M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Pour vous répondre, monsieur Vasselle, je m’appuierai sur mon expérience personnelle de médecin qui a réalisé des gardes : dès qu’un praticien souscrit à une assurance, il est couvert pour l’ensemble de son activité médicale, y compris dans le cadre des gardes ou des permanences des soins.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je confirme les propos de M. le rapporteur. D'ailleurs, il n’existe pas de lien contractuel ou de subordination entre l’hôpital et le médecin libéral qui vient y exercer dans le cadre de la permanence des soins.
Le risque que vous évoquez, monsieur Vasselle, n’est donc pas avéré.
M. Alain Vasselle. Très bien.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 485, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le premier alinéa de l'article L. 4163-7 du code de la santé publique, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros ».
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Il s'agit de revenir au dispositif pénal qui était prévu dans le texte du Gouvernement, car il nous semble bien meilleur que celui qui a finalement été adopté par la commission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Dès lors que cet amendement vise à rétablir dans le projet de loi un alinéa dont la commission avait maintenu la suppression, je ne puis qu’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Sénat s’est prononcé il y a quelques instants contre un amendement très proche de celui-ci, me semble-t-il.
En expliquant mon avis, j’avais alors indiqué que très peu de médecins – pour ne pas dire aucun – refusaient de se rendre à une réquisition, que l’efficacité de l’amende de 3 750 euros avait été prouvée et qu’il convenait donc de ne pas augmenter ce montant.
À travers le présent amendement, il s’agit en fait de cogner encore sur les médecins !
M. François Autain. Pas du tout !
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Je ne souhaite pas rendre cette amende plus pénalisante. Simplement, je n’ai pas compris pourquoi le montant prévu initialement avait été diminué par la commission.
Pour ma part, je fais plutôt confiance au Gouvernement et à ses propositions (Sourires),…
M. François Autain. … mais je m’aperçois que vous avez changé d’avis, madame la ministre.
M. François Autain. Cela dit, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 485 est retiré.
L'amendement n° 487, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rétablir le III et le IV de cet article dans la rédaction suivante :
III. - Le 2° de l'article L. 4163-7 du même code est abrogé.
IV. - Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - Est puni de 7 500 € d'amende le fait pour un médecin de ne pas déférer aux réquisitions de l'autorité publique. »
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cette disposition vise également les sanctions infligées aux médecins, mais nous allons bien sûr vous faire confiance sur ce point, madame la ministre (Sourires sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste), et je retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 487 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 862 est présenté par MM. P. Blanc et Laménie.
L'amendement n° 873 est présenté par M. Houpert.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le VII de cet article.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 862.
M. Marc Laménie. Obliger les médecins à informer le conseil départemental de l'ordre à chacune de leurs absences, ce renseignement devenant opposable auprès du directeur de l'agence régionale de santé, revient à les contraindre à demander une autorisation d’absence à ce dernier, ce qui est contraire à l'exercice de la médecine libérale.
En outre, cette procédure constitue une atteinte évidente à la vie privée et elle touche particulièrement les médecins qui exercent une double activité, salariale et libérale, ou qui assument une responsabilité professionnelle ou syndicale au cours de la semaine.
L’article dont le texte est présenté au VII risque donc de nationaliser la médecine libérale tout en augmentant la contrainte horaire des praticiens libéraux. Il doit être supprimé. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 873 n’est pas soutenu.
L'amendement n° 94 rectifié, présenté par MM. Gilles et Leclerc, Mme Goy-Chavent, Mlle Joissains et Mme Bruguière, est ainsi libellé :
Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6315-1 du code de la santé publique.
La parole est à M. Dominique Leclerc.
M. Dominique Leclerc. En l’occurrence, il s’agit des absences programmées des médecins, c'est-à-dire celles qui sont décidées à l’avance. En outre, il me semble logique de prévenir le conseil de l’Ordre dans un tel cas de figure, pour garantir la continuité des soins.
Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 94 rectifié est retiré.
L'amendement n° 1231, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, en collaboration avec le conseil départemental de l'ordre, que les organisations prévues permettent de répondre aux besoins de la population. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement vise à définir les modalités de la veille réalisée par l'agence régionale de santé sur les organisations prévues pour répondre aux besoins de la population en matière de continuité des soins.
