M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Au préalable, je veux apporter une précision à M. Muller. Les dispositions d’une convention européenne doivent ensuite être transposées en droit interne et en termes juridiques. Les termes figurant dans une telle convention ne sont pas forcément adéquats lors de la transposition.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 34, l’introduction d’objectifs quantifiés dans les documents d’urbanisme, notamment en matière de consommation d’espace, correspond à l’un des engagements du Grenelle, l’engagement n° 50, qui vise la mise en place d’un nouveau cadre législatif en matière d’urbanisme et prévoit notamment l’« inscription dans les documents d’urbanisme d’objectifs (chiffrés) de réduction de la consommation d’espace ». Il me semble que cet engagement est tenu puisque l’article 9 du présent projet de loi dispose que les SCOT fixent « des objectifs chiffrés d’une consommation économe de l’espace qui peuvent être ventilés par secteur géographique ». C’est au niveau des SCOT que ces indicateurs chiffrés revêtent toute leur importance. Les généraliser à tous les documents d’urbanisme, notamment aux PLU et aux cartes communales, ne paraît pas nécessairement pertinent. Cela reviendrait à les imposer à des communes dont le territoire, par sa taille ou par sa configuration, ne justifie pas la mise en place d’un pilotage quantitatif de la consommation d’espace.
Ce qui a un sens à l’échelon d’un SCOT, dont le territoire a, par nature, une certaine étendue et une certaine diversité, n’en a pas forcément, vous en conviendrez, au niveau d’un PLU ou d’une carte communale. C’est pourquoi il ne me semble pas souhaitable d’inscrire la détermination d’objectifs quantifiés parmi les objectifs s’imposant à tous les documents d’urbanisme.
Précisons enfin que les communes qui l’estiment utile sont tout à fait libres de définir les indicateurs chiffrés dont elles ont besoin.
Il convient de bien garder à l’esprit la hiérarchie des documents d’urbanisme et les obligations qui leur sont imposées. Ensuite, les communes ont toute liberté au niveau de leur PLU.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, mais pour une raison complémentaire.
Monsieur Teston, vous proposez que les indicateurs soient les mêmes pour tous les SCOT. Le Gouvernement souhaite, quant à lui, disposer d’indicateurs qui correspondent à la réalité de chaque SCOT. C’est la raison pour laquelle l’article 9 du présent projet de loi prévoit que chaque SCOT définisse ses propres indicateurs. En effet, l’indicateur ne peut pas être identique pour un SCOT purement rural et pour un SCOT totalement urbain.
Le Gouvernement préconise par conséquent non pas des indicateurs nationaux mais des indicateurs définis au niveau de chaque SCOT.
M. le président. Monsieur Teston, l’amendement n° 34 est-il maintenu ?
M. Michel Teston. J’ai bien entendu les explications tant de M. le rapporteur que de M. le secrétaire d’État. S’il est effectivement possible de tenir compte, dans les SCOT, de l’engagement n° 50 du Grenelle de l’environnement, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 34 est retiré.
L'amendement n° 161 rectifié bis, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mmes N. Goulet et Payet et MM. Deneux, Merceron, Badré et Zocchetto, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° La compatibilité et la cohérence des projets d'ouverture de nouvelles zones à urbaniser avec les zones déjà ouvertes à l'urbanisation non urbanisées et les zones sous-urbanisées. »
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Cet amendement s’inscrit dans la logique de la discussion qui a eu lieu en fin d’après-midi relative à la nécessité de lutter contre l’étalement urbain et la surconsommation du foncier, et notamment d’éviter tout abandon d’espace déjà affecté à l’urbanisation.
Il est proposé que figure parmi les objectifs des documents d’urbanisme l’obligation d’assurer la compatibilité et la cohérence des projets d’ouverture de nouvelles zones à urbaniser avec les zones déjà ouvertes à l’urbanisation et non urbanisées et les zones sous-urbanisées, afin d’éviter de multiplier les zones réservées à l’infini.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet enjeu est largement pris en compte dans le droit existant et dans le projet de loi.
Je rappelle que l’article L. 121–1 du code de l’urbanisme fixe un objectif général d’utilisation économe des espaces et de préservation des zones naturelles, agricoles et forestières.
