Mme la présidente. La parole est à M. Ambroise Dupont.
M. Ambroise Dupont. En réponse à Mme Blandin et à M. Mirassou, je précise que si j’ai évoqué l’ouverture de cette possibilité aux créateurs dans l’exposé des motifs, c’est pour que la réflexion se poursuive. Aujourd’hui, il est beaucoup question de l’affichage sur les grands formats, naturellement limités dans le temps et encadrés par le décret dont a parlé Mme la secrétaire d’État. Peut-être peut-on espérer une évolution de cette forme de communication
Ce que j’espère, même si cela n’a pas été bien compris, c’est qu’il y ait une bonne place pour la publicité et une large place pour la création.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 72, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 581-19 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement, un décret en Conseil d'État... (le reste sans changement) » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de ce délai, les activités mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. »
La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement fixe une « date-butoir » au-delà de laquelle les préenseignes dites dérogatoires devront être supprimées et remplacées, notamment, par un dispositif tel que la signalisation d'information locale, la SIL.
Ces préenseignes dérogent actuellement à l'interdiction générale de publicité hors agglomération dès lors qu'elles servent à « signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ».
Sont concernés, en particulier, les hôtels, restaurants, stations-service, garages, monuments historiques ouverts au public, etc. Le format de ces préenseignes est limité à 1 mètre par 1,50 mètre et leur nombre est limité à deux ou quatre par établissement dans un rayon de cinq kilomètres.
Or la multiplication de ces préenseignes dérogatoires le long des routes est considérée comme une nuisance en termes d'impact de la publicité sur les paysages. Elle est encore plus sensible en milieu rural. Leur contrôle reste très difficile à exercer, parce qu’il impose de connaître la distance et le nombre de ces préenseignes par rapport au siège de l’établissement qu’elles sont chargées de promouvoir.
Il est donc proposé de les supprimer. Toutefois, pour éviter une transition trop brutale pour les professionnels spécialisés dans ces catégories de préenseignes, ladite suppression n'interviendra que dans un délai maximal de cinq ans.
Par ailleurs, dans cette période transitoire, les préenseignes devront être soumises à déclaration préalable, afin de faciliter leur contrôle, ce qui rendra nécessaire une modification d'ordre réglementaire, mais elle permettra d’appliquer les propositions de M. Marini en matière de tarification.
Enfin, au terme de ce délai, elles seront remplacées par des panneaux routiers appropriés, tels que la SIL, déjà mise en place dans certaines villes, comme Saumur. Cela permettra de concilier l'information des usagers, la valorisation des activités locales et la protection du cadre de vie.
Je pense que ces préenseignes ont perdu leur caractère de signalisation locale au profit d’un aspect uniquement publicitaire. J’ai vu sur une route un grand panneau de douze mètres annonçant une station-service, qui comportait simplement, dans sa partie inférieure, une petite pompe, mais entre ce panneau et l’endroit signalé pour remplir son réservoir, deux ou trois stations-service auraient déjà pu remplir ce rôle.
Donc, outre que très souvent les préenseignes dépassent les limites de distance entre le lieu qu’elle signale et l’affichage, elles revêtent un caractère de publicité qui fait qu’aujourd’hui personne ne comprend plus rien au dispositif d’affichage publicitaire et d’affichage extérieur. Sont ainsi confondues les préenseignes, les enseignes, domaine très particulier qui sert, naturellement, à valoriser l’ensemble du commerce, et la publicité, qui est aussi un domaine spécifique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Nous partageons tout à fait l’avis d’Ambroise Dupont sur la dérive et le changement d’objet des préenseignes par rapport à ce qu’il était initialement. Ces éléments contribuent fortement à la dégradation, voire à la pollution des paysages, notamment sur l’ensemble des axes qui mènent aux agglomérations.
Donc, l’avis est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je constate que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 256, présenté par MM. Sueur, Repentin et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, les mots : « soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou » sont supprimés.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement va dans le même sens que les judicieuses propositions de notre collègue Ambroise Dupont.
La prolifération des préenseignes est véritablement très dommageable. L’article L. 581–19 du code de l’environnement dispose que les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. Toutefois, le troisième alinéa de cet article prévoit quatre possibilités de dérogation.