Les ARS seront chargées de vérifier que la répartition territoriale de l'offre de soins satisfasse les besoins en santé de la population. Il est indispensable qu’elles puissent s'assurer que les patients seront pris en charge même lorsque leur médecin se trouve absent, notamment pendant les périodes de tension, telles que les fêtes de fin d'année ou les vacances d'été.
Cette disposition relative aux soins ambulatoires vise à obliger les professionnels à informer le conseil départemental de l'ordre des médecins de leurs absences programmées – j’insiste sur ce dernier mot – et nullement à leur interdire de s'absenter.
Mesdames, messieurs les sénateurs, prenons le cas d’un médecin qui aurait annoncé les horaires de ses consultations quotidiennes, par exemple en les inscrivant sur la plaque apposée à l’entrée de son cabinet. S’il décide, pour une raison ou pour une autre, de s’absenter au cours de ces plages horaires, ou s’il choisit de prendre une semaine de vacances, il devra, pour maintenir la continuité des soins, d'une part, indiquer à quel autre praticien ses patients doivent s’adresser – cela va sans dire – et, d'autre part, informer le conseil départemental de l’ordre des médecins de ses absences programmées.
D'ailleurs, cette mesure ne fait que reprendre une obligation déontologique qui existe déjà. Nous n’inventons rien !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ce n’est pas extraordinaire !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je le répète, cette disposition n’a pas pour objet d’interdire à un médecin de s’absenter. Toutefois, comment le conseil de l’ordre des médecins peut-il organiser la continuité des soins s’il ne sait pas quels praticiens sont présents ou absents ? Honnêtement, ce serait difficile...
Enfin, sous le bénéfice de ces explications, je demande le retrait de l’amendement n° 862.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Les dispositions de l’amendement n° 862 vont au-delà des souhaits de la commission, puisqu’elles visent à supprimer totalement la continuité de soins et l’obligation pour les médecins d’informer le conseil de l’Ordre de leurs absences programmées. La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 1231, Mme la ministre demande au Sénat de revenir sur une proposition présentée par le président de la commission et adoptée par cette dernière.
Elle souhaite que l’ARS assure une veille en matière de continuité de soins, en collaboration avec l’ordre des médecins. La commission, quant à elle, propose que les praticiens se chargent eux-mêmes, en liaison avec l’ordre des médecins, d’assurer le respect de ce principe.
Pour trancher entre ces deux propositions, je m’en remets à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. Monsieur Laménie, l'amendement n° 862 est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. Compte tenu des explications de Mme le ministre et de M. le rapporteur, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 862 est retiré.
La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je demanderai à Mme la ministre de bien vouloir retirer son amendement, parce qu’il est satisfait ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
En effet, à la page 116 du texte de la commission, l’article 26, sous l’intitulé « Missions et compétences des agences régionales de santé et de l’autonomie », précise que :
« Les agences régionales de santé et de l’autonomie sont chargées […]
« À ce titre :
« a) Elles organisent la veille sanitaire, l’observation de la santé dans la région, le recueil et le traitement des signalements d’événements sanitaires ; […]
« 2° De réguler, d’orienter et d’organiser l’offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, et à garantir l’efficacité du système de santé. »
Mes chers collègues, on oppose parfois à certains de mes amendements qu’ils sont satisfaits, pour des raisons que j’ai bien du mal à distinguer, d'ailleurs, mais ici, mis à part quelques précisions et menus détails d’ordre réglementaire, je ne vois vraiment pas ce que l’amendement n° 1231 apporte de plus à la définition des ARS !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Non, monsieur Desessard, l’amendement n° 1231 n’est pas satisfait !
En effet, il ne suffit pas de constater une carence ; il faut aussi y remédier. Le conseil de l’ordre des médecins pose un diagnostic, certes, mais il ne dispose pas du « bras armé » nécessaire pour renforcer les lignes de régulation et de garde ou saisir un établissement hospitalier. Il reste les bras ballants. À la limite, il peut se contenter de regarder passer les trains, si j’ose dire.
