M. le président. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le mot : « administrative » est remplacé par le mot : « compétente ».
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, notre amendement vise à clarifier une disposition de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, dont la loi du 20 décembre 2007, relative à la simplification du droit, avait, paradoxalement, restreint le champ d’application.
En effet, l’article 1er de cette loi avait pour ambition de créer, à la charge de l’administration, l’obligation d’abroger spontanément les actes administratifs illégaux, en amplifiant et généralisant la portée de la jurisprudence Alitalia. Or il était déjà singulier que le législateur consacre ainsi un principe général du droit, bien connu, parfaitement appliqué, et qui s’imposait déjà à son seul destinataire, à savoir le pouvoir réglementaire.
En réalité, cet article a limité le champ d’application de cette jurisprudence : ce n’est plus sur « l’autorité compétente » que pèse maintenant l’obligation d’abroger, mais sur « l’autorité administrative ». Or la loi du 12 avril 2000 fixe elle-même la liste de ses destinataires : les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.
En conséquence, alors que la jurisprudence Alitalia faisait peser sur tout auteur d’un acte réglementaire l’obligation d’abroger celui-ci en cas d’illégalité, la disposition qui lui est substituée ne vise plus qu’une partie des autorités réglementaires, à savoir les autorités des services publics industriels et commerciaux, dont il est pourtant connu depuis longtemps qu’elles disposent d’un certain pouvoir réglementaire et ne sont plus tenues d’abroger les actes illégaux qu’elles ont édictés.
Nous proposons donc, au travers de cet amendement, de réparer cette omission, en précisant que cette obligation vise les autorités « compétentes ».
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission voit dans cette proposition une mesure d’harmonisation opportune. J’émets donc, en son nom, un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est un excellent amendement : le Gouvernement soutient donc son adoption.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. J’apporte mon entier soutien à M. Mézard, dont les remarques sont, comme d’habitude, tout à fait pertinentes.
Plus qu’une explication de vote, je voudrais, à vrai dire, faire une suggestion au sujet de tous ces documents administratifs. Il m’arrive de rêver que j’habite Amsterdam et que je dispose ainsi d’un numéro d’immatriculation auprès d’une administration. Cela m’éviterait de devoir me plier à des procédures à répétition pour fournir un certain nombre d’extraits d’actes de naissance.
En France, il en va, en effet, tout autrement ! Pour obtenir le renouvellement d’une carte d’identité, par exemple, il faut produire à nouveau des documents dont la préfecture dispose pourtant déjà en trois exemplaires !
À Amsterdam, il suffit d’un simple numéro de type INSEE pour que tout soit réglé après une simple vérification au fichier central. J’en rêve !
M. Paul Blanc. On peut toujours rêver ! (Sourires.)
M. Daniel Raoul. Toutefois, indépendamment de cette considération, je voterai, avec mon groupe, l’amendement pertinent de M. Mézard.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2.
Article 3
Après l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – Lorsqu’une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’autorité invite l’auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur de la demande lorsque la réponse de l’administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » – (Adopté.)
Article 3 bis
(Supprimé)
Article 4
La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 12, après le mot : « architectes », sont insérés les mots : « et les personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 » ;
2° L’article 13 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, après les mots : « un ou plusieurs architectes personnes physiques » sont insérés les mots : « ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 » ;
b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une des personnes physiques mentionnées à la phrase précédente » ;
c) Au 5°, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « des personnes mentionnées à la première phrase du 2° » ;
3° Après les mots : « est punie », la fin du premier alinéa de l’article 40 est ainsi rédigée : « des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal pour l’usurpation de titres. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 4
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Bordier, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 7121-7 du code du travail, il est inséré un article L. 7121-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7121-7-1. - Les employeurs relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L. 7122-22 doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi. »
La parole est à M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. La négociation des conventions collectives dans le secteur du spectacle, engagée après la crise de 2003, s’achève.
Il apparaît toutefois nécessaire de procéder à une mise en cohérence juridique afin d’assurer une couverture conventionnelle homogène aux artistes et techniciens du spectacle lorsqu'ils interviennent en dehors du champ des conventions collectives du secteur du spectacle vivant.
Tel est l’objet du présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame, messieurs les rapporteurs, notre groupe votera cet amendement, car celui-ci est particulièrement protecteur pour les intermittents employés dans des secteurs qui n’entrent pas dans le cadre du guichet unique du spectacle vivant.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.
L'amendement n° 123 rectifié, présenté par MM. Collombat, Sueur, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe, organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une entente au sens de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées : »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. À cet amendement tient tout particulièrement notre collègue Pierre-Yves Collombat, absent ce soir pour des raisons déjà évoquées.
La loi du 28 octobre 2009, dite « loi Carle », rend obligatoire la participation financière de la commune de résidence dès lors que celle-ci ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation des élèves concernés dans son – ou ses – écoles publiques. Je précise que cette loi tend à garantir une parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées.
