compte rendu intégral

Présidence de Mme Catherine Tasca

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Sylvie Desmarescaux,

Mme Anne-Marie Payet.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Motion d’ordre

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Cantegrit.

M. Jean-Pierre Cantegrit. Madame la présidente, le groupe de l’UMP sollicite une suspension de séance à onze heures quarante afin de permettre à ses membres de satisfaire à une obligation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande anticipée de suspension de séance ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Le Gouvernement y est favorable.

Mme la présidente. Le Sénat interrompra donc ses travaux à onze heures quarante.

3

Article 9 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Division additionnelle après l'article 15 bis (priorité)

Engagement national pour l'environnement

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

(Texte de la commission)

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement (urgence déclarée) (nos 155, 553, 552, 563, 576).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer une division et des articles additionnels après l’article 15 bis, appelés en priorité.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Articles additionnels après l'article 15 bis (priorité)

Division additionnelle après l'article 15 bis (priorité)

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, avant d’entamer cette série d’amendements, permettez-moi de donner quelques explications sur le sujet que nous allons examiner ce matin.

La réforme de la réglementation de l’affichage publicitaire, qui avait déjà été évoquée dans le cadre des travaux du Conseil national du paysage, et la réflexion qui a été confiée à M. Ambroise Dupont par les secrétaires d’État chargés de l’écologie et de l’aménagement du territoire en janvier 2009 ont donné lieu aux différents amendements que nous allons examiner ce matin.

Je tiens à remercier tout particulièrement M. Dupont de sa mobilisation sur ce sujet très complexe et surtout très sensible. Il est vrai que la dimension « paysage », au sens large du terme, était absente des travaux du Grenelle de l’environnement. Peut-être pourrions-nous d’ailleurs engager une réflexion sur ce qu’est un paysage aujourd'hui en France ?

Il s’agit non pas seulement d’un enjeu en termes de compétitivité pour les territoires, aspect auquel on la réduit trop souvent, mais également d’un véritable enjeu pour notre qualité de vie.

Le problème des entrées de ville et de la présence publicitaire envahissante nous a conduits à étendre notre réflexion à la réglementation de l’affichage publicitaire, dont les bases n’avaient pas évolué depuis 1979.

De façon générale, la réforme vise à améliorer notre paysage et non à réduire l’activité économique. L’un des axes forts de cette réforme, c’est la lutte contre l’affichage publicitaire illégal.

Pour mémoire, les axes forts de la réforme qui vous est proposée sont la responsabilisation des acteurs, la démocratisation, la simplification, avec une véritable hiérarchie entre le règlement national et les règlements locaux de publicité, ainsi que le renforcement des sanctions. Dans ce cadre, j’apporterai une précision sur le rôle de l’État.

La réforme définit une boîte à outils à l’usage des collectivités locales. Mais elle ne signifie absolument pas le retrait de l’intervention de l’État, au contraire. Nous aurons à préciser par décret la législation décidée ici. L’État interviendra également dans le respect de la réglementation et le contrôle sur le terrain.

Voilà les objectifs que nous cherchons à atteindre et les précisions que je tenais à apporter avant d’aborder l’examen de cette division additionnelle, tout en rappelant que la première des priorités, c’est la lutte contre l’affichage illégal.

Mme la présidente. L'amendement n° 69, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre III

Publicité extérieure, enseignes et préenseignes

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Je remercie Mme la secrétaire d’État d’avoir précisé le cadre de nos travaux, qui résultent des propositions faites à la suite de la mission qui m’a été confiée par les secrétaires d’État chargés de l’écologie et de l’aménagement du territoire.

L’amendement n° 69 tend à créer un nouveau chapitre concernant l'affichage publicitaire extérieur, les enseignes et les pré-enseignes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Je saisis l’occasion qui m’est donnée pour saluer, au nom de la Haute Assemblée, l’excellence du difficile travail effectué par notre collègue Ambroise Dupont dans le dossier de l’affichage publicitaire. Nombre de nos élus et de nos concitoyens attendent que nous mettions fin à la pollution paysagère créée par la publicité illégale, mis aussi par la publicité légale qu’il faut parfois organiser.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la longueur du texte qui nous est présenté illustre à quel point il est nécessaire de faire le ménage dans la réglementation actuelle, qui date de 1979.

Il n’est pas illégitime, bien au contraire, que ce débat intervienne au moment où nous abordons la problématique du Grenelle II.