Les ARS, elles, pourront à la fois souligner ces carences et y remédier, en demandant au préfet de département d’user de son pouvoir de réquisition. Il leur revient donc bien d’organiser cette veille.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.
M. Gilbert Barbier. Cette disposition pose tout de même un problème.
Jusqu’à présent, c’est le conseil de l’Ordre qui était chargé de recenser les absences et d’organiser les permanences. On peut imaginer qu’il passe un accord avec l’ARS pour suivre le tableau des remplacements. Toutefois, se contentera-t-il de communiquer les absences à l’ARS, ou celle-ci lui donnera-t-elle des instructions pour, éventuellement, assurer des remplacements ou prévoir une autre forme de continuité des soins ?
La rédaction de cet amendement une ambiguë.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Non, l’ARS ne donnera pas d’instructions au conseil de l’Ordre. Si des carences apparaissent, elle les constatera et saisira le préfet. Celui-ci exercera alors son pouvoir de réquisition, qui, naturellement, n’appartient pas au conseil de l’Ordre ; comme j’ai eu l'occasion de le souligner ce matin en présentant un amendement, il s'agit d’une prérogative régalienne, que le préfet exerce intuitu personae, dans le cadre de ses missions, et pour laquelle il dispose d’une certaine liberté d’appréciation.
Cependant, l’ARS est également l’organisatrice de l’appareil des soins. Elle peut ainsi décider de renforcer telle ou telle structure, en particulier une structure hospitalière. Là encore, le conseil de l’Ordre n’a aucun moyen pour renforcer une ligne de régulation ou une ligne de garde. L’administration sanitaire a seule la possibilité de renforcer les moyens.
Chacun est dans son rôle, aucun ne donne des instructions à l’autre : le conseil de l’Ordre est dans son rôle, l’agence régionale de santé est dans le sien. Encore faut-il qu’elle puisse exercer cette fonction de veille sur la permanence des soins.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Le sujet étant important, je tiens à intervenir à nouveau.
M. Jean Desessard m’a mis la puce à l’oreille, mais il n’a pas lu le bon alinéa, puisqu’il a cité le a) du 1°. Or au 2° de la page 116 du projet de loi, il est clairement indiqué que les ARS sont chargées « de réguler, d’orienter et d’organiser l’offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, et à garantir l’efficacité du système de santé ».
Cet amendement est donc satisfait et j’estime qu’il est inutile d’en « remettre une couche », si je puis me permettre cette expression.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je souhaitais, après les explications données par Mme la ministre, connaître le sentiment de M. le rapporteur, car je suis persuadé que la commission n’avait pas modifié la rédaction du texte pour le plaisir d’être en désaccord avec le Gouvernement.
M. François Autain. Absolument !
M. Alain Vasselle. Je désirais donc connaître la bonne raison qui l’avait poussée à le faire avant de me prononcer sur l’amendement. Les arguments avancés par M. le rapporteur m’ayant convaincu, je me rangerai à son avis.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je comprends très bien que l’Ordre, lorsqu’il a veillé au respect des obligations, n’a pas les moyens de s’assurer que tout marche. Il existe une différence de vocabulaire et de terminologie entre le deuxième et le troisième alinéa de l’article.
Je suggère la rédaction suivante : « Le conseil départemental de l’ordre veille au respect de l’obligation de continuité des médecins et en informe le directeur général de l’agence régionale de santé ». Si le directeur général est informé par le conseil de l’Ordre, il peut procéder à toute modification qu’il juge utile. Cette rédaction permettrait de jeter un pont entre la position de la commission et celle que vous proposez, madame la ministre.
M. Gilbert Barbier. Bonne synthèse !
Mme Isabelle Debré, vice-présidente de la commission des affaires sociales. Cela me paraît très bien !
M. Jean Desessard. Vous êtes un constructeur, monsieur Fourcade !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. En qualité de ministre de la santé, je dois régler les problèmes qui surviennent dans les moments de tension. Je ne suis pas là pour faire de la poésie. J’ai besoin d’outils très pratiques au service de mes concitoyens qui souffrent des failles de la permanence des soins.
