Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1 et I-316.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 2 bis est supprimé.
L'amendement n° I-64, présenté par MM. Adnot, Türk, Bourdin, Doligé, Gouteyron, P. Dominati, Chatillon, du Luart, Beaumont et Lefèvre, était ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer le montant :
200 000 €
par le montant :
199 999 €
et le montant :
400 000 €
par le montant :
399 999 €
Cet amendement n’a plus d’objet.
Article 2 ter (nouveau)
L’article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au II, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
2° Après l’année : « 2009, », la fin du III est ainsi rédigée : « 680 € au titre de l’imposition des revenus de 2010, 400 € au titre de l’imposition des revenus de 2011, 120 € au titre de l’imposition des revenus de 2012. »
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos I-437 et I-442 sont identiques.
L'amendement n° I-437 est présenté par MM. Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° I-442 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les II, III et V de l'article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont abrogés.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Denis Detcheverry, pour défendre l’amendement n° I-437.
M. Denis Detcheverry. Madame la présidente, si vous le permettez, je défendrai également l’amendement n°°I-361, qui a un objet similaire.
Ces amendements visent à rétablir l’ancienne rédaction de l’article 195 du code général des impôts, qui ne subordonnait pas le bénéfice de la demi-part accordée aux contribuables ayant élevé seuls un ou plusieurs enfants à la preuve qu’ils en aient supporté la charge à titre exclusif ou principal pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.
L’actuel libellé de l’article 195, qui a déjà suscité de nombreux débats au Parlement, nous semble très difficile à justifier, car il pénalise gravement nombre de personnes veuves ou divorcées n’ayant que des revenus modestes.
La perte d’une demi-part pour le calcul des revenus a des effets dramatiques pour nos concitoyens les moins fortunés, même s’ils ont élevé des enfants en couple.
Ainsi, nombre de veuves ou de veufs, titulaires d’une pension de réversion modeste, se voient non seulement surimposés, mais également privés des dispositifs qui sont attachés à la non-imposition, tels que l’exonération de la taxe d’habitation et la redevance télévision.
Les conséquences de cette disposition n’ont pas été mesurées lorsqu’elle a été adoptée. Il est donc indispensable de mieux les évaluer et, préalablement, de revenir sur cette mesure qui est totalement injuste.
Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l'amendement n°I-442.
Mme Michèle André. Madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° I-214, qui a le même objet.
Ces amendements visent à rétablir l’ancienne rédaction de l’article 195 du code général des impôts, qui ne conditionnait pas cette demi-part fiscale attribuée aux personnes vivant seules ou ayant élevé seules leurs enfants.
En effet, la nouvelle rédaction, proposée par voie d’amendement au Sénat, puis partiellement rectifiée en commission mixte paritaire, a été intégrée à la loi de finances pour 2009 sans que l’ensemble de ses effets aient véritablement été pris en compte.
La perte d’une demi-part pour le calcul des revenus a des effets dramatiques pour certains de nos concitoyens les moins fortunés, même s’ils ont élevé des enfants en couple.
Ainsi, nombre de veuves, mais parfois aussi des veufs, titulaires d’une pension modeste, qu’elle soit personnelle ou de réversion, se verront non seulement imposés alors qu’ils ne l’étaient pas jusqu’ici, mais également privés des dispositifs qui sont attachés à la non-imposition, telle que l’exonération de la taxe d’habitation et de la redevance télévision.
Le coût budgétaire d’une telle mesure peut être compensé, nous en sommes certains, par la suppression de niches fiscales aussi injustes qu’inefficaces et qui représentent des dizaines de milliards d’euros.
Nous souhaitons donc revenir sur cette disposition. Je dirai que, s’il y avait un doute, les débats qui ont eu lieu dans cet hémicycle voilà quelques semaines sur les pensions bien misérables d’un certain nombre de femmes devraient nous incliner à nous montrer attentifs à cette catégorie de population, qui représente tout de même un nombre non négligeable de personnes.
Mme la présidente. L'amendement n° I-351, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « au titre des années 2009 à 2011 » sont supprimés ;
2° Les III et V sont abrogés.
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 U du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. En 2008, un avantage fiscal dont bénéficiaient plus de 4 millions de parents isolés, imposés séparément à raison des enfants qu’ils avaient élevés ou qu’ils élevaient encore, a été remis en cause. Il s’agissait en effet, avec cet article 92 de la loi de finances pour 2009, de revenir sur la situation des contribuables célibataires, veufs ou divorcés, ayant des enfants à charge et qui bénéficiaient d’une demi-part supplémentaire au titre de l’impôt sur le revenu.
