M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 133 rectifié, on peut comprendre les arguments de M. Anziani. Mais il y a un problème : la charge de la preuve de la nationalité, mes chers collègues, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Par exception, l’intéressé doté d’un certificat de nationalité est présumé posséder cette nationalité, jusqu’à preuve du contraire.
Cet amendement tend donc à remplacer une présomption simple par une présomption irréfragable qui ne pourrait plus être contestée. Une telle présomption est contraire à l’esprit de l’article 30 du code civil. Je suis donc contraint d’émettre un avis défavorable au nom de la commission des lois.
L’amendement n° 135 rectifié bis est un amendement de repli, qui tend à substituer une présomption simple à la présomption irréfragable prévue à l’amendement précédent. La disposition en cause relève plutôt du domaine réglementaire et est satisfaite par l’article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d’état-civil.
J’émets donc un avis défavorable, car une telle disposition n’a pas lieu d’être.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je fais miens les amendements du rapporteur.
Le Gouvernement a pris toute la mesure de la difficulté à laquelle M. Anziani tente de remédier. Une circulaire conjointe des ministres de l’intérieur et des affaires étrangères a été adressée, le 1er mars dernier, aux préfets et aux ambassadeurs. Elle a été confirmée par un décret du 18 mai 2010, qui réduit de manière significative les cas de figure dans lesquels nos concitoyens doivent justifier de leur nationalité.
Je note que, depuis l’entrée en vigueur de ces mesures, le ministère de l’intérieur ne reçoit plus de lettres de réclamation de la part de nos concitoyens. Il semble donc que, grâce à cette circulaire et ce décret, le problème ait trouvé sa solution.
Je demande à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Monsieur le garde des sceaux, en tant qu’élu des Français de l’étranger, je puis vous assurer que je continue à recevoir les mêmes doléances et les mêmes demandes d’intervention, malgré l’intervention de la circulaire que vous venez de citer.
Alain Anziani a bien exposé le problème qui se pose, et qui est très simple. Lorsque vous vous rendez dans un consulat ou une préfecture pour faire renouveler votre carte d’identité, selon que vous vous dénommez Mercier, Gaudin, ou Yung, vous ne serez pas traités de la même façon.
Ainsi, si votre nom est Yung, un patronyme qui rappelle quelque peu les frontières de l’est, on vous demandera de fournir un certificat de nationalité. À ce moment-là, vous commencez à dériver dans les méandres de l’administration, comme emporté par un courant très puissant. On vous demande de rassembler un nombre de documents qui dépasse l’entendement, y compris les actes de naissance de vos grands-parents. Avez-vous essayé, monsieur le président, monsieur le garde des sceaux d’obtenir de tels actes ? Je vous souhaite bonne chance pour y parvenir !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est peut-être plus facile pour eux !
M. Richard Yung. Vous devez ensuite envoyer tous ces documents au greffe du pôle de la nationalité française de Paris, situé rue du Château-des-rentiers, dans le XIIIe arrondissement, qui est le seul greffe compétent.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il explose !
M. Richard Yung. Il s’agit d’une sorte de « boîte noire » dans laquelle disparaissent toutes les demandes. Parfois, coup de chance, l’une d’entre elles en ressort pour on ne sait quelle raison. Puis, lorsque les agents de ce service ont pris leur décision, ils renvoient le dossier au consulat le plus proche du domicile du demandeur, le même consulat qui doit, ensuite, retrouver l’adresse de cette personne. Ce système est complètement kafkaïen !
Loin de moins l’idée de jeter la pierre à ces employés du greffe qui font ce qu’ils peuvent, mais je constate que ce greffe manque visiblement de moyens. Je vous demande, monsieur le garde des sceaux, de bien vouloir vous pencher sur son fonctionnement. Il semble qu’il manque de moyens par rapport à la charge de travail qui lui incombe, et qu’il ait tendance à « pinailler » de façon excessive.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout cela est vrai !
M. Richard Yung. Ces deux amendements visent à mettre fin à la suspicion qui pèse sur la nationalité des personnes possédant une carte d’identité, sauf évidemment en cas de fraude avérée. Soyons simples !
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Je confirme tout à fait les propos de Richard Yung. Dans ma ville, Vénissieux, une large partie de la population est, depuis plusieurs générations, d’origine italienne ou espagnole, puis, plus récemment, d’origine maghrébine.
