Article 19 (Texte modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 19 bis A

Articles additionnels après l'article 19 (réservés)

M. le président. L’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 19 a été réservé jusqu’après l’examen de l’article 21 nonies.

Articles additionnels après l'article 19 (réservés)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 19 bis B

Article 19 bis A

Il est rétabli, au titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, un article L. 4381-1 ainsi rédigé :

« Art L. 4381-1. - Les auxiliaires médicaux et professionnels des spécialités paramédicales concourent à la mission de service public relative à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux.

« À ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation.

« L'accomplissement de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée des praticiens encadrant les stagiaires.

« Dans le cadre de leur stage, les étudiants en orthophonie ne peuvent bénéficier que de l'indemnisation de contraintes pratiques et matérielles liées directement à l'accomplissement de leur stage, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. »

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer, sur l'article.

M. Claude Biwer. L’accueil d’étudiants et d’élèves qui préparent les diplômes du secteur sanitaire constitue une obligation inscrite dans les missions des établissements relevant du champ du service public hospitalier.

La formation comprend des enseignements magistraux, ainsi que des stages professionnels sur les futurs lieux d’exercice professionnel, qu’il s’agisse d’établissements de santé, de cliniques ou encore de cabinets libéraux.

Ces stages obligatoires conditionnent l’accès à la formation réglementée à laquelle ces étudiants et élèves se préparent, et il est certain que toute difficulté pouvant y faire obstacle doit être levée. Se pose notamment le problème de la rémunération des stagiaires, laquelle a été considérablement augmentée voilà quelques mois, ce qui n’encourage pas les entreprises, services ou associations à engager ces stagiaires, alors que chacun sait l’effet bénéfique de ces stages pour la formation ou l’adaptation des personnes.

Le problème est particulièrement aigu pour l’orthophoniste libéral qui exerce, seul, son activité, car l’accueil et la formation d’un stagiaire lui prennent beaucoup de temps. Or il faut bien savoir que l’accomplissement d’un stage ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d’accroître l’activité du praticien.

Si on leur impose de rémunérer les stagiaires, il est évident que les orthophonistes risquent très rapidement de ne plus proposer de stages, ce qui serait dramatique pour les étudiants et pour la profession elle-même.

La commission des affaires sociales, qui a bien compris cette problématique, a introduit cet article additionnel, que j’approuve totalement.

Ainsi, l’article 19 bis A rappelle, fort opportunément, que l’accomplissement des stages chez les auxiliaires médicaux et professionnels des spécialités paramédicales ne peut avoir pour objet ou pour effet d’accroître l’activité rémunérée des praticiens encadrant les stagiaires.

Surtout, il dispose que, dans le cadre de leur stage, les étudiants en orthophonie ne peuvent bénéficier que de l’indemnisation des contraintes liées à l’accomplissement de leur stage, c'est-à-dire les frais de déplacement et charges diverses, à l’exclusion de toute autre rémunération ou gratification. C’est d’ailleurs en ce sens que j’avais déposé un amendement, que la commission a intégré.

Au-delà de ce problème très important, je tiens également à souligner que nombre de jeunes Français poursuivent en Belgique leurs études d’orthophonie – encore appelée logopédie -, mais recherchent des stages en France et s’y installent ensuite, venant ainsi concurrencer les jeunes diplômés des écoles françaises. Il me semblerait opportun de réserver, par priorité, les stages aux jeunes étudiants en orthophonie qui poursuivent leurs études en France, d’autant que le problème pourrait s’aggraver encore du fait de la venue de jeunes diplômés issus d’autres pays européens, et disposant de diplômes quelquefois contestés.

Par ailleurs, à la suite du débat assez tendu que nous avons eu ici même sur la démographie médicale, j’observe, madame la ministre, que les nouveaux diplômés s’installent non dans les zones rurales mais, hélas !, comme les jeunes médecins, dans les zones les plus urbanisées, ce qui est tout à fait regrettable et n’est pas de nature à régler le problème de la démographie de l’ensemble des professions médicales ou paramédicales.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, sur l'article.

M. Jean Desessard. Cet article additionnel adopté par la commission, notamment à la demande des syndicats d’orthophonistes, m’avait, dans un premier temps, choqué dans la mesure où il prévoit que les étudiants stagiaires en orthophonie ne pourront plus désormais percevoir de rémunération pour leurs stages d’une durée supérieure à trois mois, contrairement à ce que prévoit la réglementation relative aux stages que nous avions eue, par ailleurs, tant de mal à faire adopter. J’avais d’ailleurs déposé un amendement de suppression, que j’ai finalement retiré.

