Article 39 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus professionnels non salariés tels que visés à l’article L. 642-2 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l’article L. 643-6. »
M. le président. L'amendement n° 483, présenté par M. Milon, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 5° bis de l'article L. 213-1, après la référence : « L. 644-2, », il est inséré la référence : « L. 645-2 » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 642-5, la référence : « et L. 644-2 » est remplacée par les références : «, L. 644-2 et L. 645-2 » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 645-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus professionnels non salariés tels que visés à l'article L. 642-2 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6, ou aux revenus non commerciaux pour ceux relevant des dispositions de l'article L. 133-6-8 et du régime défini à l'article 102 ter du code général des impôts. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 39 bis.
(L'article 39 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 39 bis
M. le président. L'amendement n° 210, présenté par MM. Vial, Baylet, Faure, Hérisson et Carle, est ainsi libellé :
Après l'article 39 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole peuvent choisir entre l'affiliation au seul régime de leur activité principale ou l'affiliation simultanée aux régimes correspondant à leurs activités non salariées agricole et non agricole. Dans le premier cas, elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale. »
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation, les personnes affiliées au seul régime de leur activité principale lors de l'entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, demander à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. »
II - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 31, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 39 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le bénéfice des dispositions du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas cumulable avec le bénéfice des dispositions de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. Seule la règle la plus favorable s'applique.
La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Les fonctionnaires qui interrompent ou réduisent leur activité professionnelle pour élever un enfant, dans le cadre d’un congé parental, d’un temps partiel de droit ou d’un congé de présence parentale, bénéficient de la prise en compte de ces périodes jusqu’à trois ans par enfant pour le calcul de la durée d’assurance validée.
Dans le même temps, s’ils en remplissent les conditions, ils sont susceptibles d’être affiliés automatiquement à l’assurance vieillesse des parents au foyer, l’AVPF, qui est servie dans le cadre du régime général.
Les fonctionnaires peuvent donc cumuler le bénéfice de ces deux dispositifs.
Dans son sixième rapport de décembre 2008 consacré aux droits familiaux et conjugaux, le Conseil d’orientation des retraites, le COR, met en cause l’existence d’un tel cumul et propose son réexamen. De son côté, la Cour des comptes recommande également, dans son rapport de septembre 2009, de revenir sur cette « situation peu justifiée ».
Cet amendement vise donc à poser le principe du non-cumul de la majoration de durée d’assurance pour interruption d’activité dont bénéficient les fonctionnaires avec l’AVPF. Il précise que seul le dispositif le plus favorable à l’assuré s’applique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Darcos, ministre. Je comprends la préoccupation de M. le rapporteur. J’ai effectivement lu le rapport de la Cour des comptes, mais j’aurais préféré que nous consultions les partenaires sociaux avant de traiter cette question. Ne pourrions-nous pas, monsieur le rapporteur, différer cette discussion ? Mais j’imagine que vous ne voulez pas retirer votre amendement...
Le cas échéant, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 31 est-il maintenu ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Monsieur le ministre, cet amendement a recueilli un avis favorable de la commission.
Le COR et la Cour des comptes ont rapporté cette situation. Il nous a semblé paradoxal que les fonctionnaires bénéficient de la prise en compte de la période pendant laquelle ils ont interrompu ou réduit leur activité pour élever un enfant, suivant en cela les règles de ce régime, et, parallèlement, dans le régime général, de l’AVPF, dont les règles d’attribution ont, il faut le dire, beaucoup évolué au cours des dernières années. Aujourd'hui, l’AVPF est un mécanisme assez complexe.
C’est la raison pour laquelle la commission a estimé qu’il était temps de mettre fin à un dispositif pour le moins ambigu. Mais je laisse le soin à notre assemblée de se prononcer sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Darcos, ministre. Je vous confirme, monsieur le président, que le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39 bis.
Article 40
L’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Des périodes mentionnées au 1° de l’article L. 351-3 ; »
2° À l’avant-dernier alinéa, les références : « d et e » sont remplacées par les références : « d, e et f ».
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, sur l'article.
M. Jean-Pierre Godefroy. « Article 40 », voilà qui me rappelle de très mauvais souvenirs, monsieur le président ! (Sourires.)
M. le président. Ce sont des souvenirs d’application du règlement ! Ce ne sont donc pas de mauvais souvenirs ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-Pierre Godefroy. C’est vrai !
