M. Guy Fischer. C’est la façade !
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le rapporteur, vous aviez fait remarquer que quarante-neuf amendements avaient été déposés la veille du jour de la réunion de la commission des lois et qu’il n’était pas acceptable de travailler dans de telles conditions. Or je constate que c’est ce que nous faisons.
Le groupe socialiste ne votera donc pas cet amendement, pour des raisons qui tiennent en grande partie à la méthode utilisée. Nous espérons d’ailleurs ne plus avoir à subir ces réactions contrites à d’autres reprises, car il ne me semble pas que le discours de contrition soit la meilleure façon de répondre aux défis du XXIe siècle, mes chers collègues.
(M. Jean-Claude Gaudin remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin
vice-président
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je tiens simplement à établir la réalité des faits s’agissant de la remarque que notre collègue Jean-Pierre Sueur a faite à l’instant.
Il est vrai que je me suis élevé avec force, …
M. Jean-Pierre Sueur. En effet !
M. Guy Fischer. Tout de même !
M. Jacques Mézard. Avec force et vigueur !
M. Bernard Saugey, rapporteur. … contre les quarante-neuf amendements qui avaient été déposés la veille du jour où se réunissait la commission des lois, car j’estimais qu’une telle façon de faire n’était pas convenable.
J’ai indiqué que nous ne les étudierions pas : la commission n’a donc émis aucun avis à leur sujet et les a tous rejetés.
Nous les avons étudiés la semaine dernière, alors que la situation était différente. Désormais, nous savons en effet sur quel pied danser.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Tout à fait !
M. le président. En conséquence, l'article 27 septies est rétabli dans cette rédaction.
Article 27 octies (supprimé)
M. le président. L'amendement n° 188, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 7123-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-11. - Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.
« Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l'activité définie au premier alinéa doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.
« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité. » ;
2° À l'article L. 7123-13, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins » sont remplacés par les mots : « exerçant l'activité d'agence de mannequins dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 » ;
3° L'article L. 7123-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-4. - La délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu'une agence est légalement établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte des exigences auxquelles elle est déjà soumise.
« La licence devient caduque si son titulaire ne produit pas, à des échéances déterminées, les pièces établissant qu'il continue de remplir les conditions de son octroi et que sa situation est régulière au regard du présent code. » ;
4° L'article L. 7123-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-15. - Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts.
« Elles rendent publiques, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa du présent article. » ;
5° L'article L. 7123-16 est abrogé ;
6° À l'article L. 7123-26, après les mots : « d'une licence d'agence de mannequins », sont insérés les mots : « ou sans avoir déclaré préalablement son activité » ;
7° L'article L. 7123-27 est abrogé ;
8° À l'article L. 7124-4, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins », sont remplacés par les mots : « exerçant son activité dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’ai bien compris que le Gouvernement n’avait pas déposé ses amendements au bon moment.
M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est clair !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je prends l’engagement de faire mieux par la suite. Je rappelle néanmoins que le Gouvernement a un droit permanent d’amendement, tout au long de la procédure législative. (Protestations sur diverses travées.)
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission aussi !
M. Guy Fischer. On ne peut pas travailler ainsi !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne fais qu’appliquer la Constitution ! Je le sais d’autant mieux que j’ai longtemps été parlementaire moi-même.
Le présent amendement vise à réintroduire l’article 27 octies de la proposition de loi en reprenant les dispositions inscrites dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques sur le même sujet, dispositions qui ont été améliorées et sécurisées après leur examen par le Conseil d'État.
Sur le fond, cet article a pour objet d'introduire un régime déclaratif pour les agences de mannequins intervenant dans le cadre de la libre prestation de services.
M. le président. Le sous-amendement n° 273, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Amendement n° 188
Supprimer les 4° et 5°
La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. L'amendement n° 188 du Gouvernement propose de supprimer la liste d'incompatibilités qui s'applique actuellement aux agences de mannequins.
Dans le but de protéger les mannequins, qui sont souvent très jeunes, le code du travail prévoit en effet que les dirigeants et les salariés des agences de mannequins ne peuvent exercer des activités – photographe ou organisateur de défilés, par exemple – qui les placeraient dans une situation de conflit d'intérêts par rapport aux mannequins qu'ils emploient.