Pour ma part, je répéterai ce que j’ai eu l’occasion de dire hier en commission. Au-delà du toilettage nécessaire de la réglementation, qui vise à organiser de manière plus cohérente l’affichage publicitaire, il ne faut pas perdre de vue le nombre d’emplois concernés. Même s’il est absolument indispensable, permettez-moi cette métaphore, de « dépolluer » les entrées de villes, il faut également préserver l’activité économique et les nombreux emplois qui en résultent.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l’article 15 bis.

Division additionnelle après l'article 15 bis (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 9 (début)

Articles additionnels après l'article 15 bis (priorité)

Mme la présidente. L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié : 

1° L'article L. 581-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-7. - En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'enceinte des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État.

2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Règlements locaux de publicité

« Art. L. 581-14 - L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou à défaut la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de la communauté ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.

« Il peut prévoir une interdiction de publicité à moins de 100 mètres des écoles maternelles ou primaires et aux abords des carrefours à sens giratoire.

« La publicité supportée par des palissades de chantiers ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.

« Art. L 581-14-1 - Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.

« Le président de l'établissement public de coopération ou le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par la collectivité est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.

« L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.

« Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. À défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.

« Art. L. 581-14-2 - Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune et, en cas de carence, par le préfet.

« Art. L. 581-14-3 - Les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les règlementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. » ;

3° L'article L. 581-8 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du I est ainsi rédigée :

« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. » ;

b) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. »

4° Les articles L. 581-11 et L. 581-12 sont abrogés ;

5° L'article L. 581-18 est ainsi modifié :

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir... (le reste sans changement) » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les zones de publicité restreinte » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un règlement local de publicité » ;

c) A la fin du dernier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente en matière de police » ;

6° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-21, les mots : « l'État » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;

7° Aux articles L. 581-27, L. 581-28, L. 581-29, L. 581-30, L. 581-31 et L. 581-33 du code de l'environnement, les mots : « le maire ou le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;

8° À l'article L. 581-32, les mots : « le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui » ;

9° Le dernier alinéa (3°) du I de l'article L. 581-34 est ainsi rédigé :

« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. »

10° Le I de l'article L. 581-40 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 581-14-2 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité en charge de la police définie à l'article L. 581-14-2. »

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Tous les amendements que je vais vous présenter résultent de la mission que m’ont confiée les secrétaires d’État chargés de l’écologie et de l’aménagement du territoire sur la publicité extérieure et sur l’application de la loi de 1979 d’avant la décentralisation.

Il s’agit de simplifier et de clarifier certaines dispositions sujettes à concertation, à contradiction et à recours. Un tel travail est absolument nécessaire. Nous l’avons fait en veillant à respecter l’équilibre entre la protection des paysages et l’activité économique.

L’amendement n° 71 rectifié tend à simplifier les procédures d'élaboration des règlements locaux de publicité, les RLP, tout en intégrant cette démarche dans un cadre urbanistique plus global. C’est une véritable novation. On passe d’un RLP établi en dehors du cadre urbanistique à un RLP établi dans un cadre urbanistique

La loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes avait rendu possible l'adaptation de la réglementation nationale au contexte local, par l'instauration d'un règlement local de publicité établi à la demande du conseil municipal. Dans ce cadre, trois types de zones dérogatoires peuvent donner lieu à des prescriptions spécifiques plus ou moins restrictives : les zones de publicité autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie. Ce projet de réglementation est élaboré par un groupe de travail.

Le présent amendement vise, tout d'abord, à supprimer ces groupes de travail, dont les procédures de constitution, inutilement complexes, sont sources de nombreux contentieux.

À cette fin, la procédure d'élaboration, de révision et de modification des règlements locaux de publicité est alignée sur celle qui est applicable aux plans locaux d'urbanisme. Ce règlement, élaboré sur l'initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, l’EPCI, sera annexé au plan local d’urbanisme, le PLU, une fois approuvé.

Cette procédure permettra de garantir le caractère démocratique de la démarche puisque le maire pourra consulter l'ensemble des acteurs concernés, notamment les organismes professionnels du domaine de l'affichage publicitaire extérieur et les associations de défense des paysages et de l'environnement.

Le projet sera ensuite soumis à enquête publique. Dans un souci de simplification, il est précisé que le règlement de publicité et le PLU pourront donner lieu à une procédure unique et à une même enquête publique.

