Article 60 octies
(précédemment réservé)
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° À l’article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;
2° Après l’article 1519 H, il est inséré un article 1519 HA ainsi rédigé :
« Art. 1519 HA. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 31 décembre de l’année d’imposition.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à :
« – 2 500 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ;
« – 500 000 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles 30-2 à 30-4 de la même loi ;
« – 500 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application de l’article 7 de la même loi ;
« –100 000 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d’un réseau dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application du même article 7 ;
« – 500 € par kilomètre de canalisation de transport d’autres hydrocarbures.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;
3° Au e du A du I de l’article 1641 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;
4° Après le 13° du I de l’article 1379 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis La composante de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures, prévue à l’article 1519 HA ; »
5° Au premier alinéa du I et à la fin du deuxième alinéa du V de l’article 1379-0 bis dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la référence : « et 1519 H » est remplacée par les références : «, 1519 H et 1519 HA » ;
6° Après le 5° du I de l’article 1586 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures prévue à l’article 1519 HA ; »
7° Après le e du I bis de l’article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures prévue à l’article 1519 HA ; ».
II. – Pour les impositions établies au titre de 2010, les déclarations prévues au IV de l’article 1519 HA sont réalisées par les redevables de la taxe au plus tard le 1er mars 2011.
M. le président. L'amendement n° II-592, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5
Remplacer la date :
31 décembre
par la date :
1er janvier
II. - Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre. L'Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi de finances l’article 60 octies qui prévoit l’instauration d’une nouvelle composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, applicable aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures.
Le produit de cette composante de l’IFER serait affecté en totalité aux communes s’agissant des trois premières catégories d’installation, et pour moitié aux communes et aux départements s’agissant de l’imposition des canalisations de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures.
Le présent amendement tend à modifier le fait générateur de l'imposition afin que celle-ci suive le même régime juridique que les autres composantes de l'IFER, au 1er janvier de l'année d'imposition. Il prévoit en outre une entrée en vigueur de cette nouvelle imposition au 1er janvier 2011.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement souhaite que cette mesure s’applique dès 2011, mais que les redevables ne payent qu’au titre de cette année, et non pas à la fois au titre de 2010 et de 2011, comme l’aurait souhaité l'Assemblée nationale.
C’est ce que j’appelle un jugement de Salomon, monsieur le ministre ! (Sourires.)
M. Philippe Richert, ministre. Cela paraît logique.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je reconnais que la méthode a fait ses preuves. La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° II-314, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ; »
II. - Après l'alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigé :
...° Après le V de l'article 1379-0 bis, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« V bis - Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel. »
III. - Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue à l'article 1519 HA, qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures ; ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement prévoit de réaffecter le produit de la nouvelle composante de l'IFER sur les réseaux de gaz naturel perçue au titre des stockages souterrains, lesquels nécessitent souvent des installations très lourdes.
Plutôt que d’affecter l'intégralité de son produit aux communes, nous proposons qu’une moitié seulement soit perçue par celles-ci, l'autre moitié allant aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres ou, à défaut, au département.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'article 60 octies, modifié.
(L'article 60 octies est adopté.)
Article 60 nonies
(précédemment réservé)
Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont maintenus jusqu’à leur apurement intégral par les conseils généraux, quels que soient les exercices au titre desquels ils ont été alimentés. – (Adopté.)
Article 61
(précédemment réservé)
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3335-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3335-2. – I. – À compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux.
« Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« 1° La somme des droits perçus par un département en application de l’article 1594 A du code général des impôts au cours de l’année précédente ;
« 2° Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années précédant celle mentionnée au 1°.
« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au 2° du présent I est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 et 2010 les produits mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
« II. – Le département fait l’objet d’un prélèvement lorsqu’il répond, au titre d’une année, aux deux conditions suivantes :
« 1° La différence mentionnée au I est supérieure à la moyenne mentionnée au 2° du même I multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année précédente, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;
« 2° Le montant par habitant des droits visés au 1° du I pour le département est supérieur à 75 % de la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au même 1° pour l’ensemble des départements.
« Ce prélèvement est égal à la moitié de l’excédent constaté au 1° du présent II. Il est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332-1-1. Il est affecté au Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux.
« III. – Les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l’article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l’ensemble des départements :
« – pour un tiers au prorata du rapport entre la population du département et celle de l’ensemble des départements bénéficiaires tels que définis à l’alinéa précédent ;
« – pour les deux tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département.
