Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les articles adoptés conformes ou les articles additionnels qui sont sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.
Titre Ier
CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Chapitre Ier
Définitions et champ d’application
Article 1er A
(Non modifié)
L’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les catégories d’opérations pour les prêts aux particuliers n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l’économie, sur proposition motivée du Gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
« – variation d’une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit ;
« – modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
« Un comité, présidé par le Gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d’analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l’usure, le niveau et l’évolution des taux d’intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et analyse le niveau, l’évolution et les composantes de leurs marges. Outre le Gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement. »
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « excède, », la fin du premier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigée : « à la date de la remise de l'offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d'un taux déterminé par décret, après avis du Conseil national du crédit et du titre, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 10 %. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. J’ai, en fait, défendu cet amendement lors de mon intervention dans la discussion générale.
Permettez-moi une simple observation, madame la ministre. Vous avez décidé de faire crédit aux banques, si vous m’autorisez cette expression, en définissant un taux de l’usure par tranche. Cela nous conduit à un paradoxe : plus le crédit est modeste, plus le taux de l’usure est élevé !
Vous soutenez que la présente réforme mettra fin à une trop forte spécialisation du risque et permettra d’accroître le nombre des opérateurs. Convaincue des bienfaits de la libre concurrence, vous considérez que l’autorégulation du secteur bancaire et financier pourvoira à l’application de cette réforme. Permettez-nous de ne pas partager votre conviction, et même pas du tout !
Vous auriez pu, tout en restant fidèle à l’épure de la directive européenne, plafonner le taux des crédits consentis aux particuliers, mais vous vous y êtes refusée. Dès lors, le taux de l’usure restera anormalement élevé. Nous voulions le coupler au coût de la ressource pour les banques, qui est très faible dans la période de crise que nous vivons. Avec votre dispositif, l’aide publique sera accordée, mais sans contrepartie : nous restons donc dans un schéma très défavorable aux consommateurs.
Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par Mme Terrade, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa, les mots : « de plus du tiers » sont remplacés par les mots : « de plus du quart ».
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L’article 1er A traite des taux de crédits à la consommation pratiqués par les établissements financiers. Nous ne pouvons évidemment séparer cette question du contexte dans lequel le texte a été discuté par notre assemblée, voilà maintenant un an.
La crise financière est née pendant l’été 2007. Appendice de la crise économique latente que le monde connaît désormais depuis plus de trente ans, elle a conduit les États à prendre nombre de dispositions pour préserver le secteur des activités financières et les banques centrales, qu’il s’agisse de la Federal Reserve Bank, de la Banque centrale européenne, ou encore de la Banque d’Angleterre, et les inciter à mettre en œuvre une concurrence d’un nouveau genre fondée sur la réduction continue des taux directeurs.
Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les taux d’intérêts de court terme et de moyen terme sont singulièrement bas et où les banques peuvent largement se refinancer à moindre coût sur les marchés.
Pour autant, les taux pratiqués par les établissements spécialisés dans le crédit à la consommation demeurent sensiblement élevés, très largement supérieurs aux conditions de refinancement, et plus encore si l’on prend en compte la réalité de l’érosion monétaire découlant du niveau de l’inflation et de l’évolution des coûts de production.
On ne saurait donc admettre plus longtemps ces pratiques ni accepter que des taux plus attractifs soient aujourd'hui proposés aux emprunteurs éventuels sur la base de produits d’appel destinés à « attirer le chaland », à l’orienter vers des prêts consentis à des taux et à des conditions de remboursement proches, pour l’essentiel, de ceux du marché.
Il importe donc de procéder à un encadrement plus précis des taux, en tenant notamment compte de la réalité des conditions de refinancement interbancaire et en évitant les pratiques proches de l’usure, qui sont encore monnaie courante.
Lors de la première lecture, nous avions déjà défendu une démarche de cette nature. La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale ne remédie pas à la situation et conserve au crédit à la consommation son caractère de vecteur de produits nets bancaires pour les maisons mères de chacun des opérateurs spécialisés sur ce créneau.
Selon une formule en vogue, tout le monde n’est pas au Cetelem, mais les conditions actuelles de prêt à la consommation aident le groupe BNP Paribas à dégager des marges opérationnelles.