Par ailleurs, l’article 9 relatif aux SCOT, que nous examinerons ultérieurement, renforce les outils dits « d’urbanisation conditionnelle ». La commission a d’ailleurs adopté un amendement déposé par les membres du groupe socialiste aux termes duquel un SCOT peut « subordonner l’ouverture à l’urbanisation d’une nouvelle zone à la réalisation préalable d’une étude globale d’urbanisation et de densification des zones déjà urbanisées ».
Comme vous pouvez le constater, cher collègue Détraigne, votre souci est déjà pris en compte. Par conséquent, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement n° 161 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 161 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. Vous avez bien compris qu’il s’agit d’éviter que, comme cela se produit actuellement, des zones NA ne s’ajoutent à d’autres zones NA, gelant ainsi inutilement des terrains.
Compte tenu des explications très précises que M. le rapporteur vient de nous fournir sur les dispositions prévues par ailleurs au niveau des SCOT, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 161 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 213, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La prévention des inondations. »
La parole est à M. Jacques Muller.
M. Jacques Muller. Il nous paraissait important d’inscrire la prévention des inondations à cet endroit du projet de loi.
Le constat suivant est partagé : les inondations sont de plus en plus fréquentes. Elles ont des effets dévastateurs sur l’économie locale, les entreprises, les infrastructures, les familles.
À quoi sont-elles dues ? Nous sommes en période de changement climatique. Certes, il ne pleut pas davantage mais aujourd’hui, on le sait, les précipitations sont beaucoup plus violentes ; leurs effets sont donc plus néfastes.
Par ailleurs, se développent dans nos campagnes des formes de développement agricole, des systèmes de production agricole non durables, comme la monoculture du maïs, pour ne pas la nommer, donnant lieu à des retournements de prairies. Dans des zones collinaires comme dans le sud de l’Alsace, il en résulte des coulées de boues et des inondations récurrentes.
Des imprudences juridiques ont également été commises par les maires en matière de construction.
Relevons également les pratiques architecturales trop à la mode consistant à bétonner l’environnement et à rendre la surface imperméable, les infiltrations étant alors impossibles.
En matière de politique d’urbanisme, nous devons donc intégrer la prévention des inondations. Les logiques climatiques ou autres actuellement en cours ne vont pas s’inverser du jour au lendemain. Les systèmes de production agricoles qui posent aujourd’hui des problèmes ne changeront pas non plus du jour au lendemain. Il est de notre responsabilité d’anticiper et d’inscrire cette problématique dans la loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement tend à assigner aux documents locaux d’urbanisme un objectif de prévention des inondations. Or, monsieur Muller, le 3° de l’article L. 121–1 du code de l’urbanisme assigne d’ores et déjà un objectif général de prévention des risques naturels prévisibles. Les risques d’inondation sont donc concernés, sans qu’il soit besoin de les citer expressément.
Pourquoi mentionnerait-on plus les inondations que les glissements de terrain, les affaissements, les attaques de papillons géants (Sourires), que sais-je encore ? Il convient de retenir des termes génériques. Nous pourrions commettre des oublis si nous énumérions les risques prévisibles. Cela irait à l’encontre de ce que nous souhaitons.
Par conséquent, la commission vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? Les attaques de papillons géants sont-elles prévisibles, monsieur le secrétaire d’État ? (Sourires.)
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Monsieur le président, je ne sais pas si les attaques d’abeilles géantes ou de papillons géants sont prévisibles.
Quoi qu’il en soit, un document – le PPRI, le plan de prévention du risque inondation – remplit déjà cet objectif. L’existence de deux documents différents ayant le même objectif créerait de la confusion et un risque juridique inutile.
M. le président. Monsieur Muller, l'amendement n° 213 est-il maintenu ?
M. Jacques Muller. Non, monsieur le président, je le retire, étant précisé que je préfère l’explication fournie par M. le secrétaire d’État à l’argument relatif aux attaques de papillons géants ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 213 est retiré.
