois sur ce sujet.
À travers l’article 8, l’Assemblée nationale a souhaité habiliter le Gouvernement à rassembler le droit de la commande publique dans un nouveau code qui exclurait tout ce qui concerne les marchés publics. Ainsi, nous nous retrouverions, au final, avec deux codes : d’un côté, un code des marchés publics et, de l’autre, un code de la commande publique regroupant, si j’ai bien compris, à la fois les délégations de service public, les baux emphytéotiques, les contrats de partenariat, etc. Or, comme vous le savez, les contrats de partenariat sont eux-mêmes, aux termes de la réglementation européenne, des marchés publics.
Voilà pourquoi le système proposé par l’Assemblée nationale nous paraît à la fois source de confusion et de complexité.
La confusion résulterait d’abord, je l’ai dit, du fait que certains marchés figureraient dans un code, alors que, précisément, c’est l’autre code qui traite des marchés. Vous avouerez que ce n’est tout de même pas très cohérent !
Ensuite, on risquerait d’avoir des articles très voisins, dans des rédactions quasiment identiques, dont il faudrait que la jurisprudence analyse les raisons particulières qui ont conduit à de telles subtilités.
Pour ces raisons, je crois que le dispositif proposé va compliquer considérablement le travail des commissions d’appel d’offres et des élus.
Dès lors, s’il faut élaborer un code de la commande publique, faisons preuve d’une certaine ambition : regroupons l’ensemble des textes et rédigeons un véritable code régissant ce domaine.
La commission des lois approuve donc l’habilitation du Gouvernement à rédiger un tel code et souhaite que celui-ci comporte deux parties : une partie authentiquement législative qui se limite aux principes généraux, ce qui correspond à notre hiérarchie des normes issues de la Constitution, et une partie réglementaire qui traite de toutes les questions de formalités, de publicité, etc. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons été amenés à proposer au Sénat, qui a bien voulu l’accepter, de supprimer toutes les dispositions de ce projet de loi qui nous paraissaient relever du domaine réglementaire.
En résumé, la rédaction de l’Assemblée nationale nous semblant trop timorée et ambiguë, nous proposons d’inviter le Gouvernement à rédiger, par voie d’ordonnance, un document unique sur toute la commande publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Nous estimons qu’il est nécessaire d’avoir un code de la commande publique unifié et simple. La création de ce code est demandée depuis longtemps par le Parlement et les praticiens. Cette codification ne doit pas se faire à droit constant si l’on veut simplifier et harmoniser certaines dispositions. C’est pourquoi la commission est défavorable aux amendements de suppression nos 135 et 109.
Par ailleurs, il convient d’éviter d’aboutir à une situation assez étrange dans laquelle coexisteraient un code de la commande publique et un code des marchés publics. C’est pourquoi la commission est favorable à l’amendement n° 20, qui vise à inclure les dispositions de nature législative de l’actuel code des marchés publics dans la future partie législative du code de la commande publique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 135 et 109.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 8
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et jusqu'à la signature des conventions qu'ils prévoient, et au plus tard le 1er janvier 2012, les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui créent une activité relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et optent pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.
Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 et aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 du même code et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
II. - Le présent article s'applique jusqu'au 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du même code et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2012.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de conséquence ayant pour objet de rétablir le dispositif de l'article 2 quater, précédemment supprimé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.
L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Revet, Bizet, Pierre, Laurent, Pointereau et Bécot, Mme Henneron et M. César, est ainsi libellé :
Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat modifié par la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat sont applicables pour l'ensemble des opérations de mise en œuvre du développement des grands ports maritimes.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 90 rectifié, présenté par M. Leclerc et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :
« En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration des établissements publics de l'État est fixée à soixante-dix ans, celle des directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'État est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence. »
La parole est à M. Michel Guerry.
M. Michel Guerry. Cet amendement permet de repousser la limite d'âge des présidents de conseil d'administration des établissements publics de l'État à soixante-dix ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. À première vue, cet amendement pose un certain nombre de difficultés. Pourquoi faire un sort différent aux présidents de conseil d’administration des établissements publics de l’État et à leurs directeurs généraux ou directeurs ? Quelle disposition s’appliquera à un président de conseil d’administration qui serait en même temps directeur général, par exemple ?
