M. Jean Desessard. Je n’ai pas encore de commentaire à faire sur nos conditions de travail d’aujourd'hui. J’en dresserai un bilan en fin de journée.
Je serai d’autant plus bref que cet amendement ressemble beaucoup à celui de nos collègues du groupe CRC-SPG.
En effet, il est ainsi rédigé : « Afin que l’article 4 puisse s’appliquer, le schéma directeur de la région d’Île-de-France adopté par le conseil régional d’Île-de-France le 26 septembre 2008 sera transmis au Conseil d’État, au plus tard au lendemain de la publication de la présente loi. »
J’ai entendu dire que M. le secrétaire d'État s’était engagé à transmettre le schéma directeur au Conseil d’État. Je pense donc que mon amendement sera accepté.
Le SDRIF est un document qui définit, pour une durée d’environ vingt-cinq ans, l’avenir possible et souhaitable de la région d’Île-de-France, à la fois en termes d’aménagement de l’espace et en termes d’évolutions sociales, économiques et environnementales du territoire régional et de ses différentes parties.
Il définit, à ce titre, un ensemble d’ambitions et de moyens pour promouvoir une région plus dynamique et plus solidaire, dans toutes ses dimensions : habitat, transports, développement économique, préservation de l’environnement, implantation des grandes infrastructures et des équipements d’importance régionale.
Il constitue également un projet d’ensemble pour les différents acteurs franciliens.
En effet, le conseil régional d’Île-de-France a choisi de faire de la révision du schéma directeur de 1994 une démarche inédite de concertation, permettant de produire une réflexion collective sur ce que doit être la métropole régionale et de mieux intégrer les enjeux du quotidien des Franciliens.
Nous l’avons déjà dit, le projet de loi relatif au Grand Paris ne recouvre pas toutes les dispositions du SDRIF ; il ne saurait donc s’y substituer. Il est essentiel pour la région que l’approbation du SDRIF soit confirmée, mais également que ce schéma soit approuvé et publié par un décret en Conseil d’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. La commission émet un avis défavorable puisqu’il s’agit d’un amendement pratiquement identique à celui qui a été repoussé il y a un instant.
Cet amendement constitue une injonction pour le Gouvernement, ce qui est évidemment contraire à la Constitution.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 243.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 5
I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complétée par les mots : « ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° du relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ».
II. – La procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le titulaire de la déclaration d’utilité publique, de terrains bâtis ou non bâtis nécessaires à l’exécution des travaux des projets d’infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris, dans les conditions prévues par cet article.
Les décrets en Conseil d’État pris en application du même article L. 15-9 sont publiés dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État déclarant d’utilité publique le projet d’infrastructures.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 35 est présenté par Mmes Assassi et Gonthier-Maurin, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 88 rectifié est présenté par MM. Collin et Barbier, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 35.
Mme Éliane Assassi. L’article 5 vise à prévoir la mise en place d’un dispositif juridique dérogatoire au droit commun.
L’argument selon lequel le raccourcissement des procédures d’expropriation réduirait le risque de spéculation sur les terrains visés par le projet de réseau de transport du Grand Paris n’est absolument pas recevable, comme nous l’avons dit à plusieurs reprises.
Derrière cette volonté de faire vite, se cache un désir de donner encore plus de pouvoirs à la Société du Grand Paris, à l’aménageur qui cherche à alimenter le financement du réseau de transport, probablement par une grande spéculation foncière une fois ce réseau réalisé, au détriment de l’objectif affiché de mixité sociale.
En effet, la volonté de valoriser les terrains, pour financer la double boucle via la nouvelle taxe créée, entraînera un mouvement ségrégatif important et favorisera encore un peu plus l’éviction des couches populaires du centre de la métropole. Cela ne permettra pas de lutter contre les inégalités au sein de la région francilienne, objectif pourtant affiché à l’article 1er.
Cette situation conduit également à déposséder les collectivités locales de l’aménagement de leur territoire.
La précipitation dont vous faites preuve est mauvaise conseillère et conduira fatalement à la multiplication des conflits.
Dans ce domaine, comme dans d’autres, vous agissez en voulant tout écraser sur votre passage. Ce type de politique autoritaire n’est pas efficace.
Si vous laissiez les procédures se dérouler à leur rythme, tout le monde serait gagnant au final. Le projet serait à la fois mieux accepté et plus intelligemment réalisé ; nous perdrions surtout moins de temps !
