Article 4 bis (Nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Article 4 quater (Nouveau)

Article 4 ter (nouveau)

L’ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l’image animée est ratifiée.

M. le président. L’amendement n° 146, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Ralite et Renar, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Comme à l’article précédent, nous nous opposons à la ratification d’une ordonnance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?

M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis. Pour les mêmes raisons que celles que j’ai exposées lors de l’examen de l’amendement n° 145, la commission de la culture émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 146.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 ter.

(L’article 4 ter est adopté.)

Article 4 ter (Nouveau)
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Article 5

Article 4 quater (nouveau)

I. – L’ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession d’architecte est ratifiée.

II. – La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée ci-dessus, est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d’exercice d’un membre du conseil ne peut excéder douze ans » ;

2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 24 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les membres du conseil national ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d’exercice d’un membre du conseil ne peut excéder douze ans » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 26, les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots : « les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d’exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte ».

M. le président. L’amendement n° 147, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Ralite et Renar, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il est tout de même fort de café – passez-moi l’expression, mes chers collègues – que, sur la directive Services, qui pose d’énormes problèmes, et pas seulement au groupe CRC-SPG, l’on passe ainsi en douce, au détour d’une proposition de loi de simplification !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vraiment, on se trouve « hors la loi » !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Mais ce n’est pas la directive Services !

M. le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?

M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Nous soutenons cet amendement. À notre sens, en effet, la transposition « par petits bouts », de la fameuse directive Services aurait tout de même mérité un débat dans cet hémicycle, surtout lorsque l’on sait la quantité d’encre qu’elle a fait couler !

M. Roland Courteau. Oh que oui !

M. Daniel Raoul. Certes, cette directive est complexe et peut prêter à polémique. En tous les cas, nous refusons l’approche qui vise à relativiser le problème de sa transposition. Vous savez pertinemment, monsieur le garde des sceaux, qu’il s’agit d’un texte lourd de conséquences pour les professions concernées, comme celle d’architecte.

C’est pour cette raison d’ailleurs que vous en morcelez la transposition, alors qu’un débat d’ensemble devant la représentation nationale aurait été nécessaire. Nous n’aurons de cesse de nous opposer à toutes les tentatives d’évitement en la matière. Compte tenu de ses enjeux sociaux, nous ne pouvons nous satisfaire d’une transposition en catimini et à la va-vite d’une telle directive, dans un texte « fourre-tout ».

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On met vraiment la directive Services à toutes les sauces ! En l’espèce, il s’agit de ratifier une ordonnance de 2005 sur la profession d’architecte.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela n’a rien à voir !

M. Daniel Raoul. Allons bon !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L’inspiration est la même !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 147.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 quater.

(L’article 4 quater est adopté.)

Article 4 quater (Nouveau)
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Article 5 bis

Article 5

La troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « ou du revenu de solidarité active ». – (Adopté.)

Article 5
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Article 6

Article 5 bis

(Non modifié)

Le quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l’article L. 262-2 du même code, sont également dispensés de justifier de l’insuffisance de leurs ressources. » – (Adopté.)

Article 5 bis
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Article 6 bis A (Nouveau)

Article 6

I. – (Non modifié) L’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »

II. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 19, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2. – Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, cette décision est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l’autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, la présentation d’un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.

« L’autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d’office si elle est illégale tant que l’autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s’est pas prononcée. »

III. – L’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est ainsi rédigé :

« Art. 23. – Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle font l’objet, à l’exception de ceux concernant le recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, d’un recours administratif préalable obligatoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu’au terme de celle-ci. »

M. le président. L’amendement n° 148 rectifié bis, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 6 revient sur l’obligation faite aux administrations, par la loi du 30 juin 2000, d’instaurer des recours administratifs préalables obligatoires, ou RAPO, pour certains contentieux concernant les fonctionnaires civils. Cette loi avait fixé un cap important dans la rationalisation du travail des tribunaux administratifs, qui se trouvent d’ailleurs aujourd’hui très engorgés.

Sous cette qualification de RAPO sont désignées les procédures par lesquelles une personne souhaitant contester une décision administrative qui lui est défavorable est tenue de former un recours devant l’autorité administrative préalablement à toute saisine du juge administratif, conformément d’ailleurs à l’objectif de transparence porté par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dite loi DCRA. Cela constituait une certaine avancée.

En réalité, l’instauration des RAPO était censée remédier à l’engorgement des tribunaux administratifs, provoqué notamment par l’inflation des contentieux liés à l’immigration et par la baisse constante des effectifs et des moyens alloués à ces juridictions.

L’article 6 prévoit que ces procédures fassent l’objet désormais d’une expérimentation. Voilà qui est quelque peu paradoxal et traduit même une forme de renoncement, puisque les RAPO, rappelons-le, correspondaient plutôt jusqu’alors à une obligation légale. C’est pourquoi nous souhaitons supprimer ces dispositions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Les auteurs de l’amendement ne souhaitent pas que l’exercice des RAPO fasse l’objet d’une expérimentation alors qu’il correspondait jusque-là à une obligation légale.

Il est exact que l’article 23 de la fameuse loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives avait prévu que les RAPO seraient obligatoires dans le domaine de la fonction publique civile et militaire.

Or, si la procédure a été mise en œuvre dans la fonction publique militaire, elle est restée lettre morte dans la fonction publique civile. En dépit de nombreux projets de décret, depuis dix ans, toutes les tentatives pour mettre en œuvre par voie réglementaire la volonté du législateur se sont soldées par un échec, compte tenu de la résistance de nombreuses administrations.

Dans son rapport, la commission des lois déplore, sans ambigüité, cet état de fait.

Toutefois, l’article 6 a le mérite de proposer une solution pragmatique pour sortir de ces difficultés. Il y est prévu une expérimentation, que la commission a d’ailleurs rendue obligatoire et non facultative lors de sa réunion du 6 octobre dernier.

Pour être clair, je dirai que mieux vaut une expérimentation réaliste qu’une obligation inapplicable.

En conséquence, madame Mathon-Poinat, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement soutient la démarche de la commission des lois, qui entend avancer en ce domaine par la voie de l’expérimentation. Il souhaite donc que l’amendement puisse être retiré ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Madame Mathon-Poinat, l’amendement n° 148 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Josiane Mathon-Poinat. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 148 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6.

(L’article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 6 bis

Article 6 bis A (nouveau)

L’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. Il est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans. »

M. le président. L’amendement n° 81 rectifié, présenté par Mme Klès, MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

après le mot :

succession

insérer les mots :

ou donation

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 80 rectifié.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

À la fin supprimer les mots :

depuis moins de deux ans

Veuillez poursuivre, monsieur Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Ces deux amendements portent sur un sujet dont nous avons déjà discuté à plusieurs reprises : les copropriétés à jouissance en temps partagé. Lors d’un précédent débat, nous avons pu effectuer quelques avancées en ce domaine. Et je suis reconnaissant à la commission des lois, à son président et à son rapporteur d’avoir bien voulu reprendre à leur compte l’une de nos propositions pour progresser encore un peu plus.

Si nous souhaitons compléter le dispositif aujourd’hui, c’est pour tenir compte de la situation inextricable dont sont victimes de nombreuses personnes, sans que ce soit de leur fait. Ces particuliers ont hérité de leurs parents un appartement ou, plus exactement, la propriété d’un appartement pendant une semaine par an.

M. Daniel Raoul. Time sharing !

M. Jean-Pierre Sueur. M. Raoul connaît visiblement très bien l’anglais ! Comme je défends la francophonie, je préfère parler de « temps partagé ».

M. Daniel Raoul. Merci, monsieur Toubon !

M. Jean-Pierre Sueur. Dans le cas très précis que j’ai à l’esprit, l’appartement se situe dans une station de sports d’hiver justement fermée pendant la semaine en question : autrement dit, ces personnes ne peuvent même pas s’y rendre ! Néanmoins, elles doivent payer les impôts et les charges. De surcroît, elles ne peuvent pas se retirer de la copropriété, le règlement étant très complexe.

Se sont donc constituées des associations de victimes des propriétés en temps partagé qui ne demandent qu’à pouvoir en sortir et qui sont tout à fait prêtes à céder le bien dont elles ne peuvent pas disposer, pour éviter de payer les impôts et les charges afférentes.

L’article 6 bis A adopté par la commission va donc dans ce sens mais, pour qu’il soit pleinement efficace, il faudrait que soient ajoutées aux successions les donations. C’est ce que propose Mme Virginie Klès. Si vous recevez un cadeau empoisonné, il faudrait tout de même pouvoir en tirer les conséquences.

Surtout, il faudrait supprimer la mention « depuis moins de deux ans », car, monsieur le rapporteur, si le texte en l’état est incontestablement positif, votre libellé n’apporte cependant pas de solution utile pour toutes les personnes qui ont hérité il y a dix ou vingt ans et qui, depuis lors, se débattent dans des contentieux impossibles, interminables et sans issue.