« IV. – Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Le 4.5 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.
La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.
M. Thierry Foucaud. J’étais encore en train de réfléchir à l’amendement n° II-395 rectifié bis, présenté par M. Dominati, et que le Sénat vient d’adopter. Cet amendement, qui tend à remettre en cause les droits à RTT des agents de l’État en congé de maladie, est proprement scandaleux. Nous avons bien évidemment voté contre, mais il me semble, de toute façon, qu’il ne pourra pas s’appliquer.
J’en reviens à l’article 61. On peut se demander si les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, constituent un bon outil de péréquation des ressources fiscales des départements ? C’est en effet cette question, en apparence simple, que pose finalement cet article.
J’observe tout d’abord que la décentralisation a fait des droits de mutation l’un des éléments de la compensation des compétences transférées aux collectivités territoriales par les lois de 1983. Certains de ces droits étaient toutefois restés dans la « main de l’État ». Leur transfert aux collectivités territoriales est désormais achevé, mais il s’est fait dans un contexte d’instrumentalisation destiné à compenser la disparition de la taxe professionnelle.
Ces droits, loin de constituer une recette supplémentaire pour les assemblées locales, ont donc servi, une fois encore, de recettes de compensation.
Et c’est précisément sur ces recettes de complément que l’on veut procéder, à partir de données économiques mouvantes, à une forme de péréquation horizontale, impliquant les seuls départements.
Les différentes simulations qui ont été effectuées montrent que les départements qui contribueront le plus sont naturellement les plus urbanisés. Paris porterait en effet à lui seul près de 20 % du montant du Fonds de péréquation, les Hauts-de-Seine y ajoutant 12 %, les Yvelines 6 %, et ainsi de suite, aucun des huit départements de la région capitale n’échappant au statut de contributeur net. In fine, l’Île-de-France fournirait la majorité des moyens financiers du Fonds.
Des départements à forte tension foncière et immobilière seraient ensuite mis à contribution, comme ceux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec plus de 50 millions d’euros pour les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Var.
On n’épargnerait pas non plus les grands départements de province dont le développement urbain est au demeurant réel, comme le Nord, l’Oise, la Haute-Garonne, l’Hérault, l’Isère, la Loire-Atlantique, l’Ille-et-Vilaine et le Rhône.
Enfin, quelques départements seraient mis à contribution alors qu’ils ne disposent pas nécessairement de ressources fiscales très importantes, comme la Corse-du-Sud, qui subit de plein fouet les effets des variations de l’activité immobilière.
De telles constatations amènent naturellement à considérer avec une grande circonspection les conséquences de cette péréquation des droits de mutation, puisque la participation des départements est fondée sur la tension spéculative et la rareté du foncier.
En tout état de cause, les poussées spéculatives sont clairement à l’origine des différences que l’on peut observer dans le « rendement » des droits de mutation à titre onéreux et elles imposent bien souvent aux élus locaux des politiques d’aménagement nécessitant des moyens d’intervention particuliers.
Nous l’avons bien vu avec l’article relatif au financement de l’établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Comme il y a pression spéculative dans les départements de la région, une pression qui, si elle affecte les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, touche aussi les Alpes de Haute-Provence et le Vaucluse, il faut donner à l’établissement public foncier régional les moyens de freiner ces effets spéculatifs et d’agir pour une utilisation moins mercantile des sols.
Et c’est ce que cet article 61 révèle aussi.
Notons d’ailleurs que les problèmes de logement recoupent assez nettement les excédents manifestes de produit des droits de mutation. En effet, tout est lié.
Au demeurant, l’outil des droits de mutation n’est pas, à notre sens, le plus adapté des outils de péréquation de ressources entre collectivités.
Nous voulions insister sur le fait que, sans véritable recette nouvelle, il n’y aura pas de solution acceptable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-315, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 15
Remplacer ces alinéas par vingt-six alinéas ainsi rédigés :
I. - Après le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE...
« Péréquation des recettes fiscales
« Art. L. ... - I. - À compter de 2011, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application de l'article 1594 A du code général des impôts.
« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.
« II. - Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
« La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :
« - tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;
« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à 1 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;
« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.
« III. - Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :
« 1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;
« b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des trois années précédant celle mentionnée au a.
« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2008 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
« 2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :
« a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;
« b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
« Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.
« IV. - Les prélèvements définis aux II et au III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés au II et au III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.
« V. - Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements.
