M. le président. Je mets aux voix l'article 73.
(L'article 73 est adopté.)
Article 74
L’État peut désigner un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler les activités et la gestion du groupement, sauf si l’Etat n’est pas membre de ce dernier.
Un décret en Conseil d’État définit les pouvoirs du commissaire du Gouvernement et les conditions dans lesquelles il peut s’opposer aux décisions du groupement.
M. le président. L'amendement n° 179 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 74.
(L'article 74 est adopté.)
Article 75
(Non modifié)
Les groupements d’intérêt public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.
Les groupements d’intérêt public ayant pour membre l’État ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l’État ou au contrôle financier de l’État sont soumis au contrôle économique et financier de l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
M. le président. L'amendement n° 180 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 220, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
sont soumis
par les mots :
peuvent être soumis
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de remplacer, s’agissant du contrôle économique et financier de l’État, une obligation par une faculté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est un assouplissement opportun : avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 75, modifié.
(L'article 75 est adopté.)
Section 4
Dissolution des groupements d’intérêt public
Article 76
Le groupement d’intérêt public est dissous :
1° Par l’arrivée du terme de la convention constitutive dans le cas où la convention a été conclue pour une durée déterminée et où elle n’est pas renouvelée ;
2° Par décision de l’assemblée générale ;
3° Par décision de l’autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d’extinction de l’objet.
M. le président. L'amendement n° 181 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 76.
(L'article 76 est adopté.)
Article 77
(Non modifié)
La dissolution du groupement d’intérêt public entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit pour les besoins de celle-ci.
La convention constitutive prévoit les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l’étendue des pouvoirs d’un liquidateur. Dans le silence de la convention, il est nommé par les membres du groupement ou, si ceux-ci n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de l’État. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.
Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l’excédent d’actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par l’assemblée générale du groupement.
M. le président. L'amendement n° 182 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 77.
(L'article 77 est adopté.)
Section 5
Dispositions diverses et transitoires
Article 78
Sont abrogés ou supprimés :
1° (Suppression maintenue)
2° Les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ;
3° Les articles L. 216-11, L. 423-1, L. 423-2, le second alinéa de l’article L. 423-3 et l’article L. 719-11 du code de l’éducation ;
4° L’article L. 114-1 du code du sport ;
5° L’article 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
6° L’article 6 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
7° L’article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
8° Les articles L. 611-3 et L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime ;
9° L’article 26 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
10° Le II de l’article 89 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
11° L’article 96 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ;
12° La loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l’informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
13° L’article 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
14° L’article L. 131-8 du code de l’environnement ;
15° L’article 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
16° Le II de l’article 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;
17° L’article 90 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
18° L’article 90 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
19° L’article L. 141-1 du code du tourisme.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 153 est présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Ralite et Renar, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 183 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 153.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous soutenons, nous aussi, qu’on ne peut pas travailler de cette façon-là sur des thèmes aussi divers et variés. Ils sont abordés les uns à la suite des autres sans cohérence, et certains sujets de première importance y sont introduits pour mieux être dissimulés. La question de la réforme des GIP fait partie de ces sujets fondamentaux, complexes, qui devraient à eux seuls faire l’objet d’un texte.
Je vous fais d’ailleurs observer, monsieur le garde des sceaux, que les propositions de loi qui émanent de l’opposition sont généralement renvoyées sine die parce qu’il y a toujours un projet du Gouvernement en cours d’examen qui, lui, doit être adopté sans délai. En revanche, s’agissant projets de loi qui sont très attendus, ne seraient-ce que ceux qui nous mettraient en conformité avec des injonctions répétées d’institutions comme la Cour européenne des droits de l’homme, le Gouvernement prend tout son temps pour nous les présenter.
On ne peut donc pas dire que c’est la faute des parlementaires si le Gouvernement fait des « lois-balais », dans lesquelles il fait passer tout une série de dispositions qu’il ne peut faire passer autrement.
Sous prétexte de création d’un statut juridique unifié, ce nouveau cadre législatif permet surtout d’opérer de véritables régressions. Ainsi, les GIP pourront désormais choisir le statut de leurs personnels, droit privé ou droit public, quelle que soit la nature de l’activité exercée. On comprend clairement l’intérêt pour l’État, devenu comptable, de cette disposition qui lui permet de se désengager financièrement, dans la logique des RGPP. L’intérêt pour les GIP est plus obscur...
Nous souhaitons donc un débat plus approfondi sur l’adoption de ce statut.
