M. le président. L'amendement n° 184 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 239, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
VIII. - L'article L. 6113-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II. - Alinéa 18
Remplacer les mots :
il est soumis
par les mots :
l'agence est soumise
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 79, modifié.
(L'article 79 est adopté.)
Article 80
Les dispositions abrogées ou modifiées par les articles 78 et 79 de la présente loi continuent de régir les groupements créés sur leur fondement jusqu’à la mise en conformité de leur convention constitutive avec les dispositions du présent chapitre. Cette mise en conformité doit intervenir dans les deux ans suivant la publication de la présente loi.
Pour les groupements d’établissements créés en application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, le régime des personnels recrutés sous contrat avant que ces groupements ne se constituent sous forme de groupements d’intérêt public en application du présent chapitre peut être maintenu jusqu’au terme de leur contrat, dans la limite de quatre ans après la publication de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 185 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 127 rectifié, présenté par MM. Percheron, Daunis, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Michel et Botrel, Mmes Printz, Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Françoise Cartron.
Mme Françoise Cartron. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec celui que j’ai présenté à l’article 78 et qui visait à préserver la spécificité des GRETA.
En effet, l’alinéa 2 de l’article 80 a été ajouté en commission pour régler le cas des personnels contractuels des établissements de ces groupements, qui, en cas de changement de statut des GRETA, verront leur contrat maintenu jusqu’à son terme dans une limite de quatre ans.
Dans l’hypothèse où ce changement aurait lieu, il est peu probable que ces structures aient encore les moyens de reconduire ces personnels, qui sont pourtant si dévoués.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer la période transitoire de quatre ans pour l’adaptation du statut des personnels des GRETA à la transformation en GIP.
La commission de la culture est favorable à la fois à la transformation en GIP et à la période transitoire prévue par le texte de la commission des lois. Notre avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 80.
(L'article 80 est adopté.)
Article 81
Le chapitre II de la présente loi n’est pas applicable, sauf à titre subsidiaire, aux groupements d’intérêt public créés en application des dispositions suivantes :
1° Les articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
3° Les articles L. 1411-14, L. 6113-10 et L. 6133-1 du code de la santé publique ;
4° Les articles 35 et 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
M. le président. L'amendement n° 186 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 120 rectifié, présenté par M. Le Menn, Mme Klès, MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les personnels recrutés en qualité de fonctionnaires par un syndicat interhospitalier, conformément à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, conservent ce statut nonobstant la transformation de ce syndicat interhospitalier en groupement d'intérêt public en application du III de l'article 23 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. L’objet de cet amendement, auquel tient tout particulièrement notre collègue Jacky Le Menn, est de permettre aux personnels titulaires des syndicats interhospitaliers, dans le cadre de la transformation de ces structures en GIP, prévue par le III de l’article 23 de la loi HPST du 21 juillet 2009, de poursuivre leur carrière de fonctionnaire dans les GIP jusqu’à son terme.
La réglementation actuelle implique une mutation dans un établissement d’accueil puis un détachement dans le GIP. Dans la loi HPST, des exceptions auraient déjà été prévues pour les GIP ASIP Santé – Agence des systèmes d’information partagés de santé – et ANAP – Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
Pour mettre en œuvre une telle procédure, il faut un accord de l’établissement, ce qui pose problème s’agissant des carrières des titulaires de l’établissement et vis-à-vis des contractuels de ces mêmes établissements, qui pourraient voir leur situation remise en cause. En effet, si l’un des agents choisissait de mettre fin à son détachement, la priorité dans l’établissement détacheur devrait lui être accordée.
Le présent amendement tend à permettre à ces personnels de poursuivre l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du statut dans lequel ils ont été régulièrement nommés jusqu'à la cessation de leur activité au sein du groupement, et sans qu'il soit besoin de les affecter à un établissement visé à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, établissement qui devrait ensuite les mettre à disposition de la personne morale au sein de laquelle ils étaient précédemment nommés.
Avant même la publication du décret en Conseil d’État devant fixer la mutation des syndicats interhospitaliers, il s’avère, selon nous, dès à présent nécessaire de permettre aux fonctionnaires concernés – et ils sont nombreux – de conserver leur statut.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement soulève une question importante.
La loi HPST prévoit que les syndicats interhospitaliers doivent, d’ici au 21 juillet 2012, être transformés, notamment, en GIP. Or les fonctionnaires recrutés directement par ces syndicats ne pourront être transférés au sein des GIP, qui ne peuvent avoir, parmi leur personnel propre, que du personnel contractuel, et non des fonctionnaires titulaires.
La solution pourrait donc consister à affecter ces fonctionnaires à un établissement de santé membre du GIP, qui les mettrait à disposition de ce dernier.