M. le président. L'amendement n° 88 rectifié n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 35 ?
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Chacun a pu constater que l’annonce d’une grande opération d’infrastructure et la présentation du projet suffisent à faire augmenter le prix des terrains.
L’article 5 vise à améliorer le droit commun en matière d’expropriation et de lutte contre la spéculation. L’article 9 bis que nous examinerons tout à l’heure tend à prévoir une taxation partielle des plus-values entraînées par ce mécanisme.
Les deux articles sont jumelés. L’un ne peut pas fonctionner correctement sans l’autre.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 5.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 184 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 339 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 170 |
Pour l’adoption | 187 |
Contre | 152 |
Le Sénat a adopté.
Article 6
I (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le a de l’article L. 213-4 est ainsi rédigé :
« a) La date de référence prévue à l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est :
« – pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé :
« i) la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité d’un périmètre provisoire ;
« ii) la date de publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé n’a pas été délimité ;
« iii) (nouveau) dans tous les cas, la date de renouvellement de l’acte créant la zone d’aménagement différé ;
« – pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; »
2° (nouveau) À l’article L. 212-2 et au dernier alinéa de l’article L. 212-2-1, les mots « quatorze ans » sont remplacés par les mots : « six ans renouvelable ».
II (nouveau). – Les zones d'aménagement différé créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi prennent fin six ans après cette entrée en vigueur ou, si ce délai est plus court, au terme du délai de quatorze ans prévu à l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 36 est présenté par Mmes Assassi et Gonthier-Maurin, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 89 est présenté par MM. Collin, Barbier et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 36.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L’article 6 tend à aménager les règles applicables à l’expropriation des biens soumis au droit de préemption dans le cadre des zones d’aménagement différé.
Il s’agit une nouvelle fois, dans le même esprit que l’article précédent, de lutter, selon vous, contre la spéculation foncière. Cela signifie donc que vous êtes animés de la volonté de lutter contre une telle spéculation. Mais est-ce bien vrai ?
Nous vous avons alertés sur la difficulté de mettre en œuvre des procédures dérogatoires au droit commun sous couvert de l’urgence.
Nous avons également souligné la contradiction majeure de votre démarche, qui vise à limiter la spéculation foncière avant la réalisation des infrastructures pour mieux l’organiser après ! C’est en effet l’ensemble du projet qui devrait être revu afin qu’il ne soit pas, comme d’autres textes avant lui, l’occasion d’un grand chambardement qui repoussera les populations en dehors de la « ville-monde », selon votre expression.
Nous nous inscrivons en faux contre une telle logique dont le seul objectif consiste à rentabiliser au maximum ces opérations.
Nous ne sommes pas favorables, non plus, comme le prévoit à cet article la version de la commission spéciale, à une adoption en catimini des mesures portées par la loi Warsmann de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures dont nous devons débattre à un autre moment dans cet hémicycle.
Encore une fois, ce texte est pour vous l’occasion de faire passer certaines dispositions qui vous arrangent, alors qu’il vaudrait mieux y regarder à deux fois quand on traite globalement de la simplification du droit.
M. le président. L'amendement n° 89 n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 36 ?
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Lors d’un premier examen, la commission spéciale avait envisagé de supprimer l’article 6. Elle avait en effet estimé qu’il allait trop loin dans les précautions destinées à prévenir la spéculation foncière.
Je me suis ensuite rapproché de M. Warsmann, qui travaillait sur le même sujet, et la commission spéciale est arrivée à une rédaction qui me paraît aujourd'hui convenable.
Cette nouvelle rédaction de l’article 6 permet de lutter contre la spéculation foncière tout en garantissant la conformité du texte avec le droit de la propriété. C'est la raison pour laquelle la commission, ayant pris cette position, est défavorable à l’amendement de suppression de l’article 6.
Il faut bien voir que l’article 5, l’article 6 et, demain, l’article 9 bis…
M. Jean-Pierre Caffet. Demain ?
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Non, tout à l’heure ! Je vois que je vous ai porté un coup au cœur ! (Sourires.) Je pensais à l’application de cet article sur le terrain, c’est pourquoi j’ai employé l’adverbe « demain ».
M. Jean-Pierre Caffet. Rassurez-moi : demain, la loi ne sera pas déjà promulguée !
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Ces trois articles forment un ensemble cohérent de mesures encadrant l’ensemble des mécanismes fonciers et des dispositifs de taxation – légère ! – des plus-values.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(L’article 6 est adopté.)