Cette liste d'incompatibilités serait remplacée par un principe général, dont les contours nous paraissent bien flous, et qui ne nous semble pas présenter les mêmes garanties de sécurité pour les mannequins que le régime actuel. L'existence de ces incompatibilités exerce un effet préventif qui risquerait de disparaître si celles-ci étaient supprimées.
Ce sous-amendement prévoit donc de conserver la liste des incompatibilités en attendant d'examiner ce sujet de façon plus approfondie dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 273 ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’ai bien compris que Mme le rapporteur pour avis souhaitait réintroduire ce que l’amendement du Gouvernement tendait à supprimer (Sourires.) en demandant que soit reportée la discussion sur le sujet à l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Si nous avions une quelconque certitude quant au calendrier d’examen de ce dernier texte, je ne présenterais pas un tel amendement. Par conséquent, je suis plutôt contre ce sous-amendement.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Vous êtes « tout contre » !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il n’est pas de moi, il est de Sacha Guitry !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Honnêtement, ce sous-amendement vide de son sens l’amendement du Gouvernement. Madame le rapporteur pour avis, je vous demande par conséquent de bien vouloir le retirer ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame le rapporteur pour avis, le sous-amendement n° 273 est-il maintenu ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 273 est retiré.
MM. Richard Yung et Jean-Pierre Sueur. Ah !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l’amendement n° 188.
M. Jean-Pierre Sueur. À six reprises, nous avons donc entendu le discours contrit de Mme le rapporteur pour avis.
M. Jean-Pierre Sueur. La septième fois, Mme le rapporteur pour avis défend tout de même la position de la commission des affaires sociales et fait valoir au Gouvernement qu’il ne peut imposer sa position de cette manière alors que la commission des affaires sociales et la commission des lois se sont unanimement prononcées dans un autre sens.
M. Guy Fischer. Tout à fait ! J’y étais !
M. Jean-Pierre Sueur. La commission des lois et la commission des affaires sociales ont très clairement adopté une position contraire à celle du Gouvernement lors de leurs réunions. Le Gouvernement n’étant pas satisfait, il a déposé un amendement puis la commission des affaires sociales a adopté un sous-amendement visant à modifier ce nouvel amendement du Gouvernement. Or voilà que nous assistons au retrait du sous-amendement.
Dans ces conditions, mes chers collègues, il ne reste plus qu’à fermer la porte des commissions ! À quoi servent-elles ?
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et M. Guy Fischer. C’est exactement cela !
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, nous avons parlé de « cabrioles » avant que vous n’arriviez ; ce sont de véritables palinodies !
En outre, on nous affirme que, de toute façon, il faudra de nouveau aborder le sujet lors de l’examen du projet de loi portant, lui aussi, diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit européen.
La présente proposition de loi comporte déjà des dispositions de cette nature, sur lesquelles les commissions ont pris des positions claires que le Gouvernement bafoue. La commission est remontée à l’assaut avec un sous-amendement qu’elle a finalement retiré parce que le Gouvernement ne l’approuvait pas. Et l’un comme l’autre prétendent que cela n’a pas d’importance puisque, de toute façon, nous examinerons ces sujets à l’occasion d’un autre texte comportant diverses dispositions disparates sur l’Union européenne.
Se trouve-t-il quelqu’un dans cet hémicycle pour considérer qu’il est raisonnable de légiférer de cette manière ?
M. Guy Fischer. Non !
M. Jean-Pierre Sueur. Si c’est le cas, j’aimerais qu’il m’explique pourquoi ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je remercie M. Sueur, qui est toujours extrêmement brillant. Mais quand il s’empare d’un sujet, il n’en sort plus !
M. Jean-Pierre Sueur. Non ! Je dis ce que je pense, c’est tout !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il gagnerait à faire preuve d’éclectisme et à changer de sujet.
M. Guy Fischer. On appelle cela un os à ronger !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Plusieurs raisons expliquent que nous nous trouvions dans une telle situation.
L’une d’elle tient au délai d’un an qui sépare la délibération de l’Assemblée nationale et celle du Sénat. Pendant cet intervalle, d’autres textes ont été inscrits à l’ordre du jour des assemblées, sans qu’aucun n’aboutisse, d’ailleurs. Nous nous trouvons donc dans une situation extrêmement gênante pour tout le monde, ce qui justifie que nous nous appuyions simplement sur le premier texte venant en discussion pour avancer.
