M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences du retard pris pour la parution du décret général d’application de la loi sur les parcs, qui n’a effectivement pas permis au parc de Port-Cros de délibérer sur son nouveau périmètre.
La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 52.
L'amendement n° 794 rectifié, présenté par MM. Lise, Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l'article L. 5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « déclassement, », sont insérés les mots : « ainsi que les ravines ».
La parole est à M. Claude Lise.
M. Claude Lise. Cet amendement vise à classer les ravines dans le domaine public fluvial.
Les ravines, très nombreuses dans les départements d'outre-mer, forment des dépressions allongées et profondes creusées par l'écoulement des pluies tropicales torrentielles. Elles ne répondent pas, vous l’aurez compris, à la définition courante de « petits ravins » et sont l’interface entre les milieux aquatiques tels que les rivières, et les milieux terrestres agricoles ou forestiers, pour lesquels elles représentent des ressources en eau potable ou en eau d’irrigation.
Ces ravines constituent en outre un corridor de migration pour de nombreuses espèces d’oiseaux marins migrateurs, mais aussi pour des poissons appartenant, pour la majorité d’entre eux, à des espèces diadromes, qui donc effectuent une partie de leur cycle vital en mer et le reste en eau douce. Les ravines assurent de ce fait, pour ces espèces, les fonctions de repos : alimentation et reproduction.
Dans les départements d’outre-mer, les cours d’eau naturels ou artificiels appartiennent au domaine public de l’État. Or ce n’est toujours pas le cas pour les ravines, dont le régime juridique est hasardeux et ambigu. C’est en effet la jurisprudence qui détermine selon une véritable casuistique le régime qui leur est applicable. Un débit suffisant et/ou permanent est requis pour considérer qu’il existe un véritable courant, mais aucune précision n’est apportée sur l’exigence d’un débit minimal ou concernant le moment à partir duquel une eau pluviale qui ruisselle de manière plus ou moins diffuse constitue un cours d’eau.
Si le critère déterminant pour la création du régime domanial est celui du débit, il est clair que, même en cas d’écoulement intermittent, les ravines peuvent avoir un débit moyen annuel supérieur à ceux des cours d’eau qualifiés comme tels. Je précise que le débit de ces ravines peut, à certaines périodes, représenter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres cubes par seconde…
Cette qualification jurisprudentielle est fort regrettable, car, au-delà de la valeur emblématique des ravines ultramarines, elle a des conséquences pratiques. Ainsi, ces ravines ne sont pas entretenues régulièrement, ce qui accroît le risque d’inondation en période de fortes pluies.
Ces ravines ont par ailleurs une forte valeur environnementale et patrimoniale. Il apparaît donc indispensable que la totalité d’entre elles soient classées dans le domaine public fluvial, qu’elles soient pérennes ou non pérennes, ce qui permettrait de clarifier leur statut juridique et de proposer des actions coordonnées de gestion et de préservation des sites où vivent de nombreuses espèces endémiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission comprend très bien les préoccupations des auteurs de cet amendement, puisqu’il s’agit, en définitive, de permettre un meilleur entretien des ravines. Compte tenu des conséquences de l’adoption d’un tel amendement pour l’État, elle souhaiterait toutefois entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable au classement systématique des ravines en tant que cours d’eau.
En effet, un fond de vallée ou une ravine ne répondent pas à la définition d’un cours d’eau lorsque leur alimentation en eau n’est pas systématique et qu’elle résulte, pour l’essentiel, des précipitations.
En outre, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a eu pour effet de rendre directement applicable aux cours d’eau des départements d’outre-mer la législation relative au domaine public fluvial, qui ne l’était jusqu’alors que de manière indirecte et, en tout cas, limitée.
Enfin, le fait de classer toutes les ravines en cours d’eau augmenterait considérablement les charges de l’État, pour le moment unique propriétaire, ainsi que celles des collectivités, dans l’hypothèse d’un transfert du domaine public fluvial en leur faveur.
M. Jean-Jacques Mirassou. L’État est à sec !
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. J’adresserai juste une petite remarque amicale à M. le rapporteur.
