M. le président. L'amendement n° 483 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand, Alduy et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller, MM. Laurent et Richert, Mme B. Dupont et M. du Luart, est ainsi libellé :
Avant l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 425-1 du code des assurances, les mots : « des branches industrielles visées par le présent article » sont remplacés par les mots : « des activités répertoriées dans le décret du 20 mai 1953 modifié qui font courir, par leurs pratiques d'épandage des risques particuliers à l'environnement. »
La parole est à M. Michel Doublet.
M. Michel Doublet. La notion de branches industrielles mentionnée à l'article L. 425-1 du code des assurances ne repose sur aucun fondement réglementaire. Dès lors, la détermination des activités industrielles soumises à la taxe annuelle due par les producteurs de boues reste imprécise.
Nous proposons que les activités industrielles soumises à cette taxe soient définies par référence à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement telle qu'établie par le décret du 20 mai 1953, modifié.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Le fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles, créé par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, n’est opérationnel que depuis cette année. Un décret en date du 18 mai 2009 pris en application de cette dernière loi fixe notamment la liste des branches industrielles soumises à la taxe annuelle due par les producteurs de boues, en se référant précisément à la nomenclature des installations classées.
De telles précisions relèvent bien du décret et non de la loi. C’est pourquoi la commission invite les auteurs de cet amendement à le retirer. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Ce fameux fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles ne sera pleinement opérationnel qu’à compter du 1er janvier 2010.
Il aura fallu dix ans pour obtenir un accord et pouvoir le créer. Remettre à plat le chantier avant même que le système n’entre en vigueur serait délicat et dangereux. C’est pourquoi le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Doublet, l’amendement n° 483 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Michel Doublet. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 483 rectifié bis est retiré.
Article 55
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural est complété par un article L. 514-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 514-5. - Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci.
II. - Le sixième alinéa du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet organisme peut prélever des frais de gestion auprès des préleveurs irrigants présents dans son périmètre de gestion. »
M. le président. L'amendement n° 885 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre, et le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires, aux dépenses liées à sa mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'État. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Cet amendement vise à permettre à l’organisme unique de faire participer les préleveurs irrigants au financement de sa mission et préparer les demandes d’autorisation d’irrigation telles que prévues par les textes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à encadrer les modalités de participation financière des membres d’un organisme unique aux dépenses de celui-ci.
Sa rédaction équilibrée satisfait tout le monde, notamment la profession agricole. La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 55, modifié.
(L'article 55 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 55
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 484 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand, Alduy et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller, MM. Laurent et Richert, Mme B. Dupont et M. du Luart, est ainsi libellé :
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article L. 425-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « effectivement épandue sur des terres agricoles et forestières » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « effectivement épandue sur des terres agricoles et forestières ».
II. - Les pertes de recettes pour le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont compensées, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Doublet.
M. Michel Doublet. La rédaction de l'article L. 425-1 du code des assurances est floue. En effet, elle ne précise pas de quelle « boue produite » il s'agit. Dans la mesure où le fonds de garantie doit permettre de couvrir le risque lié à l'épandage non couvert par une assurance en responsabilité civile, l'assiette de la taxe devrait reposer sur la quantité de boue produite effectivement épandue sur des terres agricoles et donc susceptible de créer un risque. Cela paraît tout à fait en accord avec le principe « pollueur-payeur », qui est un principe de base du droit de l'environnement prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
À la lecture du projet de décret du 18 mai 2009 relatif au fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles, il apparaît que l'assiette de la taxe repose sur la quantité de boue produite, quelle que soit la destination de cette boue et sans que l'origine en soit clairement précisée. Autrement dit, le législateur confirme un nouveau principe dans notre droit de l’environnement, qui avait été introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, à savoir celui du « non-pollueur-payeur ».
