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Désignation des membres de la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer

M. le président. Mes chers collègues, avant de suspendre la séance, nous allons procéder à la désignation des membres de la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer.

La conférence des présidents a décidé que les présidents de groupe et le délégué des non-inscrits siègeraient ès qualités au sein de cette mission.

Les trente-six candidatures remises par les groupes ont été affichées.

Je n’ai pas reçu d’opposition.

En conséquence, sont désignés comme membres de la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer, outre les présidents de groupe et le délégué des non-inscrits : Mme Michèle André, MM. Jean-Etienne Antoinette, David Assouline, Gilbert Barbier, Michel Bécot, Gérard César, Christian Cointat, Denis Detcheverry, Éric Doligé, Mme Catherine Dumas, MM. Gaston Flosse, Bernard Frimat, Christian Gaudin, Jacques Gillot, Adrien Giraud, Charles Guené, Mme Gélita Hoarau, MM. Serge Larcher, Claude Lise, Roland du Luart, Mme Lucienne Malovry, MM. Philippe Marini, Daniel Marsin, Marc Massion, Jean-François Mayet, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Albéric de Montgolfier, Georges Patient, Mmes Anne-Marie Payet, Catherine Procaccia, MM. Daniel Raoul, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mme Odette Terrade, MM. Richard Tuheiava et Jean-Paul Virapoullé.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de M. Bernard Frimat.)

PRÉSIDENCE DE M. Bernard Frimat

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

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Article 19 bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pénitentiaire
Article 19 bis

Loi pénitentiaire

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (texte de la commission)

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi pénitentiaire (projet n° 495, 2007-2008, texte de la commission n° 202, rapports nos 143, 201 et 222).

Nous poursuivons l’examen de l’article 19 bis.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pénitentiaire
Article additionnel avant l'article 20

Article 19 bis (suite)

L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels.

Même en l'absence de faute, l'État est tenu de réparer le dommage résultant du décès provoqué, au sein d'un établissement pénitentiaire, par l'agression d'une personne détenue.

Lorsqu'une personne détenue s'est donné la mort, l'administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu'ils peuvent être conduits à engager.

M. le président. Au sein de cet article, nous en sommes parvenus à l’amendement n° 39 rectifié.

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'une personne détenue subit une atteinte à son intégrité physique, une enquête indépendante, effective et approfondie est diligentée afin d'établir les circonstances de cette atteinte et l'identification du ou des responsables.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement a pour objet de transposer dans notre droit interne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’atteintes à l’intégrité physique.

La Cour européenne a développé, dans le cadre de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’obligation pour les États de mener une enquête effective, indépendante et diligente en cas d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne entre les mains de l’État.

Cette obligation positive vise à casser le corporatisme et la loi du silence, qui sévit souvent en prison et qui empêche les détenus comme les agents de parler librement des faits dont ils peuvent avoir connaissance. Il s’agit de garantir qu’une enquête indépendante sera menée.

Une enquête conduite par l’administration pénitentiaire sur l’un de ses agents peut-elle être considérée comme indépendante ? J’en doute…

C’est pourquoi nous vous proposons, au travers de cet amendement, d’inscrire dans la loi l’exigence d’une enquête indépendante et effective en cas d’atteinte à l’intégrité d’un détenu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Lorsqu’un détenu subit une atteinte à son intégrité physique, une information peut être ouverte sous la responsabilité du procureur de la République. C’est même systématiquement le cas si l’atteinte est grave. Les garanties visées par cet amendement sont donc satisfaites.

En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice. Au-delà de l’enquête administrative que peut diligenter l’inspection des services pénitentiaires, une enquête judiciaire est systématiquement ouverte dès lors qu’une atteinte à l’intégrité physique d’un détenu est signalée. Il peut s’agir d’une enquête dirigée par le parquet ou d’une enquête avec ouverture d’information. Dans tous les cas, elle est totalement indépendante.

Les garanties que vous souhaitez figurent donc d’ores et déjà dans le code de procédure pénale, madame la sénatrice.

C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, M. Alfonsi et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente un rapport biannuel sur les violences commises en prison et sur l'indemnisation des personnes détenues victimes d'une agression commise dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire, que ce soit dans les lieux collectifs ou individuels.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il s’agit, en quelque sorte, d’un amendement de protestation.

