M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article additionnel après l'article 15
M. le président. L'amendement n° 75 rectifié, présenté par MM. Bailly, Gaillard, Pierre, Doublet, Laurent, Pintat, Etienne et Leroy et Mmes Panis et Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre V du code forestier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Obligation d'information
« Art. L. 514-1 - Le propriétaire de terrains boisés classés au cadastre en nature de bois qui cède une ou plusieurs parcelles d'une superficie totale inférieure ou égale à quatre hectares doit en informer préalablement par lettre recommandée avec accusé de réception les propriétaires des parcelles contiguës en nature de bois, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux.
« Art. L. 514-2 - L'information prévue à l'article L. 514-1 n'est pas requise lorsque la cession doit intervenir :
« 1° au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois ;
« 2° en application des dispositions du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° au profit de parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du vendeur ;
« 4° pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
« 5° au profit d'un autre co-ïndivisaire de parcelle cédée ;
« 6° au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété. »
La parole est à M. Gérard Bailly.
M. Gérard Bailly. Cet amendement est très important.
Notre forêt souffre d’être morcelée entre de multiples petites parcelles privées, d’autant que nombre de propriétaires résident au loin. Cette « forêt paysanne » est l’héritage des partages familiaux d’antan, quand la terre était attribuée au fils qui reprenait l’exploitation et les parcelles forestières aux enfants qui quittaient le monde agricole. Dans certaines forêts de résineux, les parcelles sont tellement réduites qu’il est difficile d’abattre un arbre sans qu’il tombe chez le voisin…
Nous avions déjà présenté cet amendement lors de la discussion des textes issus du Grenelle de l’environnement, mais il nous avait alors été suggéré de le redéposer sur le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche.
Son objet est d’imposer au propriétaire d’une parcelle forestière qui souhaite vendre son bien d’en informer les propriétaires des parcelles contiguës, pour qu’ils puissent faire une proposition d’achat. Contrairement à ce qui a pu être dit, il vise à créer non un droit de préemption, mais une obligation d’informer les riverains.
Il s’agit de favoriser ainsi le regroupement à long terme des parcelles, car on sait pertinemment que l’on n’aura jamais les moyens de financer un remembrement, à l’instar de ce qui a été fait pour les terres agricoles.
Il convient de ne pas oublier que sévissent dans nos forêts des maladies contagieuses. En particulier, le bostryche fait de gros dégâts. Quand un forestier n’abat pas ses bois contaminés, les parcelles voisines en pâtissent, et si des obligations s’imposent aux maires en matière de prévention, elles ne sont malheureusement pas toujours suivies d’effet. Contrairement à M. Muller, je souhaite que notre forêt puisse produire notre bois d’industrie et de chauffage dans les décennies à venir.
J’ajoute que nous avons pris la précaution de prévoir une dispense de cette obligation d’information dans certains cas, par exemple quand la vente s’effectue au sein de la famille ou en vue de la mise en œuvre d’un projet d’utilité publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Cet amendement tend à instaurer une obligation d’information lors de la vente d’une parcelle boisée. Il s’agit d’informer les propriétaires des parcelles voisines afin qu’ils puissent éventuellement se porter acquéreurs.
Cette disposition est utile car, bien souvent, le propriétaire d’une parcelle n’est pas en contact direct avec ses voisins et n’est donc pas nécessairement averti de l’intention de vendre.
La commission est favorable à l’amendement n° 75 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Article 15 bis
I. – L'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière est ratifiée.
II. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 221-1 est ainsi rédigé :
« 3° Élaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et les codes de bonnes pratiques sylvicoles, agréer les plans simples de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et approuver les règlements types de gestion dans les conditions prévues par le I de l'article L. 222-6 ; »
2° L'article L. 221-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des centres régionaux de la propriété forestière et » sont supprimés et le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux centres régionaux de la propriété forestière et » sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le centre national de la propriété forestière » sont supprimés ;
3° À la deuxième phrase des I et II de l’article L. 222-6 et à la première phrase du II et au III de l’article L. 223-2, les mots : « centre régional de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « Centre national de la propriété forestière ».
M. le président. L'amendement n° 307, présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade, Labarre et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Mme Marie-Agnès Labarre. L’article 15 bis tend à ratifier l’ordonnance du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière.
Cette ordonnance, prise en application de la révision générale des politiques publiques, met en œuvre une réforme qui, comme le notait M. le rapporteur lors de l’examen du projet de loi de finances, devrait « permettre de réaliser des économies d’échelle et de mieux mutualiser certains services de gestion ».
En réalité, il s’agit encore, dans le cadre de cette réforme de l’État, de diminuer les moyens financiers et humains et, par conséquent, la qualité du service public. Vous ne serez donc pas étonnés que nous soyons opposés à cette ordonnance et à sa ratification !
