Article 15 (priorité)
L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa ainsi qu’aux 1°, 2° et 3° du I, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les mots : «, 2009 et 2010 » ;
2° Au II, les mots : « du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité » sont remplacés par les mots : « de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et, le cas échéant, de l’extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « total de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « cumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du même code » ;
4° Au troisième alinéa du III, les mots : « du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité » sont remplacés par les mots : « de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l’extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée » ;
5° À la première et à la seconde phrases du 2° du III, les mots : « bénéficiaires du revenu minimum d’insertion » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » et, à la seconde phrase du même 2° du III, les mots : « des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « de l’action sociale » ;
6° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d’outre-mer.
« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d’outre-mer en 2009 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d’outre-mer proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d’insertion-revenu minimum d’activité mentionnés à l’article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, constatés au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l’action sociale dans chaque département d’outre-mer, et le même nombre total constaté à la même date pour l’ensemble des départements d’outre-mer.
« Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre le nombre des contrats d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d’insertion-revenu minimum d’activité mentionnés à l’article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, constatés au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l’action sociale dans chaque département de métropole et le même nombre total constaté à la même date pour l’ensemble des départements de métropole. » ;
7° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Lorsqu’il est constaté un écart positif entre l’addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l’extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée par les départements au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.
« À cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article est diminué du montant de l’écart positif visé à l’alinéa précédent, dans la limite du montant de la dotation.
« Peuvent bénéficier des sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas les départements pour lesquels est constaté un écart négatif entre l’addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l’extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré.
« Les sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas sont réparties entre les départements éligibles au prorata du rapport entre l’écart négatif mentionné à l’alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts négatifs pour l’ensemble des départements. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L’amendement n° I-351, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. - L'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2010, la dotation forfaitaire est complétée d'une dotation annuelle représentant la différence entre les dépenses engagées par le département au titre de la dépense d'allocation du revenu de solidarité active dans les derniers comptes administratifs connus et le montant perçu, pour chacun des départements métropolitains, au titre de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Si cette différence est négative, elle s'impute sur la dotation générale de fonctionnement du département. »
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la diminution de la dotation forfaitaire est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'augmentation de la dotation forfaitaire est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Monsieur le président, je présenterai les amendements nos I-351 et I-350 simultanément.
La préoccupation qui sous-tend ces amendements rejoint celle que j’ai exprimée à l’instant : aujourd'hui, le constat est le même, sur l’ensemble du territoire, concernant la prise en charge de l’action sociale dans les départements. Pour étayer mon argumentation, je vous citerai quelques chiffres.
Les dépenses constatées aux comptes administratifs 2008 des départements s’élèvent, au total, à 11,4 milliards d’euros, dont 4,8 milliards d’euros pour l’allocation personnalisée d’autonomie, 568 millions d’euros pour la prestation de compensation du handicap et 5,983 milliards d’euros pour le RMI.
Face à ces dépenses, les ressources affectées ou transférées représentent seulement 7,591 milliards d’euros. Comme vous le constatez, la différence est considérable puisqu’elle se monte à 3,815 milliards d’euros au titre de l’exercice 2008.
La situation est simple : les besoins s’accroissent de plus en plus en ce qui concerne l’action sociale, tant pour l’insertion que pour la dépendance ou le vieillissement, l’APA faisant l’objet d’une sollicitation accrue de la part de nos concitoyens les plus âgés. Les départements sont donc dans l’incapacité, aujourd'hui, de faire face à ces besoins avec leurs seules ressources.
Cela légitime pleinement les revendications qui sont émises dans ces deux amendements.
L’amendement n°I-351 prévoit que le FMDI, créé par la loi de finances pour 2006, soit reconsidéré et que chaque département puisse recevoir, en plus de l’affectation de la TIPP, une dotation couvrant la réalité des dépenses engagées pour l’allocation obligatoire au titre du RSA dont il a la charge.
S’agissant de l’amendement n°I-350, la préoccupation est identique. La commission des finances avait adopté un amendement visant à réduire de 500 millions d’euros le montant affecté au fonds national des solidarités actives, le FNSA, en raison du moindre coût du RSA « chapeau » en 2009 et 2010.
Néanmoins, le RSA « de base » à la charge des départements reste sous-compensé et l’amendement n°I-350 prévoit donc que la moitié de cette économie soit destinée au financement du RSA.
Au travers de ces deux amendements, nous émettons une proposition de rattrapage favorable aux départements, parce que nous avons le sentiment que les départements français ont besoin d’un ballon d’oxygène pour leur permettre de faire face à la montée en puissance des dépenses - déjà constatée et à venir - en matière d’action sociale.
M. le président. L'amendement n° I-232, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I.- Rédiger comme suit cet article :
Le premier alinéa de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2010, il est doté de 750 millions d'euros. »
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. La compensation des compétences transférées par l’État n’a jamais vraiment constitué une règle d’or des relations entre l’État et les collectivités territoriales ; l’histoire de la décentralisation est d’ailleurs jalonnée d’exemples en la matière.