Rappelez-vous, récemment, ce jour de Noël proche d’un dimanche : nous avons eu des failles béantes dans la permanence des soins. Si l’administration sanitaire avait été informée de ces absences de personnels, parfois décidées au dernier moment, elle aurait pu éviter de telles béances, lesquelles ont eu pour effet immédiat l’engorgement des urgences, et des conséquences en chaîne qui entraînent parfois des catastrophes.
Ma première mission est de veiller à ce que la continuité des soins soit assurée pour mes concitoyens. Les outils dont je dispose sont suffisants, sauf à certains moments.
La proposition de M. Fourcade me semble tout à fait intelligente.
Mme Isabelle Debré, vice-présidente de la commission des affaires sociales. Ses propositions le sont souvent, sinon toujours !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je fais confiance à M. le rapporteur pour faire en sorte qu’elle soit intégrée dans le texte.
M. Jean-Pierre Fourcade. Très bien !
M. Alain Milon, rapporteur. Je dépose, au nom de la commission, un amendement reprenant cette proposition.
M. le président. Il s’agit de l'amendement n° 1363, présenté par M. Milon, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les mots :
et en informe le directeur général de l'agence régionale de santé
Mme Isabelle Debré, vice-présidente de la commission des affaires sociales. C’est la grande sagesse de M. Fourcade !
M. le président. On sent bien là l’ancien président de la commission des affaires sociales !
L'amendement n° 1231 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Laménie et Huré, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. ... - Dans le cadre du service de garde et d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22, les pharmaciens d'officine peuvent, sur demande des médecins participant à la régulation mentionnée à l'article L. 6314-1, mettre en œuvre, dans des conditions déterminées par la Haute Autorité de santé, des protocoles leur permettant de délivrer sans ordonnance, aux patients, les médicaments nécessaires à leur prise en charge, y compris les médicaments inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 5132-6.
« Art. L. ... - Les modalités d'application de l'article L. 5125-22-1 sont fixées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Le dispositif dont la création est proposée permet au pharmacien d'officine, dans des conditions strictement encadrées, de mettre en œuvre, sur indication du médecin régulateur et à l'occasion d'épisodes épidémiques, des protocoles établis par la Haute Autorité de santé.
Cet amendement répondrait au souhait d'éviter que le fonctionnement des services des urgences ne se trouve perturbé par l'affluence de patients atteints de pathologies mineures qui ne justifient pas une prise en charge en milieu hospitalier. À cette fin, il autoriserait, de façon exceptionnelle, la prescription, hors ordonnance, de médicaments listés, ainsi que leur délivrance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Monsieur Laménie, l’amendement de Mme Dini, qui a été adopté tout à l’heure, satisfait en partie celui que vous venez de défendre.
Par ailleurs, hier, nous avons refusé la primo-prescription de la pilule. Je ne vois donc pas pourquoi nous accepterions aujourd’hui que des médicaments soient délivrés sans ordonnance.
Aussi, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Dès lors que l’amendement défendu par Mme Dini a ouvert la possibilité de prescription par les moyens modernes de télécommunication, votre souci légitime est satisfait, monsieur Laménie, et votre amendement n’a plus d’objet. Aussi, vous pourriez le retirer.
M. le président. Monsieur Laménie, l'amendement n° 48 rectifié est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. Étant convaincu par l’argumentation de Mme la ministre et de M. le rapporteur, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 48 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 16 bis
(Texte modifié par la commission)
I. - Après l'article L. 161-36-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-3-2. - Avant la date prévue au dernier alinéa de l'article L. 161-36-1 et avant le 31 décembre 2010, un dossier médical implanté sur un dispositif portable d'hébergement de données informatiques est remis, à titre expérimental, à un échantillon de bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l'article L. 322-3.
« Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 161-36-4-3 fixe la liste des régions dans lesquelles est menée cette expérimentation. Avant le 15 septembre de chaque année, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan.
