Article 26 B (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 26 (texte modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 26

(Texte modifié par la commission)

Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :

« TITRE III

« AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ ET DE L’AUTONOMIE

« CHAPITRE IER

« Missions et compétences  des agences régionales de santé et de l’autonomie

« Art. L. 1431-1. - Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de santé et de l’autonomie a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d’actions concourant à la réalisation, à l’échelon régional et infrarégional :

« - des objectifs de la politique nationale de santé définie à l’article L. 1411-1 du présent code ;

« - des principes de l’action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« - des principes fondamentaux affirmés à l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale.

« Les agences régionales de santé et de l’autonomie contribuent au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« Leurs compétences s’exercent sans préjudice et dans le respect de celles des collectivités territoriales et des établissements et agences mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code, ainsi qu’aux articles L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles et L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 1431-2. - Les agences régionales de santé et de l’autonomie sont chargées, en tenant compte des spécificités de chaque région :

« 1° De mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé publique définie en application des articles L. 1411-1-1 et L. 1411-2, en liaison avec les autorités compétentes dans les domaines de la santé au travail, de la santé scolaire et universitaire et de la protection maternelle et infantile.

« À ce titre :

« a) Elles organisent la veille sanitaire, l’observation de la santé dans la région, le recueil et le traitement des signalements d’événements sanitaires ;

« b) Elles contribuent, dans le respect des attributions du représentant de l’État territorialement compétent, à l’organisation de la réponse aux urgences sanitaires et à la gestion des situations de crise sanitaire ;

« c) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1435-1, elles établissent un programme annuel de contrôle du respect des règles d’hygiène relevant des compétences de l’État, en fonction des orientations retenues par le document visé à l’article L. 1434-1 et des priorités définies par le représentant de l’État territorialement compétent. Elles s’assurent de la réalisation de ce programme ;

« d) Elles définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d’autonomie, et elles veillent à leur évaluation ;

« 2° De réguler, d’orienter et d’organiser l’offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, et à garantir l’efficacité du système de santé.

« À ce titre :

« a) Elles contribuent à évaluer et à promouvoir la qualité des formations des professionnels de santé ;

« b) Elles autorisent la création et les activités des établissements et services de santé, ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 314-3-3 du même code ; elles contrôlent leur fonctionnement et leur allouent les ressources qui relèvent de leur compétence ;

« c) Elles contribuent à mettre en œuvre un service unique d’aide à l’installation des professionnels de santé ;

« d) Dans le respect des compétences de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des mécanismes d’accréditation et d’évaluation institués par le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles, elles veillent à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la dispensation et de l’utilisation des produits de santé ainsi que des prises en charge et accompagnements médico-sociaux et elles procèdent à des contrôles à cette fin ; elles contribuent, avec les services de l’État compétents et les collectivités territoriales concernées, à la lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance dans les établissements et services de santé et médico-sociaux ;

« e) Dans les conditions prévues à l’article L. 1434-11, elles définissent et mettent en œuvre, avec les organismes d’assurance maladie et avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, les actions régionales complétant les programmes nationaux de gestion du risque et tendant à améliorer les modalités de recours aux soins et les pratiques des professionnels de santé, en médecine ambulatoire et dans les établissements et services de santé et médico-sociaux.

« Art. L. 1431-3. - Un décret peut créer des agences interrégionales de santé et de l’autonomie et confier des compétences interrégionales à une ou plusieurs agences régionales de santé et de l’autonomie.

« Art. L. 1431-4. - Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d’État, sauf disposition contraire.

« CHAPITRE II

« Organisation et fonctionnement  des agences régionales de santé et de l’autonomie

« Section 1

« Organisation des agences

« Art. L. 1432-1. - Les agences régionales de santé et de l’autonomie sont des établissements publics de l’État à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

« Les agences régionales de santé et de l’autonomie sont dotées d’un conseil de surveillance et dirigées par un directeur général.

« Auprès de chaque agence régionale de santé et de l’autonomie sont constituées :

« 1° Une conférence régionale de la santé et de l’autonomie, chargée de participer par ses avis à la définition des actions menées par l’agence dans ses domaines de compétences ;

« 2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé, associant les services de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale. Ces commissions, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, sont compétentes, respectivement :

« - dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile ;

« - dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.

« Les agences régionales de santé et de l’autonomie mettent en place des délégations territoriales dans les départements.

« Sous-section 1

« Directeur général

« Art. L. 1432-2. - Le directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie exerce, au nom de l’État, les compétences mentionnées à l’article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

« Au moins deux fois par an, il rend compte au conseil de surveillance, dont une fois après la clôture de chaque exercice, de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et de la gestion de l’agence.

