Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. La proposition d’expérimenter l’hébergement sur une clé USB du dossier médical personnel de patients souffrant d’une affection de longue durée m’a été présentée par M. Jean-Pierre Door, qui est un spécialiste du dossier médical personnel.
Faire cette expérimentation m’a semblé intéressant. Je n’ai pas trouvé cette démarche discriminatoire.
Je tiens à le répéter : la solution que je privilégie, pour garantir la coordination et la qualité des soins, reste le dossier médical personnel, qui concerne tous les patients, quels qu’ils soient.
Ce dispositif d’hébergement sur une clé USB du dossier médical personnel de patients souffrant d’une affection de longue durée est strictement expérimental. Si l’expérience n’est pas concluante, il sera arrêté. Dans le cas contraire, il pourrait être élargi aux autres catégories de patients.
En tout cas, je souhaite sanctuariser la prise en charge des patients atteints d’une affection de longue durée.
Aucune pathologie n’a été sortie de la liste des affections de longue durée. Madame Borvo Cohen-Seat, vous me faites un procès d’intention qui n’est étayé par aucune des mesures que j’ai prises. Je réfute absolument votre attaque. Chacun a le droit d’être jugé sur ses actes, et, je le répète, je n’ai sorti aucune pathologie de la classification des affections de longue durée.
Lors d’un colloque, et j’en viens à la présentation de l’amendement n° 1252, j’ai précisé les grandes lignes du projet gouvernemental concernant le dossier médical personnel, qui est au cœur de la modernisation de notre système de santé.
Le DMP est d’abord un dossier médical, qui réunira l’ensemble des données de santé du patient et facilitera l’accès à ces données.
Le DMP sera consultable sans délai, sans démarche, sans effort, et l’accès aux données médicales, qui est un droit, deviendra une réalité. Car énoncer un droit ne suffit pas, ce dont témoignent les difficultés rencontrées pour se faire transmettre un dossier.
Le DMP offrira également un bouquet de services, par exemple, pour le suivi des rappels de vaccins, de prescriptions ou de protocoles de soins. Grâce au DMP, les patients pourront être directement informés et disposer de comptes rendus utiles.
Les professionnels de santé pourront suivre facilement les parcours de santé de leurs patients, quels qu’ils soient, et le DMP leur permettra de sécuriser les démarches diagnostiques ou thérapeutiques, ainsi que d’échanger des informations pour une meilleure qualité des soins.
Il s’agit véritablement d’un grand projet de santé publique. Vous savez que le DMP redémarre dans des conditions extrêmement satisfaisantes, à la suite d’une reprise en main complète du dossier par une équipe de diagnostic et de projet, qui a été particulièrement performante.
Dans la suite logique de ce que je viens d’indiquer, il importe de traduire dans la loi cette nouvelle orientation.
C’est pourquoi l’amendement n° 1252 vise à supprimer la disposition introduite par la loi du 13 août 2004 prévoyant un moindre remboursement pour les patients qui refuseraient l’accès à leur dossier. C’est une question de liberté ! Je ne souhaite pas sanctionner d’une amende ou d’un moindre remboursement les patients n’autorisant pas l’accès à leur dossier.
Par ailleurs, il est important que les dispositions relatives au DMP, mais également celles qui concernent le dossier pharmaceutique, qui s’inspire des mêmes préoccupations, ne figurent plus dans le code de la sécurité sociale : elles doivent être transférées dans le code de la santé publique. Par définition, le DMP est non pas un outil financier, comme certains l’ont dit, mais bien un outil de santé publique et d’amélioration de la qualité des soins. Il a donc toute sa place dans le code de la santé publique.
Compte tenu des explications que j’ai fournies en présentant cet amendement, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 486.
M. le président. Le sous-amendement n° 1362, présenté par M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I.- Dans le 2 du 2° de l'amendement n° 1252, après la référence :
L. 161-36-3-1
insérer la référence :
L. 161-36-3-2
et remplacer :
et L. 1111-23
par :
, L. 1111-23 et L. 1111-24
II.- Dans le 3 du 2° du même amendement, après la référence :
L. 161-36-3-1
insérer la référence :
L. 161-36-3-2
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 1252.
M. Alain Milon, rapporteur. Il s’agit d’un sous-amendement de cohérence.
Par ailleurs, la commission est favorable à l’amendement du Gouvernement, sous réserve de l’acception de ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis favorable à ce sous-amendement de cohérence, qui est le bienvenu.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 1252.