La fixation claire et nette du calcul du taux de l’usure est une nécessité. Elle doit être clairement indiquée dans le cadre de ce projet de loi, et c’est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 8, avant dernière phrase
Supprimer les mots :
et pendant deux ans
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Par cet amendement, nous vous proposons le retour au texte adopté par le Sénat en première lecture.
L’Assemblée nationale a limité à deux ans la durée du mandat du comité chargé de suivre la mise en œuvre des dispositions prévues dans ce texte. Cela ne nous paraît pas acceptable. Les marges des banques en matière de crédit à la consommation sont marquées par une opacité qui justifie la pérennisation du comité de suivi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Je ferai d’abord observer que les critiques formulées contre la réforme du taux de l’usure par Mme Bricq sont bien sévères.
Mme Nicole Bricq. J’aurais pu vous citer, monsieur le rapporteur !
M. Philippe Dominati, rapporteur. Sous l’impulsion de M. Marini, par ailleurs rapporteur général du budget, la commission spéciale a été à l’origine d’une innovation majeure dans le domaine financier. Elle a nourri le dialogue qui s’est instauré avec le Gouvernement d’arguments qui, du fait de leur grande technicité, ont permis à ce dernier de faire évoluer sa position. Cela méritait d’être souligné.
L’amendement no 1, qui reprend un amendement que nous avions examiné lors de la première lecture, vise à revenir à des méthodes déjà anciennes, qui étaient en vigueur dans les années soixante-dix et quatre-vingt. À cette époque, on pensait qu’il était possible de maîtriser l’économie de marché par la voie réglementaire. Aujourd’hui, au vu du caractère obsolète de ce système, nous procédons à une nouvelle réforme du taux de l’usure, cette fois par la voie législative.
La France est, je le rappelle, un des deux seuls pays européens à appliquer un mécanisme législatif, qui n’est d’ailleurs pas sans susciter d’interrogations, comme l’ont montré les débats que nous avons eus en première lecture.
Madame Bricq, vous souhaitez vous en remettre au pouvoir réglementaire, ce pouvoir qui précisément inspire de la méfiance à Mme Terrade, et non sans raison, en la matière. Une mesure prise par décret pour répondre à une situation très ponctuelle et soutenir à tout prix l’économie pourrait en effet déconnecter l’économie du taux de l’usure. C’est la raison pour laquelle le législateur, voilà quarante ans, a exclu en grande partie la réforme du taux de l’usure du domaine réglementaire.
Je comprends votre souhait de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture. L’Assemblée nationale a réduit à deux ans la durée de vie du comité chargé du suivi de la mise en œuvre de la réforme. Toutefois, si des dysfonctionnements sont constatés pendant cette période, rien n’interdit au législateur de reprendre l’initiative, soit en décidant la création d’une commission nouvelle, soit en évoquant ces dysfonctionnements à l’occasion de débats budgétaires, par exemple.
La suppression du comité après deux années d’exercice n’est pas selon moi contraire à l’esprit qui a présidé à l’élaboration du projet de loi. Je n’y vois aucun inconvénient majeur.
Pour toutes ces raisons, la commission spéciale émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, pour les mêmes raisons que celles qu’a invoquées M. le rapporteur.
J’en profite pour rendre hommage au président de la commission spéciale et saluer l’inventivité dont il a fait preuve en proposant un mode de calcul et d’appréciation de l’usure tout à fait novateur, non plus en fonction de la seule nature du prêt, mais dorénavant en fonction de seuils, ce qui permettra l’accès au crédit à un grand nombre de nos concitoyens.
Le Gouvernement est en conséquence défavorable à ces trois amendements, dont l’application aurait pour effet d’exclure toute une série de personnes qui ont pourtant besoin de cet accès au crédit à la consommation, tout simplement parce que, à ce niveau de financement, les établissements bancaires se retireraient purement et simplement de l’activité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je crois en la concurrence et, en l’espèce, il est bien préférable que les offres de crédit y soient soumises, car on peut éventuellement en attendre une amélioration qui bénéficie aux consommateurs.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Je comprends l’argumentation de M. le rapporteur, car, bon sang ne saurait mentir, notre collègue ne peut trahir son engagement, qui est celui d’un libéral, dans le bon sens du terme.