« Au moins une fois par an, il rend compte à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et l’informe des suites qui ont été données à ses avis. Cette communication est rendue publique.

« Il prépare et exécute, en tant qu’ordonnateur, le budget de l’agence. Il arrête le compte financier.

« Il arrête le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1.

« Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l’État, les conventions prévues aux articles L. 1423-2, L. 3111-11, L. 3112-2 et L. 3121-1 et procède à l’habilitation des organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, L. 3112-3 et L. 3121-1 ; l’agence verse aux organismes et collectivités concernés les subventions afférentes, sous réserve des dispositions de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

« Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l’article L. 5125-4.

« Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels de droit public ou des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

« Il désigne la personne chargée d’assurer l’intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements publics de santé, à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5.

« Il peut ester en justice. Il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

« Il peut déléguer sa signature.

« Sous-section 2

« Conseil de surveillance

« Art. L. 1432-3. - I. - Le conseil de surveillance de l’agence régionale de santé et de l’autonomie est composé :

« 1° De représentants de l’État ;

« 2° De membres des conseils et conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime général, ces membres sont désignés par des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l’article L. 2122-9 du code du travail ;

« 3° De représentants des collectivités territoriales ;

« 4° Des personnalités qualifiées, dont des représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées.

« Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix.

« Des représentants des personnels de l’agence, ainsi que le directeur général de l’agence, siègent au conseil de surveillance avec voix consultative.

« Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de l’État dans la région.

« Le conseil de surveillance approuve le budget de l’agence, sur proposition du directeur général ; il peut le rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

« Il émet un avis sur le plan stratégique régional de santé, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence.

« Il approuve le compte financier.

« Chaque année, le directeur général de l’agence transmet au conseil de surveillance un état financier retraçant, pour l’exercice, l’ensemble des charges de l’État, des régimes d’assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie relatives à la politique de santé et aux services de soins et médico-sociaux dans le ressort de l’agence régionale de santé et de l’autonomie concernée.

« II. - Nul ne peut être membre du conseil de surveillance :

« 1° À plus d’un titre ;

« 2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;

« 3° S’il est salarié de l’agence ;

« 4° S’il a, personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, des liens ou intérêts directs ou indirects dans une personne morale relevant de la compétence de l’agence ;

« 5° S’il exerce des responsabilités dans une entreprise qui bénéficie d’un concours financier de la part de l’agence ou qui participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l’exécution de contrats d’assurance, de bail ou de location ;

« 6° S’il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l’agence.

« Toutefois, l’incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposée aux personnes mentionnées au septième alinéa du I siégeant au conseil de surveillance avec voix consultative.

« Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux représentants des usagers.

« III. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Sous-section 3

« Conférence régionale de la santé et de l’autonomie

« Art. L. 1432-4. - La conférence régionale de la santé et de l’autonomie concourt à la politique régionale de santé. Elle est composée de six collèges : un collège des représentants des collectivités territoriales, un collège des représentants des organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire, un collège des représentants des professionnels de santé libéraux, un collège des représentants des gestionnaires des établissements de santé et médico-sociaux, un collège des représentants des usagers et personnalités qualifiées et un collège représentant l’éducation et la prévention à la santé.

« L’agence régionale de santé et de l’autonomie met à sa disposition des moyens de fonctionnement.

« La conférence régionale de la santé et de l’autonomie peut faire toute proposition au directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de santé dans la région. Elle émet un avis sur le plan stratégique régional de santé. Elle organise en son sein l’expression des représentants des usagers du système de santé. Elle procède à l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge.

« Elle organise le débat public sur les questions de santé de son choix.

« Les avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sont rendus publics.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. 

« Section 2

« Régime financier des agences

« Art. L. 1432-5. - Le budget de l’agence régionale de santé et de l’autonomie doit être établi en équilibre. Il est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie, sauf opposition de l’un d’entre eux.

« Art. L. 1432-6. - Les ressources de l’agence sont constituées par :

« 1° Une subvention de l’État ;

« 2° Des contributions des régimes d’assurance maladie ;

« 3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux ;

« 4° Des ressources propres, dons et legs ;

« 5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d’autres établissements publics.

« Les contributions prévues au 2° et au 3° sont déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.

« Art. L. 1432-7. - L’agence est dotée d’un comptable public.