Ces populations de souche méditerranéenne ressentent l’accueil qui leur est fait lors du renouvellement des papiers d’identité comme une offense, voire une meurtrissure. Ils comprennent d’autant moins cette attitude qu’ils possèdent une carte d’identité et qu’ils ont effectué les démarches nécessaires.
Pour les Français d’origine maghrébine, c’est encore pire ! Une suspicion de racisme pèse sur ces démarches interminables. Je pourrais vous donner des témoignages multiples, recueillis dans ma ville et au siège de ma permanence, concernant la débauche de démarches qu’il faut effectuer, alors même que l’on possède une carte d’identité française, pour obtenir le renouvellement de celle-ci ou de son passeport.
Ces Français tout à fait intégrés, qui vivent et travaillent dans notre pays depuis plusieurs générations, vivent cette suspicion comme une véritable offense. Cet état de fait est inadmissible ! Pour cette raison, nous voterons ces amendements.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je confirme, à mon tour, les propos de M. Yung. J’avais d’ailleurs interpellé le Gouvernement il y a quelque temps sur ce sujet, qui a fait l’objet d’une discussion au Sénat.
Il est vrai que l’on continue à demander à certaines personnes les actes de naissance de leurs grands-parents. Cette obligation, outre le fait qu’elle est humiliante, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, donne lieu à un casse-tête kafkaïen.
Cela me paraît poser un autre problème. Lorsque l’on met en doute, lors d’une procédure de renouvellement, le droit d’une personne titulaire d’une carte d’identité nationale de bénéficier d’un tel document, on l’accuse implicitement d’être un fraudeur et de posséder une fausse carte d’identité. Sauf à considérer que les fonctionnaires ayant délivré ce document n’auraient pas dû le faire... Étrange raisonnement de la part de l’administration !
Si l’on considère, a priori, que les personnes concernées sont susceptibles de détenir une fausse carte d’identité ou un faux passeport, il vous faut munir les bureaux des fonctionnaires de détecteurs de faux papiers !
Cette mesure est absolument inique, car elle crée deux catégories de personnes, celles qui sont suspectées de posséder de faux papiers, à cause de leur faciès ou de leur nom, et les autres. Serait-ce volontaire de votre part ?
Je considère que cette pratique, qui perdure en dépit de la circulaire, est particulièrement grave. Puisque vous voulez simplifier, moderniser et mettre en cohérence le droit en vigueur, pourquoi ne pas saisir cette occasion qui vous est offerte de mettre fin à des agissements inadmissibles au sein de notre République ? (MM. Guy Fischer et Richard Yung applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je suis sénateur d’un département situé au cœur de la France, je ne représente donc pas les Français de l’étranger. J’ai pourtant été saisi, par plusieurs de nos compatriotes, de doléances faisant état de dispositions vexatoires, ou qu’ils perçoivent comme telles. Ces Français doivent en effet se soumettre à des formalités excessives pour obtenir le renouvellement de leurs papiers d’identité. C’est un véritable problème.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Avant, il y avait le droit du sol !
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le garde des sceaux, vous avez souligné que nos amendements présentaient certains inconvénients mais nous sommes en droit d’attendre que le Gouvernement adopte une position nerveuse, afin de faire évoluer la situation. Quand M. le ministre de l’intérieur vous assure ne plus recevoir de lettres de réclamation depuis la diffusion de la circulaire, je vous invite à profiter de vos fréquentes conversations téléphoniques avec lui pour l’entretenir de son rapport à la réalité ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Je ne reviendrai pas sur d’anciens épisodes concernant M. le ministre de l’intérieur, mais si ses propos sur l’effet de la circulaire sont du même tonneau que ses déclarations sur le fait que les récentes chutes de neige n’ont posé problème que dans les rues en pente, cela jette un doute sur leur crédibilité !
Monsieur le garde des sceaux, dans ce contexte, je ne saurais que trop vous encourager à la vigilance.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mes chers collègues, nous ne pouvons modifier comme cela l’article 30 du code civil ! Mais il y a, j’en conviens, deux problèmes.