En effet, j’ai été alerté par des étudiants en orthophonie sur les difficultés qu’ils rencontrent, depuis la mise en place d’une rémunération obligatoire des stages, pour trouver des structures ou des professionnels pouvant les accueillir en stages de longue durée.

La formation des jeunes orthophonistes se déroule sur quatre années durant lesquelles les étudiants sont accueillis bénévolement en stage d’observation, puis en stage pratique, successivement dans des établissements pour la petite enfance – écoles maternelles –, puis en cabinet libéral d’orthophonie et, enfin, selon les spécialités choisies, dans des établissements publics ou privés ou en cabinet.

Ces stages s’apparentent plus à des travaux pratiques complémentaires par rapport à la formation théorique reçue en cours pendant une partie de la semaine qu’à de vrais stages productifs.

L’article 19 bis A dispose que « l’accomplissement de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d’accroître l’activité rémunérée des praticiens encadrant les stagiaires. » La loi le précise, mais ce n’est malgré tout, pas toujours le cas !

En effet, dans certains hôpitaux publics, en particulier la Pitié-Salpêtrière, à Paris, trop d’emplois d’orthophonistes restent vacants, ce qui contraint les maîtres de stage à laisser leurs stagiaires prendre des patients hors de leur surveillance. Des abus existent également dans le privé, mais ils sont le plus souvent dénoncés et devraient donner lieu à des sanctions, je n’y reviens pas !

Cela étant dit, le problème de la rémunération des stagiaires reste entier. En effet, que l’on soit étudiant en orthophonie, interne en médecine, ou dans n’importe quelle autre filière universitaire, les stages sont devenus un passage obligé dans le parcours de formation des jeunes. Or les étudiants sont particulièrement touchés par la précarité – nous l’avons constaté lors des travaux de la mission commune d’information sur la politique en faveur des jeunes – et éprouvent, en temps de crise, des difficultés d’insertion professionnelle accrues.

De plus, ils sont souvent obligés d’occuper des emplois à temps partiel pendant leurs études pour payer leurs frais de scolarité et subvenir à leurs besoins. Il leur est donc difficile d’effectuer un stage non rémunéré qui les empêcherait d’occuper en même temps un « job » d’étudiant.

C’est pourquoi nous restons très attachés au principe de la rémunération obligatoire des stages, qui n’est qu’un palliatif en l’absence d’une politique ambitieuse en faveur de l’autonomie des jeunes, politique qui passerait par la mise en place, par exemple, d’un revenu universel d’autonomie.

De plus, nous ne souhaitons pas que l’exception accordée aux orthophonistes en raison de leur situation très spécifique soit la première d’une série d’exceptions à la règle de la rémunération obligatoire des stages obtenue de longue lutte par cette génération précaire.

M. le président. L'amendement n° 1368, présenté par M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Comme je l’ai indiqué tout à l'heure, il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 173 de M. Gouteyron, que le Sénat a adopté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1368.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 19 bis A est supprimé.

Article 19 bis A
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Article 19 bis (Texte modifié par la commission)

Article 19 bis B

Dans le cadre des financements existants, des conventions liant des régions, des écoles de sages-femmes et des universités reconnaissent au diplôme d'État de sage-femme le niveau master.

M. le président. La parole est à Mme Maryvonne Blondin, sur l'article.

Mme Maryvonne Blondin. Cet article, introduit à l’issue des travaux de la commission des affaires sociales, aborde spécifiquement les questions de la formation des sages-femmes et de la reconnaissance de leur diplôme.

Madame la ministre, vous le savez, les sages-femmes militent depuis de nombreuses années pour que leur profession soit reconnue à sa juste valeur, d’autant que leurs missions, leurs compétences et leurs responsabilités ne cessent d’augmenter.

Il est indéniable que les sages-femmes jouent un rôle décisif au sein des services de gynécologie-obstétrique. Ces quelque 20 000 professionnels médicaux sont compétents non seulement pour pratiquer, seuls, le suivi médical de la grossesse normale, mais également pour dépister les situations à risque et, en cas de grossesse pathologique, pratiquer des actes sur prescription du médecin.

Ces professionnels attendent donc une reconnaissance juste et légitime de toute la formation exigeante qu’ils reçoivent à cette fin, une formation qui dure, je le rappelle, cinq ans.

L’adoption de cet article additionnel après l’article 19 par la commission des affaires sociales constitue un premier pas en ce sens, ce texte prévoyant la reconnaissance du niveau master au diplôme d’État de sage-femme.