« Section 3

« Personnel des agences

« Art. L. 1432-8. - Le personnel de l’agence comprend :

« 1° Des fonctionnaires ;

« 2° Des personnels mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 ;

« 3° Des agents contractuels de droit public ;

« 4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

« Le directeur de l’agence a autorité sur l’ensemble des personnels de l’agence. Il gère les personnels mentionnés aux 3° et 4°. Il est associé à la gestion des personnels mentionnés aux 1° et 2°.

« Les personnes employées par l’agence ne peuvent détenir un intérêt direct ou indirect dans une personne morale relevant de sa compétence. 

« Art. L. 1432-9. - Les emplois de direction des agences régionales de santé et de l’autonomie ouvrent droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraites lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires.

« Art. L. 1432-10. - Il est institué dans chaque agence régionale de santé et de l’autonomie un comité d’agence et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l’ensemble du personnel de l’agence.

« Le comité d’agence est institué dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Toutefois, les modalités de consultation des personnels prévues au deuxième alinéa du même article 15 peuvent faire l’objet d’adaptations pour permettre la représentation des personnels de droit privé de l’agence. Le comité d’agence exerce en outre les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 2321-1 du même code.

« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans les conditions prévues à l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce en outre les compétences prévues aux articles L. 4612-1 à L. 4612-18 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 4111-2 du même code.

« Art. L. 1432-11. - Les modalités d’application de la présente section, notamment les mesures d’adaptation prévues à l’article L. 1432-10, sont déterminées par décret en Conseil d’État. 

« CHAPITRE III

« Coordination des agences régionales de santé et de l’autonomie

« Art. L. 1433-1. - Un conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de l’autonomie réunit des représentants de l’État et de ses établissements publics, dont la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, ainsi que des représentants des organismes nationaux d’assurance maladie membres de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Les ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant, le président ; les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en sont membres.

« Le conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de l’autonomie donne aux agences régionales de santé et de l’autonomie les directives pour la mise en œuvre de la politique nationale de santé sur le territoire. Il veille à la cohérence des politiques qu’elles auront à mettre en œuvre en termes de santé publique, d’organisation de l’offre de soins et de prise en charge médico-sociale et de gestion du risque et il valide leurs objectifs.

« Il valide toutes les instructions qui leur sont données. Il conduit l’animation du réseau des agences.

« Il évalue périodiquement les résultats de l’action des agences et de leurs directeurs généraux.

« Le comité de coordination veille à ce que la répartition entre les agences régionales de santé et de l’autonomie des financements qui leur sont attribués prenne en compte l’objectif de réduction des inégalités de santé mentionné à l’article L. 1411-1.

« Art. L. 1433-2. - Les ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées signent avec le directeur général de chaque agence régionale de santé et de l’autonomie un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence.

« Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans. Il est révisable chaque année.

« Art. L. 1433-3. - Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret.

« CHAPITRE IV

« Planification régionale de la politique de santé

« Section 1

« Projet régional de santé

« Art. L. 1434-1. - Le projet régional de santé définit les objectifs pluriannuels des actions que mène l’agence régionale de santé et de l’autonomie dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre.

« Il s’inscrit dans les orientations de la politique nationale de santé et se conforme aux dispositions financières prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale.

« Art. L. 1434-2. - Le projet régional de santé est constitué :

« 1° D’un plan stratégique régional de santé, qui fixe les orientations et objectifs de santé pour la région ;

« 2° De schémas régionaux de mise en œuvre en matière de prévention, d’organisation de soins, de plans de déplacements sanitaires et d’organisation médico-sociale ;

« 3° De programmes déclinant les modalités spécifiques d’application de ces schémas, dont un programme relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies et un programme relatif au développement de la télémédecine. La programmation peut prendre la forme de programmes territoriaux de santé pouvant donner lieu à des contrats locaux de santé tels que définis à l’article L. 1434-15.

« Le plan stratégique régional de santé prévoit des articulations avec la santé au travail, la santé en milieu scolaire et la santé des personnes en situation de précarité et d’exclusion.

« Art. L. 1434-3. - Le projet régional de santé fait l’objet d’un avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, des collectivités territoriales et du représentant de l’État dans la région.

« Art. L. 1434-4. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section.

« Sous-section 1« Schéma régional de prévention

« Art. L. 1434-5. - Le schéma régional de prévention inclut notamment des dispositions relatives à la prévention, à la promotion de la santé, à la santé environnementale et à la sécurité sanitaire. Il organise, dans le domaine de la santé des personnes, l’observation des risques émergents et les modalités de gestion des événements porteurs d’un risque sanitaire, conformément aux articles L. 1435-1 et L. 1435-2.

