M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 14, présenté par MM. Cazalet, Gaillard et César, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Cet amendement concerne l’intégration fiscale.
Bien que présenté sous l’angle d’une harmonisation européenne, le 3° du paragraphe II de l’article 22 du projet de loi de finances rectificative aurait pour effet, s’il était adopté, de retarder d’un an l’essentiel de la mise en œuvre pour les banques coopératives françaises de la réforme attendue par la loi de finances rectificative pour 2008.
Cette question concerne particulièrement le Crédit agricole et ses caisses régionales.
M. le président. L'amendement n° 209, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 28
Supprimer (deux fois) les mots :
depuis plus d'un exercice
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
XII. - 1. Au troisième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue du II du présent article, après les mots : « d'une société membre du groupe » et après les mots : « versés par une société membre du groupe » sont insérés (deux fois) les mots : « depuis plus d'un exercice ».
2. Les dispositions du 1 sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Comme MM. Cazalet et Gaillard, j’ai le sentiment que cet article tel que rédigé par le Gouvernement comporterait, de manière certainement involontaire, des effets pervers au détriment des intérêts des groupes bancaires mutualistes.
Cet amendement vise simplement à corriger ces effets indésirables.
Il appartient au Gouvernement d’indiquer quelle rédaction il préfère, puisque l’objet de ces deux amendements est similaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 209 de la commission des finances, qui vise à différer d’une année l’application des dispositions prévues à l’article 22 du projet de loi de finances, afin d’éviter de pénaliser un certain nombre de projets.
M. le président. Monsieur Gaillard, l'amendement n° 14 est-il maintenu ?
M. Yann Gaillard. Non, je le retire, monsieur le président, au bénéfice de l’amendement n° 209.
M. le président. L'amendement n° 14 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 209.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 210, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 53
Remplacer les mots :
, lorsqu'ils avaient
par les mots :
ayant préalablement
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 62
Au début de cet alinéa, supprimer les mots :
Sous réserve du d,
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 212, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 67
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve que chaque société du groupe dont le résultat est imposable soit toujours membre de ce groupe à la clôture de l'exercice
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet d'encadrer une mesure introduite par l'Assemblée nationale permettant de réduire les acomptes de l’impôt sur les sociétés dus par une société bénéficiaire qui rejoint un groupe déficitaire au titre de l'exercice d'entrée dans le groupe.
Dans ce cas, les acomptes sont non pas versés par la société bénéficiaire, le trop-perçu éventuel étant restitué à la société mère l'exercice suivant, mais imputés sur la cotisation d'impôt de la société mère.
Pour éviter des montages éventuels par lesquels les déficits du groupe viendraient absorber ponctuellement des bénéfices de sociétés qui quitteraient immédiatement le groupe, nous proposons que la société bénéficiaire soit bien membre du groupe à la clôture de l'exercice.
Nous fixons une condition de durée, afin que les sociétés ne puissent pas entrer ou sortir du groupe pour des raisons de convenance ou d’optimisation fiscale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 213, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 76
Après la référence :
du 2° du VII
insérer la référence :
, du VII bis
II. – Alinéa 79
Après la référence :
au 1° du présent XI
insérer la référence :
, au 1° bis du VII
III. – Alinéas 82 et 83
Après la référence :
au 1° du présent XI
insérer les références :
, au 1° bis du VII et au IX bis
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 220, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 77
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Les dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° et au IX bis s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009. Les dispositions du IX bis s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 aux conséquences des options exercées à compter du 1er janvier 2008.
II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du 2° du XI du présent article sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est plus substantiel.
L'Assemblée nationale a fort opportunément aligné le régime d'intégration fiscale d'entités sans capital accordé aux groupes d'assurances mutuelles depuis le 1er janvier 2008 sur celui qui est adopté pour les groupes bancaires mutualistes à compter du 1er janvier 2009.
L’article prévoit ainsi l'absence de cessation du groupe lorsqu'un groupe d'assurances mutuelles opte pour le régime d'intégration fiscale et que la société mère crée non pas un nouveau groupe, mais élargit le groupe préexistant.
Par cet amendement, nous proposons de confirmer qu'il n'y a pas de distorsion sur ce plan avec les banques mutualistes quant à la date d'application de ces dispositions. En d'autres termes, dès lors que les groupes d'assurances mutuelles ont pu opter pour ce dispositif à compter de 2008, il convient que les nouvelles mesures puissent s'appliquer à compter de 2009 aux conséquences d'options intervenues en 2008.
D’une certaine manière, cet amendement est le symétrique de celui qui concerne les groupes bancaires mutualistes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 220 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article additionnel après l'article 22
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le neuvième alinéa de l'article 223 I du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette demande d'agrément doit être déposée dans les trois mois qui suivent la décision de réaliser l'opération ».
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement a pour objet de simplifier et de sécuriser la procédure d’agrément prévue à l’article 223 I du code général des impôts relative au transfert des déficits fiscaux en report à l’occasion d’opérations de restructuration réalisées au sein de groupes intégrés.