Le cas des GRETA illustre aussi de manière concrète tout le danger que recèle ce type de proposition.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 183 rectifié.
M. Jacques Mézard. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 153 et 183 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 114 rectifié, présenté par MM. Percheron, Daunis, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Michel et Botrel, Mmes Printz, Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Françoise Cartron.
Mme Françoise Cartron. L’alinéa dont nous demandons la suppression prévoit lui-même la suppression de la possibilité pour les établissements publics scolaires de s’associer en GRETA, au profit du groupement sous forme de GIP.
L’article 78 de la proposition de loi prévoit l’uniformisation des différents types de groupements d’intérêt public. Si les sénateurs socialistes voient bien que l’intérêt d’une telle rationalisation est patent, ils pensent qu’il convient de conserver leur spécificité aux 213 groupements d’établissements publics locaux d’enseignement organisant des actions de formation continue pour adultes et constitués en GRETA.
Cette forme de groupement offre plusieurs avantages autant pour les bénéficiaires des formations que pour les personnels concernés.
En effet, les GRETA, sont un des derniers bastions de la formation continue où, sans remettre en cause l’autonomie pédagogique, il est encore possible de coordonner une politique de formation tout au long de la vie cohérente sur le territoire.
Le passage en GIP sera aussi le passage de l’autonomie à l’indépendance et n’est que le prologue de l’intégration de structures de nature privée fort peu compatibles avec le pilotage public de la lutte contre le chômage.
Au sortir du débat sur les retraites, au cours duquel la nature stratégique de la formation tout au long de la vie dans la lutte contre le chômage, en particulier le chômage des seniors, a été reconnue, une telle évolution paraît donc aller à contre-courant.
Par ailleurs, cette évolution pose la question des personnels. Les GRETA emploient 50 000 personnes, dont 1 300 conseillers en formation continue, 44 000 formateurs et près de 3 500 personnels administratifs. Que deviendront-ils ? L’amendement adopté en commission à l’article 80 répond à cette question pour les personnels contractuels, mais laisse envisager le pire pour les fonctionnaires, qui demeurent ainsi dans le flou.
Pour mémoire, ces effectifs évoluent sous statut « postes gagés », statut qui permet aux titulaires de l’éducation nationale d’effectuer tout ou partie de leur service dans la formation continue des adultes. Devront-ils abandonner cette spécialité pour pallier l’hémorragie de l’éducation nationale ?
Enfin, je rappellerai que les GRETA ne reçoivent pas de subventions puisque la rémunération de leurs personnels est assurée par les ressources provenant de la vente de prestations de formation liée à des appels d’offres publics et privés.
Si une telle évolution statutaire devait avoir lieu, les nouvelles structures ne seraient plus formellement rattachées à l’éducation nationale et l’on peut craindre, à terme, une fermeture des délégations académiques à la formation continue, les DAFCO, ainsi qu’une remise en cause des fonds académiques de mutualisation, au financement desquels chaque GRETA participe.
Au total, le changement de statut des GRETA soulève les questions du pilotage public de la politique de formation continue, de la pérennité de l’emploi des personnels concernés et de la capacité budgétaire de ces structures de formation professionnelle à remplir leur mission. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. Roland Courteau. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 154, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Ralite et Renar, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer la référence :
L. 423-1,
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je ferai tout d’abord remarquer que les rapporteurs sont bien discrets sur cette disposition, qui, d’un trait de plume, raye en fait les GRETA du paysage de la formation continue.
Supprimer l’ancrage des GRETA à l’éducation nationale, c’est remettre en cause purement et simplement le continuum entre formation initiale et formation continue que la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie avait pourtant consacré.
C’est aussi renier les obligations et les missions de service public qui incombent à l’État. Rappelons tout de même que l’éducation permanente constitue une obligation nationale – elle est inscrite à l’article L. 122-5 du code de l’éducation – et fait partie des missions des établissements d’enseignement.
En effet, le passage de la structure « GRETA » à la structure « GIP », structure temporaire par nature, n’apporte plus aucune garantie quant à l’engagement de l’État, tant en termes de pilotage que de financement. C’est sans doute l’objectif visé, mais il n’est pas clairement exprimé compte tenu de la façon dont la question est abordée.
Dès lors, quid du maintien du lien fort entre formation initiale et formation continue ? Comme nous le savons, les GRETA forment chaque année 450 000 stagiaires.