« Art. L. 1434-5-1. - Les moyens financiers, quelle qu’en soit l’origine, attribués à l’agence régionale de santé et de l’autonomie pour le financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l’éducation à la santé, à la prévention des maladies, des handicaps et de la perte d’autonomie ne peuvent être affectés au financement d’activités de soins ou de prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux.

« Au titre de ses actions de prévention, l’agence régionale de santé et de l’autonomie attribue, dans des conditions fixées par la convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’État et la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, des crédits provenant du fonds national de prévention créé par l’article 1er de la loi n° 88-16 du 5 juillet 1988 relative à la sécurité sociale. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, le montant de la contribution de l’assurance maladie à chaque agence régionale de santé et de l’autonomie au titre des actions de prévention. Le directeur de l’agence régionale de santé et de l’autonomie en informe immédiatement les membres du conseil de surveillance.

« Sous-section 2

« Schéma régional d’organisation des soins

« Art. L. 1434-6. - Le schéma régional d’organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d’efficacité et d’accessibilité géographique.

« Il précise les adaptations et les complémentarités de l’offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire, les établissements et services médico-sociaux, les structures et professionnels de santé libéraux. Il prend en compte également les difficultés de déplacement des populations, ainsi que les exigences en matière de transports sanitaires, liées en particulier aux situations d’urgence. Il signale à cet effet les évolutions nécessaires dans le respect des compétences dévolues aux collectivités territoriales.

« Il tient compte de l’offre de soins des régions limitrophes.

« Il indique, par territoire de santé, les besoins en implantations pour l’exercice des soins mentionnés aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12, notamment celles des professionnels de santé libéraux, des pôles de santé, des centres de santé, des maisons de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé.

« Il détermine les zones de mise en œuvre des mesures prévues pour l’installation des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Il organise la coordination entre les différents services de santé mentionnés à l’alinéa précédent et les établissements de santé assurant une activité au domicile des patients intervenant sur le même territoire de santé. Les conditions de cette coordination sont définies par le directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie.

« Art. L. 1434-7. - Le schéma régional d’organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire de santé :

« 1° Les objectifs de l’offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds, dont les modalités de quantification sont fixées par décret ;

« 2° Les créations et suppressions d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ;

« 3° Les transformations et regroupements d’établissements de santé, ainsi que les coopérations entre ces établissements ;

« 4° Les missions de service public assurées par les établissements de santé et les autres titulaires d’autorisations.

« Les autorisations accordées par le directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie en vertu des 2° et 3° doivent être compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d’organisation des soins.

« Art. L. 1434-8. - Pour une activité ou un équipement relevant de leurs compétences, les agences régionales de santé et de l’autonomie peuvent arrêter un schéma interrégional d’organisation des soins.

« Le ministre chargé de la santé arrête la liste des équipements et activités pour lesquels plusieurs régions, qu’il détermine, sont tenues d’établir un schéma en commun. Il peut prévoir que, dans certaines régions aux caractéristiques géographiques et démographiques spécifiques, ces équipements et activités soient, par dérogation, l’objet d’un schéma régional.

« Art. L. 1434-9. - Les conditions d’élaboration du schéma régional d’organisation des soins sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Sous-Section 3

« Schéma régional d’organisation médico-sociale

« Art. L. 1434-10. - Le schéma régional d’organisation médico-sociale a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 et à l’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles, afin notamment de répondre aux besoins de prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux de la population handicapée ou en perte d’autonomie.

« Ce schéma veille à l’articulation et à la cohérence, au niveau régional, de l’offre sanitaire et médico-sociale relevant de la compétence de l’agence régionale de santé et de l’autonomie et des schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie prévus au 4° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles, élaborés par les conseils généraux.

« Le schéma d’organisation médico-sociale et le programme prévu à l’article L. 312-5-1 du même code qui l’accompagne sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie après consultation de la commission de coordination compétente prévue à l’article L. 1432-1 du présent code et avis des présidents des conseils généraux compétents.

« Pour la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie, il prévoit la concertation avec chaque conseil général concerné pour une meilleure connaissance des besoins rencontrés par les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées.

« Art. L. 1434-10-1. - Les moyens financiers dont l’attribution relève des agences régionales de santé et de l’autonomie correspondant aux objectifs de dépenses visés aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles ne peuvent être affectés au financement d’établissements, services ou prestations autres que ceux visés, selon le cas, aux articles L. 314-3-1 ou L. 314-3-3 du même code.