Les boues qui iront en centre d'enfouissement technique, qui seront incinérées ou qui suivront une autre filière de valorisation que l'épandage agricole seront – si la rédaction de l'article L. 425-1 du code des assurances n'évolue pas – également taxées pour alimenter le fonds de garantie, alors qu'elles n’entraînent aucun risque pour ces terres agricoles. L'application de l'article L. 425-1 du code des assurances conduit donc à une double taxation, puisqu'il existe déjà une TGAP pour la mise en centre d'enfouissement technique ou pour l'incinération des boues qui sont caractérisées comme des déchets au sens du décret du 18 avril 2002.
L'introduction d'un tel principe dans la législation française est en réelle contradiction avec l'évolution du droit de l’environnement, tant national qu'européen. L'article L. 425-1 du code des assurances doit donc être modifié afin que seules les boues issues de l'épuration des eaux industrielles ou domestiques et effectivement épandues servent d'assiette au calcul de la taxe qui alimentera le fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
Les boues servant d'assiette à la taxe doivent être celles qui sont soumises à un plan d'épandage garantissant la qualité de la pratique. Les épandages sur terres agricoles représentent un avantage écologique certain du point de vue tant de l'apport agronomique de substances contenues dans les boues que de l’apport de matières pour compenser l'érosion. Il convient donc de veiller à ce que le rapport coût-bénéfice reste favorable à cette pratique afin qu’elle devienne pérenne.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 457 est présenté par M. du Luart.
L'amendement n° 820 est présenté par M. Doligé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du premier alinéa du II et le deuxième alinéa du II de l'article L. 425-1 du code des assurances sont complétés par les mots : « effectivement épandue ».
II. - Les pertes de recettes pour le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont compensées, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 457 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 820.
M. Éric Doligé. Cet amendement est assez semblable à celui que vient de défendre M. Doublet. Toutefois, le sien est un peu meilleur que le mien, car il est plus précis.
Cela étant, si l’amendement n° 484 rectifié bis est adopté, mon amendement deviendra sans objet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Je vais mettre tout le monde d’accord : la commission est défavorable à ces deux amendements.
Comme vient de le dire Mme la secrétaire d’État, le décret de mai 2009 relatif à l’indemnisation des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles a mis beaucoup de temps à être élaboré. Or, j’y insiste, les acteurs ont fini par trouver un consensus sur l’assiette taxable qui satisfait notamment la profession agricole.
Alors que tout le monde est d’accord et que le décret n’a que quelques mois d’existence, il ne paraît pas opportun de modifier cette assiette.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Nous sommes parvenus à un accord tout récemment. Cet équilibre, qui satisfait l’ensemble des parties, est encore fragile. Le Gouvernement émet donc le même avis défavorable que la commission.
M. le président. Monsieur Doublet, l’amendement n° 484 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Michel Doublet. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 484 rectifié bis est retiré.
Monsieur Doligé, l’amendement n° 820 est-il maintenu ?
M. Éric Doligé. Si j’ai bien compris Mme la secrétaire d’État et M. le rapporteur, la profession agricole est d’accord.
M. Éric Doligé. Dans ces conditions, je ne vois pas comment l’on pourrait aller à l’encontre d’un tel accord, et je retire donc mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 820 est retiré.
Article 56
(Non modifié)
I. - Le second alinéa du I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle confie ces missions à un établissement public territorial de bassin lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est délimité après le 1er janvier 2010 et qu'il n'est pas inclus dans le périmètre d'intervention d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mais est compris dans celui de cet établissement public. »
II. - L'article L. 213-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « humides », sont insérés les mots : « et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « le préfet coordonnateur de bassin », sont insérés les mots : «, à la demande des représentants des collectivités territoriales de la commission locale de l'eau prévue par l'article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public territorial de bassin et leur en rend compte. Il ».
III. - Le 2° du I de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques est complété par les mots : «, notamment en favorisant la création de nouveaux établissements publics territoriaux de bassin ainsi que leurs actions ; ».
IV. - Le 2° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 2° Assainissement : à compter du 1er janvier 2012, collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales dans les zones mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ; ».
