M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur Raoul, je m’efforcerai de dissiper votre trouble, même si, naturellement, je ne suis pas certain d’y parvenir.
Je comprends le souci des auteurs de cet amendement car, très franchement, je me suis moi aussi interrogé sur la nature du lien entre les DTADD et les PIG.
Le nouvel article L. 113-4 du code de l’urbanisme donne en effet à l’autorité administrative le pouvoir « d’adopter les PIG nécessaires à la mise en œuvre des DTADD ».
Par conséquent, même si l’opposabilité directe des DTADD disparaît, on peut se demander si une opposabilité indirecte n’est pas réintroduite par l’intermédiaire des PIG.
On pourrait craindre, dans ce cas, qu’il ne soit désormais possible pour le préfet d’adopter des PIG plus aisément que par le passé, ce qui se traduirait, de facto, par une limitation de la compétence des collectivités locales en matière d’aménagement et d’urbanisme. Telle est, me semble-t-il, la question que vous avez voulu soulever, mon cher collègue. (M. Daniel Raoul s’exclame.)
C’est sans doute pour éviter ce risque que l’amendement n° 38 tend à proposer une formulation plus restrictive, aux termes de laquelle les PIG pourraient être pris seulement pour les projets expressément « mentionnés dans une DTADD » plutôt que pour les projets « nécessaires à la mise en œuvre d’une DTADD », comme le prévoit le projet de loi dans sa rédaction actuelle.
Toutefois, très sincèrement, mon cher collègue, je ne vois pas pourquoi l’État chercherait à rétablir de manière quelque peu alambiquée un pouvoir qu’il possède déjà et qu’il ne tient qu’à lui de conserver s’il le souhaite.
L’État détient cette prérogative et nous propose de s’en défaire. Je ne comprends pas pourquoi il renoncerait à l’opposabilité des DTA pour tenter de la réintroduire ensuite d’une façon contournée…
Il faut se souvenir, en effet, que ces directives sont aujourd'hui opposables – on l’aura suffisamment répété aujourd'hui ! –, ce qui permet à l’État d’imposer de manière simple et difficilement contestable tous les projets qu’il juge nécessaires pour la mise en œuvre des DTA.
Les DTADD non opposables, même si elles sont soutenues par un régime de PIG rénové, auront de toute manière une portée juridique plus réduite que les DTA en vigueur actuellement, il faut le constater.
Il nous semble important que les PIG puissent permettre tous les projets qui sont « nécessaires à la mise en œuvre d’une DTADD », et non pas seulement ceux qui sont « mentionnés dans une DTADD ».
C'est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Mon avis sera également défavorable, car l’adoption de cet amendement reviendrait peu ou prou à appliquer aux PIG le principe des ordonnances et à rendre nécessaire une habilitation préalable et précise dans les DTADD, ce qui nous poserait un problème.
En effet, le PIG répond à la volonté de l’État de garder en main un outil qui lui permette de mener à bien tel projet qui ne recueillerait pas l’avis favorable de tout le monde. Un projet de prison, par exemple, ne provoque pas toujours l’enthousiasme débordant de l’ensemble des partenaires du territoire concerné.
Tel est bien le principe du PIG lié à une DTADD : sur un territoire à enjeux touristiques, disons un littoral, il permettra de réaliser, par exemple, une véloroute ; ou, sur un territoire connaissant de fréquentes inondations, d’installer de multiples barrages – alors que les élus de l’ensemble du territoire concerné n’arriveront pas forcément à se mettre d’accord.
La différence entre une DTADD et un PIG est que la première est un outil général définissant une stratégie pour l’ensemble du territoire tandis que le second est un projet précis : vous ne pourrez pas définir très concrètement dans la DTADD l’ensemble des PIG possibles, qui ne sont évidemment pas tous imaginables à l’avance. Nous avons donc besoin des PIG afin de pouvoir mener à bien des projets sur les territoires à enjeux.
Je précise cependant, à la suite du rapporteur, que jusqu’à présent la DTA était totalement opposable aux autres documents d’urbanisme – globalement, l’État faisait ce qu’il voulait – alors que, désormais, seul le PIG, seul un projet précis le sera, par exemple la véloroute que j’évoquais à l’instant.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Petit à petit, le paysage se précise…
Nous avons bien compris que les PIG seront liés aux DTADD et que celles-ci seront plus faciles à élaborer, puisqu’elles perdront leur caractère d’opposabilité. Cependant, monsieur le secrétaire d’État, je souhaiterais vous interroger davantage.