Nous savons tous que rien n’est simple en prison et que les relations humaines sont forcément plus difficiles dans cet univers contraint. Nous savons aussi qu’il est impératif de respecter la dignité des détenus et, naturellement, leur intégrité physique.

Nous sommes nombreux à avoir été choqués par l’application de l’article 40 de la Constitution, application du reste à géométrie variable, à un amendement que nous avions présenté sur l’article 19 bis. Cet amendement rejoignait d’ailleurs celui qui avait été déposé par notre collègue Alain Anziani : il s’agissait de faire en sorte que ledit article traite également de la réparation du dommage résultant du décès provoqué par l’agression d’une personne détenue.

Incontestablement, cet article 19 bis représente un progrès considérable, que l’on doit à la commission et à son rapporteur. Le décès est évidemment ce qu’il y a de plus grave, mais il nous semble anormal et inéquitable de refuser d’étendre la réparation aux cas d’atteintes corporelles graves ayant entraîné une incapacité permanente partielle, lesquelles s’inscrivent parfaitement dans la logique juridique de cet article 19 bis. Certaines incapacités peuvent en effet empêcher un détenu d’exercer une activité professionnelle à sa sortie de prison.

Par ailleurs, les conséquences financières d’une telle extension de l’indemnisation ne doivent pas être surestimées, ces blessures restant occasionnelles.

Si nous saluons, bien évidemment, le progrès découlant de la mise en jeu de la responsabilité de l’État même en l’absence de faute, le recours à l’article 40 pour empêcher la réparation des atteintes corporelles graves nous semble inacceptable.

Les cas de suicides ont été exclus du champ de cet article eu égard aux conséquences financières d’une telle inclusion, mais les blessures graves doivent être prises en compte. C’est dans ce cadre que nous avons déposé cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je partage très largement le fond de votre intervention, monsieur Mézard.

Plusieurs personnes auditionnées par la commission ont sollicité l’extension de la responsabilité sans faute aux suicides et agressions graves suivies de séquelles importantes. La Constitution ne permet toutefois pas au législateur d’aller aussi loin dans sa capacité d’initiative.

Cet amendement a le mérite d’attirer l’attention sur les violences en milieu pénitentiaire. Mais exiger un rapport biannuel semble excessif à la commission, surtout à l’heure de la simplification administrative.

En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Je m’associe pleinement aux observations de M. le rapporteur. L’administration pénitentiaire publie déjà un rapport annuel qui inclut toutes les questions abordées par cet amendement.

Par ailleurs, les violences commises en prison peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires débouchant sur des condamnations et des indemnisations.

J’ai donné des instructions claires aux procureurs pour que les agressions sur le personnel pénitentiaire ne soient jamais classées. Je souhaite des poursuites systématiques en cas d’agression par un détenu du personnel pénitentiaire, mais aussi en cas de violences entre détenus.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 212 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19 bis.

(L'article 19 bis est adopté.)

Section 5

De la santé

Article 19 bis
Dossier législatif : projet de loi pénitentiaire
Article 20

Article additionnel avant l'article 20

M. le président. L'amendement n° 193 rectifié, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'administration pénitentiaire et les personnels soignants garantissent le droit au secret médical des détenus ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, rapporteur pour avis. Pour garantir la qualité des soins, le secret médical doit être impérativement respecté. Cela commence, naturellement, par le respect du secret du contenu de la consultation médicale.

Les surveillants ne devraient être présents durant les consultations que dans les cas, extrêmement rares, où la sécurité l’exige, et seulement à la demande du médecin. Il n’est pas acceptable qu’ils assistent à ces consultations de leur propre chef, ce qui est malheureusement trop souvent le cas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission avait donné un avis défavorable à la première version de cet amendement, qui ne prenait pas en compte les dispositions introduites par la loi relative à la rétention de sûreté.

M. About a pris en compte cette observation afin de viser explicitement l’article L. 6141-5 du code de la santé publique, modifié par cette loi, qui prévoit, je vous le rappelle, que dès lors qu’il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements pénitentiaires, les personnels soignants ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l’établissement en leur transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, des informations utiles à la mise en œuvre des mesures de protection.

Le problème du secret médical est complexe. Tout dépend ce que l’on entend par secret médical. J’ai constaté, lors de mes visites d’établissements pénitentiaires, que le personnel médical et le personnel pénitentiaire entretenaient souvent des relations de confiance, mais que, parfois, cette relation de confiance n’existait pas et que les choses se passaient alors très mal.