En outre, la disparition des GRETA aura également pour conséquence l’absence de cadrage national puisque, avec les GIP, il ne s’agira plus que de conventions constitutives. Que deviennent alors, au sein de ces dernières, la mission et l’obligation de service public ?
Quid du maillage territorial assuré par les GRETA ?
Quid de la prise en charge des publics les plus en difficulté, dont la formation n’est pas, par nature, des plus rentables ?
Quid, enfin, de l’avenir et du statut des personnels des GRETA ? Je pense notamment aux personnels de l’éducation nationale et au maintien du statut d’emploi public de ces derniers.
L’article 70 de la présente proposition de loi prévoit tout de même que « le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication du décret en Conseil d’État visé au dernier alinéa de l’article 69 est fixé par la convention constitutive ». C’est donc bien l’assemblée générale constitutive du GIP qui statuera sur la nature du contrat, de droit privé ou de droit public, puisque l’article 69 mentionne cette alternative : les personnels du groupement seront soumis aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public non encore fixé.
Au problème de recrutement s’ajoute celui de la non-représentation des personnels au sein de l’assemblée générale.
Les questions que soulève cette transformation « à la hussarde » sont multiples et un certain nombre d’entre elles restent en suspens.
Les conséquences pour le maintien du service public de la formation continue sont telles que la suppression du réseau des GRETA au profit des GIP doit vraiment être repoussée, non pas pour que l’application d’une telle mesure soit reportée à beaucoup plus tard, mais pour qu’elle fasse au moins l’objet d’un texte de loi à part entière, donnant lieu à un vrai débat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. L’amendement n° 114 rectifié vise à empêcher la transformation des GRETA en GIP. Il est toutefois moins précis que l’amendement n° 154 puisqu’il concerne notamment les lycées généraux et technologiques, les conventions entre l’État et les collectivités dans le domaine culturel, ainsi que l’enseignement supérieur et la recherche.
Depuis plusieurs années, les rapports s’empilent pour critiquer le statut des GRETA. La Cour des comptes, l’inspection générale de l’éducation nationale, l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche et la mission commune d’information sur le fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle présidée par notre collègue Jean-Claude Carle ont posé un diagnostic convergent : l’absence de personnalité morale et la confusion entre le GRETA et l’établissement siège constituent des handicaps majeurs.
M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est évident !
M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis. Tout en maintenant cet instrument au sein de l’éducation nationale, la transformation en GIP permettra de pallier les carences actuelles.
Par ailleurs, la présence d’un commissaire du Gouvernement au sein des conseils d’administration devrait assurer la cohérence de la politique de formation continue sur l’ensemble du territoire.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 114 rectifié et 154.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Françoise Cartron, pour explication de vote.
Mme Françoise Cartron. Je ne partage pas l’analyse qui vient d’être présentée.
Les GRETA sont justement une exception dans le paysage de la formation continue en ce que, très souvent, ce sont eux qui assurent les formations les plus ingrates, en direction des publics en grande difficulté, pour la remise à niveau et l’alphabétisation.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cela ne change rien !
Mme Françoise Cartron. La formation privée, qui suit une logique de marché, n’est pas en mesure de répondre à de tels défis.
À cet égard, le fait que ces GRETA soient adossés à des établissements publics locaux permet, et c’est important, de faire le lien entre formation initiale et formation continue, d’instaurer échanges : c’est d’ailleurs ce que nous constatons au sein des GRETA qui fonctionnent bien.
Il me semble par conséquent qu’en instaurant une telle coupure, en particulier pour toutes les formations que je qualifierai de « difficiles » (M. le ministre manifeste son désaccord.), nous nous mettons dans l’incapacité de répondre au grand défi qui doit être le nôtre, à savoir donner à chaque citoyen les moyens d’acquérir une formation grâce à laquelle il pourra s’intégrer dans le monde du travail.
À mon sens, nous signons ici un acte qui, loin de nous faire progresser sur ce plan, handicapera doublement les GRETA transformés en GIP et les conduira à abandonner certaines missions.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne voudrais pas allonger les débats, mais, à entendre certains propos, j’avoue que les bras m’en tombent !
Nous savons bien comment fonctionne aujourd'hui un GRETA, car nous en avons tous sur nos territoires, et nous y sommes d’ailleurs très attachés. Sept ou huit établissements, parfois bien davantage sont regroupés dans un GRETA. Celui-ci est rattaché à un établissement dont le conseil d’administration doit prendre toutes les décisions pour le groupement. Or il me semble que les personnes siégeant au conseil d’administration d’un collège ou d’un lycée se font élire pour gérer non pas un organisme qui regroupe une douzaine d’établissements, mais un collège ou un lycée. (Mme Françoise Cartron manifeste son désaccord.) Si, madame Cartron !