En revanche, en supprimant cette mention, toutes ces personnes très contrariées par la situation inextricable qu’elles vivent seraient satisfaites.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission des lois a adopté un amendement de notre collègue Jean-Pierre Sueur – il l’a rappelé tout à l’heure – sur la question des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, revenant ainsi à une rédaction adoptée par le Sénat l’année dernière, dans le cadre de la discussion du projet de loi de modernisation du tourisme.

Il s’agissait de permettre le retrait pour juste motif et par décision justice d’un associé d’une telle société, sans l’accord unanime de tous les associés, notamment lorsque les parts de la société ont été reçues par succession.

Dans le cas présent, il s’agit de faire en sorte que le retrait de l’associé soit de droit lorsque les parts qu’il détient dans la société lui ont été transmises par donation.

Cher collègue, il y a une faille dans votre démonstration. La personne qui a acquis les parts de la société savait de quelle semaine il s’agissait. Dans l’exemple que vous évoquiez, la personne savait donc si la station de ski était fermée ou non durant cette période, à moins qu’elle n’ait pas du tout réfléchi à ce qu’elle faisait.

M. Jean-Pierre Sueur. Bien des personnes se sont fait gruger !

M. Bernard Saugey, rapporteur. En outre, dès lors qu’une donation doit être acceptée par le donataire pour produire pleinement ses effets, et ce aux termes de l’article 894 du code civil, il n’y a pas lieu de prévoir un retrait de droit, alors que l’associé a déjà formellement accepté la donation.

Pour cette raison, la commission des lois émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’amendement n° 81 rectifié vise à étendre aux cas de donation le droit de retrait tel qu’il est prévu dans le texte.

Cette extension n’a pas lieu d’être, dans la mesure où, en application de l’article 932 du code civil, la donation d’un bien doit être expressément acceptée. Comme l’a indiqué le rapporteur, dès lors que la donation est acceptée, il n’y a pas lieu à retrait.

L’extension de la possibilité de retrait multiplierait de surcroît les risques de voir l’héritier se retirer, reportant ainsi sur les associés les charges des parts sociales qu’il leur abandonne et mettant en péril l’existence de la société si les associés restants exercent également leur droit de retrait, pour juste motif, notamment en raison de la lourdeur de la charge financière.

Au bénéfice de ces explications, je propose que ces amendements soient retirés. À défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis A.

(L'article 6 bis A est adopté.)

Article 6 bis A (Nouveau)
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Article 7

Article 6 bis

Au premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ». – (Adopté.)

Article 6 bis
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Article 8

Article 7

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2012, un rapport recensant les dispositions de nature législative applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en vertu d’un texte antérieur au 1er janvier 1900 et jamais modifiées ou codifiées depuis lors. Ce rapport précise quelles dispositions obsolètes ou devenues sans objet sont susceptibles de faire l’objet d’une abrogation.

Ce rapport étudie en outre la possibilité de présentation de l’ensemble des textes législatifs applicables dans chaque collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre du service public de la diffusion du droit par l’internet découlant de l’article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. – (Adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 197, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Lorsqu'une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, à l'exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. L'autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.

Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.

Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.

Demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en œuvre le principe de participation.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation de la consultation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Les dispositions de l’article 8 ont pour objet de rénover nos règles traditionnelles de consultation des commissions, en permettant aux autorités administratives de choisir entre la consultation traditionnelle de la commission compétente et un dispositif de consultation ouverte à tous les citoyens, les « parties prenantes », selon la formulation européenne.

L’OCDE a souligné, dans des rapports concernant notamment la France, le caractère souvent trop formel des consultations de commissions et a encouragé à ouvrir ces consultations au plus grand nombre.

Pour autant, l’autorité administrative pourra combiner une consultation ouverte et le recueil des observations de la commission existante.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement propose cet amendement, qui est un signe d’ouverture vers une démocratie participative fondée sur l’accès à la modernité !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Par la procédure de consultation ouverture qu’il organise, l’article 8 court-circuite des commissions consultatives que le pouvoir réglementaire n’ose pas supprimer ou réformer. En outre, cette solution aurait pour effet de discréditer celles qui fonctionnent bien, à la satisfaction générale.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement visant au rétablissement de cet article.

M. Daniel Raoul. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Sueur. C’est lumineux !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 197.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 8 demeure supprimé.