« En cas de conversion d’activités entraînant une diminution des dépenses financées par l’assurance maladie, et dont le financement s’impute sur l’un des objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, en activités dont le financement s’impute sur l’un des objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles, la dotation régionale mentionnée aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du même code est abondée des crédits correspondant à ces activités médico-sociales.

« Le financement de l’activité de l’établissement ou du service médico-social qui résulte de cette conversion est établi en tenant compte du financement alloué aux établissements et services médico-sociaux qui fournissent des prestations comparables.

« Section 2

« Programme pluriannuel régional de gestion du risque

« Art. L. 1434-11. - Le programme pluriannuel régional de gestion du risque de santé reprend les actions que les organismes et services locaux d’assurance maladie doivent mettre en œuvre dans le cadre des orientations et directives fixées par leur organisme national et comporte des actions complémentaires tenant compte des spécificités régionales. Les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent être associés à l’élaboration de ces actions complémentaires.

« Le programme fait partie du projet régional de santé. Il est révisé chaque année.

« Les modalités de participation des organismes d’assurance maladie à la mise en œuvre du projet régional de santé font l’objet d’un contrat entre le directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie et chaque organisme et service d’assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale est membre de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

« Les contrats pluriannuels de gestion des organismes d’assurance maladie établis en application de l’article L. 227-3 du code de la sécurité sociale déclinent, pour chaque organisme concerné, outre les programmes nationaux de gestion du risque, le programme pluriannuel régional de gestion du risque de santé.

« Art. L. 1434-12. - Supprimé par la commission...........................

« Art. L. 1434-13. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section.

« Section 3

« Territoires de santé et conférences de territoire

« Art. L. 1434-14. - L’agence régionale de santé et de l’autonomie définit les territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique, de soins et d’équipement des établissements de santé, de prise en charge et d’accompagnement médico-social ainsi que pour l’accès aux soins de premier recours, après avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. Les territoires de santé peuvent être infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux. Ils sont définis après avis du représentant de l’État dans la région d’une part, de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie d’autre part, et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils généraux de la région.

« Les territoires interrégionaux sont définis conjointement par les agences régionales concernées, après avis du représentant de l’État dans chaque région et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils généraux compétents sur ces territoires.

« Art. L. 1434-15. - Dans chacun des territoires mentionnés à l’article L. 1434-7, le directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie constitue une conférence de territoire, composée de représentants des différentes catégories d’acteurs du système de santé du territoire concerné, dont les usagers du système de santé.

« La conférence de territoire contribue à mettre en cohérence les projets territoriaux sanitaires avec le projet régional de santé et les programmes nationaux de santé publique.

« La conférence de territoire peut faire toute proposition au directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie sur l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et la révision du projet régional de santé.

« La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux de santé conclus par l’agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social.

« Un décret détermine la composition et le mode de fonctionnement des conférences de territoire.

« CHAPITRE V

« Modalités et moyens d’intervention des agences régionales de santé et de l’autonomie

« Section 1

« Veille, sécurité et polices sanitaires

« Art. L. 1435-1. - Le directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie informe sans délai le représentant de l’État territorialement compétent ainsi que les élus territoriaux concernés de tout événement sanitaire présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l’ordre public.

« Pour l’exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire et de la salubrité et de l’hygiène publiques, le représentant de l’État territorialement compétent dispose à tout moment des moyens de l’agence.

« Sous son autorité, les services de l’agence et les services de l’État mettent en œuvre les actions coordonnées nécessaires à la réduction des facteurs, notamment environnementaux et sociaux, d’atteinte à la santé.

« Ces actions font également appel aux services communaux d’hygiène et de santé, dans le respect de l’article L. 1422-1 du présent code.

« Les services de l’agence sont placés pour emploi sous l’autorité du représentant de l’État territorialement compétent lorsqu’un événement porteur d’un risque sanitaire peut constituer un trouble à l’ordre public.

« L’agence participe, sous l’autorité du représentant de l’État territorialement compétent, à l’élaboration et à la mise en œuvre du volet sanitaire des plans de secours et de défense.

« L’agence est signataire du volet sanitaire des contrats urbains de cohésion sociale.

« Elle fournit aux autorités compétentes les avis sanitaires nécessaires à l’élaboration des plans et programmes ou de toute décision impliquant une évaluation des effets sur la santé humaine.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 1435-2. - Dans les zones de défense, le préfet de zone dispose, pour l’exercice de ses compétences, des moyens de l’ensemble des agences régionales de santé et de l’autonomie de la zone de défense. Leurs services sont placés pour emploi sous son autorité lorsqu’un événement porteur d’un risque sanitaire peut constituer un trouble à l’ordre public au sein de la zone.