Article additionnel après l’article 6
M. le président. L’amendement n° 115, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions dérogatoires au droit commun contenues aux articles 4, 5 et 6 de la loi n° ... du ... relative au Grand Paris s’appliquent sur l’intégralité du territoire de la région d’Île-de-France dans la perspective des travaux effectués dans le cadre de la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris et du plan de mobilisation pour les transports programmé par la région d’Île-de-France.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Monsieur le secrétaire d’État, j’ai déjà eu l’occasion de vous exprimer ma perplexité quant au montage juridique et administratif résultant de la création d’un quatrième établissement public consacré aux transports collectifs en Île-de-France.
Cet établissement sera doté de pouvoirs particuliers,…
Mme Nicole Bricq. Exorbitants !
M. Philippe Dominati. … notamment en matière d’expropriation ou d’urbanisme. Je n’arrive pas à comprendre quel sera le régime juridique applicable à l’ensemble du territoire de l’Île-de-France, puisqu’un seul établissement public pourra engager des procédures particulières, quand les procédures du droit commun s’appliqueront aux trois autres établissements publics.
Par exemple, pour les projets en cours concernant la RATP, nous allons recourir au droit commun. Donc, les usagers ou les citoyens concernés par l’extension d’une ligne devront attendre que les procédures normales aboutissent. En revanche, le Grand Paris appliquera une procédure accélérée. Autrement dit, concernant le réseau existant, même pour les travaux relevant de l’urgence – par exemple, pour assurer la desserte de Mantes-la-Jolie –, il faudra attendre l’achèvement des procédures de droit commun, alors que le projet du Grand Paris bénéficiera d’une procédure accélérée.
L’amendement n° 115 tend à unifier le régime juridique applicable, afin que tous les citoyens d’Île-de-France bénéficient de la même accessibilité dans le temps aux équipements. En effet, il n’y a pas de raison particulière pour que le réseau existant se voie appliquer des procédures plus longues que celles que nous créons pour les réseaux du futur.
Tel est donc l’objet de cet amendement : simplifier la procédure sur l’ensemble du territoire de l’Île-de-France, dont la situation sera évidemment dérogatoire par rapport à l’ensemble du territoire national, mais nous éviterons ainsi à notre région de se trouver divisée en deux zones de droit différentes sur le plan de l’urbanisme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. L’amendement de notre collègue Dominati part d’une bonne intention, qui consiste à essayer de placer sur le même pied toutes les autorités organisatrices de transport de la région d’Île-de-France en matière de protection contre les dérives foncières et les problèmes de spéculation.
Mais l’auteur de cet amendement a déjà obtenu satisfaction, puisque les articles 5 et 6 que nous venons d’adopter s’appliquent sur l’ensemble du territoire. Par conséquent, les créations d’infrastructures de transports décidées par la région, comme le prolongement de lignes de métro, par exemple, entreront parfaitement dans le champ d’application des articles 5 et 6.
Quant au plan de mobilisation des transports programmé par la région d’Île-de-France, il n’a pas encore fait l’objet de contrats de projets entre l’État et la région…
M. Jean-Pierre Caffet. Hélas !
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Ces contrats seront étudiés progressivement et mis en place au fil des ans, en fonction des projets.
Mme Nicole Bricq. L’État a toujours un train de retard !
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Je pense par exemple à d’autres opérations…
M. Jean-Pierre Caffet. Arc Express, peut-être ?
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Non !
M. Jean-Pierre Caffet. Quel dommage !
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Le prolongement d’EOLE au-delà de La Défense, par exemple, est une très belle opération qui vous intéresse, n’est-ce pas ?
M. Jean-Pierre Caffet. Il serait temps que l’État la finance !
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Monsieur Dominati, la commission pense que vous pourriez retirer cet amendement ; sinon je serais obligé d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Blanc, secrétaire d’État. Monsieur Dominati, votre amendement pose quelques problèmes juridiques qui, aujourd’hui, ne me permettent pas de rendre un avis favorable.
Parmi ces obstacles, je citerai l’absence de références législatives encadrant la procédure d’élaboration et le contenu du plan de mobilisation pour les transports de la région, ou encore le fait de viser les articles 5 et 6 du projet de loi, dont la portée est nationale.
Au-delà de cette question de droit, votre préoccupation, si j’ai bien compris, pourrait être ainsi reformulée : n’est-il pas légitime d’appliquer à d’autres projets de transport que le réseau du Grand Paris des procédures qui visent à raccourcir les délais de réalisation ?