Nous souhaitons, en outre, dénoncer la ratification d’une ordonnance par le biais de l’adoption d’un amendement. Ce procédé, s’il n’est pas inédit, n’en est pas moins critiquable. En l’occurrence, il est d’autant plus surprenant qu’il y soit recouru que le Gouvernement a déposé dans les délais impartis le projet de loi de ratification.
Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à émettre des réserves. Ainsi, notre collègue Hugues Portelli a tenu les propos suivants sur ce sujet :
« La façon dont est utilisé l’article 38 de la Constitution est singulièrement évolutive et de plus en plus éloignée du libellé même de cet article. Je considère que le fait de déposer un amendement tendant à insérer un article additionnel dans un projet de loi de manière à ratifier une ordonnance est contraire à l’esprit de la Constitution de 1958. D’ailleurs, si les rédacteurs de celle-ci avaient vu se multiplier de tels procédés, ils en auraient sans doute été extrêmement surpris ! »
M. Portelli poursuit en précisant que « l’article 38 de la Constitution est tout à fait clair à ce sujet : il y a des lois d’habilitation, il y a des ordonnances et il y a des lois de ratification. Tel est le droit constitutionnel de la Vème République. Or, je le répète, le fait de déposer un projet de loi de ratification pour ensuite avoir recours à un article de complaisance, et ce uniquement afin de respecter les délais, me paraît, même si cela est devenu coutumier, absolument anormal. »
Nous remarquons, dans la pratique parlementaire, de plus en plus de restrictions à l’exercice de la démocratie, notamment aux droits de l’opposition, avec le recours aux ordonnances de l’article 38, le renvoi à la commission de nos propositions de loi, le refus du dépôt de sous-amendements sans motif sérieux, ou encore les déclarations d’irrecevabilité financière à géométrie variable. Nous tenons à souligner que les atteintes aux prérogatives du Parlement, que celles-ci soient inscrites dans la Constitution ou dans les règlements des assemblées, sont graves pour la démocratie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. La commission est bien sûr opposée à la suppression de l’article 15 bis.
L’ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 respectait les termes de l’habilitation conférée par l’article 93 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. Elle répond à une logique de rationalisation de l’action publique. Il n’y a donc pas lieu de refuser sa ratification.
La commission est défavorable à l’amendement n° 307.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15 bis.
(L'article 15 bis est adopté.)
Article additionnel après 15 bis
M. le président. L'amendement n° 420, présenté par M. Repentin, Mmes Bourzai et Nicoux, MM. Pastor et Patient, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Botrel, Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Bourquin, Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations mettant en œuvre la cogénération utilisant la biomasse au-dessus d'une puissance de 500 kW bénéficient d'un tarif d'achat obligatoire constitué par un prix de base et des bonus "efficacité énergétique" et "taux d'utilisation de produits forestiers". »
La parole est à M. Didier Guillaume.
M. Didier Guillaume. Nous évoquions hier l’utilisation du bois comme source d’énergie, qui prend tout son sens dans l’optique du Grenelle de l’environnement.
Dans cette perspective, notre amendement vise à abaisser de 500 mégawatts à 500 kilowatts la puissance installée ouvrant droit à l’application des tarifs de rachat obligatoire. Une telle mesure serait, selon nous, de nature à accroître la production d’électricité à partir de la ressource locale. C’est là aussi une manière de privilégier les circuits courts.
Il me semble que cet amendement est susceptible de recueillir un consensus, car la disposition présentée peut permettre de dynamiser l’économie locale tout en promouvant une source d’énergie renouvelable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Cet amendement devrait plutôt être déposé sur le projet de loi relatif à la nouvelle organisation du marché de l’électricité, qui viendra prochainement en discussion.
L’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Comme souvent avec M. Guillaume, l’idée n’est pas inintéressante ! Toutefois, les seuils en question étant fixés par voie réglementaire, il ne convient pas, à mon sens, de les modifier par voie législative. Je précise que le Sénat ayant proposé d’abaisser, pour les scieries, le seuil de puissance ouvrant droit à des tarifs de rachat plus favorables, nous avons obtenu du Premier ministre qu’il soit ramené de 5 mégawatts à 1 mégawatt. Je ne suis donc pas opposé par principe à la proposition de M. Guillaume, mais une telle mesure relève du domaine réglementaire.
M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.
M. Didier Guillaume. Je remercie M. le ministre de ces précisions, mais nous maintenons cet amendement par principe.
En 2006, lors de la seconde lecture dans cette assemblée du texte portant engagement national pour le logement, un consensus s’était dégagé pour aménager le régime de TVA. Si j’ai bien compris, l’opposition à notre amendement de M. le rapporteur et de M. le ministre ne porte pas sur le fond… (M. le ministre et M. le rapporteur font un signe d’assentiment.)