Ainsi, lors de l’une de mes visites, un représentant du corps médical n’a pas hésité à déclarer devant moi, au cours d’une table ronde, qu’il convenait de considérer tous les détenus comme des malades mentaux. Les personnels du service pénitentiaire d’insertion et de probation se sont alors retournés vers moi pour me demander ce qu’ils pouvaient faire dans ces conditions, eux qui étaient censés préparer la réinsertion et le retour des détenus sur le marché du travail.

Il m’est arrivé de penser, par exemple lors de drames comme celui de Rouen, que le secret médical avait tué.

De tels cas de figure semblent désormais couverts par la loi relative à la rétention de sûreté.

À titre personnel, puisque la commission n’a pas examiné cette version de l’amendement, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat, même si, j’en conviens, ce n’est pas très courageux. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. M. le rapporteur a souligné avec raison les difficultés qu’a soulevées le secret médical pendant de nombreuses années. Parce qu’il était trop bien gardé, des drames sont survenus.

L’administration pénitentiaire n’a pas accès au dossier pénal des détenus ; elle n’a connaissance que de la condamnation et ignore tout des aspects médicaux. C’est d’ailleurs ce qui a conduit au drame survenu à la prison de Rouen, où un détenu s’est livré à des actes de cannibalisme sur son codétenu. Ce n’est qu’ultérieurement que l’on s’est rendu compte que cette personne présentait ce type de troubles psychiatriques.

Aussi, pour éviter que de tels faits ne se reproduisent, nous avons, par la loi du 25 février 2008, voulu aller plus loin dans le partage d’informations en autorisant l’administration pénitentiaire à prendre connaissance d’éléments non pas de nature médicale, mais relevant de la sécurité. Ces éléments sont transmis par le personnel médical au personnel pénitentiaire afin de protéger non seulement le détenu et les codétenus, mais également le personnel pénitentiaire.

Le secret médical des consultations auprès des infirmiers, des psychologues ou des médecins est donc totalement préservé, avec pour seule limite la sécurité.

La récente prise en otage par un détenu d’un psychologue à la prison de Fleury-Mérogis a eu lieu à l’occasion d’une consultation. Le praticien s’est vu menacer d’un morceau de miroir placé sous sa gorge.

La notion de préservation du secret médical doit être envisagée avec pragmatisme, parce qu’il ne faut pas mettre en péril la vie aussi bien du personnel pénitentiaire que du personnel médical.

Cet amendement est totalement satisfait par les dispositions en vigueur aujourd’hui. Encore une fois, l’actualité et les événements récents nous démontrent la limite du secret médical, à savoir des consultations médicales totalement préservées et à l’écart du personnel pénitentiaire, dont la mission est d’assurer la sécurité du personnel médical ou des autres intervenants au sein des établissements pénitentiaires.

Pour l’ensemble de ces motifs, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Claude Jeannerot, pour explication de vote.

M. Claude Jeannerot. Nous soutiendrons l’amendement présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales.

L’Académie nationale de médecine a récemment dénoncé la transgression trop fréquente du secret médical en milieu pénitentiaire. La santé des détenus est placée sous l’égide de la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, qui confère au secteur hospitalier la responsabilité de la prise en charge médicale. Il convient donc que les règles qui régissent la santé s’appliquent aussi dans le secteur carcéral.

Mme le garde des sceaux a souligné la nécessité de prendre toutes les précautions utiles afin d’assurer la sécurité des personnels pénitentiaires. Néanmoins, cet objectif nous paraît conciliable avec le strict respect du secret médical.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Nous nous sommes sans doute mal compris ! Peut-être parce que je suis médecin, je fais une différence entre le secret médical et le secret professionnel.

Le secret médical impose de taire ce que l’on sait de l’état de santé d’un patient. La législation relative au droit des malades s’applique à tous : hormis les contraintes qui découlent du régime privatif de liberté auquel ils sont soumis, les détenus bénéficient des mêmes droits que le reste de la population. Par conséquent, ils ont aussi droit à la préservation de leur état de santé et à la non-communication des troubles dont ils sont atteints.