L’article 40 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 organise le transfert vers le fonds de solidarité vieillesse, ou FSV, du financement des validations gratuites de trimestres acquises au titre de périodes d’arrêt maladie, maternité, mais aussi accident du travail ou maladie professionnelle et invalidité.
Nous sommes quelque peu surpris que cet article ait été adopté sans débat lors de son examen à l’Assemblée nationale, car, à dire vrai, nous ne comprenons pas les justifications tant économiques que juridiques d’une telle mesure, en particulier s’agissant des AT-MP.
On nous dit que la vocation du FSV est, aux termes du premier alinéa de l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, de prendre en charge les avantages d’assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, et que les validations gratuites de trimestres acquises au titre de périodes d’arrêt maladie, maternité, AT-MP ou invalidité sont des avantages non contributifs.
Pour notre part, nous considérons que les conséquences sur la retraite d’un arrêt de travail de long terme causé par un accident du travail – y compris lorsqu’il débouche sur une invalidité – doivent être prises en charge non par la solidarité nationale mais par la seule branche AT-MP, et cela afin de ne pas déresponsabiliser les entreprises, auxquelles sont imputables chaque année des milliers d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Rappelons du reste, monsieur le ministre, que la suppression l’an passé de la contribution au FCAATA, le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, qui pesait sur les entreprises ayant exposé leurs salariés à l’amiante, avait déjà constitué un signal fort de déresponsabilisation.
S’il s’agit maintenant de faire payer à la collectivité le prix des conséquences sur la retraite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, c’est que le processus de déresponsabilisation se poursuit de façon inquiétante dans toutes les entreprises !
Par ailleurs, il ne nous semble pas vraiment opportun sur le plan économique de transférer le financement de ces validations gratuites de trimestres sur le FSV alors que ce fonds est déjà très déficitaire et que son déficit devrait s’aggraver en 2010. (M. Guy Fischer applaudit.)
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par MM. Godefroy et Cazeau, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Schillinger, Campion, Demontès, Printz, Ghali, Chevé, Alquier et San Vicente-Baudrin, MM. Daudigny, Le Menn, Teulade, Jeannerot, Desessard, Gillot, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« f) des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité et invalidité mentionnées au 1° de l'article L. 351-3 ».
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Comme le souligne excellemment – et je suis sincère – notre collègue Alain Vasselle dans son rapport d’information intitulé Finances sociales : arrêté de péril, publié dès juillet 2009, le fonds de solidarité vieillesse est dans une situation difficile.
Le FSV prend principalement en charge les cotisations au titre des périodes validées gratuitement par les régimes d’assurance vieillesse, pour l’essentiel le chômage.
En 2007 et en 2008, le solde du FSV est redevenu positif, en raison de l’augmentation de la CSG, qui représente les trois quarts des revenus du fonds.
Dans un grand élan d’optimisme, le Gouvernement a obtenu de sa majorité, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, que les 0,2 % de CSG auparavant affectés au FSV le soient à la CADES pour permettre à cette dernière d’amortir la dette qui lui était parallèlement transférée du FSV à hauteur de 4 milliards d’euros.
« Ce transfert de ressources, associé à la diminution importante de la masse salariale liée à la crise économique, aura pour effet, en 2009, de diminuer les produits du FSV de 10,5 %, tandis que les prises en charge des cotisations au titre du chômage progresseront de 17,4 % du fait de la forte dégradation de la situation de l’emploi », peut-on lire en page 25 du rapport de notre collègue.
Le déficit du FSV dépasse donc 2 milliards d’euros en 2009, et la situation ne s’améliorera pas en 2010 !
Dans ces conditions, l’article 40 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 ne fera qu’ajouter aux difficultés du FSV, puisqu’il prévoit de mettre aussi à sa charge les arrêts de travail au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il nous semble particulièrement choquant que la prise en charge pour la retraite des arrêts de travail au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles soit ainsi transférée au FSV.
Une mise au clair du coût réel des arrêts à la suite d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle serait beaucoup plus intéressante d’un point de vue financier, de même que leur prise en charge par la branche AT-MP.
Cet article 40 aboutit à faire payer par la collectivité les conséquences sur la retraite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il est donc en totale contradiction avec l’article 42, qui institue le bonus-malus sur les cotisations des employeurs, puisqu’il leur envoie un signe fort de déresponsabilisation. Pour parler simplement, ce qui est donné d’une main est repris de l’autre !
Notre amendement prévoit donc que le transfert ne puisse concerner ces arrêts de travail d’origine spécifique, dont la prise en charge devrait être l’objet d’une sanctuarisation et déboucher sur la mise en œuvre claire des responsabilités.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Faire supporter au FSV des avantages liés à la branche AT-MP paraît à la commission relever d’une certaine logique, puisque ce fonds a pour vocation de prendre en charge les avantages d’assurance vieillesse à caractère non contributif.
Pour autant, cette prise en charge va intervenir à un moment où le FSV entre dans une phase déficitaire, et elle risque en effet d’aggraver le déficit du fonds en 2010-2011.
Fidèle à sa logique, la commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Darcos, ministre. Je vais en revenir encore à des choses simples.
L’aménagement entre caisses proposé à l’article 40 modifie-t-il quelque chose pour le salarié ? D’une manière ou d’une autre, les prestations auxquelles ce dernier a droit seront-elles diminuées ? La réponse est non.
Cet aménagement modifie-t-il les obligations des entreprises et celles-ci pourront-elles, de ce fait, s’abstraire de leurs responsabilités ? La réponse est non.
Le seul objet de cet article est de clarifier les responsabilités entre caisses, lesquelles vont retrouver leur rôle véritable.
Ne voyant pas quel pourrait être l’inconvénient de ce dispositif de clarification, qui, je le répète, ne présente aucun inconvénient pour les salariés et ne supprime aucune obligation pour les employeurs, je suis évidemment défavorable à l’amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, je ne peux pas être d’accord avec vous. En effet, pour les salariés, l’article 40 ne change rien. En revanche, cela a des conséquences pour les entreprises ! (M. le ministre fait un signe de dénégation.)
Si ! À l’évidence, dès lors que l’on transfère la charge sur le FSV, cela signifie que l’on dédouane les entreprises de leurs responsabilités.
M. Jean-Pierre Godefroy. La branche AT-MP est financée par des cotisations. Dès lors que vous nationalisez – ce n’est pourtant pas conforme à la philosophie du Gouvernement –, vous déresponsabilisez les entreprises.
C’est un mouvement qui a commencé avec la suppression de la contribution au FCAATA que les entreprises ayant exposé leurs salariés à l’amiante devraient normalement verser à la branche AT-MP.
Je comprends que l’ensemble des entreprises ne souhaitaient pas la mutualisation ; mais, maintenant, non seulement la charge n’est plus mutualisée, mais on s’en décharge sur le FSV.
Je suis au regret de vous dire, monsieur le ministre, que ce glissement déresponsabilisera de fait, sauf cas de faute inexcusable, les entreprises à l’égard des accidents du travail et des maladies professionnelles, comme on a pu le constater avec l’amiante.
En outre, je ne vois vraiment pas pourquoi accroître les charges qui pèsent sur le FSV en lui transférant une charge qui ressortit à la branche AT-MT alors que l’on sait qu’il va être en déficit.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Nous assistons aujourd'hui à une nouvelle étape de cette dérive qui tend à déresponsabiliser socialement les entreprises.
Monsieur le ministre, le discours sur l’entreprise responsable socialement,…
M. François Autain. Et citoyenne ! (Sourires.)
M. Guy Fischer. … nous n’y croyons pas ! En fait, il s’agit du transfert d’une charge sur la nation, c'est-à-dire sur les Françaises et les Français, et ce n’est pas le seul dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, comme nous avons eu plusieurs fois l’occasion de le démontrer depuis le début du débat ; mais, là, la coupe déborde !
M. Guy Fischer. C’est proprement scandaleux et cela illustre la politique que mène le Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Darcos, ministre. Je suis désolé, monsieur le président, de prendre à nouveau la parole, mais je tiens à rappeler que c’est non pas la branche AT-MP qui, pour les entreprises, est concernée, mais la caisse nationale d’assurance vieillesse, ou CNAV.
Dès lors, messieurs Fischer et Godefroy, quelle différence cela fera-t-il pour l’entreprise que ce soit le FSV et non plus la CNAV qui assure le versement des prestations, et en quoi cela peut-il la déresponsabiliser ? Je ne veux pas être désobligeant, mais je suis obligé de vous dire que ce que vous dites n’est pas vrai.
M. Guy Fischer. Nous y reviendrons !
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2010.
La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision : il convient d’indiquer que l'entrée en vigueur de ces dispositions n'interviendra qu'à mi-2010.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.