Si j’ai bien compris, lorsque la charge incombe à l’État, on lui demande son avis, mais quand celle-ci repose sur les collectivités, on a un peu tendance à oublier de les consulter ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. Jean-Jacques Mirassou. Remarque très pertinente !
M. le président. La parole est à M. Claude Lise, pour explication de vote.
M. Claude Lise. Je voudrais insister sur le fait qu’il n’y a pas lieu d’opérer de distinction entre ravines pérennes et cours d’eau.
Je tiens par ailleurs à vous signaler que, dans un arrêt en date du 3 mai 2007, où il était question du canal de Beauregard, en Martinique, dont un particulier revendiquait la propriété, la Cour de cassation a jugé que les cours d’eau naturels ou artificiels appartiennent au domaine public de l’État et que cette domanialité inclut non seulement les eaux, mais encore le lit de celles-ci.
Or les ravines ne sont rien d’autre que des lits permanents marqués par un encaissement important et par la présence de galets ou de rochers, même si les écoulements y sont intermittents.
M. Jean-Jacques Mirassou. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Je dirai juste à notre collègue et ami Éric Doligé, éminent spécialiste des DOM,…
M. Éric Doligé. Et des ravines ! (Sourires.)
M. Claude Lise. Notre collègue est un ami des DOM !
M. Bruno Sido, rapporteur. … que la commission n’a jamais mis à la charge des départements quoi que ce soit, bien au contraire. Je prendrai un exemple : nous avons souhaité, à l’occasion des remembrements opérés pour les terres biologiques, que la soulte ne soit pas à la charge des départements.
Mme Évelyne Didier. Qui a défendu à cette occasion la cause des collectivités ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Vous le voyez, je prends soin des départements, même quand vous n’êtes pas là !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 794 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 53
(Non modifié)
L'article L. 333-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont respectivement précédés de la mention : « I. - » et « II. - » ;
2° Au début du troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. - La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'État tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception du sol et du sous-sol de la mer au-delà du rivage de la mer. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. » ;
3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « au plus » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement. Le syndicat mixte de gestion du parc assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. » ;
5° Les cinquième et dernier alinéas sont respectivement précédés des mentions : « V. - » et « VI. - ». – (Adopté.)
Article 53 bis (nouveau)
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, il est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. » – (Adopté.)
Article 54
(Non modifié)
Les parcs naturels régionaux ayant été classés pour une durée d'au plus dix ans dont le classement n'a pas été prorogé sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 231 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d'une prorogation de leur classement de deux ans, par décret, à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 54
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 405 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 796 est présenté par M. Raoult, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du II de l'article L. 332-2 du code de l'environnement, après le mot : « classement » sont insérés les mots : «, qui peut être illimitée, ».
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 405.
Mme Évelyne Didier. Les trois amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 54 que nous proposons visent à apporter des retouches au cadre juridique de la prise des décisions concernant la création et la gestion des réserves naturelles régionales.
Le code de l’environnement prévoit actuellement que les délibérations de classement en réserves naturelles régionales doivent fixer la durée du classement. Bien que rien n’empêche, a priori, une région de classer une réserve naturelle régionale pour une durée illimitée, il serait préférable, afin d’assurer la sécurité juridique et d’encourager de tels classements, d’inscrire explicitement dans le code de l’environnement cette possibilité.
Tel est l’objet de l’amendement n° 405 que nous vous soumettons.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l’amendement n° 796.
M. Paul Raoult. Nous avions formulé cette proposition en commission, et il nous semble important de la défendre une nouvelle fois en séance, d’autant que certains de nos collègues nous ont rejoints sur nos positions.
L’article L. 332-2 du code de l’environnement prévoit actuellement que les délibérations de classement en réserve naturelle régionale prises par un conseil régional doivent fixer la durée du classement comme les mesures de protection applicables, les modalités de gestion de la réserve ou le contrôle des prescriptions contenues dans l’acte de classement.