En l’état actuel des textes, la procédure d’agrément impose à une société absorbante qui souhaite obtenir le transfert des déficits de la société absorbée de déposer une demande d’agrément préalablement à la réalisation de l’opération. L’administration fiscale a précisé que cette date correspond à celle de l’assemblée générale approuvant le principe et les modalités de l’opération.
En pratique, le dossier d’agrément doit être préparé avant que l’opération soit définitivement approuvée, alors même que les modalités de l’opération ne sont pas finalisées et que les pièces justificatives requises à l’appui de la demande ne sont pas encore établies, telles que le procès verbal publié ou les lettres d’option pour l’intégration fiscale.
Cette situation crée une double incertitude. Les entreprises ne sont pas en situation de présenter l’intégralité des éléments à l’appui de leur demande, laquelle doit être motivée. Pour les services fiscaux, il est difficile de lancer l’instruction de demandes incomplètes, alors que la décision de réaliser l’opération n’est pas définitive.
Enfin, cette chronologie s’accommode mal du délai légal de quatre mois qui est donné à l’administration fiscale pour faire connaître sa réponse.
Dans ces conditions, il apparaît souhaitable d’adapter la procédure de dépôt des agréments, ainsi que le permet l’article 1649 nonies du code général des impôts.
À ce titre, nous proposons que les demandes d’agrément soient déposées une fois complétées dans un délai raisonnable, soit trois mois à compter de la réalisation de l’opération.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement significatif, qui déroge au principe de l’agrément préalable. Mais il constitue un facteur de simplification sans doute appréciable.
Il serait utile que M. le ministre nous indique s’il est favorable à ce genre d’innovation.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. D’ailleurs, je ne comprends pas vraiment les raisons qui ont motivé le dépôt de ce dernier.
Les sociétés qui fusionnent ont besoin de connaître les conséquences fiscales de cette décision avant sa mise en œuvre. Donner un agrément a posteriori revient, en réalité, à fragiliser les conditions fiscales de la fusion.
La mesure que vous proposez, monsieur le sénateur, me semble plus compliquée que le régime actuel, qui apporte une sécurisation sur le plan fiscal.
En effet, l’administration fiscale vérifie les conditions de toute fusion. Elle s’attache essentiellement à contrôler si cette fusion est motivée non pas par un montage fiscal pur et simple, mais bel et bien par des raisons économiques ou financières. Et cela, il faut le dire avant plutôt qu’après !
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il faudrait effectivement que cette question soit réexaminée en temps utile, afin que l’analyse des services puisse évoluer.
Cela dit, dans l’immédiat, il serait préférable de retirer l’amendement.
M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 17 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 17 est retiré.
Article 23
I. – Le 5 de l’article 206 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : » ;
3° Au a, les mots : « De la location » sont remplacés par les mots : « Les revenus de la location » ;
4° Au b, les mots : « De l’exploitation » sont remplacés par les mots : « Les revenus de l’exploitation » ;
5° Le c est ainsi rédigé :
« c) les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n’entrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source visée à l’article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut. » ;
6° Les d et e sont abrogés.
II. – L’article 219 bis du même code est ainsi modifié :
1° Les mentions : « I. – », « II. – » et « III. – » sont supprimées ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Ce taux est fixé à 10 % pour : » ;
3° Les cinquième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Ce taux est fixé à 15 % pour les dividendes. »
III. – Après le deuxième alinéa de l’article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Celui prévu au 2° de l’article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l’article 206 s’ils avaient leur siège en France ; ».
IV. – Au premier alinéa de l’article 219 quater du même code, la référence : « et du I de l’article 219 bis » est remplacée par la référence : « et de l’article 219 bis ».
V. – Au I de l’article 234 duodecies du même code, la référence : « au I de l’article 219 bis » est remplacée par la référence : « à l’article 219 bis ».
VI. – Les I, II et IV s’appliquent à l’impôt sur les sociétés dû à raison des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par Mme M. André, MM. Marc, Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au premier alinéa, les mots : « des fondations reconnues d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « des organismes visés aux a et e du 1 de l'article 200 » et après le mot : « raison », sont ajoutés les mots : « des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives ».
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. La jurisprudence récente du Conseil d’État, ainsi que le respect des exigences du droit communautaire rendent nécessaire l’alignement des conditions d’imposition des organismes sans but lucratif français et étrangers, à raison des dividendes de source française. Ainsi, l’article 23 du projet de loi de finances rectificative met fin à la discrimination qui existe entre les associations françaises et étrangères pour la taxation de leurs revenus patrimoniaux.
Les associations françaises, exonérées jusqu’à présent pour certains revenus, seront désormais redevables de l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % sur l’ensemble de leurs revenus patrimoniaux, tout comme les associations étrangères pour les dividendes perçus de sociétés françaises.