M. Alain Vasselle. Je souhaite tout d’abord féliciter Mme le ministre de l’investissement qui est le sien pour essayer de sortir le DMP de l’ornière dans laquelle il se trouve depuis que le Parlement, en accord avec le Gouvernement, a décidé de sa création.
Bien entendu, je suis favorable à l’expérimentation. Il s’agit d’une voie qui nous permettra, du moins je l’espère, d’avancer un peu plus rapidement sur ce dossier.
J’appelle toutefois l’attention de nos collègues sur une préoccupation que partagent un certain nombre d’entre nous et qui a été évoquée en commission : il s’agit de la suppression de la disposition de la loi du 13 août 2004 concernant les patients qui refuseraient à un professionnel de santé l’accès à leur dossier médical personnel.
À partir du moment où il existe un dossier médical contenant toutes les données sur la santé du patient, pourquoi se priver d’un tel outil ? Comment voulez-vous qu’un professionnel de santé puisse soigner correctement un patient s’il n’a pas connaissance de toutes les pathologies dont ce dernier a souffert et de l’ensemble des examens qu’il a subis ?
Supprimer une telle disposition se traduira inévitablement par des examens complémentaires et provoquera une augmentation des dépenses de sécurité sociale.
Je suis prêt à accepter, madame la ministre, que cette disposition ne soit pas appliquée, à titre transitoire, dans le cadre d’une expérimentation, afin de ne pas bloquer le fonctionnement du dispositif. Mais il ne faudrait pas que cette mesure d’affichage nous conduise, demain, à nous opposer à toute disposition prévoyant de sanctionner un patient refusant l’accès de son dossier médical personnel à un professionnel de santé.
Par ailleurs, je ne suis pas favorable au transfert dans le code de la santé publique de mesures qui figuraient jusque-là dans le code de la sécurité sociale.
Dans le cadre de la gestion du risque et de la liquidation des droits, la sécurité sociale et, en particulier, l’assurance maladie doivent pouvoir disposer des éléments d’information concernant le patient.
Comment conduire une bonne politique de gestion du risque sans avoir connaissance du dossier médical personnel des patients, fut-ce sous une forme anonyme ? Il faut pouvoir rassembler les données statistiques permettant à la caisse d’assurance maladie de mener une politique de gestion du risque la plus pertinente possible.
Ma proposition ne devrait pas contrarier le Gouvernement dans la mesure où il incombera à la ministre de la santé de définir la politique nationale de gestion du risque. Or une bonne politique nationale de gestion du risque ne peut se conduire qu’avec un minimum de données.
Telles sont les réserves que je tenais à exprimer à l’occasion du vote de cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je veux rassurer Alain Vasselle. Le transfert de dispositions du code de la sécurité sociale vers le code de la santé publique correspond à ma vision philosophique du DMP : c’est d’abord un outil de santé publique et d’amélioration de la qualité des soins.
Bien entendu, certaines informations sont à destination de l’assurance maladie. D’ailleurs, cette dernière apporte une aide précieuse quant au pilotage de ce projet ; elle a toujours été à nos côtés en ce qui concerne le DMP. Les informations seront donc partagées avec l’assurance maladie, dans le respect d’un certain nombre de règles de confidentialité.
Sans rouvrir le débat sur le DMP, ce qui pourrait nous emmener jusque tard dans la nuit, je puis vous assurer, monsieur Vasselle, que votre préoccupation est satisfaite.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote sur l'amendement n° 1252.
M. Gilbert Barbier. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec Alain Vasselle.
M. François Autain. Ça peut arriver !
M. Gilbert Barbier. La France est un pays de liberté. Le dossier médical contient un certain nombre d’informations qui n’ont pas forcément à être connues des médecins qui sont amenés à vous soigner.
M. François Autain. Très bien !
M. Gilbert Barbier. Lorsque vous allez consulter un dermatologue, par exemple, quel besoin a-t-il de savoir que vous avez eu tel ou tel antécédent qui ne concerne pas la peau ? De la même façon, il n’est pas utile que l’ophtalmologiste connaisse l’ensemble des pathologies dont souffre le patient.
Il appartient au médecin d’établir une relation de confiance avec son patient afin d’obtenir, éventuellement, l’accès à son dossier médical personnel.
Vouloir donner larga manu tout ce qui figure dans le dossier médical personnel me choque un peu.
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Je suis assez d’accord avec M. Barbier.