« Section 2

« Contractualisation avec les offreurs de services de santé

« Art. L. 1435-3. - L’agence régionale de santé et de l’autonomie conclut les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 6114-1. Elle peut, avec la participation des collectivités territoriales, conclure les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans des conditions définies par décret, des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres de santé et les maisons de santé.

« L’agence veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats.

« Art. L. 1435-4. - L’agence régionale de santé et de l’autonomie peut proposer aux professionnels de santé conventionnés, aux centres de santé, aux pôles de santé, aux établissements de santé, aux établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes, aux maisons de santé, aux services médico-sociaux, ainsi qu’aux réseaux de santé de son ressort, d’adhérer à un contrat ayant pour objet d’améliorer la qualité et la coordination des soins, dans le cadre négocié au niveau national par les organisations syndicales représentatives des professions de santé.

« Ce contrat fixe les engagements des professionnels, centres, établissements, maisons, services ou réseaux concernés et la contrepartie financière qui peut leur être associée. Le versement de la contrepartie financière éventuelle est fonction de l’atteinte des objectifs par le professionnel, le centre, l’établissement, la maison, le service ou le réseau concerné. Le contrat visé au premier alinéa est conforme au contrat-type national. Ce contrat-type est adopté, pour les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les maisons de santé par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ; il est adopté, dans les autres cas, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie. En l’absence de contrat-type national, l’agence régionale de santé et de l’autonomie établit un contrat-type régional soumis à l’approbation de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie.

« La contrepartie financière est financée par la dotation régionale qui est déléguée à l’agence au titre du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l’article L. 221-1-1 et de la dotation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. 

« L’agence régionale de santé et de l’autonomie veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats.

« Art. L. 1435-5. - L’agence régionale de santé et de l’autonomie organise, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mission de service public de permanence des soins mentionnée par l’article L. 6314-1 du présent code. Ses modalités, élaborées en association avec les représentants des professionnels de santé, dont l’ordre des médecins, sont définies après avis du représentant de l’État territorialement compétent.

« L’agence détermine la rémunération spécifique des professionnels de santé pour leur participation à la permanence des soins, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Section 3

« Accès aux données de santé

« Art. L. 1435-6. - L’agence régionale de santé et de l’autonomie a accès aux données nécessaires, à l’exception des données personnelles, à l’exercice de ses missions contenues dans les systèmes d’information des établissements de santé ainsi que des organismes d’assurance maladie mentionnés aux articles L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-32 du code de la sécurité sociale. Elle est tenue informée par les organismes situés dans son ressort de tout projet concernant l’organisation et le fonctionnement de leurs systèmes d’information. Le directeur général détermine, en fonction de la situation sanitaire, pour chaque établissement, les données utiles que celui-ci doit transmettre de façon régulière, et notamment les disponibilités en lits. Le directeur général décide également de la fréquence de mise à jour et de transmissions des données issues des établissements de soins.

« Avant le 1er janvier 2011, la Commission nationale de l’informatique et des libertés présente au Parlement un rapport évaluant les conditions d’accès aux données de santé par les agences régionales de santé et de l’autonomie.

« Section 4

« Inspections et contrôles

« Art. L. 1435-7. - Le directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie peut désigner, parmi les personnels de l’agence respectant des conditions d’aptitude technique et juridique définies par décret en Conseil d’État, des inspecteurs et des contrôleurs pour remplir, au même titre que les agents mentionnés à l’article L. 1421-1, les missions prévues à cet article. Il peut, dans les mêmes conditions, leur confier les missions prévues à l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles. Les inspecteurs et contrôleurs de l’agence disposent des prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du présent code.

« Le directeur général de l’agence, sur le rapport d’un agent mentionné au premier alinéa du présent article ou à l’article L. 1421-1, est tenu de signaler au représentant de l’État territorialement compétent ainsi qu’aux directeurs généraux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, de l’Agence de la biomédecine, de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail et de l’Institut de veille sanitaire toute situation susceptible d’entraîner la mise en œuvre des mesures de police administrative qui relèvent de leur compétence.

« Le représentant de l’État dans le département dispose, en tant que de besoin, pour l’exercice de ses compétences, des services de l’agence régionale de santé et de l’autonomie chargés de missions d’inspection. »