Mme Françoise Cartron. Ils peuvent avoir une vision globale !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. La vision des personnes élues dans le conseil d’administration d’un collège est celle du collège ! Il faut arrêter de se raconter des histoires !
Le présent texte permettra aux GRETA d’avoir une gestion qui leur sera propre. Je ne comprends pas pourquoi on voudrait refuser la personnalité juridique aux GRETA. Un tel statut leur donnera la possibilité de passer des conventions, de répondre de façon diversifiée aux besoins de formation.
Les GRETA sont d’excellents outils et nous souhaitons tous les conserver. Les contraindre, pour leur gestion, à être rattachés à un établissement n’est vraiment pas satisfaisant, car cela ne leur permet pas de remplir pleinement leur fonction.
C’est la raison pour laquelle je défends sans réserve l’attribution de la personnalité juridique aux GRETA.
M. le président. Je mets aux voix l'article 78.
(L'article 78 est adopté.)
Article 79
I. – (Non modifié) 1° Au second alinéa de l’article 50 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi et au quatrième alinéa de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, la référence : « Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables » est remplacée par la référence : « Le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 541-43 du code de l’environnement, la référence : « l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » est remplacée par la référence : « le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».
I bis. – (Non modifié) Au septième alinéa de l’article L. 542-11 du code de l’environnement, les références : « des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche » sont remplacés par la référence : « du chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».
II. – (Non modifié) L’article 239 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 239 quater B. – Les groupements d’intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit n’entrent pas dans le champ d’application du 1° de l’article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés s’il s’agit d’une personne morale relevant de cet impôt. »
III. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, la référence : « les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche » est remplacée par la référence : « le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».
IV. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental de l’accès au droit est un groupement d’intérêt public auquel est applicable le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
V. – (Non modifié) Le troisième alinéa de l’article 53 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est ainsi rédigé :
« Le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable au groupement prévu au présent article, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant. »
VI. – (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5313-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5313-3. – Les maisons de l’emploi peuvent prendre la forme de groupements d’intérêt public régis par le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. » ;
2° L’article L. 5313-4 est abrogé.
VII. – (Non modifié) La première phrase du second alinéa de l’article L. 1415-3 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
VIII. – (Non modifié) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6113-10 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
IX. – (Non modifié) À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, la référence : « de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » est remplacée par la référence : « du chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».
X. – Le V de l’article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
« V. – Des groupements d’intérêt public peuvent être constitués entre l’État et d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :
« 1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;
« 3° Favoriser l’accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;
« 4° Aux fins de mise en œuvre des orientations préconisées par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation ;
« 5° Exercer des activités contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.
« Ces groupements sont soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
XI. – (Non modifié) À l’article 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, la référence : « à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » est remplacée par la référence : « par le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».
XII. – (Non modifié) L’article L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de la présente section, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
XIII. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article 236 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigé :
« Lorsque l’État en est membre, le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable à ces groupements d’intérêt public. »
XIV. – (Supprimé)
XV. – (Non modifié) À la première phrase du second alinéa de l’article 25 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les références : « prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu’aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code » sont remplacées par les références : « du chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ainsi que les articles L. 351-1 à L. 355-1 du code de la recherche ».
XVI. – (Non modifié) Au premier alinéa des articles L. 365-1, L. 366-1 et L. 367-1 du code de la recherche, les références : « L. 341-1 à L. 341-4, » sont supprimées.
XVII. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les références : « les articles 27 et 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » sont remplacées par les références : « l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».
XVIII. – (Nouveau) L’article L. 106-1 du code des ports maritimes est ainsi rédigé :
« Art. L. 106-1. – Les grands ports maritimes, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes, peuvent créer, entre eux ou entre un ou plusieurs d’entre eux et une ou plusieurs collectivités publiques, des groupements d’intérêt public pour conduire, pendant une durée déterminée, des activités de promotion commerciale et d’entretien des accès maritimes.
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements, responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination mentionné à l’article L. 102-7, peuvent demander à être associés aux travaux des groupements mentionnés à l’alinéa précédent.
« Sous réserve des dispositions du présent article, les groupements mentionnés au premier alinéa sont régis par le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »