Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.
M. Laurent Béteille. Je ne vais pas défendre bec et ongles la position initiale de la commission, qui avait accepté, dans un premier temps, l’amendement que j’avais présenté. Il s’agissait d’un amendement de compromis, entre le principe de la fusion tel qu’il avait antérieurement été adopté par le Sénat, lors de la première lecture de ma proposition de loi, et la position de l’Assemblée nationale.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vrai !
M. Laurent Béteille. Je rappelle néanmoins que la fusion avait été validée par le Conseil national des barreaux et par la profession de CPI, dans un premier temps, en 2008. Ensuite, quelques gros cabinets d’avocats spécialisés ont fait entendre leur voix et ont fait prévaloir leur position à l’Assemblée nationale.
Pour ma part, j’attire votre attention sur le fait que c’est l’attractivité de la France en matière de droit des brevets qui est en jeu. À l’heure actuelle, pour les étrangers, l’installation en France suppose de passer par toute une série de professions. Or, si nous offrons aujourd’hui la possibilité d’une interprofession capitalistique, ces professions ne bénéficieront toujours pas de l’interprofession d’exercice, alors que c’est cela qui est attendu.
.Je constate que l’on satisfait, dans l’immédiat, les intérêts à court terme d’un certain nombre de professionnels. Il faudra cependant revenir sur cette question parce qu’il est clair que, dans cette affaire, ce sont les intérêts de la France qui sont sacrifiés.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Même les entreprises n’en veulent pas !
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Notre groupe soutiendra cet amendement, auquel est très attaché notre collègue Nicolas Alfonsi.
Je note simplement, à titre personnel, qu’il existe deux sortes d’accords entre professions : ceux qui conviennent au Gouvernement et ceux qu’on peut réduire en charpie en fonction de l’évolution des choses ou au regard du poids de tel ou tel parlementaire, à l’Assemblée nationale, par exemple, comme l’a rappelé le président de la commission des lois…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je n’ai fait que l’envisager !
M. Jacques Mézard. Eh bien, moi, je vais un peu plus loin, parce que nous savons tous ici que c’est la réalité.
Je répète, en fonction des situations, on peut réduire les accords en charpie : c’est une simple constatation que je fais !
Mme la présidente. La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.
M. François Zocchetto. Il s’agit d’un nouvel épisode concernant un dossier sur lequel le Parlement travaille depuis maintenant deux ans. Le garde des sceaux a très bien résumé la situation : plus on s’approche du but, plus on s’en éloigne !
Nous étions extrêmement proches du but souhaité par les représentants des professions – le Conseil national des barreaux et les représentants des CPI – puisque, voilà deux ans, alors que le Gouvernement s’apprêtait à légiférer par ordonnance sur le sujet, il était alors apparu à un certain nombre d’entre nous, dont le président de la commission des lois, que le sujet en question était suffisamment important pour mériter un débat au Parlement.
Dans ces circonstances, je m’étais cru autorisé à faire venir ce dossier en débat à l’occasion de l’examen en première lecture de la proposition de loi de notre collègue Béteille. Le Sénat avait accepté la fusion – il est vrai après une discussion en commission, puis en séance publique –, avec le soutien de Mme Alliot-Marie, garde des sceaux à l’époque.
Depuis, différents événements ont dû se produire. Certains ont probablement été éclairés différemment… Ce soir, les conditions ne sont pas réunies pour que nous trouvions un accord. Pour ma part, je le regrette. L’idée développée par Laurent Béteille de créer des passerelles entre les deux professions, qui était une façon d’expérimenter leur rapprochement, me paraissait tout à fait intéressante.
En tout cas, sur le fond, le problème reste entier. Comme l’a fort bien indiqué Laurent Béteille, l’attractivité de la France et de la place de Paris en matière de brevets est en jeu et nous ne pourrons pas rester éternellement dans cette situation, qui satisfait certains intérêts à court terme, mais ne résout rien pour l’avenir.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 10 bis et le chapitre IV bis sont supprimés.
Chapitre V
Dispositions relatives à la participation des professions judiciaires et juridiques à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Article 11
(Non modifié)
À l’article L. 561-3 du code monétaire et financier, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Dans l’exercice des missions dont ils sont chargés par décision de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux dispositions du présent chapitre, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client s’entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l’entreprise. » – (Adopté.)