« Les ressources du fonds sont réparties :
« 1° Pour 50 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
« 2° Pour 50 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département.
« VI. - Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 ;
« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à modifier de façon importante le fonctionnement du Fonds départemental de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, créé par la loi de finances pour 2010. Il reprend, tout en l’adaptant, une proposition formulée tardivement par le Gouvernement à l’Assemblée nationale et que nos collègues députés n’avaient sans doute pas été en mesure d’expertiser concrètement.
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale est tout à fait insatisfaisant : il présente deux inconvénients majeurs.
D’une part, il est beaucoup trop volatil. Ainsi, les premières estimations de ses effets donnaient 347 millions d’euros pour 2011. Puis, les simulations ont été actualisées en intégrant simplement les chiffres connus pour le mois d’octobre et cela a abouti à une révision du montant de la péréquation, désormais évalué à 434 millions d’euros, avec des données correspondant seulement, je le répète, à un mois supplémentaire. Autrement dit, lorsque les députés se sont prononcés, ils ont voté pour un dispositif de péréquation de 347 millions d’euros, et ce dispositif serait déjà passé à 434 millions d’euros.
En outre, que se passerait-il en cas de baisse des droits de mutation d’une année sur l’autre ? Il serait possible à ce moment-là que le dispositif ne produise aucune ressource pour le fonds de péréquation. À l’évidence, une telle variabilité est inadéquate et montre que nous risquons de ne pas savoir ce que nous votons réellement si nous adoptons ce dispositif en l’état.
D’autre part, ce dispositif est injuste. En effet, il n'opère de prélèvement que sur les flux de DMTO, c’est-à-dire sur leur augmentation, sans tenir compte du stock, c'est-à-dire du véritable effet de richesse, et cela conduit à des incohérences.
Comment expliquer que le département des Alpes-Maritimes, qui est au troisième rang pour les DMTO par habitant – 221 euros par habitant – ne soit pas contributeur au fonds, alors que le Nord serait prélevé – selon le vote de l’Assemblée nationale – de 8,3 millions d’euros, bien qu’il n’ait que 82 euros par habitant, et que le pauvre département du Loiret… (Sourires.)
M. Éric Doligé. Cela devient intéressant !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. … serait prélevé de 3,5 millions d’euros, alors qu’il a un ratio de 105 euros par habitant. Ce ne serait manifestement pas supportable
M. Albéric de Montgolfier. Heureusement, nous allons corriger cela !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission vous propose un dispositif qui n’est certainement pas parfait, mais qui, de son point de vue, répond aux objectifs de stabilité et d’équité.
Nous instaurons, à côté du dispositif sur flux, un prélèvement progressif qui s’applique aux départements dont les DMTO par habitant sont supérieurs à 75 % de la moyenne nationale. Cela tient compte du stock de DMTO, donc du véritable effet de richesse.
La création de ce prélèvement sur stock permet de stabiliser les montants affectés au Fonds puisqu’ils ne varieront que faiblement en fonction de la conjoncture. Nous pouvons espérer sécuriser ainsi le fonctionnement du Fonds et les finances des départements.
De surcroît, la création d’un prélèvement sur stock permet également de garantir que les départements les plus riches en DMTO seront contributeurs. Ainsi, reprenant l’exemple que je citais il y a quelques instants, avec ce dispositif, les Alpes-Maritimes contribueront à hauteur de 13,7 millions d’euros, soit 5 % du montant de leurs recettes de DMTO.
Nous vous proposons, en outre, d’instaurer un plafond de prélèvement à 5 % du montant des DMTO du département pour chacun des deux prélèvements : le prélèvement à partir des flux, le prélèvement à partir du stock, ce qui donne un plafond total de 10 %.
Ces plafonds garantissent, nous semble-t-il, que le dispositif ne sera pas confiscatoire pour les départements contributeurs. C’est notamment ce qui permet au système de fonctionner sans créer d’effet indésirable pour certains départements ayant des besoins liés à leur propre diversité interne, notamment le département du Rhône.
Enfin, la proposition de la commission des finances conduira à un fonds évalué à 382 millions d’euros en 2011, ce qui nous semble bien pour la première année de mise en place d’un tel dispositif de péréquation horizontale. Je rappelle que, lorsque les députés ont voté, sur la base des informations qu’ils avaient, ils ont décidé de créer un fonds de 347 millions d’euros. Nous allons donc un peu plus loin dans le sens de la péréquation.