Soyez rassuré, monsieur Vasselle : le malade n’amène pas avec lui son dossier médical lorsqu’il va consulter un médecin ; ce dernier est obligé de se fier aux déclarations qui leur sont faites. Le malade peut très bien omettre, volontairement ou involontairement, de divulguer un certain nombre de pathologies dont il a souffert.
Par conséquent, les médecins se trouvent déjà dans la situation qu’ils pourraient connaître demain avec l’accès au DMP si un malade leur cache délibérément une pathologie. Imaginons le cas d’avortements, et je pourrais multiplier les exemples à l’infini : une personne peut ne pas souhaiter, pour des raisons qui lui appartiennent, communiquer telle ou telle information au médecin.
Ce n’est peut-être pas le moment d’en discuter, mais nous avons déjà eu ce débat en commission mixte paritaire lors d’une loi de financement de la sécurité sociale. Il me semble qu’il faut laisser au malade la liberté de cacher à son médecin un certain nombre de données s’il le juge nécessaire.
Madame la ministre, je me réjouis que vous souhaitiez supprimer les dispositions figurant dans la loi du 13 août 2004 et prévoyant un moindre remboursement pour les patients. À l’époque, cette mesure avait suscité un grand espoir puisque votre prédécesseur, M. Douste-Blazy, nous avait annoncé une économie de 3,5 milliards d’euros pour 2007 grâce au DMP… En la supprimant, vous allez priver la sécurité sociale de ressources considérables !
Je souhaiterais donc savoir si vous avez l’intention d’étendre à tous, demain, lors de la généralisation du dispositif du DMP, la mesure prévue à titre expérimental pour les bénéficiaires de la clé USB. Je dis « demain », mais cela pourrait aussi bien être après-demain, car personne ne sait quand le DMP sera mis en place. L’application de cette disposition était prévue en 2007 ; nous sommes en 2009 et les perspectives ne sont pas très positives. Peut-être pouvez-vous nous éclairer sur ce point, madame la ministre.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Si je comprends bien, l’article 16 bis prévoit d’implanter, à titre expérimental, le dossier médical sur une clef USB. Ce n’est pas une carte à puce ?...
M. Jean Desessard. Donc, on remet la clef USB au médecin, lequel prend connaissance des informations que celle-ci contient. Dans ces conditions, je ne vois pas comment on peut éviter que celui-ci ait accès à toutes les pathologies du patient. Je rencontre donc une première incompréhension d’ordre technique.
Ensuite, moi qui croyais avoir tout compris, je constate un désaccord entre Mme la ministre, qui veut récupérer la maîtrise du DMP, ou en améliorer la gestion, et M. Vasselle, qui, soucieux des intérêts de la caisse d’assurance maladie, est défavorable au transfert dans le code de la santé publique des mesures qui figuraient dans le code de la sécurité sociale Je croyais par ailleurs que M. Autain défendait plutôt les intérêts de la caisse d’assurance maladie, mais il soutient Mme la ministre. J’ai besoin de comprendre !
Pour résumer, je me pose une question technique : pourquoi ne pas opter pour une carte à puce au lieu d’une clé USB ? Je m’interroge également s’agissant de l’enjeu politique du débat.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. M. Desessard veut nous faire croire qu’il ne comprend rien, alors qu’il comprend tout ! (Sourires.)
M. Jacky Le Menn. C’est un faux naïf !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Effectivement, ma vision du dossier médical personnel n’est pas la même que celle de mes prédécesseurs ! Pourquoi le cacher ? Je ne crois pas que le dossier médical personnel permettra de réaliser des économies, du moins dans l’immédiat.
M. François Autain. J’ai tendance à penser comme vous !
Mme Marie-Thérèse Hermange. C’est exact !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Selon moi, le dossier médical personnel doit être un outil de qualité des soins.
M. Jean-Pierre Fourcade. Très bien !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Mais la qualité des soins n’est pas nécessairement incompatible avec les économies. On peut obtenir un effet « gagnant-gagnant », si vous me permettez l’expression, par exemple lorsque l’on évite des examens redondants, à la sortie d’une hospitalisation ou dans le cas de personnes âgées qui cultivent le nomadisme médical et cherchent à se rassurer en se soumettant à des examens réitérés.
À terme, le dossier médical personnel permettra peut-être de réaliser des économies, mais je tiens à en faire avant tout un outil de la politique de qualité des soins.