Cette dépense fiscale déjà ancienne concerne un nombre important de ménages, pour un montant relativement significatif, soit 1 440 millions d’euros estimés pour 2011.
Ce montant est toutefois en baisse puisque l’article 92 en question a permis de reprendre, en deux ans, plus de 260 millions d’euros dans la poche des ménages concernés !
L’avantage en impôt qui découle de cette conception du quotient familial est aujourd’hui limité à environ 300 euros par an et par contribuable. On est donc fort loin des montants unitaires bien plus élevés atteints avec le dispositif « Malraux », les investissements outre-mer ou le régime particulier d’imposition des plus-values…
Outre le fait qu’il participe d’une conception pour le moins dépassée de la vie privée, puisque célibat et divorce sont des situations de plus en plus fréquentes dans la société moderne, cet article ne vise au fond qu’à gager quelques éléments du déficit public sur le dos du plus grand nombre.
Parmi les contribuables isolés concernés par le dispositif actuel, nombreux sont ceux qui n’ont plus d’activité professionnelle, ainsi que ceux dont l’attribution de la demi-part découlant de la législation actuelle est suffisante pour les rendre non imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
Objectivement, on peut penser qu’il y a des niches fiscales plus importantes que celle-ci à vider de leur contenu !
Cela est d’autant plus vrai que, l’avantage fiscal lié au quotient familial étant plafonné, ce sont les contribuables les plus modestes qui perdront le plus.
Nous nous plaçons, nous, du côté des femmes divorcées ayant assumé seules l’éducation de leurs enfants et ayant, à ce titre, travaillé, consenti des sacrifices durant toute leur vie professionnelle. Nous nous plaçons aussi du côté des parents célibataires, veufs ou divorcés qui ont pris leurs responsabilités devant l’adversité de la vie. Enfin, nous nous plaçons du côté de ces personnes retraitées qui ont fait ces efforts et ces choix durant leur vie professionnelle, lesquels n’ont pas toujours été compris par la société. Pensons, par exemple, mes chers collègues, au cas des parents adoptants qui connaîtraient demain l’effet de la mesure contenue dans le présent article.
La sagesse impose, à notre sens, de revenir sur les termes de l’article 92 de la loi de finances de 2009 en adoptant cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cette question est en effet délicate, voire douloureuse, pour un nombre significatif de contribuables.
L’Assemblée nationale, en adoptant l’article 2 ter, a permis de proroger d’un an le régime transitoire, afin, sans doute de prendre en compte les situations les plus difficiles, dues, notamment, aux effets collatéraux – si j’ose dire – que peuvent représenter les pertes d’exonération d’impôts locaux ou d’autres avantages.
Pour la majorité de la commission, le dispositif adopté l’année dernière, amélioré par la prorogation d’un an du régime transitoire, paraît être une réponse suffisante aux préoccupations exprimées.
En vertu de cette analyse, je demande aux auteurs des amendements identiques I-437 et I-442, ainsi que de l’amendement n° I-351 et des amendements identiques nos I-214 et I-361 de bien vouloir les retirer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Nous avions dénoncé, lors de l’introduction de cette mesure dans le code général des impôts, cette mauvaise action. En effet, dans la mesure où il est impossible de considérer la disposition antérieurement applicable comme étant une niche fiscale, cette démarche est absurde.
Le problème du caractère arbitraire des niches fiscales est de nouveau posé. Vous considérez que la tristement célèbre niche concernant les cessions de participations des entreprises, dite « niche Copé », n’en est plus une, contrairement à la mesure évoquée en cet instant. Pourtant, il n’en est rien : on ne choisit pas d’être veuve et le divorce est parfois subi. Il s’agit de ce que l’on appelle des « accidents de la vie ».
Monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, toujours en prévision du débat fiscal – qui sera, j’espère, « grandeur nature » –, j’attire votre attention sur la remarque tout à fait pertinente de notre collègue Bernard Vera. En effet, du fait de l’évolution de la société, les situations sont de plus en plus individualisées, les célibataires et les divorcés sont de plus en plus nombreux. Il sera nécessaire, à un moment ou un autre, d’engager un débat de fond sur l’individualisation de l’impôt, et je crains que les positions ne soient pas semblables au sein des partis politiques. Si notre système d’imposition n’est pas adapté à la situation actuelle, de nombreuses absurdités verront le jour.
Je sais qu’un tel débat est délicat, mais il est nécessaire, d’autant plus eu égard à l’accroissement du nombre de femmes travaillant de manière indépendante.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-437 et I-442.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2 ter.
(L'article 2 ter est adopté.)