M. le président. L'amendement n° 911, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Supprimer le 2° du II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 594 rectifié est présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Bécot.
L'amendement n° 798 est présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le IV de cet article.
La parole est à M. René Beaumont, pour présenter l’amendement n° 594 rectifié.
M. René Beaumont. Il n'est pas souhaitable de préciser en quoi consiste la compétence « assainissement » faisant partie des six compétences optionnelles pour les communautés d'agglomération.
En premier lieu, il existe déjà une définition de l'assainissement au paragraphe II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement ».
En second lieu, les communautés d'agglomération ont la possibilité de prendre la compétence relative aux eaux pluviales en tant que compétence facultative, en plus des compétences obligatoires et optionnelles. Toute disposition législative supplémentaire sur ce point complexifierait inutilement le dispositif.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l’amendement n° 798.
M. Paul Raoult. Le paragraphe IV de cet article vise à modifier l'article L. 5216-5 sur les compétences des communautés d'agglomération, et notamment à reformuler la compétence optionnelle « assainissement ».
Or cette nouvelle rédaction du code général des collectivités territoriales limite désormais la compétence « assainissement » à la collecte, au transport et au traitement des eaux pluviales ; elle exclurait donc les eaux usées.
Par cet amendement, nous proposons la suppression de ce texte, qui revient sur une compétence exercée depuis longtemps par les communautés d’agglomération.
Toutefois, en examinant l’amendement déposé par le Gouvernement sur cet article, on comprend qu’il s’agit d’une erreur de rédaction. Le but est de créer une compétence « assainissement » générale pour les agglomérations comprenant les eaux usées et les eaux pluviales, via un service unitaire. Nous estimons que cette proposition n’est pas acceptable, surtout dans les délais proposés.
Il existe une grande diversité d’ouvrages dans les collectivités. Les charges financières afférentes à des ouvrages unitaires ou à des ouvrages dédiés seulement aux eaux usées sont très importantes. Quant aux spécifications techniques, elles sont très différentes selon qu’il s’agit de traiter les eaux pluviales ou les eaux usées.
La réforme des collectivités territoriales, dont nous devrions bientôt être saisis puisque le Gouvernement en fait une priorité, sera l'occasion d'une réflexion sur les compétences des différentes intercommunalités.
On pourrait à mon avis laisser le soin aux élus locaux d’apprécier à quel niveau la gestion des eaux pluviales sera la plus efficace, étant entendu qu’on a incité depuis des années ces derniers à utiliser des collecteurs différents, et que les réseaux séparatifs sont donc les plus récents.
Je tiens à rappeler que cinquante-trois stations d’épuration des eaux usées ne sont toujours pas conformes à la législation européenne sur les eaux résiduelles urbaines. La France est d’ailleurs passible d’une amende de 150 millions d'euros. Nous devrions d’abord nous préoccuper de cette question avant de rendre obligatoires des services unitaires eaux usées-eaux pluviales.
M. le président. L'amendement n° 898, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du IV de cet article, après le mot :
Assainissement :
insérer les mots :
eaux usées, et
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Cet amendement vise à préciser que l'assainissement ne se limite pas aux seules eaux pluviales, bien évidemment, mais inclut la collecte, le transfert et l'épuration des eaux usées.
M. le président. Le sous-amendement n° 902, présenté par M. Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter l'amendement n° 898 par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Au même alinéa, remplacer la date :
1er janvier 2012
par la date :
1er janvier 2020
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Je ne vais pas reprendre in extenso les explications qui ont été données par Paul Raoult concernant les compétences des communautés d’agglomération en matière d’assainissement.
Pendant des années, on nous a imposé l’installation de réseaux séparatifs, et cela nous a coûté fort cher ! Nous continuons d’ailleurs à contrôler la séparation des réseaux, y compris en faisant la chasse aux broyeurs – je ne citerai pas de marque – qui envoient des eaux usées dans les réseaux d’eaux pluviales. Et voilà que, tout d’un coup, on nous imposerait de traiter les eaux pluviales en même temps que les eaux usées ! C’est en tout cas la lecture que je fais du paragraphe IV de cet article 56.