D’une part, nous savons très bien qu’il est extrêmement difficile pour les Français nés à l’étranger d’obtenir un certificat de nationalité française du tribunal d’instance. Malgré nos démarches renouvelées auprès de vos prédécesseurs, monsieur le garde des sceaux, il faut encore aujourd'hui un an et demi, voire quelquefois deux ans pour obtenir ce document ! Vous imaginez les difficultés que cela représente pour nos compatriotes lorsqu’ils demandent ce document pour la première fois et qu’ils ne peuvent, en attendant, avoir de papiers.
D’autre part, se pose le problème du renouvellement des titres sécurisés, qui se pose pour tous les Français. Pour obtenir la première fois une carte d’identité sécurisée, tout le monde doit fournir un extrait d’acte de naissance, voire, pour certains, un certificat de nationalité française.
Je ne comprends pas pourquoi les préfectures et les mairies n’appliquent pas strictement les circulaires ministérielles qui ont été diffusées au sujet du renouvellement de ces documents. Mes chers collègues, inondez les ministres des réclamations de nos concitoyens ! Il est inadmissible que l’application de ces circulaires dépende du nom de famille des requérants. Cela m’est même arrivé : on m’a demandé si Hyest était un nom français, alors que ma famille vit dans le Gâtinais depuis quatre siècles ! (M. Yvon Collin en plaisante.) Tout le monde ne peut pas s’appeler Collin, mon cher collègue !
Cette situation est tout de même dramatique. Monsieur le garde des sceaux, sanctionnez les fonctionnaires qui ne respectent pas les circulaires ministérielles, car cela commence à bien faire !
M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je vais être très brève, car mes propos auraient été ceux que vient de tenir à l’instant Jean-Jacques Hyest.
Ce problème concerne non seulement les Français nés à l’étranger, mais également les Français nés en France de parents nés à l’étranger, qui se retrouvent confrontés à des situations tout à fait ubuesques.
Avec mes collègues sénateurs des Français de l’étranger, nous travaillons depuis de nombreuses années sur ce sujet. Des engagements ont effectivement été pris par le Gouvernement, et une circulaire a été diffusée. Je demande aux ministères de la justice et de l’intérieur de faire preuve de fermeté sur la diffusion de l’information aux préfectures. Nous nous sommes rendu compte que l’information ne passait pas et que nombre de nos concitoyens se trouvaient confrontés à des employés de préfecture qui ignorent totalement ces textes.
Monsieur le garde des sceaux, soyez vigilant et ferme et tout se passera bien !
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, cette question est – j’en conviens – grave et délicate.
Je voudrais insister sur l’importance de la nationalité, qui ne doit pas être galvaudée, car elle entraîne des droits aussi bien pour le national que pour l’État, qui doit lui offrir sa protection – et rappeler que les pièces administratives qui permettent de prouver la nationalité sont au nombre de trois : l’acte de naissance, le certificat de nationalité et le jugement.
Aujourd'hui, notre arsenal juridique est suffisant : il suffit de le faire appliquer. J’ai bien compris que les derniers textes n’étaient peut-être pas appliqués correctement. Je prends donc l’engagement devant le Sénat qu’une dépêche de rappel sera envoyée, dès la semaine prochaine, sous le sceau du ministre de la justice, de celui de l’intérieur et de celui des affaires étrangères pour rappeler à chacun des fonctionnaires la nécessité d’appliquer la loi.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 28 demeure supprimé.
Article 28 bis
(Non modifié)
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 60 du code civil, les mots : « ou la suppression de » sont remplacés par les mots : «, la suppression ou la modification de l’ordre des ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 28 bis
M. le président. L'amendement n° 73 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l'article 28 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. »
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. L'article L. 312-1 du code monétaire et financier relatif au compte de dépôt bancaire prévoit actuellement le droit à l'ouverture d'un compte bancaire au bénéfice des seules personnes physiques et morales résidant en France, sans référence à la nationalité des personnes concernées.
Ainsi, si aucune disposition du code monétaire et financier ne restreint la possibilité pour les banques d'ouvrir un compte bancaire aux Français établis hors de France, celle-ci n'est pas inscrite dans la loi. En pratique, de nombreuses banques refusent aux expatriés une telle ouverture de compte, ou l'assujettissent à des conditions extrêmement contraignantes.