M. le président. La parole est à M. Philippe Leroy, pour explication de vote.
M. Philippe Leroy. Je ne voterai pas cet amendement, mais avec regret. En effet, il y a vraiment urgence, monsieur le ministre ! La demande formulée par M. Guillaume avait été présentée au comité opérationnel que je présidais dans le cadre du Grenelle de l’environnement. Toute la profession et l’ensemble des élus souhaitent un abaissement du seuil de puissance en question. La réglementation actuelle contraint à aller récupérer du bois dans un rayon de 100 à 120 kilomètres : cela ne peut pas durer !
M. le président. La parole est à Mme Odette Herviaux, pour explication de vote.
Mme Odette Herviaux. J’invite ceux de nos collègues qui pensent que nous avons raison sur le fond à voter cet amendement. La navette permettra ensuite d’approfondir la réflexion sur ce point.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 420.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 16
I. – Le f du 2 de l’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« f) À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont il est membre, pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l’article L. 224-7 du code forestier ou un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du code rural ou avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d’un contrat d’apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l’article L. 224-6 du même code ; ».
II. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.
III (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article 200 decies A du même code est ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt est égale au montant des cotisations versées jusqu’à 500 euros par foyer fiscal et à 50 % du montant des cotisations versées au-delà, dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. »
IV (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant du III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). – Le b septies de l’article 279 du même code est complété par les mots suivants :
«, ainsi que les travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre les incendies menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ; »
VI (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L’amendement n° 652, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 7 à 9
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. La commission, dans sa grande générosité, a porté la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 200 decies du code général des impôts de 50 % à 100 % du montant des cotisations versées aux associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l’incendie, qui se sont beaucoup développées, notamment dans le Sud-Ouest.
Le Gouvernement souhaite rétablir le dispositif initial, qui permet d’apporter un fort soutien à ces associations syndicales tout en préservant l’équité fiscale. Il s’agit de maintenir un juste équilibre entre incitation publique et responsabilité des acteurs privés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. J’entends bien les arguments de M. le ministre, mais il faut rendre hommage à l’action de prévention menée par les propriétaires forestiers et les collectivités territoriales au travers de ces associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l’incendie. En effet, elle a permis une diminution du nombre d’hectares de forêt détruits pour cause d’incendies.
La dépense fiscale est mineure, et pourrait même être compensée par une réduction des interventions consécutives à des incendies de forêt.
Je comprends, toutefois, que la situation financière de notre pays incite le Gouvernement à faire preuve de prudence dans tous les domaines et à demander que l’on en revienne, en l’occurrence, au statu quo ante. C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 703, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 9 et 12
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Je mets aux voix l’article 16, modifié.
(L’article 16 est adopté.)
Article 16 bis
I. – Le livre II du code forestier est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« Compte épargne d’assurance pour la forêt
« Art. L. 261-1. – I. – Le compte épargne d’assurance pour la forêt est ouvert exclusivement aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Être domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;
« 2° Être propriétaire de bois et forêts et s’engager à appliquer l’une des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 8 du présent code ;
« 3° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre une assurance couvrant notamment le risque de tempête.
« Le compte épargne d’assurance pour la forêt peut être ouvert auprès d’un établissement financier teneur de compte de dépôts ou d’une entreprise d’assurance.
« II. – Pendant une période de six ans à compter de la constitution du compte, les sommes déposées sur le compte épargne d’assurance pour la forêt et les intérêts capitalisés sur le compte sont retirés exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d’un sinistre naturel d’origine sanitaire, climatologique, météorologique, ou lié à un incendie, ou les travaux de prévention d’un tel sinistre. Un décret fixe les conditions et modalités d’emploi des sommes concernées.
« Au-delà de la période prévue au premier alinéa, une partie des sommes et des intérêts mentionnés à l’alinéa précédent peut être retirée exclusivement pour financer la réalisation d'un projet d'investissement forestier, tel que visé à l’article L. 261-4. Tout retrait de fonds effectué à cette fin ne peut porter que sur la partie du montant des sommes et des intérêts dépassant le niveau de 1 000 euros par hectare assuré dans les conditions prévues au 3° du I.
« Les retraits de fonds prévus aux deux précédents alinéas sont opérés par le teneur du compte après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
« Art. L. 261-2. – I. – Le montant des dépôts autorisé sur un compte épargne d’assurance pour la forêt est égal au produit de 2 000 euros par le nombre d’hectares de forêt assurés dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 261-1, dans la limite d’un plafond global de 50 000 euros.
« II. – Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d’hectares de surface forestière pour lesquels une assurance couvrant notamment le risque de tempête est souscrite.
« Art. L. 261-3. – Les sommes sont versées sur le compte épargne d’assurance pour la forêt dans un délai de six ans à compter de son ouverture. Après ce délai, les nouveaux versements ne sont autorisés que suite à un retrait effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 261-1 et dans la limite du montant de dépôts précédemment atteint.