Cependant, on ne peut pas reprendre l’antienne du retour à l’économie administrée pour évacuer les propositions du groupe socialiste.
Que voyons-nous aujourd’hui ? La Banque centrale européenne a jeté son bonnet par-dessus les moulins, elle a franchi le Rubicon, et, dans la crise bancaire actuelle qui n’est pas terminée, c’est elle qui, en dernier ressort, permet que le marché interbancaire fonctionne, en apportant des liquidités à un coût très peu élevé.
Le groupe socialiste a adopté le plan pour venir en aide aux pays qui, le cas échéant, ne pourraient pas se refinancer sur les marchés et pour éviter que le secteur bancaire ne soit de nouveau « grippé ».
Donc, ne venez pas maintenant me faire la leçon ! Nous voyons bien que les États s’efforcent de revenir par le haut dans le jeu de la politique du crédit.
C’est pourquoi je n’admets pas du tout cet argument.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er A.
(L'article 1er A est adopté.)
Article 1er B
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les articles L. 311-7 et L. 311-7-1 deviennent respectivement les articles L. 311-28 et L. 311-29 ;
2° L’article L. 311-9 devient l’article L. 311-16 ;
3° L’article L. 311-9-1 devient l’article L. 311-26 ;
4° L’article L. 311-12 devient l’article L. 311-19 ;
5° L’article L. 311-14 devient l’article L. 311-20 ;
6° L’article L. 311-17 devient l’article L. 311-14 ;
7° Les articles L. 311-20 à L. 311-24 deviennent respectivement les articles L. 311-31 à L. 311-35 ;
8° Les articles L. 311-26 à L. 311-28 deviennent les articles L. 311-39 à L. 311-41 ;
9° L’article L. 311-30 devient l’article L. 311-24 ;
10° L’article L. 311-31 devient l’article L. 311-25 ;
11° L’article L. 311-32 devient l’article L. 311-23 ;
12° Les articles L. 311-34 et L. 311-35 deviennent respectivement les articles L. 311-48 et L. 311-49 ;
13° L’article L. 311-37 devient l’article L. 311-50 ;
14° Les articles L. 311-6, L. 311-16, L. 311-19, L. 311-25, L. 311-29 et L. 311-33 sont abrogés.
II. – Au b du I de l’article 200 terdecies du code général des impôts, la référence : « L. 311-9 » est remplacée par la référence : « L. 311-16 ».
III. – Le II de l’article 10 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 313-15 » est remplacée par la référence : « L. 313-17 » ;
2° Sont ajoutés les mots : «, à l’exception des délais prévus aux articles L. 311-12 et L. 311-41 du code de la consommation ». – (Adopté.)
Article 1er
(Non modifié)
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 1
« Définitions et champ d’application
« Art. L. 311-1. – Au sens du présent chapitre, sont considérés comme :
« 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné à l’article L. 311-2 dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
« 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
« 3° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles, et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur ;
« 4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert, ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
« 5° Coût total du crédit dû par l’emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l’emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l’exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l’exception des frais d’acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s’ils sont exigés par le prêteur pour l’obtention du crédit, notamment les primes d’assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l’emprunteur est redevable en cas d’inexécution de l’une de ses obligations prévue au contrat de crédit ;
« 6° Taux débiteur, le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ;
« 7° Montant total dû par l’emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l’emprunteur ;
« 8° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat ou d’une opération de crédit ;
« 9° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;
« 10° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;
« 11° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ;
« 12° Support durable, tout instrument permettant à l’emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique desdites informations.
« Art. L. 311-2. – (Non modifié)
« Art. L. 311-3. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
« 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis ;
« 2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l’exception de celles, mentionnées à l’article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ;
« 3° Les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois ;
« 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou seulement de frais d’un montant négligeable ;
« 5° Les opérations mentionnées au 3 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
« 6° Les opérations mentionnées au 2 de l’article L. 321-2 du même code ;
« 7° Les contrats qui sont l’expression d’un accord intervenu devant une juridiction ;
« 8° Les contrats résultant d’un plan conventionnel de redressement mentionné à l’article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
« 9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d’une dette existante, à condition qu’aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soit mis à la charge du consommateur ;
« 10° Les cartes proposant un débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucun autre frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement. » – (Adopté.)
Chapitre II
Publicité et information de l’emprunteur