Une telle solution ne peut toutefois être mise en œuvre qu’après concertation entre le ministère de la santé et les fonctionnaires intéressés. C’est pourquoi la commission des lois souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je remercie la commission des lois de faire pleine confiance au Gouvernement dans cette affaire. (Sourires.)
Je souligne que le vrai problème soulevé par cet amendement n’est pas résolu à ce jour, mais doit l’être dans le délai fixé par la loi, c’est-à-dire avant le 22 juillet 2012.
L’amendement, tel qu’il est présenté, ne répond pas à toutes les questions qui se posent. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut pas l’accepter en l’état. Ainsi, ses auteurs ne précisent pas les modalités du suivi de la carrière des fonctionnaires qui sont mis à disposition des GIP en termes d’avancement et de discipline. Ils ne règlent pas non plus la question du maintien de leurs droits statutaires, et notamment de la représentation dans les instances.
Le Gouvernement, tout à fait conscient de l’importance des questions soulevées par la situation juridiquement inédite résultant de la transformation des syndicats interhospitaliers en GIP, affirme son engagement à trouver une réponse le plus rapidement possible. Celle-ci pourrait prendre en compte la proposition de loi de Jean-Pierre Fourcade, qui doit prochainement venir en discussion devant le Sénat.
Dans la mesure où je prends cet engagement clair, je demande aux auteurs de l’amendement de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur Courteau, l’amendement n° 120 rectifié est-il maintenu ?
M. Roland Courteau. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’article 81.
(L’article 81 est adopté.)
Article 82
Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des groupements d’intérêt public constitués en application de l’article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à l’exception des groupements d’intérêt public constitués en application du 1° de l’article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l’application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 69, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics » ;
2° Au premier alinéa de l’article 75, les mots : « chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « chambres territoriales des comptes ».
M. le président. L’amendement n° 187 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 240, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le troisième alinéa de l'article 69 est complété par les mots : « ou aux dispositions locales applicables aux agents publics » ;
2° Au dernier alinéa du même article, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 82, modifié.
(L’article 82 est adopté.)
Chapitre III
Dispositions de simplification en matière d’urbanisme
Article 83 AA (nouveau)
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 121-1, après les mots : « des commerces de détail et de proximité », sont insérés les mots : «, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes » ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 123-12, il est inséré un c bis) ainsi rédigé :
« c bis) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de villes incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ».
M. le président. L’amendement n° 219, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission ne peut qu’être défavorable à cet amendement, qui remet en cause les souhaits qu’elle a émis lors de l’établissement du texte, mais aussi les choix exprimés précédemment par l’ensemble de la Haute Assemblée.
M. le président. L’amendement n° 162 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
1° L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa (a), les mots : «, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural » sont supprimés ;
b) Après le cinquième alinéa (c), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; »
2° Après le cinquième alinéa (c) de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, il est inséré un c bis A) ainsi rédigé :
« c bis A) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ».
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Je souhaite tout d’abord remercier M. le rapporteur de la position claire et ferme qu’il a fait valoir sur cet article 83 AA.
Il vous a peut-être échappé, monsieur le garde des sceaux, que cet article était le fruit d’une proposition de loi relative à l’amélioration des qualités urbaines, architecturales et paysagères des entrées de villes, qui a fait l’objet d’un long débat au Sénat, avant que celui-ci n’adopte un texte qui comprend deux articles.
Vous savez que nos entrées de villes constituent de véritables sinistres urbanistiques.
MM. Roland Courteau et Thierry Repentin. Hélas !
M. Jean-Pierre Sueur. Lorsque nous arrivons à proximité de nos villes, qui sont pourtant toutes belles, ou lorsque nous les quittons, il nous faut traverser une « zone » – c’est bien le mot qui convient ! – où se juxtaposent, dans le désordre le plus accablant, des cubes, des parallélépipèdes, des pancartes et des enseignes, sans que les architectes des Bâtiments de France, si soigneux, voire si vétilleux…
M. Roland Courteau. Oh oui !
M. Jean-Pierre Sueur. … lorsqu’il s’agit de protéger les centres-villes anciens, puissent y redire quoi que ce soit.
Dans le passé, pourtant, on veillait à ce que les portes des villes fussent belles, et l’on trouve encore des portes magnifiques à l’entrée de nos cités.
Or, au cours des quatre ou cinq dernières décennies, la loi de la marchandise s’est étalée partout, dans une complète anarchie, sans conception d’ensemble, sans qu’on se préoccupe jamais d’architecture ou d’urbanisme.