Articles additionnels après l'article 2 ter
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-214 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° I-361 est présenté par MM. Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : « distincte », la fin de l'alinéa est supprimée ;
2° Au b, après le mot : « guerre », la fin de l'alinéa est supprimée ;
3° À la dernière phrase du e, après le mot : « ans », la fin de l'alinéa est supprimée.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements ont été défendus, et la commission ainsi que le Gouvernement ont donné leur avis.
Je les mets aux voix.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 2 quater (nouveau)
Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l’État après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d’hiver de l’an 2010 à Vancouver peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les cinq années suivantes.
L’exercice de cette option est incompatible avec celui de l’option prévue à l’article 163-0 A du code général des impôts.
Mme la présidente. L'amendement n° I-318, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article premier de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement appelle à la réflexion sur le bien-fondé de l’allocation des deniers publics à la compensation des heures supplémentaires défiscalisées et désocialisées en vertu de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA ». Présentée comme l’archétype de la démarche politique du « travailler plus pour gagner plus », la défiscalisation des heures supplémentaires présente la caractéristique de coûter des sommes considérables, pesant sur le budget de l’État aussi bien que sur les comptes sociaux.
Si l’on en croit l’évaluation des voies et moyens, 8,8 millions de salariés en bénéficieraient aujourd’hui, pour une dépense fiscale estimée à 1,36 milliard d’euros, soit une moyenne de bonus fiscal de 155 euros par an, c’est-à-dire moins de 15 euros par mois. Pour résumer, le principe « travailler plus pour gagner plus » permet de payer deux paquets de cigarettes par mois.
Un problème se pose : le coût total de la mesure est majoré des exonérations de cotisations sociales accordées tant sur la part ouvrière que sur la part patronale. L’ensemble du dispositif coûte aujourd’hui plus ou moins 4,1 milliards d’euros. Cette exonération, séduisante au premier abord, a pour conséquence de ne pas ouvrir de nouveaux droits pour les salariés concernés, notamment du point de vue du calcul de leur future pension de retraite.
Finalement, le peu qui aura été gagné au cours d’une vie professionnelle – plus ou moins soumise aux aléas du cycle de production – sera perdu au moment de la liquidation des droits à pension. Or l’impact sur le PIB est estimé à 3 milliards d’euros.
Dans son rapport, le Conseil des prélèvements obligatoires – rattaché à la Cour des comptes – recommande d’ailleurs la suppression pure et simple de cette mesure. Il indique : « La mise en œuvre de la loi TEPA n’a pas modifié profondément le lien, constaté dans l’industrie et les services marchands ces dix dernières années, entre les fluctuations cycliques de l’activité et celles de l’intérim et du volume d’heures supplémentaires ». Autrement dit, on a simplement offert à quelques entreprises un bon moyen de ne pas augmenter les salaires. Rien n’a changé dans les pratiques de gestion et d’utilisation du travail. En effet, il faudra bien, à un moment donné, parler du travail.
Peu ou pas d’emploi, peu de production, simplement un effet d’aubaine pour quelques entreprises ! Nous constatons une détérioration globale du travail. Comme par hasard, c’est dans des secteurs où le travail qualifié est discrédité – le BTP, l’hôtellerie ou la grande distribution, par exemple – que le recours aux heures supplémentaires a été le plus important.
Il est temps de mettre un terme à ce gaspillage éhonté de fonds publics qui résulte de l’article 1er de la loi TEPA. Tel est le sens du présent amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà abordé ce sujet tout à l’heure à l’occasion de l’examen d’amendements déposés par les membres du groupe socialiste qui, je le crains, n’ont pas été adoptés. Par souci de cohérence, nous devons réserver le même traitement à l’amendement n° I-318.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2 quater.
(L'article 2 quater est adopté.)
Articles additionnels après l'article 2 quater
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont présentés par M. Houpert.
L'amendement n° I-355 est ainsi libellé :
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, après les mots : « l'exercice », sont insérés les mots : « non-professionnel ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
L'amendement n° I-277 est ainsi libellé :
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 1 bis et 2 de l'article 1657 du code général des impôts sont abrogés.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Article 3
I. – Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 197 du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 41 % ».
II. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A, au premier alinéa du I de l’article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l’article 187 et au 2 de l’article 200 A du même code, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % » et, à la première phrase du premier alinéa du 6 de l’article 200 A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 41 % ».
II bis (nouveau). – Aux 1°, 2°, 3°, 4°, par deux fois au 6°, au b du 8° et au deuxième alinéa du a du 9° du V de l’article 150-0 D bis du même code, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2009 ».
II ter (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 150-0 D ter du même code, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2009 ».