En premier lieu, il est impossible, sur le plan technique, de recueillir les eaux pluviales dans un réseau d’eaux usées.
Dans ma communauté d’agglomération, nous sommes en train de réaliser un investissement d’environ 60 millions d'euros dans une station d’épuration – une STEP – des eaux d’assainissement. Si vous ajoutez les eaux pluviales dans ce réseau, vous diluez complètement la matière organique, et cette station ne pourra jamais fonctionner. Autrement dit, nous aurions jeté à l’eau…
M. Paul Raoult. Usée ! (Sourires.)
M. Daniel Raoul. … 60 millions d'euros, si j’ose dire ! (Nouveaux sourires.)
Je ne nie pas la nécessité de traiter certaines eaux de ruissellement, en particulier sur les parkings, mais pas de la façon dont vous l’inscrivez dans le texte.
Quoi qu’il en soit, et c’est le sens de ce sous-amendement, en repoussant à 2020 l’application de cette disposition, nous aurions le temps de réfléchir, sur le plan technique, au traitement de ces eaux pluviales. À défaut, nous allons nous trouver le dos au mur en 2012, ce qui ne me paraît raisonnable ni financièrement ni techniquement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission estime nécessaire, dans les communautés d’agglomération, d’avoir une meilleure cohérence des réseaux d’assainissement des eaux usées avec les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, qui sont souvent liés.
M. Daniel Raoul. Non !
M. Bruno Sido, rapporteur. Souvent !
M. Daniel Raoul. En agglomération, non !
M. Bruno Sido, rapporteur. Au demeurant, d’après les informations transmises par le Gouvernement, 60 % des communautés d’agglomération exercent aujourd’hui les deux compétences.
Toutefois, pour donner aux communautés d’agglomération le temps de s’adapter, la commission estime nécessaire d’allonger le délai prévu par l’amendement du Gouvernement de 2012 à 2020.
En conséquence, elle a émis un avis défavorable sur les amendements nos 594 rectifié et 798. Après avoir entendu les magnifiques plaidoyers de Mme la secrétaire d’État et de M. Raoul, elle est en revanche favorable à l’amendement n° 898 assorti du sous-amendement n° 902.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Je voudrais apporter quelques précisions aux auteurs des amendements identiques nos 594 rectifié et 798, car ceux-ci me semblent reposer sur une incompréhension.
Nous ne revenons pas sur le cas des communautés d’agglomération dotées de réseaux séparés. Nous traitons des communautés d’agglomération dont le réseau reçoit les eaux pluviales non traitées des communes périphériques. C’est pourquoi nous défendons l’idée d’une seule et même compétence dans un périmètre défini, délimité par la communauté d’agglomération.
M. René Beaumont. Ce n’est pas ce qui apparaît dans le texte !
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Tel est en tout cas notre objectif. C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
Le sous-amendement n° 902 vise à repousser l’application de la mesure à 2020. La date du 1er janvier 2012 est trop proche, j’en conviens. Je pense néanmoins que nous pourrions transiger à 2015, compte tenu des explications que je viens de vous présenter.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 594 rectifié et 798.
M. Daniel Raoul. Je conçois qu’il puisse y avoir une différence entre, d’une part, notre lecture du texte et de ses éventuelles applications juridiques et, d’autre part, la lecture de Mme la secrétaire d'État.
La date de 2015, madame la secrétaire d'État, reste trop rapprochée. Vous n’amortissez pas en trois ans des investissements de 55 millions d'euros !
Il faut étudier les évolutions techniques pour savoir comment traiter les réseaux d’assainissement, ensemble ou séparément, et je vous assure que cela demande un certain temps. Je vous rappelle en outre que ce type d’installation requiert une enquête publique.