Les trois types de zonages actuels ne sont plus spécifiés puisque, dans le souci d'une meilleure protection du cadre de vie, le règlement local ne peut être que plus restrictif par rapport à l’échelon national, en termes de formats et de densité. Dans le même objectif, des « zones de tranquillité » pourront être instituées aux abords des écoles et des ronds-points, selon des conditions adaptées au contexte local.

L'interdiction totale de publicité hors agglomération n'est tempérée que pour prendre en compte la situation spécifique des aéroports et des gares situés en périphérie des villes.

En vue d'assurer la stabilité juridique des dispositions qu’ils prévoient, les règlements locaux existants pourront rester valables pendant une durée de dix ans.

Enfin, pour clarifier l'exercice des responsabilités, il est précisé que le maire sera chargé de la police de l'affichage dès lors qu'un règlement local de publicité sera en vigueur.

Si tel n’est pas le cas, ou en cas de carence du maire dans l’exercice de ces pouvoirs, le préfet sera l’autorité responsable en matière de police.

Les paragraphes 3° et suivants de cet amendement prévoient des dispositions de coordination, rendues nécessaires par les modifications introduites aux paragraphes 1° et 2°. Ainsi le paragraphe 10° précise les personnes habilitées à concourir à la mise en œuvre des pouvoirs de police en matière d’affichage au niveau local.

À mon sens, les modifications que cet amendement tend à introduire permettront véritablement de simplifier le dispositif et d’éviter les contentieux, qui retardent la mise en place des règlements locaux de publicité et rendent difficile la compréhension sur le terrain des règles relatives à l’exercice de la police.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 169 rectifié, présenté par Mme Escoffier et MM. Vall, Mézard, Tropeano et Milhau, est ainsi libellé :

I. - Dans le texte proposé par le 1° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-7 du code de l'environnement, supprimer les mots :

par les règlements relatifs à la circulation routière,

II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« La notion d'« agglomération » est entendue comme tout espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, les panneaux placés le long des routes pour signaler l'entrée et la sortie d'une agglomération en exécution des règlements relatifs à la circulation routière constituant une présomption simple du caractère aggloméré de l'espace situé entre eux. »

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Madame la présidente, si vous le permettez, je présenterai en même temps le sous-amendement n° 172 rectifié.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion le sous-amendement n° 172 rectifié, présenté par Mme Escoffier et MM. Tropeano, Mézard et Milhau, et ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-7 du code de l'environnement par les mots :

et sauf dans les zones commerciales, industrielles et artisanales ou la publicité est soumise à la règlementation applicable à l'agglomération dont elles dépendent

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Anne-Marie Escoffier. Ces deux sous-amendements, présentés par plusieurs membres de notre groupe, visent à atteindre le même objectif : mettre en cohérence le droit avec les faits.

En d’autres termes, nous voulons atteindre un équilibre entre deux principes, qui sont, d’une part, le respect de notre environnement visuel et sonore et, d’autre part – ce point a été largement souligné et nous y sommes particulièrement attachés –, le développement dynamique de notre économie. À cet égard, madame la secrétaire d’État, je vous remercie d’avoir rappelé que de telles dispositions n’avaient absolument pas pour objet de porter atteinte à l’activité économique.

Il est essentiel – nous en sommes parfaitement d'accord – d’éviter l’agression des affichages sauvages, qui se multiplient, au grand dam de chacun d’entre nous. Que nous soyons piétons ou automobilistes, en tant qu’élus, nous sommes censés fixer les règles particulières d’implantation des publicités dans nos collectivités.

Dans le même temps, nous ne pouvons pas ignorer la situation actuelle de notre économie. Nous nous battons avec énergie pour la relancer. Or, et cela vient d’être rappelé par notre collègue, la publicité, même s’il est difficile d’en mesurer les effets directs, tant elle est multiforme, contribue indéniablement à notre dynamisme économique et induit de nombreux emplois, ce à quoi nous sommes très sensibles.

Mettre le droit en cohérence avec les faits, c’est à la fois resserrer les règles fixant les conditions générales d’affichage, comme le propose M. le rapporteur pour avis de la commission de la culture, et affermir les possibilités de contrôles et de sanctions. De ce point de vue, madame la secrétaire d’État, votre déclaration selon laquelle l’État, loin de se dessaisir du dossier, sera au contraire là pour venir en appui, est très importante.