Cet article est véritablement positif, car il permet enfin une habilitation du diplôme à hauteur du nombre d’années effectuées, et met la formation de sage-femme en conformité avec le processus de Bologne. Mais, en l’état, il reste insuffisant, car les sages-femmes souhaitent avoir un véritable cursus universitaire, avec toutes les potentialités que cela comporte, notamment l’accès à la recherche.

Tel était précisément le sens de l’amendement n° 290 que j’avais déposé en commission, au nom du groupe socialiste, et qui visait à mettre fin à une situation inacceptable, car la formation des sages-femmes demeure la seule filière médicale dont les enseignements sont dispensés en dehors de l’Université.

En effet, le cursus débute au sein des universités, avec une première année de médecine, la fameuse « L1 santé » que nous avons créée récemment, et les quatre années suivantes se déroulent au sein d’une école de sages-femmes hospitalière placée sous l’autorité du conseil régional. Or une telle séparation empêche tout simplement ce que nous avons défendu lors de l’adoption de la « L1 santé », à savoir le développement d’une culture commune de santé amorcée justement au cours de cette première année, qui est essentielle à la qualité des soins.

Au contraire, les sages-femmes doivent, dès leur formation, devenir de véritables partenaires des autres professionnels médicaux, afin d’optimiser l’offre de soins et de clarifier la lisibilité des parcours de soins. On ne le dira jamais assez, une coopération interprofessionnelle optimale constitue la clé de l’évolution du système de soins.

Une intégration totale des sages-femmes dans les universités leur permettrait également de bénéficier de tous les moyens qui sont mis à la disposition des étudiants : espace numérique de travail, centre de documentation universitaire, gestion des supports de cours en ligne ou, dans un autre registre, possibilités de mobilité internationale...

Pour ma part, j’ai pu apprécier l’importance de l’accès à tous ces moyens et services après avoir rencontré à plusieurs reprises la présidente du conseil de l’ordre des sages-femmes du Finistère et la directrice de l’école des sages-femmes de Brest. Cet établissement, créé en 2002, a la particularité de résulter d’une convention entre le CHU de Brest et l’UFR de médecine et des sciences de la santé de l’université de Bretagne occidentale. À ce jour, cette école et celle de Marseille sont les deux seuls établissements, sur les trente-cinq qui existent, à disposer de locaux au sein d’une université.

Un autre élément, et non des moindres, est que l’intégration totale de cette filière dans les universités permettrait aux sages-femmes d’accéder pleinement à la recherche et, grâce à leurs compétences, de participer à l’évolution de la médecine, notamment dans le domaine périnatal.

L’Université ayant une double mission de formation et de recherche, il est temps que les sages-femmes puissent y avoir pleinement accès, qu’elles puissent donc être reconnues comme des professionnels médicaux à part entière, et qu’elles ne dépendent plus du titre IV du statut général des fonctionnaires. Madame la ministre, j’ai entendu vos propos tout à l’heure ; nous en débattrons certainement ultérieurement.

L’amendement que nous avions déposé avait été déclaré irrecevable par la commission des finances en application de l’article 40 de la Constitution. Vous comprendrez par conséquent que je me réjouisse qu’un amendement dont les termes sont identiques au nôtre soit aujourd’hui présenté par le Gouvernement, car ainsi notre demande ne restera pas lettre morte !

M. François Autain. C’est un très bon amendement !

Mme Maryvonne Blondin. Bien évidemment, je voterai l’amendement n° 1236 du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 1236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 4151-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L4151-7-1. - La formation initiale des sages-femmes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L. 4151-7, sous réserve de l'accord du conseil régional. Cet accord doit notamment porter sur les modalités de financement de la formation. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les modalités de cette intégration à l'université pour le ou les sites concernés, et notamment le mode d'administration et les conditions de mise en œuvre. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. C’est l’occasion pour moi de répondre à la fois à Mme Christiane Kammermann et à Mme Maryvonne Blondin.

Au Conseil de l’Europe, la France s’est engagée dans le processus de Bologne, qui vise à créer un espace européen de l’enseignement supérieur, via la mise en place, d’ici à 2010, de l’organisation du cursus autour de la licence, du master et du doctorat, dite réforme LMD.

Les formations de santé, médicales et paramédicales, sont donc en voie d’être structurées sur ce modèle. Bien évidemment, cela concerne non seulement la formation, mais aussi le statut des personnels au sein de la fonction publique hospitalière. Je précise à cet égard que la première réunion de travail sur les évolutions statutaires a eu lieu hier au ministère de la santé.

Dans la perspective de cette structuration, il est en effet légitime, madame Blondin, que le diplôme de formation initiale des sages-femmes soit reconnu au niveau du master.