Le Sénat a adopté une disposition figurant dans la proposition de loi que j’ai mentionnée, dont j’avais pris l’initiative et à laquelle je suis donc très attaché. Cette disposition prévoit que la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes doit être prise en compte dans l’ensemble des documents d’urbanisme.
Nous avons la possibilité d’inscrire ce principe dans la loi, et je tiens à remercier, une nouvelle fois, mes collègues de la commission des lois d’avoir soutenu cette initiative.
Vous aurez compris que cet amendement n° 162 rectifié est d’ordre purement technique : il vise à corriger une erreur matérielle et à prendre en compte le dispositif adopté dans le cadre de la loi Grenelle 2.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement vise à tenir compte des modifications apportées par la loi Grenelle 2 au code de l’urbanisme. Nous y sommes très favorables.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Mon avis est quelque peu différent.
J’ai écouté les propos de M. Sueur : les bras m’en tombent !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Encore ?
Mme Françoise Cartron. C’est la deuxième fois ! Vous avez combien de bras, monsieur le ministre ? (Rires.)
M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est la deuxième fois, effectivement ! Je dois les rattraper sans arrêt et c’est un exercice très difficile ! (Nouveaux rires.)
En tant que spécialistes des collectivités locales, vous savez tous qu’il n’est pas possible de rendre obligatoires, dans tous les documents d’urbanisme, les objectifs – tout à fait louables en eux-mêmes ! – de qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes. En effet, les communes ne disposent pas des outils leur permettant d’atteindre de tels objectifs.
Pour soutenir cet amendement, M. le rapporteur a invoqué la loi Grenelle 2, qui a supprimé les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP, et les cartes communales. (M. le rapporteur opine.) Franchement, ce n’est pas le meilleur argument !
Pour ces deux raisons, je ne peux qu’émettre un avis défavorable.
Je citerai une troisième raison : en se prononçant dans ce sens, le Sénat va à l’encontre de la décentralisation et renforce le pouvoir des préfets.
M. Roland Courteau. Ce ne serait pas la première fois !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Certes, mais cela pose quelques questions...
Je rappelle que les documents d’urbanisme sont de la compétence des collectivités locales et, de l’avis du Gouvernement, ils doivent le rester. Il n’est donc pas possible d’étendre le droit de veto conféré aux préfets par l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme. Ce droit permettant de s’opposer au caractère exécutoire d’un plan local d’urbanisme doit rester exceptionnel.
C’est la raison pour laquelle, fidèle à la philosophie habituelle et générale du Sénat en faveur de la décentralisation, je suis contraint d’émettre un avis défavorable. (M. Roland Courteau s’esclaffe.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je fais observer à M. le garde des sceaux, tout d’abord, que ces deux articles de la proposition de loi déjà citée ont été votés à l’unanimité par le Sénat et, ensuite, que la loi Grenelle 2 a également été adoptée par le Sénat. Cet amendement n’est donc que la combinaison de deux dispositions adoptées préalablement par notre assemblée.
Par ailleurs, monsieur le garde des sceaux, je ne saurais suivre votre argumentation portant sur la décentralisation.
Le raisonnement que vous tenez est parfaitement récurrent. On pourrait tout aussi bien se demander à quoi servent les architectes des Bâtiments de France, qui dépendent du ministère de la culture et qui mettent en œuvre – ou plutôt mettaient en œuvre – des dispositions coercitives touchant au respect du patrimoine. Ces dispositions ne sont-elles pas contraires à la décentralisation ?
Chacun pourrait ainsi décider de supprimer, dans sa collectivité, quelques bâtisses historiques...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Quelques châteaux... (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. Ces fonctionnaires d’État qui viennent donner leur avis, n’est-ce pas, quelle idée !
De la même manière, on pourrait faire fi, à l’aide d’un simple bulldozer, d’un certain nombre de fouilles archéologiques. Après tout, qui sont ces agents de l’État qui viennent apporter la contradiction aux responsables des collectivités locales sous prétexte de défendre l’archéologie ?
C’est la même chose pour le respect de l’environnement. Je vous rappelle, monsieur le garde des sceaux, que la plupart des dispositions figurant dans les deux lois Grenelle confèrent à l’État, à juste titre, des prérogatives pour préserver l’environnement.
Que dirait-on si l’on supprimait certaines règles relatives à la construction au bord des fleuves ? On pourrait dire que de telles règles sont contraires à la liberté des collectivités locales...
Et je pourrais citer bien d’autres exemples.
Il doit être inscrit dans la loi que l’urbanisme, l’architecture et le paysage sont d’intérêt public. À défaut, dans les entrées de villes, dans les zones dites de « banlieue », comme dans les centres-villes préservés, où l’on est en général extrêmement sourcilleux, la décentralisation se limitera au refus de toute norme, de toute loi, de toute directive.