La commission souhaite, sur cet amendement, entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Monsieur le ministre, j’aimerais savoir si le fait de repousser la limite d’âge des présidents de conseil d’administration jusqu’à soixante-dix ans concerne plutôt l’accélération des programmes de construction ou bien celle des programmes d’investissement… (Sourires.)
M. Jean Desessard. Donc, à partir de maintenant, monsieur le ministre, les Verts pourront déposer des amendements sur tout, à tout moment, dans toutes les lois !
M. Jean Desessard. Non, d’abord parce que nous préférons mobiliser notre énergie sur les sujets qui, à nos yeux, sont réellement importants et méritent vraiment l’intervention de la loi, ensuite parce que, si nous le faisions, si nous déposions des amendements sans rapport avec le texte en discussion, on nous refuserait la possibilité de les défendre.
Franchement, monsieur le ministre, je ne comprends pas pourquoi vous êtes favorable à un tel amendement. C’est même incroyable ! La disposition qui nous est soumise n’a rien à voir avec le plan de relance et vous l’acceptez, comme cela, un vendredi en fin d’après-midi !
La question mériterait d’être discutée de façon plus générale. Quel est l’âge de Barack Obama ? Il doit avoir dans les soixante-dix ou soixante-quinze ans pour qu’on le montre ainsi en exemple ! (Sourires.)
Dans la même semaine, le monde entier fête l’accession à la présidence des États-Unis d’un jeune Américain représentant la diversité et, ici, pour aller de l’avant, on prolonge l’activité des plus vieux ! Est-ce votre conception de la relance ?
Ça y est, on a découvert l’origine de l’atonie de notre économie ! Les présidents des conseils d’administration des établissements publics étaient trop jeunes ! Maintenant la relance est assurée ! (Rires.)
Il est tout de même très bizarre de voir un tel amendement dans ce projet de loi !
M. Charles Pasqua. Travailler plus longtemps !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.
L'amendement n° 96 rectifié, présenté par M. J. Gautier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque ces avenants concernent les marchés conclus par l'État, un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social. »
La parole est à M. Michel Guerry.
M. Michel Guerry. Le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 a supprimé l'obligation pour l'État, les établissements publics de santé et les établissements publics social ou médico-social de constituer et réunir des commissions d'appel d'offres préalablement à la passation de marchés publics d'un montant excédant les seuils communautaires.
Afin d'éviter toute ambiguïté, cet amendement vise à prendre en compte cette suppression dans la loi du 8 février 1995, y compris pour les avenants des marchés en cours qui auraient été attribués après avis de la commission d'appel d'offres.
Il n'a pas été possible de supprimer cette obligation pour les avenants dans le décret du 19 décembre 2008, car il s'agit d'une mesure législative. Il convient de le prévoir dans le présent projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement est particulièrement utile. Il clarifie la situation en prenant en compte cette suppression dans la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public. Il supprime l’avis obligatoire de la commission d’appel d’offres pour les avenants aux marchés en cours qui auraient été attribués après avis de la commission d’appel d’offres.
Ayant valeur législative, cette disposition n’a pu être modifiée par le décret du 19 décembre 2008. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.
L'amendement n° 126 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour :
1° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant l'Agence unique de paiement et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement ;
2° Préciser les obligations des collectivités territoriales et de leurs délégataires en matière de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectivités ou leurs établissements publics peuvent confier à un tiers par voie de convention de mandat, l'attribution ou le paiement d'aides qu'elles instituent ;
3° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant les offices d'intervention agricoles autres que celui chargé du développement de l'économie agricole outre-mer et l'échelon central du service des nouvelles des marchés du ministère de l'agriculture, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement, en précisant les conditions dans lesquelles est organisée l'exécution territoriale de ses missions ;
4° Prévoir :
- Les conditions dans lesquelles les personnels des établissements regroupés, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office du développement de l'économie agricole d'outre-mer titulaires d'un contrat à durée indéterminée pourront choisir entre leur intégration dans la fonction publique et un statut unique de contractuel ;
- La possibilité pour les bénéficiaires de ce statut unique de contractuel d'être affectés dans un emploi permanent des administrations de l'État ;
- La possibilité pour les personnels ayant conclu un contrat à durée indéterminée en application de l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique d'opter pour leur intégration dans la fonction publique ;
- La possibilité de dérogations aux dispositions applicables aux instances paritaires ;
- L'harmonisation des régimes d'assurance sociale des personnels.
L'ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance
La parole est à M. le ministre.