Dans les faits, une région peut tout à fait décider dans sa délibération de classer une réserve naturelle régionale à durée illimitée. Notre amendement tend à inscrire cette possibilité explicitement dans le code de l’environnement pour une plus grande sécurité juridique.
En effet, il s’agit de classer, dans les réserves naturelles régionales, les propriétés présentant un intérêt pour la faune et la flore ainsi que pour le patrimoine géologique et paléontologique, et ce afin de les protéger en les soustrayant aux interventions susceptibles de les dégrader, notamment par le biais d’une artificialisation des sols.
La pression urbanistique et touristique risque de s’accentuer progressivement. Il peut donc être important de permettre un classement à durée illimitée de ces zones naturelles.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 404 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 795 est présenté par M. Raoult, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l'article L. 332-3 du code de l'environnement, après le mot : « interdire : », sont insérés les mots : « la chasse et la pêche, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, les activités minières, industrielles et commerciales, ».
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 404.
Mme Évelyne Didier. La rédaction actuelle de l’article L. 332-3 du code de l’environnement ne permet pas aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse de réglementer, sur leurs réserves naturelles, la chasse, la pêche, l’extraction de matériaux concessibles ou non, l’utilisation des eaux et les activités minières, industrielles et commerciales.
Or les impératifs de protection de la biodiversité mis en avant par le Grenelle I nécessitent que ces activités puissent être réglementées dans une réserve naturelle régionale, de la même manière qu’elles peuvent l’être dans les réserves naturelles nationales.
C’est pour remédier à cette incohérence qu’est proposé l’amendement n° 404.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l’amendement n° 795.
M. Paul Raoult. Le II de l’article L. 332-3 du code de l’environnement ne permet pas aux régions, ni à la collectivité territoriale de Corse, de réglementer sur une réserve naturelle régionale ou une réserve naturelle de Corse, la chasse, la pêche, l’extraction de matériaux concessibles ou non, les activités minières, industrielles, commerciales et l’utilisation des eaux, comme cela est possible au niveau des réserves naturelles nationales.
Or la conservation pérenne de la biodiversité et de la géodiversité nécessite que ces activités puissent être éventuellement réglementées de la même manière sur une réserve naturelle, quel que soit son statut, c'est-à-dire qu’il s’agisse d’une réserve nationale, d’une réserve régionale ou de réserve naturelle en Corse.
Cet amendement vise par conséquent à conférer aux régions toutes les compétences leur permettant de protéger efficacement et durablement le patrimoine naturel présent sur le territoire en voie d’être classé.
L’acte de classement d’une réserve naturelle régionale serait utile pour encadrer ou interdire les activités précitées. Cette extension permettrait aussi de résoudre les difficultés techniques qui peuvent se poser pour savoir clairement les éléments qui sont susceptibles d’être encadrés ou interdits par l’acte de classement. Le doute serait ainsi levé.
Mme la secrétaire d’État chargée de l’écologie en a appelé à la sagesse des commissaires lors de l’examen du texte en commission. Je pense donc qu’il serait utile d’ouvrir de nouveau le débat sur cette question.
M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 406 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 797 est présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 332-19-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-19-1. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 332-4, à la première phrase de l'article L. 332-6 et au dernier alinéa de l'article L. 332-7, les mots : « l'autorité administrative compétente » désignent le président du conseil régional pour les réserves naturelles régionales et le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la décision de classement. »
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 406.
Mme Évelyne Didier. À plusieurs reprises dans le code de l’environnement, s’agissant des réserves naturelles régionales, il est fait référence à l’« autorité administrative compétente », sans autre précision. Cela vise les procédures de publication, de mise en instance de classement et d’information en cas d’aliénation d’un immeuble situé sur une réserve naturelle.
Nous proposons, par l’amendement n° 406, que cette autorité administrative soit clairement désignée en la personne du président du conseil régional. Cela permettrait de remédier au flou de la législation.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l’amendement n° 797.
M. Paul Raoult. Cet amendement concerne, une fois encore, les dispositions du code de l’environnement tendant à préciser les modalités de création des réserves naturelles, les conditions de leur gestion et de leur protection, ainsi que les périmètres de protection et les autorités compétentes.