Si, pour des raisons de lutte contre le blanchiment et la fraude, il importe que les banques puissent procéder à des vérifications d'identité à l'ouverture d'un compte en banque, il serait possible, sans que cela crée de nouvelles charges budgétaires, de prévoir un dispositif local d'authentification des documents, par exemple par l'intermédiaire des services consulaires, afin de faciliter l’accès au droit et de simplifier les formalités administratives pour nos Français expatriés, lesquels en ont bien besoin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de bon sens. Nos compatriotes expatriés à l’étranger doivent bien évidemment pouvoir bénéficier du droit à l’ouverture d’un compte à égalité avec les personnes domiciliées en France. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement est moins enthousiaste que M. le rapporteur.
L’article L. 312-1 du code monétaire et financier pose le principe du droit à l’ouverture d’un compte bancaire pour toute personne physique ou morale domiciliée en France. L’amendement vise à étendre ce droit aux personnes de nationalité française résidant hors de France, les éléments d’identification de la personne étant apportés, le cas échéant, à la banque par les services consulaires.
Les dispositions de cet amendement peuvent néanmoins rendre plus difficile la mise en œuvre de l’obligation de vigilance imposée aux banques et plus délicate l’identification du client en raison de la distance, alors que cette obligation se doit d’être renforcée par cet élément d’extraterritorialité.
Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Mes chers collègues, je ne vous surprendrai pas en disant que je soutiens cette excellente initiative. Nous avons eu connaissance de nombreux cas de figure de Français résidant à l’étranger qui ont besoin, pour une raison ou une autre, d’ouvrir un compte en France : ils rencontrent de grandes difficultés, car les agences bancaires ne sont pas très réceptives.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 28 bis.
Section 2 bis
Dispositions relatives aux actes de décès des personnes mortes en déportation
[Division et intitulé nouveaux]
Article 28 ter (nouveau)
L’article 4 de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Les actes de décès des personnes mentionnées à l’article 1er sont établis par les fonctionnaires visés à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l’établissement de certains actes de décès.
« Ces actes de décès sont rectifiés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 sur décision du ministre chargé des anciens combattants lorsqu’ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l’article 3. Cette rectification n’entraîne pas l’annulation de l’acte transcrit ni l’établissement d’un nouvel acte. Elle n’affecte pas les effets des actes dressés ou des jugements prononcés avant la date de son inscription sur l’acte de décès. » – (Adopté.)
Section 3
Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Articles additionnels avant l’article 29
M. le président. L'amendement n° 125 rectifié, présenté par MM. Sueur et Yung, Mme Klès, MM. Frimat, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est complétée par les mots : « et de l'article 20 ».
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le garde des sceaux, mon propos s’adresse tout particulièrement à vous, car chacun sait que notre pays a connu au cours des derniers mois quelques épisodes peu reluisants : je veux parler du recours par les plus hautes autorités de l’État aux moyens de la police pour effectuer des interceptions de communications téléphoniques de journalistes, d’un membre du cabinet de votre prédécesseur ou de membres de la magistrature.
Ces faits sont d’autant plus inacceptables qu’ils n’ont aucun fondement juridique légal. Par conséquent, notre groupe vous propose, par deux amendements auxquels nous tenons tout particulièrement, de changer la loi de manière à empêcher que de tels épisodes se reproduisent à l’avenir.
Nous espérons vivement, vous connaissant, monsieur le garde des sceaux, que vous soutiendrez ces amendements avec vigueur et chaleur.
Le premier concerne les pratiques de la DCRI, la direction centrale du renseignement intérieur. Celle-ci s’est efforcée, à la demande d’autorités de l’État, d’identifier les auteurs de fuites ministérielles à destination non pas d’un service étranger ou d’une organisation terroriste, mais de la presse, en usant des mêmes méthodes, à savoir la consultation de la facturation détaillée des téléphones.
La loi sur les écoutes administratives de 1991 est censée encadrer ces pratiques. Pour éviter de s’exposer à un refus éventuel, voire certain, de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la CNCIS, qui est placée sous l’autorité du Premier ministre, des policiers – je dis bien « des » policiers – ont décidé de contourner la loi en invoquant « la défense des intérêts nationaux ».
Dans ce cas, l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 autorise un accès direct aux opérateurs de téléphonie sans attendre l’aval de la commission. Mais cette disposition ne s’applique que lorsqu’il s’agit de lutter contre le terrorisme, et non pour intercepter les communications de journalistes, de membres de cabinets ministériels ou de magistrats de la République française.