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article additionnel après l'article 6
M. le président. L'amendement n° 234 rectifié, présenté par MM. Le Menn, Repentin et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et Muller, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 121. - ... - Chaque équipe technique en charge de la réalisation des documents d'urbanisme comprend un écologue. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Cet amendement a pour objet de favoriser la prise en compte de l'information environnementale dans les documents d'urbanisme et de donner aux élus les renseignements leur permettant d'agir en connaissance de cause. Ne confondons pas les élections avec la Pentecôte : les élus ne connaissent pas tout et ils sont bien obligés de se faire assister.
Toutes les équipes qui prennent part à la réalisation d’un plan local d’urbanisme devraient comprendre au moins un écologue, qui aurait pour mission de veiller à ce que l’environnement soit bien pris en compte dans les différents projets à chaque étape du processus.
L’Association française des ingénieurs écologues donne la définition suivante de ces professionnels : « généralistes de l’environnement et professionnels de l’écologie appliquée ». Cette qualification reconnue devra progressivement être intégrée à tous les appels d’offres urbains.
Dans le cahier des charges des différents appels d’offres de nos collectivités, nous imposons bien des thermiciens, des hydrauliciens, etc.
Pour l’élaboration des documents d’urbanisme, il serait bon d’ajouter un écologue au sein des équipes. Des bureaux d’études en comptent déjà d’ailleurs parmi leurs membres.
L’adoption de l’amendement n° 234 rectifié aurait un double intérêt : soutenir le développement de ces compétences et augmenter la pertinence des documents d’urbanisme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur Raoul, je ne sais pas si le métier d’écologue est suffisamment bien défini ou labellisé. Je souhaite, par conséquent, que M. le secrétaire d’État nous éclaire sur ce point, en nous indiquant si le pouvoir réglementaire a bien précisé cette fonction.
Par ailleurs, il existe des agences d’urbanisme qui constituent des lieux de réflexion et de conseils en matière d’urbanisme. Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement, les CAUE, lors de l’élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d’urbanisme.
Plus généralement, les collectivités maîtres d’ouvrage peuvent s’entourer, en tant que de besoin, des conseils de toute personne qu’elles jugent utiles pour élaborer leurs documents.
N’alourdissons pas les charges des élus et ne les obligeons pas à consulter tel écologue ou tel autre professionnel. Laissons-leur la liberté. Ils sont assez grands pour savoir à qui ils doivent faire appel pour élaborer des documents de bonne qualité.
Mon cher collègue, votre proposition n’est pas inintéressante, mais la commission ne souhaite pas imposer le concours d’un écologue. C’est pourquoi elle émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Mes compétences étant, par principe, inférieures à celle de M. le rapporteur, je ne peux malheureusement lui apporter une réponse à la question qu’il m’a posée. Ne sachant pas si le métier d’écologue existe ou non, je m’en remets à ma brillante collaboratrice présente à mes côtés au banc du Gouvernement afin de le renseigner très rapidement.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 234 rectifié car il ne semble pas pertinent de définir dans la loi la composition des équipes techniques chargées de préparer les documents d’urbanisme. En effet, il faudrait sinon établir la liste de tous les métiers indispensables dans toutes les équipes.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Mes chers collègues, si vous avez un doute sur ce métier, vous pourrez constater qu’il existe une Association française des ingénieurs écologues dûment reconnue. Cette profession est donc a priori une réalité !
Article 7
I. - L'article L. 121-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9. - L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4.
« Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :
« 1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation des continuités écologiques ;
« 2° Avoir fait l'objet :
« a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
« b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.
« Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2. »
II. - Après l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9-1. - Des décrets en Conseil d'État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 37 est présenté par MM. Repentin, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 189 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour présenter l’amendement n° 37.
M. Jean-Jacques Mirassou. Le régime des projets d’intérêt général nous semble satisfaisant en l’état. Il n'est donc pas nécessaire de le transformer. Tel est l'objet de cet amendement.
En effet, avec le nouveau dispositif prévu par ce texte, l’État pourra, semble-t-il, imposer à toutes les communes de changer leurs documents d’urbanisme à la faveur d’un projet « d’intérêt général », au mépris des initiatives de développement locales, puisque les PIG pourront être mis en place sans être inscrits dans aucun document de planification.