C’est la raison pour laquelle, monsieur Autain, la mesure que je défends ne privera pas l’assurance maladie de recettes purement virtuelles ! Soyez rassuré sur ce point, mais je suis sûr que vous n’en doutiez pas…
M. François Autain. Je vous le confirme !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je tiens à rassurer également M. Vasselle, mais il y a longtemps qu’il est convaincu que le dossier médical personnel ne sera pas à l’origine d’économies pour l’assurance maladie, du moins dans l’immédiat !
M. Alain Vasselle. Il peut au moins éviter des dépenses inutiles !
M. le président. Je mets aux voix l’article 16 bis, modifié.
(L’article 16 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 16 bis (réservé)
M. le président. L’examen de l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 16 bis a été réservé jusqu’après l’article 21 nonies.
Article 17
(Texte modifié par la commission)
I. - Au début de la quatrième partie du code de la santé publique, sont insérées les dispositions suivantes :
« LIVRE PRÉLIMINAIRE
« DISPOSITIONS COMMUNES
« TITRE IER
« COOPÉRATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 4011-1. - Par dérogation aux articles L. 1132-1, L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4221-1, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1 et L. 4371-1, les professionnels de santé peuvent s’engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011-2 et L. 4011-3.
« Le patient est informé, par les professionnels de santé, de cet engagement dans un protocole impliquant d’autres professionnels de santé dans une démarche de coopération interdisciplinaire impliquant des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganisation de leurs modes d’intervention auprès de lui.
« Art. L. 4011-2. - Les professionnels de santé soumettent à l’agence régionale de santé et de l’autonomie des protocoles de coopération. L’agence vérifie que le protocole répond à un besoin de santé constaté au niveau régional puis le soumet à la Haute Autorité de santé.
« Ces protocoles précisent l’objet et la nature de la coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ d’intervention des professionnels de santé concernés.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie autorise la mise en œuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis conforme de la Haute Autorité de santé.
« La Haute Autorité de santé peut étendre un protocole de coopération à tout le territoire national. Dans ce cas, le directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie autorise la mise en œuvre de ces protocoles par arrêté. Il informe la Haute Autorité de santé de sa décision.
« Les protocoles de coopération étendus sont intégrés à la formation initiale ou au développement professionnel continu des professionnels de santé selon des modalités définies par voie réglementaire.
« Art. L. 4011-3. - Les professionnels de santé qui s’engagent mutuellement à appliquer ces protocoles sont tenus de faire enregistrer, sans frais, leur demande d’adhésion auprès de l’agence régionale de santé et de l’autonomie.
« L’agence vérifie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, que la volonté de l’ensemble des parties prenantes de coopérer est avérée, que le demandeur dispose d’une garantie assurantielle portant sur le champ défini par le protocole et qu’il a fourni la preuve de son expérience dans le domaine considéré et de sa formation. L’enregistrement de la demande vaut autorisation.
« Les professionnels s’engagent à procéder, pendant une durée de douze mois, au suivi de la mise en œuvre du protocole selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et à transmettre les informations relatives à ce suivi à l’agence régionale de santé et de l’autonomie et à la Haute Autorité de santé.
« L’agence régionale de santé et de l’autonomie peut décider de mettre fin à l’application d’un protocole, pour des motifs et selon des modalités définies par arrêté. Elle en informe les professionnels de santé concernés et la Haute Autorité de santé. »
II. - L’article 131 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est abrogé.
M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, sur l’article.
M. Bernard Cazeau. L’article 17 vise à renforcer la coopération entre les professionnels de santé. L’articulation des différentes interventions et compétences professionnelles autour du patient est un déterminant fondamental pour la qualité des soins. L’exercice libéral isolé de la médecine générale ne répond plus ni aux attentes des professionnels de santé ni aux besoins des patients, qui souhaitent une prise en charge simplifiée et lisible.
À cet égard, dans un contexte marqué par l’apparition de nouvelles technologies de santé et par l’évolution des profils des travailleurs paramédicaux, l’organisation de la répartition des tâches entre professionnels de santé mérite une attention toute particulière. Cet article répond en partie à cette ambition et recueille ici un consensus, sur le fond comme sur la forme.