L’amendement adopté par la commission ne relevant pas du domaine de la loi, je m’engage, par voie réglementaire, et après refonte du programme de formation sur la base LMD, à faire en sorte que le diplôme d’État de sage-femme soit reconnu au grade de master dès 2010.

Toutefois, l’ambition de procéder rapidement à une réforme ne doit pas avoir pour effet de déstabiliser les écoles de sages-femmes. La concertation que nous avons commencée avec ces dernières sur l’intégration de leur formation à l’Université et que nous allons poursuivre avec l’ensemble des acteurs concernés doit aboutir à une définition des modalités concrètes de l’« universitarisation » des études de sage-femme.

Dans l’attente des résultats de ce travail, je privilégie une solution applicable rapidement. Des régions, des universités et des écoles de sages-femmes sont d’ores et déjà prêtes à se lancer dans la réforme LMD. Je ne veux pas les retarder. Il ne serait en effet pas rationnel de ralentir tout le monde, parce que certains ont encore besoin d’un peu de temps pour adopter cette nouvelle organisation. Je souhaite que chacun aille à son rythme.

Cette solution pragmatique consiste à ouvrir une possibilité de formation des sages-femmes à l’Université lorsque l’ensemble des acteurs locaux sont d’accord. Laissons aux autres le temps de souffler !

L’évaluation en continue des initiatives prises permettra de piloter le dispositif de manière plus intelligente et de nourrir notre réflexion en vue d’une intégration complète et générale de la formation des sages-femmes à l’Université. Un consensus pourrait, je crois, s’établir autour du dispositif que je vous propose.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je souhaite remercier Mme la ministre d’avoir repris cette proposition de la commission sous une forme cohérente qui donne satisfaction à tous.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Je suis extrêmement favorable à un amendement qui correspond totalement aux engagements que Mme la ministre avait pris devant la commission des affaires sociales.

M. François Autain. Le Gouvernement tient ses engagements, formidable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1236.

(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. En conséquence, l'article 19 bis B est ainsi rédigé.

Article 19 bis B
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 19 ter (Texte modifié par la commission)

Article 19 bis

(Texte modifié par la commission)

Le titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, les mots : « et thérapeutiques » sont remplacés par les mots : «, thérapeutiques ou esthétiques » ;

2° Le chapitre unique devient un chapitre Ier et est intitulé : « Mesures de protection » ;

3° Après l'article L. 1151-1, sont insérés les articles L. 1151-2 à L. 1151-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 1151-2. - La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique peut, si elle présente des risques sérieux pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret, relatives à la formation et la compétence des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions techniques de réalisation.

« Elle peut également être soumise à des règles de bonnes pratiques de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. L. 1151-3. - Les actes à visée esthétique dont la mise en œuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret. Toute décision de levée de l'interdiction est prise en la même forme après avis de la Haute Autorité de santé.

« Art. L. 1151-4. - Les professionnels de santé ayant pratiqué des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique de façon continue et consécutive pendant au moins cinq ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° du           portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires peuvent poursuivre leur activité sur décision du conseil de l'Ordre national des médecins dans des conditions fixées par décret. » ;

4° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Sanctions administratives

« Art. L. 1152-1. - En cas d'exercice d'une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1151-2, l'autorité administrative peut suspendre le droit d'exercer l'activité concernée pour une durée maximale de six mois.

« Si, au terme de la durée de suspension, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec les règles applicables, l'autorité administrative prononce l'interdiction d'exercer l'activité concernée pour une durée maximale de cinq ans. L'activité ne peut être reprise à la fin de la période d'interdiction que si l'intéressé justifie s'être mis en conformité avec les règles en vigueur.

« Art. L. 1152-2. - L'autorité administrative peut prononcer une sanction financière à l'encontre du professionnel ayant exercé une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions des articles L. 1151-2 ou L. 1151-3, et, le cas échéant, de la personne morale qui a admis la pratique d'une telle activité dans un organisme ou un établissement dont elle est responsable. Le montant maximum de la sanction est fixé à 37 500 € pour les personnes physiques et à 150 000 € pour les personnes morales. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 233 rectifié quinquies, présenté par Mme Michaux-Chevry et MM. Portelli, Fouché et P. Blanc, est ainsi libellé :

I. - Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :  

...° Au premier alinéa de l'article L. 1151-1, après le mot : « diagnostique », il est inséré le mot : «, esthétique » ;

II. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1151-2 du code de la santé publique, après les mots :