II quater (nouveau). – À la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
III. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
IV. – Le a du 2 de l’article 1649-0 A du même code est complété par les mots : « , à l’exception de la fraction supplémentaire d’impôt résultant de l’augmentation de 40 % à 41 % du taux prévu au dernier alinéa du 1 du I de l’article 197 et du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l’article 200 A, de l’augmentation de 18 % à 19 % du taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A, au premier alinéa du I de l’article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l’article 187 et au 2 de l’article 200 A, ainsi que de l’augmentation de 16 % à 19 % du taux prévu à la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B ».
IV bis (nouveau). – Le e du 2 de l’article 1649-0 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prélèvement prévu à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale est retenu dans la limite du taux de 2 %. »
IV ter (nouveau). – Le f du même 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prélèvement prévu à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale est retenu dans la limite du taux de 2 %. »
IV quater (nouveau). – À la fin du I de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 2,2 % ».
IV quinquies (nouveau). – Après le mot : « retenues », la fin de la deuxième phrase du a du 4 de l’article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « pour leur montant net soumis à la contribution sociale généralisée en application du 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »
IV sexies (nouveau). – Au huitième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 150-0 D bis », est insérée la référence : «, à l’article 151 septies B ».
IV septies (nouveau). – Le 2° du I de l’article L. 136-7 du même code est complété par les mots : « , le cas échéant retenues avant application de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC du même code ».
V. – Le présent article est applicable :
a) À compter de l’imposition des revenus de l’année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ;
b) Aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au II ;
c) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III ;
d) (nouveau) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au IV quater ;
e) (nouveau) Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011, pour la majoration de taux prévue au IV quater ;
f) (nouveau) À la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2011 pour le IV quinquies ;
g) (nouveau) Aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour les IV sexies et IV septies.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l’article.
M. Thierry Foucaud. L’article 3 du projet de loi de finances vise, entre autres, à améliorer la participation de certains revenus du capital et du patrimoine au financement de notre régime de sécurité sociale, et, singulièrement, de notre régime d’assurance vieillesse, à la suite de la promulgation de la loi portant réforme des retraites.
Il s’agit, notamment, de majorer d’un point le taux d’un certain nombre de prélèvements libératoires, notamment de ceux qui concernent les plus-values de cessions d’actifs.
Je dois avouer, monsieur le ministre, que vous faites très fort !
M. Robert del Picchia. Il est très fort !
M. Thierry Foucaud. Présenter comme une avancée majeure le relèvement du taux d’imposition des plus-values des particuliers d’un point – hors bouclier fiscal – n’est rien d’autre qu’une forme de mystification.
Que le rapporteur général s’y oppose est somme toute ordinaire, le jeu du débat parlementaire étant peut être de renforcer l’« audace » et le « courage » du Gouvernement au regard de ce qui pourrait être la position de sa majorité.
En clair, la mesure n’est qu’une simple égratignure faite aux privilèges exorbitants accordés aux détenteurs de gros patrimoines, dont ces derniers auront tôt fait de se remettre, ne serait-ce qu’en adaptant à la hausse le prix de vente de leurs actifs pour compenser le surplus d’impôt à payer !
Vous avez concédé cette « mesurette » – elle doit rapporter environ 200 millions d’euros, étant donné que nous comptons 18 milliards d’euros de plus-values imposées par retenue à la source – parce que cela aurait « fait désordre » de ne demander des efforts qu’au monde du travail. Vous pouvez donc la présenter avantageusement comme une mesure d’équité, et ne vous en êtes pas privés !
Réalisez-vous que l’obligation imposée aux trois millions de smicards de notre pays de cotiser deux ans de plus correspond à 5 milliards d’euros de prélèvements supplémentaires, sans, que je sache, le montant des pensions en soit pour autant augmenté ?
Alors, assez d’hypocrisie et de tromperie ! Pas de faux- semblants, pas de communication facile sur des mesures de portée très limitée !
Le taux de prélèvement recommandé – 19 % au lieu de 18 % – est tout de même assez nettement éloigné du taux maximal de l’impôt sur le revenu fixé aujourd’hui à 40 %, je le rappelle.
Certes, nous sommes également partisans de la sollicitation des revenus du capital et du patrimoine, mais d’une sollicitation plus significative, parce que nous sommes encore loin de l’égalité devant l’impôt.
De surcroît, de notre point de vue, c’est bel et bien le moment d’agir ! En effet, l’on constate que le CAC 40 tend à se raffermir, bien que – ou peut-être en est-ce la cause ? –la situation économique et sociale se dégrade et que les prix de l’immobilier soient repartis à la hausse, au motif que le Gouvernement a annoncé la suppression de la réduction d’impôt sur les intérêts d’emprunt.
Toujours est-il que les membres du groupe CRC-SPG ne voteront évidemment pas, en l’état, l’article 3.