Il y a d’abord le cas où la préenseigne est en retrait de la voie publique, puis celui où il s’agit de préenseignes relatives à la fabrication ou à la vente de produits du terroir, et le cas où il s’agit de signaler des services d’urgence ou des services publics. Mais un dernier cas pose véritablement problème, celui qui concerne « les activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ». Un grand nombre d’activités peuvent en effet être considérées comme particulièrement utiles pour les personnes en déplacement. Cette formulation extrêmement floue a engendré un grand nombre d’abus et il y a aujourd’hui une multitude de préenseignes qui n’ont aucune raison d’être.
Nous souscrivons au dispositif présenté par M. Dupont, que nous avons voté. Mais notre amendement va plus loin, puisqu’il tend à supprimer dès à présent la dernière dérogation qui a donné lieu, je le répète, à de nombreux abus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur Sueur, votre amendement, qui va moins loin que celui de notre collègue Ambroise Dupont sur le fond, ne prévoit pas de période transitoire. Il me semble au contraire nécessaire de prévoir un délai de transition afin d’éviter que le couperet de la suppression des préenseignes ne tombe de façon brutale.
Je suis donc contraint de donner un avis défavorable sur votre amendement. Celui de M. Dupont, qui vous satisfait d’ailleurs totalement, est plus ambitieux. Or vous savez combien le Sénat souhaite l’être sur la question des préenseignes.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Sueur, l’amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Sueur. Les explications de M. le rapporteur tendent à montrer que le dispositif proposé s’inscrit dans une volonté générale pour les cinq prochaines années.
Je retire donc mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 256 est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 286 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase de l'article L. 581-36 du code de l'environnement, les mots : « de 7,5 € à 75 € » sont remplacés par les mots : « d'un montant égal à celui fixé à l'article L. 581-30 ».
La parole est à M. Jacques Muller.
M. Jacques Muller. Cet amendement tend à mettre les textes en cohérence.
Le code de l’environnement prévoit des mesures d’application de ses dispositions relatives à l’affichage publicitaire principalement fondées sur la police administrative, grâce au mécanisme de mise en demeure prévu par l’article L. 581-27.
Dans ce contexte, les poursuites pénales constituent avant tout « une incitation forte et exemplaire au respect des textes », selon la circulaire adressée le 23 juin 2008 par le ministère de l’écologie aux préfets.
Dès lors, il est paradoxal qu’en l’état actuel des textes l’astreinte maximale due par le condamné en cas de retard de l’exécution d’un jugement ordonnant le démontage ou la mise en conformité soit inférieure à l’astreinte administrative due par le contrevenant en cas de retard dans l’exécution d’un arrêté préfectoral ou municipal de mise en demeure.
En outre, alors que l’astreinte administrative fait l’objet d’une révision annuelle basée sur l’augmentation du coût de la vie, ce n’est pas le cas de l’astreinte pénale, qui n’a quant à elle pas vocation à augmenter.
Il convient donc de porter le montant de l’astreinte pénale au niveau de celui de l’astreinte administrative, dans un souci de clarté et de simplification des dispositions applicables en la matière.
L’amendement propose ainsi d’aligner les deux montants et d’instaurer pour l’astreinte pénale le mécanisme de révision annuelle déjà existant pour l’astreinte administrative.
Mme la présidente. L'amendement n° 313, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-26 du code de l'environnement, le montant : « 750 euros » est remplacé par le montant : « 1 500 euros ».
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rendre plus dissuasives les amendes administratives qui punissent les infractions à la réglementation de la publicité.
Mme la présidente. L'amendement n° 312, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 581-34, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;
2° Dans la première phrase de l'article L. 581-36, les montants : « 7,5 à 75 euros » sont remplacés par les montants : « 15 à 150 euros ».
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Les amendements nos 313 et 312 du Gouvernement relèvent de façon très significative les amendes et les astreintes tant pénales qu’administratives, afin de renforcer leur caractère dissuasif, par un dispositif plus simple que celui qui est proposé par l’amendement n° 286 rectifié.
Je demande donc à M. Muller de bien vouloir retirer son amendement. Il est en effet satisfait par ceux du Gouvernement, auxquels la commission est tout à fait favorable : une politique de terrain efficace nécessite des mesures dissuasives.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 286 rectifié ?
Mme la présidente. Monsieur Muller, l'amendement n° 286 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Muller. Non, je le retire, madame la présidente, car les amendements du Gouvernement vont dans le sens que je souhaitais.