M. Jean-Pierre Sueur. C’est le Gouvernement qui fixe l’ordre du jour !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. S’il y avait eu un délai plus court entre le moment où l’Assemblée nationale s’est prononcée…
M. Jean-Pierre Sueur. Ce n’est pas notre faute !
M. Guy Fischer. Si ! C’est la faute du Gouvernement !
M. Jean-Pierre Sueur. Assurément !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Fischer, vous savez très bien que ce n’est pas la faute du Gouvernement ! Inutile d’en rajouter !
En outre, il n’y a pas eu suffisamment de possibilités d’entente sur l’ordre du jour réservé, par exemple.
Bien que nous nous trouvions dans cette situation, il nous faut néanmoins transposer dans le droit national les dispositions du droit européen, dispositions qui ont été prises et qui font encourir à notre pays des sanctions pécuniaires.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Voilà !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est tout à fait gêné d’imposer au Sénat une telle méthode de travail,…
M. Jacques Mézard. Pas assez gêné !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. … mais il n’a pas le choix compte tenu des sanctions pécuniaires encourues.
M. Jacques Mézard. Ce n’est pas la bonne méthode !
M. le président. La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Monsieur Sueur, le projet de loi sera discuté à l’Assemblée nationale dans un mois et sera ensuite transmis au Sénat. La situation n’est donc pas si grave que vous le dites.
M. le président. En conséquence, l'article 27 octies est rétabli dans cette rédaction.
Article 27 nonies (nouveau)
I. – Aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, les mots : « ou de force majeure » sont remplacés par les mots : «, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ».
II. – Après l’article L. 1226-4-1 du même code, il est inséré deux articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1226-4-2. – Les dispositions visées à l’article L. 1226-4 s’appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
« Art. L. 1226-4-3. – La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d’inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut-être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8. »
III. – L’article L. 1226-20 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat » sont remplacés par les mots : « l’employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s’appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
« La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut-être inférieur au double de celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8. »
IV. – Aux articles L. 2412-2 à L. 2412-10 et L. 2412-13 du même code, après le mot : « grave » sont insérés les mots : « ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail ». – (Adopté.)
Article 27 decies (nouveau)
Au 1° du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, après les mots : « Médiateur de la République, » sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision, ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 27 decies
M. le président. L'amendement n° 228, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 27 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de même nature peuvent exercer l'activité d'évaluation mentionnée au troisième alinéa de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national sous réserve du respect du cahier des charges précité et de la déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »
II. - Le présent article est applicable à Mayotte.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le présent amendement est dans la même veine que les précédents. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Je suis parfaitement conscient de toutes les observations que l’on peut me faire mais, afin d’éviter toute sanction à la France, je suis tenu de présenter cet amendement.
Ce dernier a pour objet de transposer la directive Services en insérant dans le code de l’action sociale une disposition visant à permettre l'exercice temporaire et occasionnel en France des organismes ayant leur siège dans l'Union européenne et dont la finalité sociale est d'évaluer les pratiques professionnelles dans le champ de l'action sociale et médico-sociale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement autorise les organismes légalement établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen à évaluer les activités des établissements et services sociaux et médico-sociaux, en les dispensant d’obtenir l’habilitation de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Cette disposition est rendue nécessaire par l’obligation de transposer une directive du Parlement européen du 12 décembre 2006.
En cas de manquement à cette obligation, la France pourrait faire l’objet d’une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne et être condamnée à payer des amendes forfaitaires, voire des astreintes journalières.
Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques prévoit cette transposition, mais il se peut que son adoption intervienne postérieurement à celle de la présente proposition de loi.
La commission des affaires sociales se demande s’il est vraiment souhaitable qu’une telle disposition fasse l’objet d’une étude approfondie, en cohérence avec les principes qui régissent le secteur social et médico-social.
Sur le fond, la commission des affaires sociales comprend bien la nécessité d’ouvrir à la concurrence communautaire l’activité d’évaluation des établissements et services médico-sociaux. Elle est néanmoins préoccupée par les différences d’approche qui pourraient exister sur l’appréhension des pratiques professionnelles en matière de prise en charge des personnes fragiles.
Elle craint notamment que les préconisations de ces organismes, non habilités par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ne privilégient davantage la logique économique au détriment de la qualité du traitement des personnes accueillies dans ces structures.
M. Guy Fischer. C’est la marchandisation !
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. L’habilitation de l’Agence aurait en effet constitué une garantie pour la qualité de l’évaluation de ces établissements.