Cette mesure nous est présentée comme une avancée. Toutefois, selon nous, elle est l’esquisse d’un dessein beaucoup plus inquiétant pour nos territoires. En effet, le Gouvernement veut faire de ces projets d’intérêt général, tels qu’ils sont conçus ici, une véritable arme absolue, avec peut-être comme arrière-pensée l’aménagement de la région parisienne.
Dans ce schéma, le Gouvernement pourra choisir l’implantation d’un projet sans en référer aux élus. Il réalisera, en quelque sorte, de l’aménagement hors-sol, en s’interdisant par là même toutes les coordinations qui sont pourtant nécessaires quand on décide de l’implantation ou de la reconversion d’un site.
À la clef, un certain nombre de questions se posent. Qui produit les logements ? Qui construit les écoles, les services publics et les infrastructures qui constituent les corollaires inévitables de la construction de logements ?
Assouplir le régime des projets d’intérêt général peut, à notre sens, mettre à mal un certain nombre de libertés communales, car ce dispositif revient à enterrer définitivement tous les projets qui avaient été élaborés dans la concertation.
En somme, monsieur le secrétaire d'État, vous prenez le risque de déclarer la guerre aux régions, départements et aux autres collectivités auxquels vous réserverez des projets, ce qui ne constitue pas, vous l’avouerez, la meilleure des entrées en matière pour un projet de loi dont l’objet était de promouvoir la concertation dans un cadre défini.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 189.
Mme Évelyne Didier. Nous considérons que la faculté accordée au préfet de qualifier de projet d’intérêt général tout projet nécessaire à la mise en œuvre d’une directive territoriale d’aménagement et de développement durables – un texte dont le contenu, je le souligne, peut se révéler particulièrement imprécis – donne au représentant de l’État des pouvoirs exorbitants s'agissant de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des collectivités territoriales avec les normes supérieures.
Monsieur le secrétaire d'État, vous affirmez l’inopposabilité des DTADD, mais celle-ci est toute relative, puisque, par la voie des projets d’intérêt général, le préfet pourra contraindre les collectivités locales au nom de principes posés par une DTADD.
Ce pouvoir exorbitant accordé au représentant de l’État se justifie d’autant moins avec l’évolution induite par l’article 5 du présent projet de loi, qui vient modifier le statut d’opposabilité de ces directives, les privant notamment de la légitimité conférée par la tenue d’une enquête publique, puisque celle-ci se trouve remplacée par une simple évaluation environnementale.
C'est pourquoi nous proposons la suppression de l’article 7.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. M. le secrétaire d'État nous donnera sans doute une réponse plus détaillée en ce qui concerne les projets d’intérêt général qui sont importants, mais je tiens à indiquer que la modification du régime des PIG doit se comprendre en liaison avec celle du statut des DTA. Ces dernières, je le répète, deviennent des DTADD, cessent d’être opposables et voient donc leur portée juridique réduite.
La transformation du régime des PIG a pour objectif de compenser, même si elle ne le fait pas complètement, cette moindre portée juridique, en permettant à l’État d’adopter des PIG sur la base des DTADD.
Sans cette disposition, nous serions en droit de nous poser la question formulée par Yves Détraigne : dès lors qu’elles ne sont plus opposables, à quoi servent les DTADD ? Celles-ci seraient tout simplement des catalogues de bonnes intentions, dépourvus de toute portée juridique ou programmatique... Il s'agit donc de préserver une efficacité minimale des DTADD.
Cette évolution me paraît souhaitable, dès lors que l’on s’assure que la modification du régime des PIG n’accorde pas à l’État des outils plus puissants que ceux dont il disposait jusqu’à présent pour faire valoir ses vues, ce qui n’est pas le cas ici, au contraire.
Je suis donc partisan du maintien de l’article 7 : sans cette disposition, l’équilibre entre les PIG et les DTADD serait remis en question, ces directives ne présenteraient plus aucun intérêt et l’État ne pourrait plus agir dans des territoires où sont en jeu des projets qu’il juge essentiels, autrement dit des intérêts nationaux supérieurs.