Le secret professionnel, quant à lui, peut être partagé dans l’intérêt commun. Pour reprendre l’exemple cité par Mme le garde des sceaux, il ne ferait pas obstacle à ce que soient délivrées des informations sur un détenu présentant des troubles tels qu’il nécessite un encellulement individuel. Si une telle règle avait été appliquée au moment de l’affaire de Rouen, nous n’aurions pas eu à connaître ce cas de cannibalisme. Encore faudrait-il faire confiance au médecin et, éventuellement, au psychiatre, qui sont a priori les mieux placés pour émettre des avis.

La nécessité de partager des informations peut entraîner la présence d’un tiers lors d’une consultation, à la demande soit du médecin lui-même, soit du directeur du centre de détention. Comme l’a dit tout à l’heure M. le rapporteur avec beaucoup de justesse, le secret professionnel tient avant tout à la qualité des hommes. Là où des gens de qualité savent se parler, les difficultés peuvent être facilement surmontées sans que soit trahi le secret médical, et ce dans l’intérêt de tous.

Pour toutes ces raisons, j’estime que cet amendement peut être adopté.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je souscris aux propos que vient de tenir M. About. L’exemple du psychologue menacé par un détenu armé d’un miroir brisé, qu’a cité Mme le garde des sceaux, est typique de la distinction qui peut être faite entre secret médical et secret professionnel.

Les difficultés tiennent non pas au secret médical, mais au fonctionnement interne des établissements pénitentiaires : manque de personnel, nombre très important de détenus que doit voir chaque psychologue, chaque médecin, chaque psychiatre. Il s’agit de situations extrêmes !

Assurer la sécurité d’une consultation d’un patient n’est pas aisé. La meilleure preuve en est que, pour reprendre le cas de la prise d’otage survenue à Fleury-Mérogis, le détenu, au moment des faits, se trouvait avec un psychologue. Qui pouvait connaître exactement son état pathologique ? Quand bien même le secret médical le concernant eût été partagé, il serait bien hasardeux de prétendre que son acte aurait pu être prévu.

Distinguons bien les choses ! Le secret médical concerne tout le monde et il doit donc bénéficier aux détenus. Toutefois, il convient effectivement de définir les conditions particulières d’aller et venir à l’intérieur des prisons, les modalités des consultations médicales et psychologiques et de toutes les activités qui se déroulent au sein d’un établissement pénitentiaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 20.

Article additionnel avant l'article 20
Dossier législatif : projet de loi pénitentiaire
Articles additionnels après l’article 20

Article 20

La prise en charge de la santé des détenus est assurée par le service public hospitalier dans les conditions régies par le code de la santé publique.

Lorsqu'il est fait application, en cas de diagnostic ou de pronostic grave sur l'état de santé d'une personne détenue, des dispositions de l'article L. 1110-4 du même code, le médecin est habilité à délivrer à la famille, aux proches ou à la personne de confiance les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à la personne malade à l'exception de celles susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements pénitentiaires et des établissements de santé.

La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dispensées à l'ensemble des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés.

L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention.

L'administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires.

Elle assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Le Texier, sur l'article.

Mme Raymonde Le Texier. Avec l’article 20, nous abordons l’une des problématiques cruciales de l’univers carcéral : je veux parler de la santé en prison.

Chacun se souvient des remarquables travaux effectués par le président Louis Mermaz en 2000. Six ans après les progrès enregistrés grâce à la mise en œuvre de la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, chacun estimait alors indispensable de pérenniser cette dynamique d’amélioration de la prise en charge sanitaire des personnes incarcérées.

Près d’une décennie plus tard, dans un contexte où la surpopulation, dans certains lieux de détention, peut atteindre le chiffre sans précédent de 200 %, qu’en est-il ?

Nous le savons tous, la santé de la population carcérale est globalement moins bonne que celle du reste de la population. Ce déficit n’est pas automatiquement la résultante de l’incarcération, mais il s’inscrit plus généralement dans des parcours individuels fragiles, où les situations de précarité et d’exclusion se sont accumulées. Ainsi, le rapport établi en 2005 par le collège des soignants intervenant en prison dressait le constat suivant.

En prison, on compte 3,5 fois plus de cas de sida, 7 fois plus de cas d’hépatite C, de suicides et de cas de schizophrénie, 21 fois plus de cas de dépression, 20 fois plus de pathologies psychiatriques.

Plus synthétique, le professeur Didier Sicard, président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, estimait, dès 2004, que la prison ressemblait à un véritable « laboratoire épidémiologique de maladies transmissibles et d’infections », et ce alors que nous ne connaissions pas encore l’actuelle et endémique surpopulation de nos prisons.