Chapitre VI
Dispositions relatives à la possibilité pour les organes chargés de la représentation des professions judiciaires et juridiques de se constituer partie civile
Article 12
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’avocat. » – (Adopté.)
Article 13
(Non modifié)
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 814-2 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des deux professions. » – (Adopté.)
Article 14
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. » – (Adopté.)
Article 15
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. » – (Adopté.)
Article 16
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. » – (Adopté.)
Article 17
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article L. 741-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. » – (Adopté.)
Article 18
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de l’ordre peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. » – (Adopté.)
Article 18 bis (nouveau)
La chambre nationale des avoués peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. – (Adopté.)
Chapitre VII
Dispositions portant réforme des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
Article 19
(Non modifié)
La loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est ainsi modifiée :
1° L’article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. – La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : “société civile professionnelle” ou des initiales : “SCP”, elles-mêmes suivies de l’indication de la profession exercée.
« Le nom d’un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. » ;
2° À l’article 10, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts peuvent, à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.
« Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l’unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 15, les mots : « et solidairement » sont supprimés.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 24 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 32 est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 24.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Je défendrai simultanément l'amendement n° 25, que nous avons déposé à l’article 20, madame la présidente.
Les articles 19 et 20 visent respectivement à supprimer la solidarité entre associés de sociétés civiles professionnelles et entre associés de sociétés de participations financières de professions libérales.
La suppression de la solidarité entre les associés à l’égard des tiers est particulièrement inappropriée au regard de la sécurité qu’elle apporte aux clients. Le Syndicat national des notaires, que nous avons entendu, développe d'ailleurs un argumentaire intéressant à ce sujet :
« La suppression de la solidarité entre les associés à l’égard des tiers pourrait paraître inopportune sur le plan de l’image de la profession notariale et de la sécurité qu’elle apporte à ses clients. Cette suppression ne donnerait-elle pas, en effet, l’impression à la clientèle d’une diminution de la protection que le notariat lui réservait jusqu’alors ? Cette suppression serait également trompeuse puisqu’en réalité, d’un point de vue juridique, elle serait peu décisive.
« En effet, la jurisprudence permet au requérant de mettre indifféremment en cause la responsabilité civile professionnelle, soit du seul notaire fautif, soit de la SCP dans laquelle il détient des parts. La SCP serait donc elle-même susceptible d’être condamnée à l’égard des tiers. Dès lors, tous les associés restant tenus indéfiniment des dettes sociales pourraient être obligés au paiement de l’indemnité mise à la charge de la SCP et non pas seulement le notaire fautif. »
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer l’alinéa 8 de l’article 19 et l’alinéa 10 de l’article 20.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 32.
M. Jacques Mézard. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Ces amendements sont contraires à la position de la commission. Ils tendent à maintenir le régime de responsabilité solidaire des associés d’une SCP, alors que ce mécanisme fait porter sur chaque associé une charge qui peut dissuader les professionnels de s’engager dans des SCP. Ils nuisent par conséquent aux regroupements dans les professions concernées.
Contrairement aux arguments qui sont avancés, la suppression de cet alinéa n’avantage nullement les clients puisque lesdits professionnels sont assurés ; par conséquent, les fautes qu’ils peuvent commettre ouvrent la possibilité d’une indemnisation des clients.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. La SCP est une structure d’exercice très utilisée par les professionnels. Il s’agit, par ce projet de loi, de faire en sorte que la société civile professionnelle soit traitée comme toutes les sociétés civiles. Il en résulte un régime de responsabilité à la fois individuelle et conjointe des associés, mais non de responsabilité solidaire.
Pour favoriser la création de SCP, nous ne devons pas leur imposer des charges supplémentaires. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24 et 32.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
(Non modifié)
La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et de l’énonciation de son capital social » sont remplacés par les mots : « ainsi que de l’indication de la profession exercée et de son capital social » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : “société en participation” ou des initiales : “SEP”, elles-mêmes suivies de l’indication de la ou des professions exercées.
« Le nom d’un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : «, qui doivent avoir une dénomination, » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article 23, les mots : « solidairement et » sont supprimés.
Mme la présidente. L'amendement n° 25, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté.)