Nous avons plutôt l’impression qu’au fur et à mesure du temps les transferts de compétences ont permis à l’État de se délester de dépenses pesant trop lourd sur ses finances et de faire compenser une part des déficits par les collectivités territoriales ; c’est vrai pour les routes - je n’y reviendrai pas –, mais aussi pour l’enseignement.
Les départements ont acquis, notamment depuis les lois de 1982, des compétences sociales, qui ont été singulièrement développées en 1988 avec la naissance du RMI, puis lors du transfert intégral de cette compétence après l’adoption de la loi de 2003 sur le sujet.
Depuis cette date, les choses ne se sont pas arrangées et le décalage entre le montant des dépenses acquittées par les départements et celui des sommes engagées par l’État pour compenser ces dépenses s’est sans cesse accru.
Nous avons eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, la mise en œuvre du revenu de solidarité active a constitué et constitue encore une source d’économies pour le budget général. Le montant de la prime pour l’emploi est ainsi allégé de plus d’un milliard d’euros en 2010, au seul motif que les sommes perçues au titre du RSA sont imputables sur la prime, grâce au montage juridique de la loi relative au RSA.
De surcroît, le RSA étant un revenu et non une allocation, l’État peut récupérer une partie des exonérations d’impositions locales – par exemple la taxe d’habitation, qui à ce moment-là n’est plus plafonnée –, qui étaient jusqu’ici imputables sur le budget général.
Dans les faits, avec les sommes que l’État peut ainsi économiser, il pourrait alimenter le FMDI. Il pourrait même fort bien accroître sa participation, parce que les économies dont je viens de parler n’ont pas grand chose à voir avec le montant des sommes centralisées dans ce FMDI qui, pour le coup, sont encore loin de faire face aux retards de paiement accumulés.
C’est cette situation que nous souhaitons remettre en question en proposant, comme l’an dernier, de relever le seuil des fonds disponibles dans ce FMDI à hauteur de 750 millions d’euros. Une telle initiative permettrait de prendre en compte le soutien à l’intégration des actuels allocataires du RSA et faciliterait l’extinction progressive des retards de compensation antérieurs.
M. le président. L'amendement n° I-350, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2010, ce montant est porté à 750 000 000 euros. » ;
1° bis Aux 1°, 2° et 3° du I, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les mots : « 2009 et 2010 ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'augmentation du Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. S’agissant de l’amendement n° I-351, la commission considère que les obligations constitutionnelles de l’État en matière de compensation du RMI ont été respectées.
Par ailleurs, les dépenses nouvelles liées au RSA sont compensées, et la suppression du FMDI ne nous semble pas être une bonne idée. Au demeurant, ce fonds permet de cibler des projets précis ; il est organisé en parts et il tient compte de la situation effective des départements.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Quant aux amendements nos I-232 et I-350, la commission émet également un avis défavorable, notamment pour des raisons budgétaires.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. Je souhaite apporter une petite précision en tant que rapporteur spécial sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».
L’amendement n° I-350 fait état d’un amendement adopté par la commission des finances visant à réduire de 500 millions d’euros le montant affecté au fonds national des solidarités actives. Nous serons néanmoins amenés à examiner la situation réelle avec le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, puisque nous ne sommes pas certains qu’il y ait effectivement 500 millions d’euros d’économies réalisées, dont 250 millions pourraient servir à la proposition de M. Marc. Ce sera l’objet de l’examen des crédits des missions ; nous aurons plus de précisions à cette occasion. Il faut en outre considérer que nous devons financer le RSA jeunes et la prime de Noël qui a été annoncée.
Nous serons sans doute conduits à retirer cet amendement en séance après les explications du haut-commissaire.
M. le président. Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté.)
Article additionnel après l'article 15 (priorité)
M. le président. L'amendement n° I-353, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À compter de 2010, il est créé un prélèvement sur les recettes de l'État au profit des départements correspondant à la différence entre :
- d'une part, les dépenses supportées par les départements pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active ;
- d'autre part, les recettes perçues à ce titre sous forme de contributions de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et de fractions de taxe intérieure sur les produits pétroliers.
Ces dépenses et ces recettes sont constatées chaque année à partir des comptes administratifs des départements adoptés avant le 31 juillet de l'année précédente.
La commission consultative d'évaluation des charges est compétente pour vérifier l'exactitude du montant de ce prélèvement.
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement est dans le même esprit que les précédents. Je pense qu’il donnera lieu au même vote.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’est pas favorable à cet amendement. L’avis pourrait être développé, naturellement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-353.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 16 (priorité)
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 2335-3, le troisième alinéa de l’article L. 5214-23-2, le troisième alinéa de l’article L. 5215-35 et le deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
II. – Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
III. – L’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. » ;
2° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
IV. – Le deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
V. – Le III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
VI. – Les cinquième et septième alinéas du B de l’article 4 et le deuxième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
VII. – Le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, les A et B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le II de l’article 137 et le B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et les A et B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
VIII. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un E ainsi rédigé :
« E. – Au titre de 2010, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour cette année par l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2010. »
IX. – Le montant total à retenir au titre de 2010 pour déterminer le taux d’évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par les I à VIII du présent article est fixé à 1 469 286 740 €, soit un taux de -5,85 %.