Mme la présidente. L'amendement n° 286 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 313.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 bis.
Je mets aux voix l'amendement n° 312.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 314, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 581-29 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 581-8 le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en cas de dérogation aux dispositions de l'article L. 581-8 prévue par le règlement local de publicité en application du I et du II de cet article. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. La procédure de dépose d'office, actuellement applicable aux infractions les plus graves, par exemple les interdictions absolues de publicité, est étendue aux infractions commises sur le domaine public dans les lieux d'interdiction relative de la publicité, comme les secteurs sauvegardés, les parcs naturels régionaux, ou les sites inscrits, sauf dérogation prévue par le règlement local de publicité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement qui étend la procédure de dépose d’office aux infractions commises sur le domaine public dans les lieux d’interdiction de la publicité était très attendu par les élus locaux.
En effet, ces derniers ne souhaitent qu’une chose : disposer de mesures efficaces pour lutter contre les professionnels qui se comportent comme des cow-boys. Il est souhaitable que les élus soient suffisamment armés pour pouvoir s’opposer aux comportements indésirables et illégaux de ces derniers.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je constate que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 73, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Parallèlement, une règlementation locale applicable à la publicité, telle que prévue par l'article L. 581-14 du code de l'environnement, est établie par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. »
La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à compléter l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme en vue d'améliorer l'insertion paysagère des dispositifs publicitaires qui seraient autorisés au niveau des entrées de ville.
Cet article du code de l'urbanisme, introduit sur mon initiative dans le cadre de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, a répondu au souci de reconquête des espaces périurbains parfois victimes d'une urbanisation mal maîtrisée et d'une prolifération de dispositifs publicitaires. Il interdit, sous réserve de certaines exceptions, les constructions ou installations dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations, et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation.
Toutefois, des règles d'implantation différentes peuvent être fixées par le plan local d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme, dès lors que celui-ci comporte « une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ».
Il est également proposé d'imposer l'établissement d'une réglementation de publicité adaptée aux enjeux de qualité architecturale et paysagère de ces entrées de ville et au contexte local.
L’article L. 111-1-4 a imposé une obligation de réflexion, et non pas, comme cela a pu parfois être compris par l’administration, une obligation de limitation de la distance d’implantation du développement urbain. Durant de nombreuses années, j’ai assuré un « service après-vote » : si une réflexion préalable est menée, nous sommes prêts à accepter un développement urbain limitrophe et contigu.
Dans la loi relative au renforcement de la protection de l’environnement figurent des dispositions relatives à la publicité, qui ont été défendues par Mme Boisseau, alors députée. Elles prévoyaient notamment l’obligation de déclaration préalable pour les enseignes et préenseignes. Toutefois, la nécessité – cela s’impose aujourd’hui eu égard à ce que l’on constate aux entrées de ville – ne s’était pas fait sentir d’ajouter à la réflexion sur le développement urbain un projet de développement de la publicité. Il revient aujourd'hui aux élus, à qui nous avons confié cette responsabilité, de réfléchir à un schéma de publicité pour améliorer les entrées de ville.
Cet amendement fait passer des dispositions du code de l’environnement au code de l’urbanisme. Articuler l’un avec l’autre me semble aller dans le bon sens et correspondre à l’esprit du texte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. La commission a émis un avis très favorable sur cet amendement.
Dès lors que le règlement local de publicité est intégré au plan local d’urbanisme, il est bien évident qu’il doit y avoir une parfaite harmonisation entre les deux documents.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Je voudrais revenir sur les propos de M. Ambroise Dupont qui évoquait le service après-vente.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. J’ai parlé de service après-vote !
Mme Évelyne Didier. C’est la même chose !
Compte tenu du bouleversement qu’introduit un tel dispositif pour les élus, il serait utile qu’après la publication des décrets le ministère s’attache à élaborer un document pédagogique pour permettre aux collectivités d’appliquer le plus rapidement possible la nouvelle législation. De la sorte, un véritable mouvement pourrait naître.
Mme la présidente. La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. À l’évidence, nous devrons rapidement faire connaître les dispositions de la loi. Les CAUE, ou conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement, me semblent être le mieux à même de remplir cette mission.
Mme la présidente. Je constate que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 bis.
Mes chers collègues, nous avons achevé la discussion des amendements et sous-amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 15 bis, qui ont été appelés en priorité.