Lors de la discussion de ce texte au Sénat, la question des regroupements pédagogiques intercommunaux, les RPI, liée à celle de la capacité d’accueil, a naturellement été soulevée.
En effet, de nombreuses communes appartiennent à un RPI, concentré ou dispersé, créé, soit sur l’initiative des communes elles-mêmes, soit de manière obligatoire, conformément à l’article L. 212-2 du code de l’éducation, soit du fait de l’attitude du ministère de l’éducation nationale, qui impose fréquemment aux communes de constituer un RPI sous peine de suppressions de classes ou de fermetures d’écoles.
Vous vous en souvenez, mes chers collègues, le Sénat a adopté à une large majorité un amendement tendant à apprécier la capacité d’accueil d’une commune appartenant à un RPI à l’échelle de celui-ci.
Afin de sécuriser la mise en place de ce dispositif au regard de la diversité de statut des RPI, un sous-amendement avait également été adopté, qui visait à préciser qu’un décret fixerait les conditions de prise en compte des regroupements pédagogiques intercommunaux.
Or ce décret d’application, pris le 9 novembre 2010, méconnaissant la volonté du législateur et le compromis difficilement trouvé avec l’adoption de la loi Carle, aboutit à exclure du dispositif la moitié des RPI.
Il prévoit, en effet, que la capacité d’accueil sera appréciée uniquement sur le territoire de la commune de résidence de l’élève, et non pas par rapport à l’ensemble des écoles du RPI, dès lors que celui-ci n’est pas adossé à un EPCI en charge de la compétence scolaire.
Ainsi, monsieur le rapporteur, une commune, membre d’un RPI dont l’école intercommunale est située sur une autre commune du périmètre, sera obligée de contribuer au financement de l’enseignement privé, puisque sa capacité d’accueil sera appréciée sur son seul territoire.
L’effet concret de ce décret est donc d’exclure de l’application de la loi Carle quelque 2 000 RPI, soit la moitié d’entre eux.
Il pénalise les petites communes qui n’ont pas choisi de se regrouper en RPI et qui ne sont pas membres d’un EPCI.
L’objet de cet amendement est d’étendre le régime de la loi Carle, non seulement aux RPI adossés à un EPCI, mais aussi à une entente, au sens de l’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire à une forme souple d’association nécessitant simplement des délibérations concordantes des conseils municipaux.
De nombreuses communes sont, du fait de ce décret, dans une situation d’inégalité par rapport à la loi. Mes chers collègues, nous vous proposons de remédier à ce problème afin qu’elles puissent bénéficier de la loi Carle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis de la commission de la culture. Cet amendement tend à revenir sur un point longuement discuté au Sénat lors du débat en séance publique sur la proposition de loi de notre collègue Jean-Claude Carle.
Nous avions alors adopté un amendement de M. Collombat, modifié par un sous-amendement de Michel Charasse, afin de tenir compte des regroupements pédagogiques intercommunaux.
Nous avions collectivement préféré renvoyer à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles les RPI seraient pris en compte dans l’appréciation de la capacité d’accueil des communes de résidence des élèves.
Ce décret a été publié au début du mois de novembre dernier, après avoir été intégralement validé par le Conseil d’État saisi pour avis. Il prévoit de ne tenir compte que des RPI adossés à un EPCI.
L’amendement n° 123 rectifié vise à tenir compte également des RPI organisés dans le cadre d’une entente intercommunale. Cette solution ne nous semble pas satisfaisante. Nous devons, en effet, tenir la ligne directrice que nous nous étions fixée lors du vote de la loi Carle : le parallélisme de traitement des écoles publiques et privées. À cet égard, l’article L. 212-8 du code de l’éducation est clair : ce n’est que lorsqu’a été créé un EPCI à compétence scolaire que l’évaluation de la capacité d’accueil est élargie au-delà de la commune de résidence jusqu’à embrasser tout le ressort de l’EPCI. Ce qui vaut pour les écoles publiques doit valoir aussi pour les écoles privées.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Belle simplification du droit ! (Sourires sur les travées de l’UMP.)
M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis. La commission de la culture est donc défavorable à l’amendement n° 123 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne reprendrai pas la totalité des arguments développés par M. le rapporteur. Le Gouvernement les fait siens.
Cette « affaire Charasse » a fait parler...
M. Daniel Raoul. Et donc boire ! (Sourires.)
M. Michel Mercier, garde des sceaux. … cela, je ne le sais pas ! Je vous en laisse l’appréciation, monsieur le sénateur !
Quoi qu’il en soit, nous n’arriverons pas à nous en sortir, parce qu’il y aura toujours un cas spécifique.