À plusieurs reprises dans le code de l’environnement – aux articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7 –, il est fait référence à l’ « autorité administrative compétente » sans autre précision. Cela vise les procédures de publication, de mise en instance de classement et d’information en cas d’aliénation d’un immeuble situé sur une réserve naturelle.
Notre amendement vise par conséquent à clarifier les compétences, en désignant précisément le président du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, et le président du conseil exécutif de Corse pour les réserves naturelles de Corse, comme autorité compétente pour les procédures visées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission n’est pas favorable aux amendements identiques nos 405 et 796, dans la mesure où ils introduiraient dans le code de l’environnement une notion inédite, celle d’un classement à durée illimitée.
Ainsi, le régime applicable aux parcs naturels régionaux prévoit, comme pour les réserves naturelles régionales, une durée limitée de classement.
En outre, selon le code de l’environnement, le classement est renouvelable par tacite reconduction, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord dans un délai compris entre trois et six mois avant l’échéance. Dans ce cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d’État.
La fixation d’une durée dans la délibération initiale permet aux propriétaires de pouvoir intervenir. Cette garantie leur serait purement et simplement retirée si la durée était désormais illimitée.
Pour toutes ces raisons, la commission souhaite le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
La commission est défavorable aux amendements nos 404 et 795 dans la mesure où les activités visées relèvent du pouvoir de police du préfet. Il n’est en conséquence pas opportun de décentraliser ce pouvoir.
Quant aux amendements nos 406 et 797, ils sont très largement satisfaits par les dispositions réglementaires du code de l’environnement. Les articles R. 332-33 et R. 332-38 précisent bien que, pour les articles L. 332-4 et L. 332-6, visés par ces amendements, l’autorité compétente est le président du conseil régional.
S’agissant de l’article L. 332-7 relatif à l’obligation faite aux propriétaires de notifier toute mutation à l’autorité administrative, il va de soi – le Gouvernement pourra sans doute nous le confirmer – qu’il s’agit bien du président du conseil régional, gestionnaire reconnu par le code de l’environnement dans la partie relative aux réserves naturelles régionales.
Il ne paraît donc pas opportun d’adopter ces amendements, sinon la disposition qu’il est proposé d’ajouter devrait être modifiée chaque fois que l’on touche à la numérotation des articles relatifs aux réserves naturelles ou que l’on ajoute des articles. Si ces modifications n’étaient pas opérées, cet ajout introduirait un risque juridique certain.
Pour toutes ces raisons, la commission invite les auteurs de ces amendements à les retirer. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Passer d’un classement limité dans le temps à un classement illimité constitue un changement important qui peut poser problème. Néanmoins, l’idée est intéressante. Le Gouvernement pourrait donc émettre un avis favorable sur les amendements identiques nos 405 et 796 si la mention « illimitée » était supprimée.
Le troisième alinéa du II de l’article L. 332-2 du code de l’environnement pourrait donc être ainsi libellé : « La délibération précise, le cas échéant, la durée du classement, […] ». Cette rédaction éviterait de systématiser la durée illimitée du classement.
En ce qui concerne les amendements nos 404 et 795, le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission.
J’en viens aux amendements nos 406 et 797.
Je confirme que les termes : « autorité administrative compétente » désignent bien le président du conseil régional. On peut le préciser explicitement dans le projet de loi, mais cela ne changera pas fondamentalement l’économie des textes en vigueur. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Madame Didier, monsieur Raoult, acceptez-vous de rectifier vos amendements dans le sens suggéré par madame la secrétaire d’État ?
Mme Évelyne Didier. Oui, monsieur le président.
M. Paul Raoult. J’accepte également, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 405 rectifié est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 796 rectifié est présenté par M. Raoult, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du II de l'article L. 332-2 du code de l'environnement, après le mot : « précise », sont insérés les mots : «, le cas échéant, »
Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission maintient son avis défavorable. Cette rédaction ne change rien.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 405 rectifié et 796 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 404 et 795.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 406 et 797.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à l'assainissement et aux ressources en eau