On pourrait même aller jusqu’à se demander si, dans certains domaines, les ministres sont vraiment nécessaires. En effet, en vertu de la décentralisation, les collectivités locales pourraient tout aussi bien prendre toutes seules des décisions. (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
M. Roland Courteau. Bien vu !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Vous pourriez ainsi renoncer à conquérir la majorité au niveau national !
M. Jean-Pierre Sueur. Je dis cela avec humour, monsieur le garde des sceaux.
M. Jean-Pierre Sueur. Alors, tout va bien !
Enfin, l’amendement du Gouvernement n’ayant pas été adopté, si le nôtre est rejeté, l’article 83 AA restera en l’état. En vous opposant à cet amendement, vous laisserez subsister une erreur matérielle ainsi qu’une disposition qui ne prend pas en compte le Grenelle 2. Il serait donc sage de votre part de laisser le Sénat adopter cet amendement. (Sourires.)
M. Roland Courteau. Arguments imparables !
M. le président. En conséquence, l’article 83 AA est ainsi rédigé.
Article 83 AB (nouveau)
Le même code est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa de l’article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent étendre l’application de l’article L. 111-1-4 du présent code à d’autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-1-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées au huitième alinéa de l’article L. 122-1.
« Elle ne s’applique pas : ».
M. le président. L’amendement n° 218, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Défavorable.
M. le président. L’amendement n° 163 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Le II l'article L. 122-1-5 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut étendre l'application de l'article L. 111-1-4 du présent code à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Je tiens tout d’abord à remercier mes collègues d’avoir bien voulu suivre l’avis du rapporteur sur l’amendement précédent.
Je le rappelle, nous devons intégralement la rédaction de l’article 83 AB à notre excellent collègue Ambroise Dupont, qui se préoccupe depuis des années de la question des entrées de ville. Il a proposé à plusieurs reprises au Sénat des dispositions pour empêcher les voiries des entrées de ville de n’être que des voies rapides – si nous voulons reconquérir « l’urbanité », il faut des entrées de ville à visage humain – et pour limiter certaines constructions le long des voiries. Je tenais à lui rendre hommage, car cet article est sa création !
L'amendement n° 163 rectifié n’a pour seul objet que de rectifier une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Comme sur l’amendement n° 162 rectifié, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je suis défavorable à cet amendement car les SCOT sont tout de même très éloignés des collectivités locales. Je suis opposé à ce que par leur seul biais soient régies les entrées de communes.
M. le président. Je mets aux voix l'article 83 AB, modifié.
(L'article 83 AB est adopté.)
Article 83 A
(Supprimé)
Article 83 B
(Supprimé)
Article 83
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution par l’Assemblée nationale)
Article 83 bis
(Supprimé)
Article 84
(Supprimé)
Article 85
La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts est ainsi modifiée :
1° AA (nouveau) L’article 3 est ainsi modifié :
a) le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour les personnes physiques n’étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession en France ; » ;
b) A la première phrase du b du 2°, les mots : « pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l’État membre d’origine ou de provenance n’est pas la France et pour les ressortissants d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « pour les ressortissants étrangers dont l’État d’origine ou de provenance n’est pas la France » ;
c) Aux deuxième et troisième phrases du b du 2°, les mots : « l’État membre » et « les États membres » sont remplacés respectivement par les mots : « l’État » et « les États » ;
d) Le b du 4° est ainsi rédigé :
« Pour les ressortissants de la Communauté européenne, pour les ressortissants d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d’un État ou d’une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l’Ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu’il ne sont pas titulaires d’un des diplômes mentionnés au a du 4° du présent article, avoir été reconnu qualifié par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 4, les mots : « aux ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « aux ressortissants et personnes physiques mentionnés au b du 4° de l’article 3 » ;
1° L’article 61 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « géomètres-experts peuvent constituer entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aucun géomètre expert » sont remplacés par les mots : « aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;
2° L’article 6-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;
b) Au 4°, les mots : « être géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « exercer légalement la profession de géomètre-expert » ;
3° L’article 8-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : «, à titre accessoire ou occasionnel, » sont supprimés ;
a bis) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « accessoire » et « qui, à elle seule ou cumulée à une activité d’entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts » sont supprimés ;
c) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.
« Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts, et en effectuent le règlement.
« Lorsqu’ils n’effectuent pas de dépôt auprès d’un des établissements mentionnés à l’alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.
« Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa, et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l’ordre des géomètres-experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l’activité d’entremise immobilière ou l’activité de gestion immobilière.
« Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l’assurance mentionnée à l’alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
« Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.
« Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d’assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts, qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n° …du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de cette loi. »