Jusqu’ici, sept ou huit territoires à enjeux seulement ont été définis. Ma première question est donc de savoir si vous avez l’intention d’en créer un peu plus, voire beaucoup plus. Car le dispositif qui nous est proposé vous laisserait finalement la possibilité d’en déterminer un grand nombre ! Certes, cela se passerait sans doute un peu mieux, parce que cela permettrait aussi une forme de concertation dans l’élaboration de grands projets. Mais je constate que les projets pourront concerner les opérations d’aménagement ou d’équipement, le fonctionnement d’un service public, l’accueil et le logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, la protection du patrimoine naturel, la prévention des risques, etc. Cela fait finalement beaucoup de sujets !
Est-ce à dire que la directive sera la toile de fond qui permettra d’autant plus facilement, grâce aux PIG, d’imposer – ou de poser, vous prendrez le mot qui vous convient –, très ponctuellement mais très concrètement, des projets ou des politiques qui, de fait, seront opposables parce que l’État en aura ainsi décidé ?
Enfin, dernière interrogation, les PIG sont-ils aussi une façon de répondre – ou en tout cas de trouver une solution – aux oppositions qui se manifestent de plus en plus souvent quand il s’agit de mettre en place, par exemple, un incinérateur ? Car, aujourd’hui, on constate que tous les projets dérangent toujours quelqu’un ! Les PIG ne cachent-ils pas la volonté de l’État de garder une certaine marge de manœuvre sur l’ensemble du territoire, notamment pour les projets un peu délicats ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, les questions que vous soulevez sont très justes.
Ce que vous venez d’évoquer, c’est le PIG classique, c’est-à-dire le PIG sans DTADD, qui existe et perdure. Actuellement, lorsque vous souhaitez, par exemple, installer un centre d’hébergement d’urgence dans une collectivité, le voisinage est rarement très heureux, la commune ne donne pas tout de suite un accord enthousiaste. Le PIG classique est alors l’outil dont nous disposons pour essayer de faire aboutir le dossier.
Les PIG dont nous débattons aujourd’hui seront liés aux DTADD, pour lesquelles, pour répondre à votre question, nous n’avons pas de programmation précise : nous n’avons pas déjà décidé de ce qu’il est souhaitable de faire dans les six mois, dans les dix ans qui viennent…, nous n’avons pas décidé d’établir dix-huit DTADD. Au-delà des huit territoires à enjeux stratégiques faisant l’objet d’une DTA, nous n’avons pas identifié pour l’instant d’enjeux particuliers, nous n’avons pas élaboré de programmation particulière. Nous voulons, pour des enjeux de rang sans doute un peu inférieur, disposer d’un outil plus souple.
M. le président. L'amendement n° 304, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
À la fin du troisième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
, à l'aménagement agricole et rural
La parole est à M. Jacques Muller.
M. Jacques Muller. Cet amendement a pour objet d’éviter ce qui nous apparaît comme un usage abusif de la notion de « projet d'intérêt général ».
En effet, un projet d’intérêt général permet à la puissance publique de faire prévaloir, notamment dans un PLU, la prise en compte d’intérêts dépassant le cadre des limites territoriales d’une commune. Le code de l’urbanisme précise que, pour être qualifié d’intérêt général, un projet doit obligatoirement présenter un caractère d’utilité publique. Le troisième alinéa du texte proposé dans le projet de loi pour l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme indique en outre que les projets pourront être déclarés d’intérêt général s’ils répondent à certaines exigences, qui sont énumérées.
Si la plupart des cas invoqués dans ce troisième alinéa relèvent bien de ce que l’on peut effectivement appeler des causes supérieures ayant un caractère d’utilité publique – fonctionnement de services publics, lutte contre l'exclusion, protection du patrimoine, prévention des risques –, cela ne vaut pas pour l’un d’eux : « l’aménagement agricole et rural ».