Ces chiffres sont dramatiques : ils sont le reflet d’un univers pénitentiaire qui concentre des difficultés énormes et d’un système qui hypothèque, faute de moyens idoines, la finalité même de la peine, à savoir la réinsertion. Car comment concevoir une telle mission si les détenus ne peuvent pas, dans les faits, bénéficier d’un accès aux soins de qualité ?

Voilà vingt-cinq ans, comme le disait notre collègue Robert Badinter, nous comprenions « qu’il ne pouvait exister une médecine pratiquée pour tous, puis une médecine carcérale et un traitement carcéral des maladies. Devant la maladie, tout être humain doit être également traité. »

En effet, au nom de quoi la pertinence de la logique qui a permis l’instauration de notre système de protection sociale s’arrêterait-elle aux portes du monde carcéral ? Pourtant, il s’agit non seulement de renouer dans le verbe avec une dynamique d’amélioration de l’efficience du système de soins pénitentiaires, mais également de l’inscrire dans les faits.

Relever le défi de cette amélioration est un impératif de tout premier ordre, d’autant que le bulletin de santé de la population carcérale s’est considérablement dégradé.

À ce titre, je voudrais appeler votre attention, mes chers collègues, sur l’urgence qui existe à prendre en considération le problème majeur qu’est la santé mentale de cette population.

Dès juin 2000, la commission d’enquête du Sénat sur les prisons observait que, en raison « d’une dérive psychiatrique et judiciaire, des milliers de détenus atteints de troubles psychiatriques errent ainsi sur le territoire national, ballotés entre les établissements pénitentiaires, leurs quartiers disciplinaires, les services médicopsychologiques régionaux, les unités pour malades difficiles, les unités fermées des hôpitaux pénitentiaires ».

Au-delà de ce constat, la froideur des chiffres renvoie à la nature même de cette problématique, qui mêle politique psychiatrique, pénitentiaire et judiciaire.

Selon une étude de 2004 du ministère de la justice portant sur 800 détenus, 80 % des hommes et 70 % des femmes présentent au moins un trouble psychiatrique, la majorité en cumulant plusieurs.

Face à cette réalité, les établissements ne disposant pas de services médicopsychologiques régionaux concernent 60 % de la population carcérale. Dans ce cas, des équipes réduites issues du secteur psychiatrique général du centre hospitalier le plus proche dispensent les soins les plus courants. Mais, selon les études menées sous la direction du professeur Rouillon, qui portent sur 1 000 détenus de 23 établissements différents, 56 % des détenus connaissent des troubles dépressifs, 24 % des troubles psychotiques et 2 % présentent une schizophrénie ou une psychose de type chronique ; ces chiffres recoupent ceux de l’étude du docteur de Beaurepaire, chef de service du SMPR de Fresnes en 2004.

Cette inquiétante actualité renvoie à la faillite de la psychiatrie de secteur public, à la suppression de 55 000 lits en vingt ans, aux restrictions budgétaires qui contraignent de plus en plus à limiter les hospitalisations à la seule période de crise aiguë.

Dans un tel contexte, comment s’étonner que la souffrance mentale s’oriente de plus en plus vers la rue, vers la prison ? Or il n’appartient pas à l’institution pénitentiaire de faire face à ce tsunami de pathologies, de suppléer aux manquements avérés d’une politique sanitaire aux conséquences désastreuses. À défaut, ce serait revenir au temps où les marginaux, les mauvais sujets, se trouvaient cadenassés pour protéger la société.

Dans cette perspective, certains n’hésitent pas à se demander si la prison n’est pas en train de devenir l’asile du XXIe siècle. Elle ne doit pas le devenir. Elle doit recouvrer sa mission première tout en permettant aux détenus dont l’état de santé n’est pas incompatible avec l’incarcération d’accéder, c’est fondamental, à des soins de qualité.

Tel est l’objet de l’article 20 et notre groupe fera des propositions afin d’en améliorer le contenu.

M. le président. La parole est à M. Claude Jeannerot, sur l'article.

M. Claude Jeannerot. La santé doit être au cœur des enjeux de cette loi pénitentiaire et nous avons commencé de l’aborder en traitant du secret médical et du respect de la déontologie médicale.