à visée esthétique

insérer les mots :

autres que ceux pratiqués par un médecin satisfaisant aux conditions de l'article L. 4112-1

III. - Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1151-4 du code de la santé publique :

« Art. L. 1151-4. - Les décrets déterminant la qualification exigée pour pratiquer des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique présentant des risques sérieux préciseront les connaissances et les acquis de l'expérience que les professionnels en exercice devront faire valider pour être autorisés à poursuivre leur exercice de ces actes. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 1235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Au premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1151-2 du code de la santé publique, après les mots :

à visée esthétique

insérer les mots :

autres que ceux relevant de l'article L. 6322-1

II. - Dans le même alinéa, remplacer le mot :

compétence

par le mot :

qualification

III. - Supprimer le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1151-4 du code de la santé publique.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement est important, et je tiens à votre disposition les nombreux faits sur lesquels je m’appuie pour le présenter.

Je souhaite que soient exclus du champ des actes à visée esthétique soumis à des règles d’encadrement juridique et technique les actes de chirurgie esthétique qui font déjà l’objet d’un encadrement spécifique par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et par ses décrets d’application des 11 et 20 juillet 2005.

Il est également préférable de rétablir le terme « qualification », le terme « compétence » faisant référence à un dispositif qui n’existe plus.

Par ailleurs, la commission des affaires sociales du Sénat a introduit un nouvel article L. 1151-4, qui s’apparente à une valorisation des acquis professionnels. Or le secteur de la médecine esthétique s’est développé sans réglementation susceptible de définir les conditions techniques de réalisation des actes esthétiques.

Certaines des techniques utilisées, qui sont à l’origine de complications parfois très sévères conduisent aujourd’hui le Gouvernement à légiférer dans ce domaine. Encore une fois, je tiens à la disposition de la Haute Assemblée dans faits particulièrement éclairants, aux conséquences dramatiques pour un certain nombre de patients, en l’occurrence surtout des patientes.

Un acte esthétique n’est pas un acte de soins. La balance bénéfice/risque ne saurait donc s’appliquer. Aucun risque sérieux de santé pour les personnes ayant recours à des pratiques esthétiques n’est tolérable ; ce principe est fondamental.

Par conséquent, il convient désormais d’établir des règles d’exercice précises et obligatoires pour tous, notamment en termes de formation, afin de satisfaire pleinement à l’objectif général du texte visant à sécuriser les actes esthétiques.

Pour ne pas fragiliser un tel objectif, l’amendement du Gouvernement vise à supprimer l’article L. 1151-4.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission a émis un avis de sagesse, une sagesse plutôt positive, car cet amendement n° 1235 du Gouvernement ne remet pas en cause un ajout important de la commission, à savoir l’intervention de la Haute Autorité de santé pour la levée de l’interdiction de certains actes jugés dangereux.

M. le président. La parole est à M. Alain Gournac, pour explication de vote.

M. Alain Gournac. Je souhaite verser quelques éléments au débat, puisque débat il y a !

Cet article 19 bis, proposé par l’Assemblée nationale, a été modifié par la commission des affaires sociales à la suite d’un amendement que j’avais proposé.

À la lecture de chacun des exposés des motifs, du Gouvernement comme du Parlement, il apparaît clairement qu’il s’agit ici d’encadrer les pratiques d’une médecine esthétique qui se développe. Nous parlons bien de médecine esthétique et non de chirurgie esthétique.

La médecine esthétique fait déjà l’objet d’un dispositif d’encadrement spécifique depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et plus précisément ses décrets d’application de 2005.

En rétablissant une précision que la commission des affaires sociales avait supprimée, le Gouvernement insiste sur le fait qu’il s’agit bien, à article 19 bis, d’actes à visée esthétique. Je ne peux donc qu’être favorable à la démarche.

En revanche, la médecine esthétique n’étant pas une qualification à proprement parler, au sens que revêt ce terme dans les disciplines médicales, il convient, me semble-t-il, de maintenir le terme de « compétence » plutôt que celui de « qualification », que le Gouvernement utilise par ailleurs.

Bien que n’étant pas une « qualification », la médecine esthétique exige néanmoins une « compétence ». C’est pourquoi, par l’amendement que j’avais déposé et qui a été adopté en commission, j’avais proposé d’ajouter au code de la santé publique un article L. 1151-4 précisant qu’un décret fixerait les conditions dans lesquelles les professionnels de santé pourraient poursuivre les actes à visée esthétique qu’ils pratiquent.

N’oublions pas qu’avec cet article nous légiférons pour encadrer une médecine esthétique qui existe, qui innove et qui n’est en rien une chirurgie !