C’est également tenir compte de l’évolution de notre société et de nos modes de vie. Les périmètres urbains, les agglomérations ont dessiné de nouvelles frontières, qui ne sont pas seulement celles des panneaux de circulation.

C’est pourquoi nous proposons, par le sous-amendement n° 169 rectifié, de retenir la définition de la notion d’« agglomération » établie par la jurisprudence du Conseil d'État.

De même, le périmètre des aéroports a été notablement modifié et des gares TGV se sont installées dans des zones éloignées des centres urbains. Pourtant, les zones aéroportuaires et les gares ferroviaires sont des lieux de transit de population importants, donc de chalands potentiels.

Par conséquent, le sous-amendement n° 172 rectifié vise à élargir à de telles zones les dispositions applicables à l’agglomération dont elles dépendent.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 479, présenté par M. Braye, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-7 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente, à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux, exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret.

La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Par ce sous-amendement, nous souhaitons aménager l’interdiction de la publicité proposée notre collègue Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture, afin de prendre en compte la spécificité des zones commerciales situées hors agglomération.

Nous le savons tous, dans de tels secteurs, la publicité fait partie du paysage. En outre, elle est indispensable tant pour les consommateurs que pour les commerçants. Une interdiction totale de publicité dans ces zones ne me paraît donc pas souhaitable.

C’est pourquoi je propose une dérogation à l’interdiction de publicité en l’encadrant.

D’abord, les zones concernées devront être bien délimitées et répondre à des critères précis, notamment en termes de proximité immédiate et d’absence d’habitations. Elles ne devront pas être laissées uniquement à la libre appréciation des autorités locales.

Ensuite, ces zones devront être au moins aussi restrictives qu’un règlement local de publicité, un RLP, qui est plus restrictif que le règlement national.

Enfin, les notions de « qualité de cadre de vie » et de « paysage » constitueront un troisième garde-fou susceptible d’aider les autorités locales dans le cadre du RLP et le juge administratif à évaluer le caractère légal des affichages ou des dispositions réglementaires qui seront mises en place.

Tel est l’objet de ce sous-amendement.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 276, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

I. - Modifier comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement :

a) Remplacer le mot :

adapte

par les mots :

précise et complète

b) Remplacer les mots :

les dispositions prévues à l'article L. 581-9

par les mots :

les dispositions du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 581-9

II. - Modifier comme suit le deuxième alinéa du même texte :

a) Après la référence :

L. 581-4,

insérer la référence :

L. 581-7,

b) Après le mot :

zones

rédiger comme suit la fin de l'alinéa :

où s'appliquent des dispositions plus restrictives que celles du régime général fixé en application de l'article L. 581-9.

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Ce sous-amendement, purement rédactionnel, vise à prévenir d'éventuelles difficultés d'application des textes, en précisant notamment que les dispositions du règlement local de publicité doivent être plus restrictives que celles du régime général.

La rédaction actuelle du neuvième alinéa de l'amendement n° 71 rectifié pourrait amener les acteurs concernés à prendre en compte l’économie générale, difficile à évaluer, du règlement local, et non ses dispositions.

Nous souhaitons également rappeler que l'interdiction de la publicité en dehors des agglomérations, sauf dans certaines parties des aéroports, n’est pas susceptible de faire l'objet de dérogations, conformément à la nouvelle rédaction de l'article L. 581-7 de code de l’urbanisme issue de l'amendement n° 71 rectifié.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 307, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut prévoir

par le mot :

prévoit

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Nous souhaitons simplement que l'interdiction de la publicité dans les zones situées à moins de 100 mètres des écoles soit clairement énoncée dans le texte législatif.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 177 rectifié, présenté par Mme Escoffier et M. Mézard, est ainsi libellé :

I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement, supprimer les mots :

à moins de 100 mètres des écoles maternelles ou primaires et

II. - Après le même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une charte nationale de bonne conduite en matière de publicité et d'enseignes est élaborée en concertation avec le Conseil national du paysage, dans un délai d'un à compter de la promulgation de la présente loi. Cette charte intègre en particulier des règles de bonnes conduites concernant l'affichage publicitaire à proximité des écoles maternelles et primaires, ainsi que d'autres lieux spécifiques. »

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Madame la présidente, si vous le permettez, je présenterai également le sous-amendement n° 170 rectifié.