L’article 20 vise à fixer les principes de la prise en charge des soins par le service public hospitalier.

À ce point de notre débat, il convient de se poser deux questions : quel diagnostic porter sur l’état de santé de la santé dans les prisons françaises ? Quels remèdes tenter ensemble d’y apporter, notamment par la loi ?

Les insuffisances de la situation actuelle dans ce domaine ne doivent pas nous faire oublier les progrès considérables qui ont été accomplis, notamment depuis l’adoption de la loi du 18 janvier 1994. Cette loi a procédé à une triple normalisation des soins en milieu carcéral.

Tout d’abord, les médecins chargés de la santé des détenus sont employés non plus par l’administration pénitentiaire, mais par l’hôpital public.

Ensuite, les soins ont vocation à être de même niveau – c’est l’ambition de la loi – que ceux qui sont dispensés à la population générale en termes tant de compétences que de moyens.

Enfin, les détenus sont considérés non plus comme des objets de soins, mais comme des citoyens jouissant d’un droit à la santé.

Concrètement, depuis 1994, chacun des 194 établissements pénitentiaires est doté d’une unité carcérale de soins ambulatoires, ou UCSA, destinée à dispenser les soins courants. La plupart de ces unités disposent également d’un psychiatre, à moins que l’établissement n’accueille l’un des vingt-six services médico-psychologiques régionaux, qui regroupent psychiatres, psychologues et infirmiers spécialisés.

À bien des égards, la loi du 18 janvier 1994 a posé les principes permettant de régler les problèmes liés à l’organisation des soins en prison. Cette loi pourrait donc être suffisante, à la condition d’être effectivement appliquée.

J’ai évoqué tout à l’heure l’appréciation de l’Académie nationale de médecine sur la violation du secret médical en milieu carcéral. Cette instance a dressé, voilà quelques semaines, un constat sévère. Elle insiste sur la nécessité d’appliquer la loi du 18 janvier 1994. Elle constate qu’aujourd’hui la prise en charge des détenus n’a toujours pas rejoint celle des autres citoyens. Et elle observe que le statut du détenu prime toujours sur celui du malade.

L’Académie nationale de médecine constate également que, malgré la loi de 1994, on observe encore des carences graves de l’hygiène individuelle et collective, l’absence de permanence médicale la nuit et le week-end, la difficulté d’accès aux diagnostics et aux soins spécialisés, un défaut de prévention et d’éducation à la santé, enfin, l’insuffisance de suivi à la sortie, qui est un facteur de récidive.

Le parcours de santé est marqué par des ruptures, qui sont préjudiciables.

Mme Le Texier a évoqué, je n’y reviens donc pas, les difficultés de prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux, qui représentent près de 30 % de la population carcérale.

Pour remédier à ces difficultés, nous devons accomplir des progrès considérables. L’article 20 remanié par la commission des lois comporte des avancées. Nous allons les examiner dans un instant, je ne m’y attarderai donc pas.

Nous considérons toutefois que l’on peut et que l’on doit aller plus loin.

Pour améliorer la prise en charge des détenus souffrant de maladies physiques ou mentales, ou de déficiences, les règles pénitentiaires européennes peuvent nous servir de guide. À ce titre, nous devons prendre en compte le fait que huit hommes et sept femmes détenus sur dix présentent une pathologie psychiatrique. Le groupe socialiste vous proposera d’adopter plusieurs amendements sur ce sujet.

Premièrement, les personnes souffrant de maladies et dont l’état de santé mentale est incompatible avec la détention en prison doivent être détenues dans un établissement spécialement conçu à cet effet. La prison a trop souvent pris le relais de l’hôpital défaillant !

Deuxièmement, les services médicaux de la prison doivent s’efforcer de dépister et de traiter les maladies physiques ou mentales, ainsi que les déficiences dont souffrent éventuellement les détenus et, à cette fin, chaque détenu doit bénéficier d’un droit d’accès effectif aux soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques. Autrement dit, il nous appartiendra, dans le cadre de la loi, de garantir les instruments d’accès à ce droit.

Enfin, troisièmement, chaque prison doit disposer de services avec au moins un médecin généraliste. Des dispositions doivent être prises pour s’assurer à tout moment qu’un médecin interviendra sans délai en cas d’urgence.

Tels sont les quelques éléments sur lesquels je souhaitais insister avant l’examen plus détaillé de l’article 20.