La commission des affaires sociales s’en remet donc à la sagesse du Sénat de manière très réservée. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. Bernard Saugey, rapporteur. Encore !
M. Jean-Pierre Sueur. C’est la huitième fois !
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Si j’avais été à la place de Mme le rapporteur pour avis, j’aurais émis un avis défavorable !
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Exactement !
M. Guy Fischer. En effet, notre secteur médical et médico-social demeure, malgré toutes les attaques dont il a fait l’objet au travers de diverses lois – je pense, par exemple, à la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST –, une spécificité française.
Aujourd’hui, vous portez un nouveau coup à ce secteur et à ses établissements, qui jouent un rôle indéniable en faveur des personnes âgées, de l’enfance et de la petite enfance, et qui sont d’une grande qualité au niveau tant des recrutements, de la formation professionnelle et de l’évaluation que du contrôle, notamment celui qu’exercent les conseils généraux. Vous faites un pas de plus vers la culture de la marchandisation, si différente de la nôtre.
Pour cette raison, nous voterons contre l’amendement du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 228.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Je m’abstiens, monsieur le président.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 27 decies.
Section 2
Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l’identité des personnes physiques
Article 28
(Suppression maintenue)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 133 rectifié, présenté par M. Rebsamen, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Yung, Mme Lepage, MM. Sueur, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf le cas de fraude manifeste dont la preuve incombe à l'autorité administrative, la nationalité française d'une personne titulaire d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport est réputée définitivement établie. »
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. À l’heure de renouveler les pièces d’identité, il y a deux catégories de Français : ceux dont les parents sont nés en France, et qui rencontreront peu de difficultés, car la procédure, à leur égard, ne sera pas semée d’embûches, et ceux dont les parents sont nés à l’étranger, sur lesquels pèse, a priori, une suspicion de fraude, et qui devront établir la non-existence de cette fraude.
Nous vous proposons, dans le cadre de cette proposition de loi de simplification et d’amélioration du droit, de simplifier la procédure de renouvellement des papiers d’identité pour les Français dont les parents sont nés à l’étranger, d’assurer par là même l’égalité des Français devant la loi et de rétablir l’article 28 supprimé lors de la première lecture, en le complétant selon les termes mentionnés dans l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 135 rectifié bis, présenté par M. Rebsamen, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Yung, Mme Lepage, MM. Sueur, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La première délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport certifie l'identité et la nationalité de son titulaire. Les mentions relatives à l'identité et à la nationalité inscrites sur ces derniers font foi jusqu'à preuve du contraire par l'administration. »
II. - Le I ci-dessus est applicable aux demandes de renouvellement de carte d'identité et de passeport en cours d'instruction, ainsi qu'aux recours administratifs et contentieux pour lesquels une décision définitive n'est pas encore intervenue.
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Cet amendement est sous-tendu par la même philosophie que le précédent : quelque chose ne va pas dans le fonctionnement de notre administration.
En 2007, Mme Alliot-Marie, alors ministre de l’intérieur, avait adressé aux préfets une circulaire soulignant les difficultés rencontrées par certains usagers lors de renouvellement de leurs papiers d’identité et préconisant la simplification des procédures. Nos collègues Monique Cerisier-ben Guiga et Richard Yung avaient également interpellé Mme Rachida Dati à ce sujet.
En décembre 2009, il ne s’était toujours rien passé. Face à cette inertie, un autre ministre de l’intérieur, M. Hortefeux, a rappelé par voie de circulaire la nécessité de mettre un terme à la pratique de certains services préfectoraux qui exigeaient, de façon systématique, la production d’un certificat de nationalité lors du renouvellement d’une carte nationale d’identité. Or, là encore, rien n’a changé !
Le 9 février 2010, le même ministre s’est vu contraint de demander aux services de l’État de considérer, dès à présent, s’agissant du renouvellement des cartes nationales d’identité et des passeports, que suffit à prouver la nationalité française du demandeur la présentation d’une carte nationale d’identité sécurisée ou d’un passeport biométrique. Pourtant, il ne se passe toujours rien. La presse s’en est d’ailleurs fait l’écho, notamment Libération dans un article du 4 octobre dernier.
Finissons-en ! Pour résoudre ce problème, il suffirait d’inverser la charge de la preuve et de la bonne foi en adoptant nos amendements.