« Art. L. 261-4. – Les projets d’investissement forestier mentionnés au II de l’article L. 261-1 peuvent concerner des travaux de création et reconstitution de peuplements forestiers, les travaux de sauvegarde et d'amélioration de ces mêmes peuplements et les travaux de création et d'amélioration et d’entretien des équipements qui leur sont nécessaires.
« Ils peuvent, en outre, concerner des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts, lorsque ces terrains sont contigus à des bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire.
« Art. L. 261-5. – À compter de la publication de la loi nº du de modernisation de l’agriculture et de la pêche et jusqu’au 31 décembre 2016, l’État peut prendre en charge, de manière partielle et dégressive, les dépenses de nettoyage et de reconstitution des surfaces en nature de bois et forêt sinistrées par les tempêtes. La prise en charge accordée pour les surfaces forestières qui ne sont pas assurées dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 261-1 est inférieure à celle accordée pour les surfaces assurées.
« À compter du 1er janvier 2017, seules les dépenses de nettoyage et de reconstitution engagées sur des surfaces forestières assurées dans les mêmes conditions peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’État.
« Des surfaces forestières reconnues comme non assurables par un arrêté conjoint du ministre chargé de la forêt, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, notamment au regard des handicaps naturels à leur mise en valeur économique, pourront bénéficier de la prise en charge de l’État accordée aux surfaces assurées.
« Art. L. 261-6. – Les conditions d’application des articles L. 261-1 à L. 261-5 ainsi que la liste des dépenses auxquelles sont affectées les sommes déposées sur le compte d’épargne d’assurance pour la forêt sont fixées par décret. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le dernier alinéa du 1° du III bis de l’article 125 A est complété par les mots : « 9° bis de l’article 157 » sont insérés les mots : « et aux intérêts des comptes épargne d’assurance pour la forêt ne bénéficiant pas de l’exonération mentionnée au 23° du même article. »
B. – Avant le dernier alinéa de l’article 157, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° Les intérêts des sommes inscrites sur un compte épargne d’assurance pour la forêt constitué et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-6 du code forestier. L’exonération s’applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.
« L’exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause, dans des conditions précisées par décret, si la condition prévue au I de l’article L. 261-2 du même code n’est plus vérifiée.
« À compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions définies au 3° du I de l’article L. 261-1 du code forestier, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 261-2 du même code. »
C. – L’article 199 decies H est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du 2, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° du I de l’article L. 261-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;
2° Le 3 est complété par un g ainsi rédigé :
« g) De la cotisation d’assurance mentionnée au g du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. » ;
3° Le 3 bis est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au g du 3 sont retenues dans la limite de 12 euros par hectare assuré en 2011, de 9,6 euros par hectare assuré en 2012 et de 7,2 euros par hectare assuré en 2013. »
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, la référence : « d et e du 3 » est remplacée par la référence : « d, e et g du 3 », et sont ajoutés les mots : « , sous réserve pour les dépenses mentionnées au g du 2 que soit produite avec la déclaration prévue à l’article 170 l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêt du bénéficiaire est couverte contre les effets du vent mentionnés à l’article L. 122-7 du code des assurances » ;
- à la seconde phrase, après les mots : « fraction excédentaire », sont insérés les mots : « des dépenses mentionnées aux d et e du 3 » ;
4° Le 3 ter est complété par les mots : « à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est porté à 100 %. » ;
5° Au c du 4, après les mots : « dépenses de rémunération » sont insérés les mots : « ou de la cotisation d’assurance » et la référence : « au f du 2 » est remplacée par la référence : « aux f et g du 2 ».
D. – Les dispositions du C s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2011.
E. – Au 6 de l’article 1649-0 A, les mots : « mentionnés au 22° de l’article 157 » sont remplacés par les mots : « et des comptes épargne d’assurance pour la forêt mentionnés respectivement aux 22° et 23° de l’article 157 ».
III. – Le II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les intérêts des comptes épargne d’assurance pour la forêt exonérés d'impôt sur le revenu en application du 23° de l'article 157 du code général des impôts, lors de leur inscription en compte. »
IV. – Après l’article L. 221-34 du code monétaire et financier, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :
« Section 7 bis
« Compte épargne d’assurance pour la forêt
« Art. L. 221-34-1. – Les règles relatives au compte épargne d’assurance pour la forêt sont fixées par les articles L. 261-1 à L. 261-7 du code forestier. »
V. – Le Gouvernement réalise, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, un bilan de la mise en œuvre du dispositif prévu par le présent article. Un rapport présentant ce bilan et, le cas échéant, des propositions d’évolution est remis au Parlement.
VI. – La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.