Adoptée en l’état, cette mesure serait grandement préjudiciable aux associations, déjà prises en étau dans ce contexte de crise, qui doivent a la fois répondre à des besoins croissants sur le terrain – le nombre de repas servis aux Restos du cœur a augmenté de 14 % en 2009 –, et composer avec des ressources qui s’amoindrissent : baisse des subventions, baisse des revenus patrimoniaux de 16 % en 2008, baisse de sept points des intentions de donner pour 2009 et intention de diminuer ses dons pour 21 % des Français en 2009.
Pour permettre aux associations de continuer à remplir leurs missions, nous proposons que les associations reconnues d’utilité publique ou ayant un caractère exclusif d’assistance, de bienfaisance ou de recherche médicale bénéficient des mêmes exonérations que les fondations reconnues d’utilité publique.
Une telle solution découle d’une lecture logique du code général des impôts : ces organismes ont la capacité de recevoir des legs et des donations et, pour partie, de détenir des biens immeubles. Ils sont donc à même d’avoir des revenus du patrimoine taxables au sens du 5 de l’article 206.
En outre, cette catégorie est plus restreinte que celle des organismes visés à l’article 200, qui permet de circonscrire la mesure d’exonération au maximum.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement pour des raisons de fond auxquelles Mme Michèle André devrait adhérer.
Avec ce type d’exonération, on risque d’inciter des associations à trop concentrer leur activité, par exemple, sur la gestion de leur trésorerie, sur des activités quasi lucratives, puisqu’elles seront détaxées. Est-ce la vocation, la compétence des bénévoles de ces associations ?
Quand on examine les bilans des associations, notamment au moment d’attribuer des subventions, on est parfois surpris du montant des fonds libres. D’ailleurs, les banquiers ne s’y trompent pas : pour eux ce sont souvent de très bons prospects.
Je ne suspecte en rien, naturellement, les intentions des auteurs de cet amendement qui sont sûrement animés des meilleurs objectifs. Toutefois, si l’on n’est pas très vigilant sur le partage entre activités et structures non désintéressées, les responsabilités risquent de ne plus être claires.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
En effet, si les fondations sont exonérées quand elles sont d’utilité publique, c’est en raison de la structure de leurs revenus. Les structures juridiques visées par votre amendement peuvent vivre de cotisations ou d’autres types de revenus que ceux des fondations d’utilité publique.
Par conséquent, il faut s’en tenir à ce champ restreint et ne pas toujours vouloir l’étendre, d’autant que le fait d’être traitées différemment des fondations d’utilité publique est au contraire un motif d’incitation pour les associations. À structure de revenus différente, régime fiscal différent.
M. le président. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Bout et MM. Laurent, Doublet et Houpert, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L'article 219 quater du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Sur le montant brut des dividendes perçus ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
I. – Après le 4 de l’article 200 et après le 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. L’agrément est accordé lorsque l’organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. »
II. – Au premier alinéa du 5 de l’article 200 du même code, la référence : « et du 2 bis » est remplacée par les références : «, du 2 bis et du 4 bis ».
III. – Le I de l’article 885-0 V bis-A du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des dixième et onzième alinéas du présent I et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. »
IV. – Les I, II et III s’appliquent aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2010.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 75 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 172 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement n° 75.
Mme Nicole Bricq. L’article 24 vise à ouvrir le bénéfice de dispositifs d’encouragement fiscal aux dons pour des bénéficiaires situés en dehors du territoire national.
La justification donnée à cet article, qui serait la déclinaison du principe de « libre circulation des capitaux », n’est pas recevable dans le cadre du mécénat.
En effet, la mise en œuvre de cette disposition pourrait conduire à autoriser la déduction, au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et de l’impôt de solidarité sur la fortune, les dons à des associations ou à des fondations « dès lors que ces organismes poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes situés en France, répondant aux conditions fixées par ces articles ».
Par ailleurs, l’exposé des motifs est fort discret sur les éléments qui seront pris en compte pour enclencher la procédure d’agrément prévue par l’article. On peut, par exemple, supposer que des dons à des associations cultuelles ou politiques, situées hors du territoire national, seraient ainsi éligibles à des réductions d’impôt de solidarité sur la fortune ou d’impôt sur le revenu.
Nous ne disposons d’aucune évaluation de l’incidence et du coût financier de cette extension du régime du mécénat. Quel montant cette dépense fiscale, car c’en est une, représentera-t-elle ? Se lancer à la hâte dans cette direction peut avoir des conséquences très lourdes !
Je tiens à préciser que l’Allemagne et la Belgique refusent d’appliquer l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, qui considère que le fait de limiter l’avantage fiscal du mécénat aux dons effectués au profit d’organismes d’intérêt général établis sur le territoire national constitue une entrave à la liberté de circulation des capitaux, lorsque les organismes non-résidents satisfont aux conditions imposées par la législation nationale pour l’octroi de cet avantage fiscal. Pourquoi donc se précipiter ?
Par ce biais, des associations risquent de s’attaquer au principe de laïcité. Il n’y a pas que des associations d’aide aux déshérités ou aux handicapés... On s’engage dans une affaire dont personne ne pourra contrôler les conséquences.
Nous vous invitons à la prudence et nous vous proposons donc de supprimer l’article 24.