Même porté à 2015, le délai me paraît trop juste. Une application au 1er janvier 2020 nous permettrait, madame la secrétaire d’État, si nous occupons encore nos fonctions actuelles, d’en rediscuter ensemble. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. René Beaumont, pour explication de vote.
M. René Beaumont. J’avais fait la même lecture que mon collègue Daniel Raoul, madame la secrétaire d'État, et nous n’étions pas les seuls à avoir compris qu’il s’agissait de tout mettre dans le même tuyau ! La rédaction actuelle, je me permets de le souligner, est donc ambiguë.
Cela étant dit, puisque mon interprétation du texte était erronée, je me plie à l’argumentation ministérielle, et c’est avec plaisir que je retire mon amendement, monsieur le président.
Quoi qu’il en soit, madame la secrétaire d'État, même dans le sens où vous l’entendez, les problèmes liés à l’application de ce texte ne seront pas résolus en cinq ans. Je partage les préoccupations de Daniel Raoul : il serait préférable d’attendre 2020 afin de régler toutes ces difficultés.
M. le président. L'amendement n° 594 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l'amendement n° 798.
Mme Évelyne Didier. Il ne faut pas confondre les compétences et les tuyaux !
En zone rurale, il arrive que des communes aient conservé la compétence en matière d’eaux pluviales alors que le syndicat intercommunal a pris en charge les eaux usées. Au moment du renouvellement des tuyaux reliés à la station d’épuration, les communes doivent faire poser des tuyaux plus larges pour pouvoir transporter les eaux pluviales, dont la compétence relève pourtant du syndicat intercommunal. Elles souhaitent donc partager les frais avec le syndicat de communes, qui profite également de tuyaux neufs, selon une répartition qu’il conviendrait de définir.
Les situations sont très variées et il serait vraiment souhaitable que nous puissions approfondir la question. Dans les faits, c’est bien la commune qui renouvellera les tuyaux pour que le réseau puisse supporter notamment les orages ; le syndicat bénéficiera d’un réseau neuf au financement duquel il n’aura pas participé.
C’est une vraie question, sur laquelle je vais solliciter l’avis officiel du ministère.
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.
M. Jacques Blanc. Je n’y comprends plus rien ! (Sourires.)
Nous avons tous engagé des dépenses très importantes, notamment en zone rurale, pour éliminer les eaux pluviales des réseaux d’eaux usées. Veut-on revenir sur ce principe séparatif ou veut-on simplement confier l’ensemble des compétences à la communauté d’agglomération ? J’aimerais être éclairé sur ce point.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Mirassou. Plus on explique, moins on comprend…
Si l’on se réfère à l’éclairage réglementaire donné par Mme la secrétaire d'État, tout va bien. Il faut cependant tenir compte de l’actuelle impossibilité technique soulignée par Daniel Raoul.
Donnons-nous le temps sinon d’accorder nos violons du moins d’accorder nos tuyaux ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.
M. Marc Daunis. Ces dernières années, nous avons investi dans des stations de dernière génération, réalisant en particulier un traitement biologique des eaux.
Une nouvelle intervention à cet égard susciterait l’incompréhension de nos concitoyens et présenterait en outre un caractère irréalisable pour les collectivités.
M. Daniel Raoul. La sagesse de la Haute Assemblée s’est exprimée !
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 898 et le sous-amendement n° 902 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 800, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2224-11-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-11-7. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble des compétences prévues au I de l'article L. 2224-8 et qui adhèrent, pour tout ou partie de cette compétence, à un ou plusieurs syndicat mixte peuvent :
- soit décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement les modalités de tarification ladite redevance, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
- soit décider de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou leur concessionnaire instaurant ou percevant la redevance en lieu et place du syndicat mixte compétent reversent à ce dernier la part de redevance collectée correspondant à la compétence transférée. Lorsque l'intégralité de la compétence a été transférée au syndicat mixte, la totalité de la redevance doit être reversée. »
La parole est à M. Paul Raoult.