Je ne donnerai pas aujourd’hui une réponse définitive à cette question, mais je voudrais vous faire partager ma conviction. Si ces procédures font leurs preuves, comme je le pense – mais, comme le disait tout à l’heure M. le rapporteur, nous sommes en France, et les vérifications sont parfois un peu difficiles ! –, le Gouvernement ne s’opposerait pas à leur extension à tous les projets de transports structurants, non seulement en Île-de-France, comme vous le suggérez, mais partout ailleurs en France. Au cours du débat devant l’Assemblée nationale, quelques-uns de vos collègues députés m’ont d’ailleurs demandé pourquoi ces procédures ne seraient pas étendues à l’ensemble du territoire national.
À ce stade, le Gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement, auquel, sinon, il donnera un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Dominati, l’amendement n° 115 est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. J’ai compris que nous avions adopté en réalité une procédure expérimentale…
Mme Nicole Bricq. Bonne formule !
M. Philippe Dominati. Nous pouvons donc en déduire que, passé un certain délai,…
M. Jean-Pierre Caffet. Elle sera évaluée !
M. Philippe Dominati. … si elle ne fait pas ses preuves et si elle n’est pas étendue aux autres projets d’équipement ou à l’ensemble du territoire national, il serait tout à fait naturel que le législateur mette fin à cette expérimentation. Normalement, au terme d’un certain délai d’application, cet aspect de la loi devra être révisé et, s’il n’a pas fait ses preuves, le régime d’exception devrait automatiquement prendre fin. Tel est, me semble-t-il, le sens de la réponse ministérielle. (M. le secrétaire d'État opine.)
Prenant acte de cette réponse, je retire mon amendement.
M. Jean-François Voguet. Bravo !
M. le président. L’amendement n° 115 est retiré.
Titre II
ÉTABLISSEMENT PUBLIC « SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS »
Article 7
I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial dénommé « Société du Grand Paris ».
II. – L’établissement public « Société du Grand Paris » a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion, ainsi que l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures et, dans les conditions de l’article 16, leur entretien et leur renouvellement, dans les conditions prévues par la présente loi. À cette fin, l’établissement public « Société du Grand Paris » peut acquérir, au besoin par voie d’expropriation ou de préemption, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la création et à l’exploitation des projets d’infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris.
II bis (nouveau). – Dans le respect des compétences reconnues au Syndicat des transports d’Île-de-France, l’établissement public « Société du Grand Paris » veille également au maillage cohérent du territoire au travers d’une offre de transport de surface permettant la desserte des gares du réseau de transport public du Grand Paris.
III. – L’établissement public « Société du Grand Paris » assiste le représentant de l’État dans la région pour la préparation et la mise en cohérence des contrats de développement territorial prévus par l’article 18.
IV (nouveau). – L’établissement public « Société du Grand Paris » peut conduire des opérations d’aménagement ou de construction, après avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, autour des gares ou dans les périmètres délimités dans les contrats de développement territorial.
Lorsque ces opérations interviennent sur le territoire des communes signataires d’un contrat de développement territorial, l’établissement public « Société du Grand Paris » ne peut conduire de telles opérations que si le contrat de développement territorial le prévoit. Dans ce cas, ce dernier prévoit également, dans le ressort territorial des établissements publics d’aménagement autres que l’établissement public « Agence foncière et technique de la région parisienne », lequel de ces établissements publics ou de la « Société du Grand Paris » conduit ces opérations d’aménagement ou de construction.
Pour la réalisation de sa mission d’aménagement et de construction, la « Société du Grand Paris » exerce les compétences reconnues aux établissements publics d’aménagement.
Dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le droit communautaire, des objectifs du développement durable, de la diversité des fonctions urbaines et de la mixité sociale dans l’habitat, la « Société du Grand Paris » peut, par voie de convention, exercer sa mission d’aménagement et de construction par l’intermédiaire de toute personne privée ou publique ayant des compétences en matière d’aménagement ou de construction.
V (nouveau). – L’établissement public « Société du Grand Paris » peut se voir confier par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, par voie de convention, toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe aux missions définies aux II à IV.
VI (nouveau). – L’établissement public « Société du Grand Paris » peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux II à V.
VII (nouveau). – Pour l’exercice de ses missions définies aux II à VI, l’établissement public « Société du Grand Paris » peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, des conventions de coopération ou de mandat avec des établissements publics de l’État. Les conventions ainsi conclues peuvent avoir pour objet la mise en œuvre des procédures de recrutement, de gestion et de rémunération de ses personnels ainsi que la mise en œuvre des procédures de passation, par elle, de contrats avec des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à ses besoins en matière de fournitures, de travaux ou de services.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.