Nous reprenons l’examen de l’article 9.
Article 9 (suite)
I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. - Les schémas de cohérence territoriale définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les objectifs et les priorités intercommunales en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques, d'équipement commercial, de développement économique, touristique et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et des ressources naturelles, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. » ;
2° Après l'article L. 122-1, sont rétablis les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-4 et insérés onze articles L. 122-1-5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-1-1. - Ils comprennent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
« Art. L. 122-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.
« Il décrit l'articulation du plan avec les documents mentionnés à l'article L. 122-1-12, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.
« Art. L. 122-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique et touristique, de développement des communications numériques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
« Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.
« Le document d'orientation et d'objectifs doit respecter les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables.
« Art. L. 122-1-4. - Le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.
« Art. L. 122-1-5. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.
« Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.
« I. - Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.
« Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Il arrête des objectifs chiffrés d'une consommation économe de l'espace qui peuvent être ventilés par secteur géographique.
« II. - Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.
« Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.
« III. - Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances locales, imposer, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :
« a) L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-4 ;
« b) La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
« c) La réalisation d'une étude globale de densification des zones déjà urbanisées.
« IV. - Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées.
« Il peut également définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
« V. - Il définit les grands projets d'équipements et de services.
« VI. - Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte la desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipement collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut imposer aux règles qui contribuent à définir un niveau maximal de densité de construction de respecter des valeurs limites, de sorte que le niveau maximal de densité fixé soit au moins égal au niveau de densité qui résulterait de l'application de ces valeurs limites.
« Dans les secteurs délimités en application de l'alinéa précédent, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.
« Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.
« VII. - Il peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.
« Art. L. 122-1-6. - Le document d'orientation et d'objectifs peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu.
« Art. L. 122-1-7. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipement et de desserte en transports collectifs. Il précise :
« a) Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;
« b) Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.
« Art. L. 122-1-8. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs.
« Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :
« a) Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;
« b) Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.
« Art. L. 122-1-9. - Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-ville, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages et de l'architecture. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire.
« Art. L. 122-1-10. - En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit :
« a) La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 ;
« b) Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II de l'article L. 145-11.
« Art. L. 122-1-11. - Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.
« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales et des établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. Ils doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.
« Art. L. 122-1-13. - Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.
« Art. L. 122-1-14. - Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.
« Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles dans un délai de trois ans.
« Art. L. 122-1-15 (nouveau). - Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du présent code transmet à chaque commune du territoire le document d'orientation et d'objectifs. » ;
2° bis (nouveau).- I. Au premier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 ».
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
II. La première phrase du troisième alinéa de l'article L.122-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :
Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
2° ter (nouveau) I. - Après l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-2. - Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs exercent la compétence prévue à l'article 30-1 de la même loi. »
II. - Dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi, les syndicats mixtes visés à l'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant.
3° Après l'article L. 122-5, sont insérés trois articles L. 122-5-1, L. 122-5-2 et L. 122-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-5-1. - Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogations émises sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-2, que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :
« 1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;
« 2° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant.
« Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l'extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.
« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.
« Art. L. 122-5-2. - À compter de la notification de l'arrêté prévu à l'article L. 122-5-1, l'organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« À l'issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l'accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernées. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l'article L. 122-3.
« Le même arrêté :
« 1° En cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu à l'article L. 122-4 ;
« 2° En cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi prévu à l'article L. 122-4.
« Art. L. 122-5-3 (nouveau). -Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut prendre l'initiative de proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.
« Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.
« Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Le cas échéant, il motive son refus d'engager la procédure.
« Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'autorité à l'initiative de la proposition. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-7, avant les mots : « et des maires des communes voisines », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, s'il existe, » ;
5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation des continuités écologiques » ;
6° L'article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la modification ne concerne qu'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu'une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;
7° La première phrase de l'article L. 122-14 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment du point de vue de l'environnement, des transports et des déplacements, de la maîtrise de la consommation de l'espace et des implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121-12. » ;
8° Après l'article L. 122-15, il est inséré un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-15-1. - Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.
« Dans un délai de trois mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l'intention exprimée de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant. » ;
9° L'article L. 122-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. » ;
10° L'avant dernier alinéa de l'article L. 122-18 est supprimé ;
11° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « d'un réseau routier, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».
12° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après leur intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13.
Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue à l'alinéa précédent.