Cette notion nous paraît en effet beaucoup trop imprécise, pour ne pas dire nébuleuse, pour mériter a priori la qualification d’intérêt général. En l’état, la rédaction du texte ouvre la porte à des dérives. Cantonnons-nous dans ce qui relève véritablement de l’utilité publique telle qu’elle est appréhendée actuellement dans le code de l’urbanisme !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à ce que l’autorité administrative ne puisse déclarer d’intérêt général des projets relatifs à l'aménagement agricole et rural. Je n’y vois aucune raison, et je suis sûr, monsieur Muller, que nos collègues centristes, qui sont très attachés à tout ce qui peut se passer sur le domaine agricole et rural et estiment que celui-ci doit vivre, continuer à vivre et ne pas être sanctuarisé, vont en avoir les cheveux qui se dressent sur la tête !
M. Charles Revet. Ils ne sont pas les seuls !
M. Dominique Braye, rapporteur. En tant que défenseur de l’espace rural, je souhaite naturellement que ne soit pas exclu de ce type de projets l’aménagement agricole et rural. Je ne peux donc qu’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
(Non modifié)
L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les plans locaux d'urbanisme :
« - qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature, de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;
« - ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacement urbains définis par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; »
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables. »
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par MM. Repentin, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« 4° Les plans locaux d'urbanisme ; » ;
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La dernière phrase de l'article L. 121-15 du code de l'urbanisme est supprimée.
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.
M. Jean-Jacques Mirassou. Aux termes de l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme, les PLU ne sont aujourd’hui soumis à l’évaluation environnementale que dans certaines conditions, notamment lorsqu’ils ne sont pas compris dans un SCOT.
Cet amendement a pour objet de prévoir que tous les PLU soient soumis à l'évaluation environnementale telle qu’elle est définie dans le projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Je crois, monsieur Mirassou, que c’est une légère confusion qui est à l’origine de cet amendement.
En effet, la formulation retenue à l’article 10 du présent projet de loi, que nous examinerons ultérieurement, indique que les orientations d’aménagement et de programmation de certains PLU tiennent lieu de plan de déplacements urbain. Or le plan de déplacements urbain que remplace le PLU est soumis à évaluation environnementale. Il est donc nécessaire de préciser que le PLU qui tient lieu de PDU est également soumis à cette évaluation. Sans cela, nous aboutirions à une dégradation de la qualité de l’évaluation environnementale de tout un ensemble de documents d’urbanisme, alors que, vous en conviendrez, nous allons, au contraire dans le sens de son amélioration en y soumettant tous ces documents.
Si vous êtes convaincu par mes arguments, mon cher collègue, je vous proposerai donc de retirer votre amendement, sans quoi je serai obligé d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Mirassou. Ces deux avis m’ont convaincu, monsieur le président : je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 39 est retiré.
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article additionnel après l'article 8
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par MM. Repentin, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : «, en particulier sur la préservation et la restauration des continuités écologiques ».
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. L'article L. 121-11 du code de l'urbanisme prévoit que le rapport d'évaluation environnementale des documents d'urbanisme « décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement » et « présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ».
Compte tenu du fait que votre majorité refuse de consacrer réellement l’opposabilité de la trame verte et bleue aux documents d'urbanisme – c’est une constante dans votre raisonnement ! –, il convient, par sécurité, de prévoir que l'évaluation environnementale de ces documents se penche tout particulièrement sur cette question.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons qu’il soit précisé que le rapport d’évaluation est établi au regard, en particulier, de la préservation et de la restauration des continuités écologiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur Raoul, apporter cette précision ne me paraît pas utile.
L’article L. 121-11 du code de l’urbanisme indique en effet clairement que le rapport de présentation des documents d’urbanisme soumis à une évaluation environnementale présente les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les incidences négatives que le document peut avoir sur l’environnement. Cette formulation générale inclut bien sûr les incidences sur les continuités écologiques.
En outre, les articles 6, 9 et 10 du projet de loi assignent très clairement aux documents d’urbanisme – à tous les documents, et non pas seulement à ceux qui sont soumis à une évaluation environnementale – une obligation de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
Cet amendement, vous en conviendrez, mon cher collègue, est pleinement satisfait. C’est pourquoi je vous proposerai de le retirer, afin de ne pas me contraindre à émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Raoul, l'amendement n° 40 est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. Je ne fais que retrouver là le raisonnement habituel de notre rapporteur, de la majorité et du Gouvernement !