Chapitre VIII
Dispositions relatives aux sociétés de participations financières de professions libérales
Article 21
La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée est ainsi modifiée :
1° Le 4° de l’article 5 est ainsi rédigé :
« 4° Une société constituée dans les conditions prévues à l’article 220 quater A du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d’exercice libéral, ou une société de participations financières de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi. » ;
1° bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majorité du capital social de la société d’exercice libéral ne peut être détenue par une société de participations financières régie par l’article 31-2 qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral. » ;
2° L’article 31-1 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et dernier alinéas, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « article » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et notamment les modalités d’agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou ministériels » sont remplacés par les mots : « et notamment les modalités d’agrément de la prise de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou ministériels, ainsi que les modalités de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales par les autorités compétentes » ;
3° Au titre IV, il est ajouté un article 31-2 ainsi rédigé :
« Art. 31-2. – Les sociétés de participations financières mentionnées à l’article précédent peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de l’une ou de plusieurs de ces professions.
« Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. Le complément peut être détenu par :
« 1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social de ces sociétés, sous réserve, s’agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit ;
« 2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l’une de ces sociétés ;
« 3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
« 4° Des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au premier alinéa ;
« 5° Des ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de l’une des sociétés ou de l’un des groupements faisant l’objet d’une prise de participation.
« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention : “Société de participations financières de professions libérales”, elle-même suivie de l’indication des professions exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.
« Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions juridiques ou judiciaires exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il définit les conditions dans lesquelles les professions dont l’exercice constitue l’objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la société de participations financières de professions libérales détient des participations sont destinataires des rapports établis à l’issue des opérations de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l’article 31-1. »
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 26, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 19
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet article lève tout doute sur les intentions qui sont celles Gouvernement à travers ce projet de loi.
Les sociétés de participations financières servent de vecteurs à la diffusion d’une interprofessionnalité capitalistique, et même monopolistique, des cabinets d’envergure, eux seuls étant capables de s’inscrire dans la concurrence mondiale.
Cet article nous révèle l’ampleur de la contre-culture que vous souhaitez nous imposer et le changement de société auquel elle aboutira inexorablement.
J’ai déjà défendu notre point de vue dans la discussion générale ; je n’y reviens pas.
Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Supprimer les mots :
d’expert-comptable, de commissaires aux comptes,
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Nous considérons que les professions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes ne sont pas des professions du droit et qu’il n’est pas sain de créer des sociétés de participations financières concernant des professions qui n’ont strictement aucun rapport entre elles.
Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Supprimer les mots :
ou de plusieurs
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 13 est retiré.
L'amendement n° 39, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Supprimer les mots :
juridiques ou judiciaires
et les mots :
leur profession
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 39 et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 26 et 33.
M. Laurent Béteille, rapporteur. L'amendement n° 39 a pour objet de compléter les modifications apportées par la commission des lois au régime des sociétés de participations financières interprofessionnelles.
En effet, les fonctions de direction et les mandats sociaux ne doivent pas être réservés aux membres des professions juridiques ou judiciaires, mais à ces professions, aux professions du chiffre – experts-comptables et commissaires aux comptes – et aux conseils en propriété industrielle.
Par conséquent, l'élargissement du champ de l'interprofessionnalité capitalistique aux professions du chiffre et aux CPI implique que soit supprimée la référence aux seules professions judiciaires et juridiques dans l'alinéa relatif à la direction de la société de participations financières multiprofessionnelle.
J’en viens à l’amendement n° 26, qui tend à supprimer l’interprofessionnalité capitalistique permettant la création de sociétés de participations financières.
Cette interprofessionnalité, on l’a vu tout au long des débats, a pour objet de permettre le regroupement de professions du droit, et maintenant du chiffre, dans la même structure capitalistique, et non pas dans la même structure d’exercice. Par conséquent, elle simplifie les démarches des justiciables et renforce, peut-être insuffisamment, l’attractivité du droit français dans les matières concernées. Nous sommes donc défavorables à cet amendement de suppression.
L’amendement n° 33 tend à ce que l’interprofessionnalité ne s’étende pas aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes. La commission y est également défavorable dans la mesure où ces regroupements sont tout à fait prometteurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 26 et 33, mais favorable à l’amendement n° 39.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote sur l'amendement n° 39.