À l’étranger, la coopération entre ces catégories de professionnels est plus développée qu’en France, avec des statuts plus diversifiés. L’exemple de la Suède, où les infirmières assurent de nombreuses formalités – questionnaires médicaux, prises de tension, etc. – montre que de telles délégations permettent au médecin de se concentrer sur les tâches médicales et sur la relation avec le patient. Elles permettent aussi une micro-spécialisation des auxiliaires médicaux qui va dans le sens d’une meilleure qualité de la prise en charge ; tel est le cas des infirmières cliniciennes chargées du suivi des patients chroniques.
Sur ce sujet, le présent article prévoit que certains actes peuvent être délégués à des infirmières ou à d’autres professionnels de santé, notamment les pharmaciens, lesquels peuvent agir sous les triples contrôles des médecins, de la Haute Autorité de santé, l’HAS, et de l’agence régionale de santé, l’ARS. Nous sommes ouverts à une discussion à cet égard.
M. le président. L’amendement n° 219, présenté par Mme Dini, M. Vanlerenberghe, Mme Payet, M. J. Boyer et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 4011-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
En cas de carence de l’initiative des professionnels de santé pour organiser les transferts d’activités ou d’actes de soins susmentionnés, le directeur général de l’agence régionale de santé s’y substitue.
La parole est à Mme Muguette Dini.
Mme Muguette Dini. Notre amendement tend à mettre l’accent sur la rénovation de la coopération entre professionnels de santé. La modification des missions de ces derniers, le partage de leurs rôles et l’articulation de leurs interventions, dans le cadre de nouvelles formes de coopération, sont des enjeux majeurs pour l’avenir de notre système de santé.
Ces évolutions doivent conduire à une nouvelle répartition des activités ou actes existants entre les différents professionnels de santé actuels, et surtout à la répartition d’actes émergents vers de nouveaux métiers de soins. Il s’agit, concrètement, de transférer de nouvelles compétences médicales vers d’autres professions de santé, mais également vers de nouveaux métiers de soins.
Le professeur Yvon Berland, président de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé, parle de la nécessité de recentrer les médecins sur le cœur de leur métier ou encore de libérer du temps médical.
Dans la rédaction actuelle de l’article 17, la mise en œuvre des coopérations entre professionnels de santé s’effectue sur la base du volontariat. Nous souhaitons qu’à défaut d’initiative des professionnels de santé le directeur général de l’ARS puisse donner une impulsion à ces coopérations pour répondre à l’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’article 17 est fondé sur l’innovation et sur le volontariat. En conséquence, il n’est pas possible de confier un pouvoir de contrainte au directeur général de l’ARS.
Je vous demanderai donc de retirer votre amendement, ma chère collègue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le succès des coopérations entre professionnels n’est pas acquis, car chacun campe sur ses positions. Tout le monde est d’accord sur le principe des coopérations et des délégations de tâches, mais la mise en œuvre de celles-ci soulève quelques difficultés : l’exemple de la deuxième vaccination antigrippale m’a démontré qu’il fallait se battre au quotidien.
Les professionnels doivent être volontaires, proposer les coopérations au niveau local et les faire fonctionner dans les limites de leurs compétences et de leur formation : c’est le gage du succès de la mesure. Une coopération imposée d’en haut, fût-ce par un échelon déconcentré comme les ARS, a peu de chance d’aboutir !
C’est la raison pour laquelle je demande également le retrait de votre amendement, madame la sénatrice.
M. le président. Madame Dini, l’amendement n° 219 est-il maintenu ?
Mme Muguette Dini. Nous avons surtout voulu interpeller le Gouvernement sur la nécessité de réfléchir de nouveau à ces coopérations, à l’extension à certaines professions paramédicales de la capacité d’effectuer certains actes et, surtout, à la création de nouveaux métiers, car avec l’augmentation de la demande de soins et l’apparition de nouvelles technologies, des évolutions sont possibles dans ce domaine.
Je retire donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 219 est retiré.
L’amendement n° 739, présenté par MM. Cazeau et Le Menn, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 4011-2 du code de la santé publique par les mots :
ou à un établissement public de santé agréé pour ce faire
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 739 est retiré.
L’amendement n° 893, présenté par MM. Cazeau et Le Menn, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 4011-3 du code de la santé publique par les mots :
ou de leur établissement si ce dernier est agréé à cet effet en vertu de l’article L. 4011-2
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Je retire également cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 893 est retiré.
L’amendement n° 488, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et des représentants des fédérations représentant les établissements de santé ».
... - Le premier alinéa de l’article L. 162-1-13 du même code est complété par les mots : « et les représentants des fédérations représentant les établissements de santé ».
La parole est à M. François Autain.