Cette situation était tellement choquante que le directeur de cabinet du Premier ministre a adressé une lettre à M. le ministre de l’intérieur, Brice Hortefeux, pour lui rappeler les principes juridiques encadrant les écoutes, en particulier s’agissant de l’accès aux factures détaillées.
Le Premier ministre s’est lui-même exprimé à l'Assemblée nationale : « Ce strict respect des libertés publiques impose que les interceptions et toutes les données qui s’y rattachent soient strictement limitées et soient contrôlées de façon étroite. »
C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, l’extension à la CNCIS du contrôle des interceptions relevant de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Cela permettra de lever toutes les ambiguïtés sur l’application du dispositif en évitant que des agents habilités des services compétents du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur puissent s’adresser directement aux opérateurs sans en référer préalablement à la CNCIS.
Ces interceptions ne pourront être faites qu’avec l’aval de cette commission. Une telle disposition est totalement justifiée et permettra d’éviter de nouvelles dérives. J’espère vivement que le Gouvernement sera favorable à cet amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Ces applaudissements me paraissent prématurés.
Cet amendement vise en fait à soumettre les mesures de surveillance des ondes hertziennes effectuées en vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 à la procédure prévue par les interceptions de sécurité, c’est-à-dire à un contrôle de la CNCIS.
Comme les auteurs de l’amendement le soulignent eux-mêmes, les opérations menées en application de l’article 20 échappent, par nature, au régime d’autorisation des interceptions de sécurité. En effet, il s’agit d’un balayage aléatoire des transmissions hertziennes qui vise à repérer, par exemple, des messages codés et qui ne cible aucune personne en particulier. Il n’est donc pas logique de les soumettre au régime défini par les titres I et II de la loi de 1991.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement partage tout à fait l’avis du rapporteur. Cet amendement porte atteinte au bouclier antiterroriste de notre pays. On ne peut pas appliquer aux communications hertziennes une mesure prévue pour d’autres communications. L’avis est donc également défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. J’admire comme toujours monsieur le rapporteur. Il nous dit : « circulez, il n’y a rien à voir, car l’article en question de cette loi ne concerne que le balayage aléatoire ».
Les journalistes concernés ne sont pas n’importe quels journalistes, ils s’intéressent à telle ou telle affaire de très près ; la magistrate concernée n’est pas n’importe quelle magistrate – nous respectons d’ailleurs tous les magistrats –, elle est de ce tribunal-là, elle s’occupe de cette affaire-là… Il en est de même pour le membre du cabinet de l’ancienne garde des sceaux. Ils auraient été, tout d’un coup, pris « par hasard » dans un balayage aléatoire.
Comme le sujet de l’article en question n’est que le balayage aléatoire, tout va bien ! Mais quelle hypocrisie, mes chers amis, vous le savez parfaitement !
Nous proposons de mettre fin à ces discours – que je viens de qualifier peut-être un peu durement, mais c’est mon point de vue –, en disant qu’il est nécessaire d’affirmer clairement que ce type d’interception relève de l’autorité de la CNCIS, qui est elle-même placée sous celle du Premier ministre, c'est-à-dire de la République.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Tout d’abord, je voudrais dire à M. Sueur, d’une façon claire et nette, que la loi de 1991 a été votée pour remédier à des situations qui n’étaient pas acceptables. Vous savez parfaitement quelles étaient ces situations, monsieur Sueur !
M. Jean-Pierre Sueur. Que je n’ai jamais soutenues, quelle que soit l’autorité en cause !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Vous ne les avez jamais soutenues mais vous les avez acceptées !
M. Jean-Pierre Sueur. Non, ni hier ni aujourd'hui !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ensuite, je tiens également à souligner que l’ensemble des fonctionnaires et des agents publics sont soumis à l’autorité hiérarchique du Premier ministre, qui a rappelé clairement dans quel cadre ceux-ci pouvaient agir ou non. Ce n’est pas parce qu’une loi est mal appliquée qu’elle est mauvaise. On poursuit ceux qui ne respectent pas la loi et on conserve la loi.
M. le président. L'amendement n° 126 rectifié, présenté par MM. Sueur et Yung, Mme Klès, MM. Frimat, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 20 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le mot : « empruntant » est remplacé par les mots : « qui ne sont pas individualisables, localisées et quantifiables et qui empruntent » ;
2° Sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 13 ».
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.