Cependant, je ne suis pas obstiné, même si mon origine bretonne me donne une tête dure. Aussi, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 40 est retiré.
Article 9
I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. - Les schémas de cohérence territoriale définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les objectifs et les priorités intercommunales en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques, d'équipement commercial, de développement économique, touristique et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et des ressources naturelles, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. » ;
2° Après l'article L. 122-1, sont rétablis les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-4 et insérés onze articles L. 122-1-5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-1-1. - Ils comprennent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
« Art. L. 122-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.
« Il décrit l'articulation du plan avec les documents mentionnés à l'article L. 122-1-12, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.
« Art. L. 122-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique et touristique, de développement des communications numériques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
« Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.
« Le document d'orientation et d'objectifs doit respecter les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables.
« Art. L. 122-1-4. - Le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.
« Art. L. 122-1-5. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.
« Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.
« I. - Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.
« Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Il arrête des objectifs chiffrés d'une consommation économe de l'espace qui peuvent être ventilés par secteur géographique.
« II. - Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.
« Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.
« III. - Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances locales, imposer, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :
« a) L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-4 ;
« b) La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
« c) La réalisation d'une étude globale de densification des zones déjà urbanisées.
« IV. - Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées.
« Il peut également définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
« V. - Il définit les grands projets d'équipements et de services.
« VI. - Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte la desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipement collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut imposer aux règles qui contribuent à définir un niveau maximal de densité de construction de respecter des valeurs limites, de sorte que le niveau maximal de densité fixé soit au moins égal au niveau de densité qui résulterait de l'application de ces valeurs limites.
« Dans les secteurs délimités en application de l'alinéa précédent, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.
« Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.
« VII. - Il peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.
« Art. L. 122-1-6. - Le document d'orientation et d'objectifs peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu.
« Art. L. 122-1-7. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipement et de desserte en transports collectifs. Il précise :
« a) Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;
« b) Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.
« Art. L. 122-1-8. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs.
« Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :
« a) Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;
« b) Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.
« Art. L. 122-1-9. - Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-ville, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages et de l'architecture. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire.
« Art. L. 122-1-10. - En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit :
« a) La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 ;
« b) Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II de l'article L. 145-11.
« Art. L. 122-1-11. - Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.
« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales et des établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. Ils doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.
« Art. L. 122-1-13. - Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.
« Art. L. 122-1-14. - Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.
« Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles dans un délai de trois ans.
« Art. L. 122-1-15 (nouveau). - Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du présent code transmet à chaque commune du territoire le document d'orientation et d'objectifs. » ;
2° bis (nouveau).- I. Au premier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 ».
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
II. La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :
Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
2° ter (nouveau) I. - Après l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-2. - Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs exercent la compétence prévue à l'article 30-1 de la même loi. »
II. - Dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi, les syndicats mixtes visés à l'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant.
3° Après l'article L. 122-5, sont insérés trois articles L. 122-5-1, L. 122-5-2 et L. 122-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-5-1. - Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogations émises sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-2, que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :
« 1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;
« 2° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant.
« Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l'extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.
« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.
« Art. L. 122-5-2. - À compter de la notification de l'arrêté prévu à l'article L. 122-5-1, l'organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« À l'issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l'accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernées. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l'article L. 122-3.
« Le même arrêté :
« 1° En cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu à l'article L. 122-4 ;
« 2° En cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi prévu à l'article L. 122-4.
« Art. L. 122-5-3 (nouveau). -Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut prendre l'initiative de proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.
« Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.
« Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Le cas échéant, il motive son refus d'engager la procédure.
« Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'autorité à l'initiative de la proposition. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-7, avant les mots : « et des maires des communes voisines », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, s'il existe, » ;
5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation des continuités écologiques » ;
6° L'article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la modification ne concerne qu'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu'une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;
7° La première phrase de l'article L. 122-14 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment du point de vue de l'environnement, des transports et des déplacements, de la maîtrise de la consommation de l'espace et des implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121-12. » ;
8° Après l'article L. 122-15, il est inséré un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-15-1. - Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.
« Dans un délai de trois mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l'intention exprimée de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant. » ;
9° L'article L. 122-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. » ;
10° L'avant dernier alinéa de l'article L. 122-18 est supprimé ;
11° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « d'un réseau routier, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».
12° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après leur intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13.
Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue à l'alinéa précédent.