M. Guy Fischer. Le groupe CRC-SPG vote contre !
(L'article 40 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 40
M. le président. L'amendement n° 414 rectifié, présenté par M. Leclerc et Mmes Debré et Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont insérés deux articles L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 133-6-8-1. - Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l'article L.133-6-8 et qui déclare un montant de chiffre d'affaires ou des recettes nul pendant une période de trente six mois civils ou de douze trimestres civils consécutifs perd le bénéfice de cette option.
« Art. L. 133-6-8-2. - Sans préjudice des droits aux prestations des assurance maladie, maternité et invalidité-décès, les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8 qui déclarent, au titre d'une année civile, un montant de chiffre d'affaire ou de revenus non commerciaux correspondant, compte tenu des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, à un revenu inférieur à un montant minimum fixé par décret n'entrent pas dans le champ de la compensation assurée par l'État aux organismes de sécurité sociale dans le cadre dudit régime. »
II. - L'article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « et jusqu'à la signature des conventions qu'ils prévoient, et au plus tard le 1er janvier 2012, les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui créent une activité » sont remplacés par les mots : «, les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants » ;
2° Le II est abrogé.
III. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du I de l'article 151-0 du code général des impôts peuvent être exercées par les travailleurs indépendants affiliés au 31 décembre 2009 à la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse, au titre de l'année 2010, jusqu'au 28 février 2010.
La parole est à M. Dominique Leclerc.
M. Dominique Leclerc. Je présente cet amendement à titre personnel, et non pas au nom de la commission des affaires sociales.
Cet amendement prévoit trois choses.
En premier lieu, la compensation assurée par l'État aux organismes de sécurité sociale concerne uniquement les auto-entrepreneurs ayant un revenu inférieur à un seuil fixé par décret.
En deuxième lieu, les auto-entrepreneurs n'ayant pas déclaré de chiffre d'affaire pendant trois ans, au lieu d’un an aujourd'hui, perdent le bénéfice du régime.
En troisième lieu enfin, cet amendement ouvre le régime de l'auto-entrepreneur à tous les professionnels libéraux non réglementés, qu'ils soient créateurs ou déjà en activité. Les professionnels libéraux seront ainsi dans la même situation que les commerçants en activité, qui peuvent déjà opter pour le régime de l'auto-entrepreneur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Darcos, ministre. Dans le dispositif actuel, si l’on allait au bout du raisonnement, un euro suffisait pour valider un trimestre. La proposition du sénateur Dominique Leclerc me paraît donc tout à fait bienvenue, et le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.
L'amendement n° 526, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 351-14 est ainsi rédigé :
« Les cotisations sont égales à celles dues en application de l'article L. 351-14-1. » ;
2° L'article L. 742-1 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° les personnes salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret » ;
b) Au cinquième alinéa (2°), les mots : « de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret » ;
3° L'article L. 742-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « afférentes à ces périodes » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « Les cotisations sont égales à celles dues en application de l'article L. 351-14-1. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, » ;
4° À la fin de l'article L. 742-3, les mots : «, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables » sont remplacés par les mots : « et le mode de calcul des cotisations » ;
5° Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 742-6 et au deuxième alinéa de l'article L. 742-7, les mots : « de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, » ;
6° À la fin du premier alinéa de l'article L. 742-7, les mots : « afférentes à ces périodes » sont remplacés par les mots : « fixées par référence à celles dues en application de l'article L. 634-2-2 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-3 et L. 622-4 ou par référence à celles dues en application de l'article L 643-2 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-5 ».
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 722-18, les mots : « de nationalité française résidant à l'étranger occupées » sont remplacés par les mots : « ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, résidant à l'étranger et occupées » ;
2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 732-52, les mots : « afférentes à ces périodes » sont remplacés par les mots : « égales à celles dues en application de l'article L. 732-27-1 ».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2011.
La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'apporter plusieurs modifications aux dispositifs d'assurance volontaire vieillesse et de rachat de trimestres à ce titre.
D’une part, il s’agit, là encore, de tenir compte d’un récent arrêt de la Cour de cassation, qui a jugé que la faculté de rachat ouverte aux travailleurs expatriés ne pouvait être refusée à un ressortissant étranger.
D’autre part, l’amendement vise à augmenter le tarif du rachat au titre de l'assurance volontaire, dans le prolongement des mesures adoptées ces dernières années ayant eu pour effet de rationaliser certains dispositifs de validations rétroactives de périodes d'assurance.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?