« Le deuxième alinéa de l'article L. 161-36-1 et l'article L. 161-36-3-1 ne sont pas applicables aux dossiers médicaux créés en application du présent article.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, garantissant notamment la confidentialité des données contenues dans les dossiers médicaux personnels. »
II. - Après le mot : « applicables », la fin du dernier alinéa de l'article L. 161-36-1 du même code est ainsi rédigée : « dès que l'utilisation du dossier médical personnel est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente section. »
M. le président. L'amendement n° 486, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L’article 16 bis, que nous entendons supprimer, est en réalité l’introduction, dans ce projet de loi, d’une disposition initialement proposée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 et « retoquée » par le Conseil Constitutionnel dans sa décision DC n° 2008-571 en date du 11 décembre 2008 au motif « que ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ».
Le Gouvernement a donc fait le choix – astucieux – de réintroduire cette disposition dans le présent projet de loi.
Pour autant, malgré le passage de cette dernière devant le Conseil constitutionnel, notre position n’a pas changé, et nous sommes toujours opposés à ce que l’on applique aux malades atteints d’une affection de longue durée une mesure dérogatoire, spécialement destinée à une seule catégorie de malades, même si le Gouvernement estime qu’ils sont trop coûteux en termes de remboursements.
Avec cet article, il propose de créer un dispositif portable d’hébergement de données informatiques, censé recueillir le dossier médical personnel d’une certaine catégorie de malades.
Sans doute s’agit-il là d’une manière de sauver le dossier médical personnalisé, dont on sait qu’il est aujourd’hui en grande difficulté…
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Sans doute est-il perdu, d’où la proposition de créer cette nouvelle expérimentation, proposition de la CNIL. Cependant, vous en conviendrez, la CNIL, si elle a compétence pour connaître de la gestion des fichiers, n’est pas compétente sur le fond du sujet.
Madame la ministre, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, nous avions dénoncé la stigmatisation qui consiste à expérimenter ce dossier médical personnalisé sur un dispositif portable – en somme, une clé USB – sur les patients souffrant d’une affection de longue durée. Vous nous aviez répondu de manière un peu lapidaire en ces termes : « En ce qui concerne l’amendement n° 147, l’orateur s’est un peu égaré, me semble-t-il : il s’agit de l’expérimentation de l’enregistrement sur une clé USB, expérimentation qui est intéressante. Si ce système fonctionne, nous continuerons ; sinon, nous arrêterons ».
Mais ce que nous dénoncions et continuons de dénoncer, ce n’est pas tant la nature de ce dossier que le choix des personnes qui expérimenteront ce nouveau dispositif.
En effet, cette expérimentation est à étudier dans le contexte actuel : depuis près de deux ans, vous ne cessez de stigmatiser les patients souffrant d’une affection de longue durée. (Mme la ministre fait un signe de dénégation.) Je vous renvoie aux discussions passées mais récentes sur le déremboursement de certaines de ces pathologies.
C’est pourquoi nous maintenons notre amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Supprimer purement et simplement cet article irait à l’encontre de l’avis de la commission, qui a approuvé le principe de l’expérimentation de l’hébergement sur une clé USB du dossier médical personnel des patients souffrant d’une affection de longue durée.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est sûr !
M. Alain Milon, rapporteur. La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Si vous m’y autorisez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 1252, qui constitue un élément de réponse à l’amendement n° 486.
M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 1252, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'accès au dossier médical personnel des professionnels mentionnés au premier alinéa est subordonné à l'autorisation que donne le patient d'accéder à son dossier. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
... - 1. Le chapitre premier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 3 intitulée : « Dossier médical personnel et dossier pharmaceutique ».
2. Les articles L. 161-36-1, L. 161-36-2, L. 161-36-2-1, L. 161-36-2-2, L. 161-36-3, L. 161-36-3-1, L. 161-36-4, L. 161-36-4-1, L. 161-36-4-2 et L. 161-36-4-3 du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les articles L. 1111-14, L. 1111-15, L. 1111-16, L. 1111-17, L. 1111-18, L. 1111-19, L. 1111-20, L. 1111-21, L. 1111-22 et L. 1111-23 du code de la santé publique, insérés dans la section 3 créée au 1.
3. En conséquence, les articles L. 161-36-1, L. 161-36-2, L. 161-36-2-1, L. 161-36-2-2, L. 161-36-3, L. 161-36-3-1, L. 161-36-4, L. 161-36-4-1, L. 161-36-4-2 et L. 161-36-4-3 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Veuillez poursuivre, madame la ministre.