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Il y a en fait deux sortes de PIG.
Premièrement, le PIG existe déjà. C’est un outil réglementaire, qui est défini par décret.
C’est d'ailleurs la première raison pour laquelle je ne crois pas souhaitable de supprimer cette partie du texte : nous souhaitons donner une portée législative à la définition des PIG, qui, aujourd'hui, est purement réglementaire.
Ainsi la représentation nationale pourra-t-elle contrôler les modifications ultérieures apportées à ce régime, à la différence de ce qui se passe aujourd'hui, où les PIG peuvent être modifiés par décret. Il me semble donc que cette disposition va plutôt dans le sens de la revalorisation du rôle du Parlement.
Deuxièmement, nous créons une nouvelle forme de PIG : le projet d’intérêt général attaché à la DTADD.
En effet, je le répète, nous souhaitons que les DTADD ne soient pas opposables, à la différence des DTA. En revanche, nous voulons disposer d’un outil permettant d’agir sur des projets beaucoup plus circonscrits : le PIG, qui sera la modalité d’application de la DTADD concernée.
Autrement dit, il existait un document opposable sur un vaste secteur, qui permettait à l’État d’agir de façon purement discrétionnaire et de figer la situation sur le terrain. Désormais, nous disposons d’un outil, la DTADD, qui n’est pas opposable sur l’ensemble du secteur ; en revanche, pour quelques enjeux particuliers, et surtout pour des projets spécifiques, nous conservons cet outil qu’est le PIG.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote sur les amendements nos 37 et 189.
M. Jean-Jacques Mirassou. Monsieur le secrétaire d'État, si je vous ai bien compris, s'agissant des décisions qui seront adoptées au nom de l’intérêt général, sur des bases parfois subjectives ou arbitraires d'ailleurs, car ce qui est vrai à un endroit ne l’est pas forcément ailleurs, vous nous garantissez que la représentation nationale pourra exprimer son point de vue… (Marques de dénégation au banc des commissions et au banc du Gouvernement.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Pardonnez-moi, monsieur le sénateur : je n’ai probablement pas été clair.
Aujourd'hui, les PIG existent déjà dans les normes françaises. Ils sont seulement définis par le règlement. Nous souhaitons leur donner une définition législative, pour souligner l’importance de ce document, mais cela ne signifie pas que la représentation nationale définira par la suite chaque PIG.
En fait, nous rehaussons simplement le PIG dans la hiérarchie des normes, en donnant une portée législative à ce qui ne constitue aujourd'hui qu’un outil réglementaire, afin de souligner son importance et de vous permettre, mesdames, messieurs les sénateurs, d’intervenir directement sur ce sujet, qui est important, à l’occasion de futures modifications législatives.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 37 et 189.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par MM. Repentin, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.
II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
Elle peut également
par les mots :
L'autorité administrative peut
III. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
...° Être mentionné dans la directive territoriale d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Mes chers collègues de la majorité, vous venez de conforter l’existence de l’article 7, nous vous proposons néanmoins de l’amender afin d’améliorer les conditions d’application de la DTADD.
En effet, depuis le début de nos échanges sur ces directives, on nous dit, si j’ai bien compris, que les DTADD ne seront plus opposables, ce qui est très bien, même si nous nous demandons ce qui se passera en cas de désaccord entre certaines collectivités pour l’élaboration de ce document.
Or on nous affirme à présent, à l'occasion de l’examen de cet article 7, qu’une directive sera établie, éventuellement sans l’accord de toutes les collectivités, et que le préfet pourra se fonder sur ce document pour imposer un projet d’intérêt général, y compris sur le territoire des collectivités qui n’étaient pas d'accord !
Je dois vous avouer que je suis un peu surpris et que je ne comprends plus la logique suivie : avec cette disposition, on amplifie le rôle des PIG, qui sont laissés à la discrétion des préfets et peuvent être adoptés sans l’accord des collectivités de base ayant contribué à élaborer la directive. Je dois dire que tout cela suscite chez moi un certain trouble !
C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous proposons de corriger partiellement cet article pour modifier les prérogatives du préfet dans le cadre de la déclaration des PIG.