Pour l’instant, nous disposons d’un texte qui essaie de répondre à tous les problèmes soulevés par l’amendement de Michel Charasse : la loi Carle. Un décret a été élaboré, sur lequel le Conseil d’État a donné son avis. Le Conseil supérieur de l’éducation nationale l’a examiné lors de sa séance du 30 septembre dernier et il devrait être prochainement publié. Ajouter une précision supplémentaire dans la loi n’apparaît pas nécessaire. C’est la raison pour laquelle je vous invite, monsieur le sénateur, à retirer cet amendement. Sinon, l’avis du Gouvernement ne pourrait qu’être défavorable.
M. le président. La parole est à M. Bernard Saugey, pour explication de vote.
M. Bernard Saugey. Je m’exprime en tant que simple sénateur, car je ne suis plus rapporteur pour quelques instants.
L’amendement de notre collègue Pierre-Yves Collombat me semble très bon. La commission des lois ayant délégué l’examen de cette disposition à la commission de la culture, qui s’est prononcée pour un avis défavorable, elle n’a plus rien à dire. Toutefois, je pense que Pierre-Yves Collombat a raison et que ce sera encore le cas dans l’avenir. Ne pas adosser les RPI à une structure, quelle qu’elle soit, posera des problèmes, vous le verrez, mes chers collègues, en particulier, lorsque nous regrouperons des EPCI.
M. Daniel Raoul. C’est vrai !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Comme Bernard Saugey, je regretterais que nous ne puissions pas faire valoir la position de Pierre-Yves Collombat. Je rappelle qu’il y a là une rupture d’égalité, puisque certains RPI sont adossés à un EPCI et que d’autres, appelés « ententes », ne le sont pas. Pourquoi la loi Carle doit-elle s’appliquer aux premiers et pas aux seconds ? C’est une question très simple. Pour notre part, nous maintenons l’amendement et nous regretterions qu’il ne fût pas voté.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je me souviens de l’adoption du fameux « amendement Charasse ».
M. Daniel Raoul. Et je constate qu’on continue à dériver, à chercher des solutions. Comme vous le dites, monsieur le garde des sceaux, on tombe à chaque fois sur des cas particuliers.
M. Daniel Raoul. Pourquoi ne pas revenir à la situation ex ante, celle qui précédait « l’amendement Charasse » ? Franchement, c’était beaucoup plus simple ! Je me demande pourquoi on se complique la vie.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
Article 4 bis (nouveau)
I. – L’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l’image animée est ratifiée.
II. – Le code du cinéma et de l’image animée, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée ci-dessus, est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 112-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° De deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat ; » ;
2° En conséquence, les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » sont respectivement remplacées par les mentions : « 2° », « 3° » et « 4° ».
M. le président. L’amendement n° 145, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Ralite et Renar, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. À l’évidence, la ratification d’une telle ordonnance n’a rien à faire dans ce texte. Nous sommes contre ce genre de pratiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis. Notre commission attache la plus grande importance à ce que les ordonnances relatives au cinéma soient ratifiées. Ce texte constitue un véhicule législatif adapté pour ce faire, car il s’agit aussi d’améliorer la qualité du droit.
La commission de la culture émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote. (Exclamations au banc des commissions.)
M. Jean-Pierre Sueur. Mes chers collègues, ce n’est tout de même pas de ma faute si ce texte comporte 158 articles. Qu’il nous soit permis de nous exprimer sur les différents points soumis au débat.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas indispensable !
M. Jean-Pierre Sueur. C’est prévu par le règlement, monsieur le président de la commission des lois.
Je voulais dire à nos amis du groupe CRC-SPG que nous ne pourrons pas voter leur amendement. Certes, leur argument sur le recours aux ordonnances est tout à fait recevable, et j’ai moi-même souligné tout à l’heure combien, de manière générale, nous n’aimions pas ce genre de procédés.
Il se trouve que ladite ordonnance a fait l’objet d’un projet de loi de ratification pour lequel M. Lagauche avait été désigné comme rapporteur par la commission de la culture. Notre collègue, dont je me fais le porte-parole, tenait à apporter la précision suivante : cette ordonnance, en dépit des réserves de forme qu’elle lui inspire, fait l’objet d’un large accord au sein des professionnels du cinéma, qui attendent tous sa ratification dans les meilleurs délais.
Pour économiser les prises de parole, je dirai dans le même élan que, nonobstant là encore le recours à une ordonnance, nous serons favorables à l’amendement n° 237 de la commission des lois, que nous examinerons dans quelques instants, dans la mesure où son adoption permettrait de faire entrer au conseil d’administration du CNC, le Conseil national du cinéma, un député et un sénateur, ce qui nous paraît aller dans le bon sens.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Convaincu par les propos de M. Sueur, je me prononce contre l’amendement n° 145 !
M. le président. L’amendement n° 237, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2 à 5
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le deuxième alinéa de l’article L. 112-1 du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A De deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je ferai simplement une remarque d’ordre sémantique. En quoi un amendement prévoyant l’entrée de deux parlementaires au conseil d’administration du CNC ne serait-il que rédactionnel ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Parce que c’était déjà prévu !